DES DROITS NATURELS
De la liberté individuelle. — Gomment elle peut être restreinte. — Du droit de bonne réputation. — De la liberté du culte. — Sur quoi elle est fondée. — De la liberté d'enseignement et de la liberté de la presse. — Du droit d'appropriation.
Les manifestations de la volonté sont nombreuses, les droits sont divers. A chaque devoir correspond un droit, et réciproquement tout droit suppose un devoir. L'examen des droits se lie donc intimement à celui des devoirs. C'est ce qui se comprend de soi. Aussi certains écrivains, comme Wolf, ont-ils cru présenter une théorie suffisante des droits en présentant celle des devoirs, et font*iIs rentrer, non sans quelque apparence de raison, la science du droit dans celle de la morale.
Il serait fastidieux d'aller du devoir au droit ; c'est en sens inverse que nous procéderons. Nous parlerons
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des droits en les classant par catégories; or elles sont au nombre de cinq principales, à savoir la liberté indiyiduelle, le droit de bonne réputation, la liberté du culte, la liberté de renseignement et le droit d'appropriation K On ne voit pas qu'il y ait quelque faculté dont rhomme puisse réclamer Tusage comme naturelle, qui ne rentre da^s quelqu'une de ces classes.
I. Le premier droit de l'homme en société est celui de disposer librement de ba personne. La liberté individuelle est un droit par elle-même, et une condition de l'exercice de tous les droits. Sans cette liberté, en effet» ils ne seraient rien» car ils pourraient toujours être confisqués avec la personne de l'individu.
Mais la liberté individuelle est un droit complexe : l'homme a d'abord le droit de vivre, jus viu^ Ulesœ^ et c'est par reconnaissance de ce droit que le code pénal de toutes les nations punit le meurtre. Il a aussi le droit de conserver intact l'appareil d'organes qui constitue sa personne, incolumitas corporis, et c'est ce droit que consacrent les pénalités qui atteignent Fauteur de violences commises injustement sur la personne d'autrui. Enfin il a le droit de se mouvoir librement, jus eundi et ambulandi, et c'est cette faculté qui constitue plus
< L'ordre de notre énumération n*est pas arbitraire : la liberté individuelle et le droit de bonne réputation sont des droits que nous appellerons primordiaux; la liberté du culte et celle de renseignement satisfont aux besoms moraux, et le droit d'appropriation aux besoins matériels.
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particulièrement ce qae Ton appelle dans les codes la liberté individuelle.
Le droit de vivre, et de vivre à l'abri de toule attaque, est sans limite par sa nature. Il est ou n*est pas. Il ne s'exerce pas, ou plutôt il s'exerce à tous les instants et indépendamment de Tattention de Fiodivida. La justice sociale le supprime quelquefois, car la peine de mort est encore écrite dans les codes de toutes les nations ; mais la mort n'est qu'une peine, et ne limite pas plus le droit de l'individu que la peine de Temprisonnement ne limite la liberté individuelle proprement dite , et la peine de l'amende le droit de- propriété.
Le droit de vivre est plus ou moins respecté, selon l'état de civilisation des nations ; il est aussi plus ou moins bien garanti; mais la douceur ou la rigueur des lois pénales, ainsi que l'efficacité plus grande ou moindre de la peine, n'affecte pas l'étendue du droit , qui, par sa nature, est indivisible et n'est pas susceptible de plus ou de moins.
Le droit de se mouvoir librement qui» dans le langage ordinaire» constitue seul ce que l'on appelle la liberté individuelle, est également à peu près illimité par sa nature. Les abus de la liberté d'action et de locomotion, qui ne sauraient être confondus avec l'usage de la liberté individuelle proprement dite, ne peuvent même porter au droit de graves atteintes. Aussi les publicistes se sont-ils toujours beaucoup moins occu-
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pés da droit en lui-même et des abas que son exercice peut faire naître, que des garanties qu'il doit trouver dans les constitutions contre les abus des pouvoirs publics.
Mais si la liberté individuelle est à peu près sans limites, elle n'est pas moins susceptible de certaines restrictions. Ces restrictions sont de plusieurs sortes. Tantôt elles résultent des règlements préventifs de la police intérieure de TÉtat; et c'est ainsi que la libre circulation de l'individu peut être restreinte par la nécessité de constater son identité. Tantôt elles résultent de la nécessité d'assurer à la justice sociale toute son efficacité ; et c'est ainsi que l'emprisonnement préventif est écrit dans les codes de toutes les nations même les plus civilisées, et s'exerce plus ou moins rigoureusement, selon Tétat moral du pays^ Tantôt encore elles ont pour objet d'assurer les services publics; et ce sont des restrictions de cette nature qu'occasionne l'établissement de la force armée. Enfin d'autres sont commandées par la nécessité de la justice répressive ; et c'est ainsi que la peine de l'emprisonnement peut restreindre l'exercice de la liberté individuelle, comme nous venons de voir que les peines corporelles,
1 Dans les codes modernes, les cas d'emprisonnement préyentif tendent à diminuer ; on substitue à l'emprisonnement la liberté provisoire sous caution. On sait les tentatives qui ont été faites dans ces dernières années pour réformer sous ce rapport notre Gode d'instruc* tion criminelle.
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et même la mort, peuvent affecter le /us vitœ Ulesœ.
Nous constatons ici des faits plutôt que nous i|e posons des principes. Toutes ces restrictions que nous venons d'énumérer seront un jour l'objet d'un examen particulier. Nous ne les mentionnons que pour constater ce fait, que toute réglementation de la liberté individuelle l'atteint, mais ne la limite pas. ^.
II. Le second droit de Thomme en société est celui que nous appellerons, faute d'une expression plus précise, le droit de bonne réputation, jm existimationis. Gomme le jus mtx ilUsm et le jus incolumitatis corporis, il ne s'exerce que quand on le fait respecter, c'està-dire indépendamment de l'attention de l'individu. Cependant il n'est pas moins un droit, et un droit que nous appellerons primordial, car il est la condition de l'exercice d'autres droits S nul ne pouvant, de fait, user
* Le droit romain définissait rexûttmah'o : Dignitatis illesœ status Ugibus ac morihus comprobatns, qui ex delicto nostro auctoritate Ugum aut minuitur aut consumitur{\). De extra co'gnit., I. 5, g i.) Vexistifnatio pleine conférait l'exercice de tous les droits politiques et civils ; elle pouvait se perdre en partie ou en totalité. Vexistimatio était perdue en totalité [consumehatur) toutes les fois que la personne avait encouru la magna capitis diminutio. Elle était perdue en partie {minuehatur) par l'efTet d'une peine ou même seulement par l'efTet d'une condamnation civile, quand il s'agissait d'une action infamante {infamùe causa enumerata), La personne réputée alors infâme était privée de l'exercice de tous droits politiques et de certains droits civils que les jurisconsultes énuméraient. Enfin il y avait, indépendamment de la minutio existifnationis, la nota levis, qui frappait, entre autres personnes, toute la classe des
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pleinement de ses facultés dans Fétat social sans la considération publique qu'une vie sans reproches peut seule donner.
Le droit de bonne réputation est encore, comme la liberté personnelle, sans limites par sa nature, et ne souffre d'autres atteintes que celles que Tiodividu même peut autoriser par ses actes. Il comporte la faculté d'empêcher que nul ne porte atteinte à l'estime que Ton est disposé à nous accorder. 11 n*est écrit, non plus que le droit de vivre, nulle part dans les codes ; mais il n'existe pas moins et n'est pas moins universellement reconnu dans toutes les législations, toutes ayant des dispositions qui le supposent ^ Le code pénal de toutes les nations, en effet, punit Tinjure et la diffamation; et la faculté d'empêcher que nul ne puisse impunément m'injurier ou me diffamer suppose le droit que nous appelons de bonne réputation, comme la faculté d'empêcher qu'on n'attente à ma vie suppose le droit de vivre, et comme celle d'empêcher qu'on ne me dépouille injustement suppose le droit de propriété.
III. Un autre d roit de l'homme en société est celui d'adorer Dieu librement. L'homme l'a réclamé dans
affranchis. Il est sans doute superfla de faire remarquer que le jus existimationis dont nous parlons n'a trait qu'à la considération privée, et n'a rien de commun par conséquent avec YexisUmatio du droit romain, qui signifie considération civile.
* DoNEAu, Comm. de Jure civili, lib. IF, cap, viii.
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tons les temps avec une énergie qae la persécution n'a jamais fait qu'accroître. Nous en déterminerons tout d'abord le caractère par cette considération, que la croyance religieuse se lie chez l'homme à l'idée du devoir, et que la liberté du culte a ainsi le même fondement que la libre pratique de la loi morale.
L'homme, en effet, ne peut s'isoler dans le temps. Il sent que sa destinée présente se rattache à cette destinée mystérieuse qui l'attend au delà de ce monde. Il ne peut être un but à lui-mémé, et il le sait; pour bien vivre, il lui faut croire. Le devoir moral, qu'il pratique selon les indications de sa conscience, doit avoir une fin. Il faut à l'homme une foi vive à défaut d'une connaissance parfaite qu'il n'a pas. Or cette foi, c'est en Dieu qu'il la place, et cette cause et cette fin de ses efforts, c'est la religion qui les lui montre, en lui découvrant les perspectives d'un avenir inconnu.
C'est en ce sens que Pascal a.écrit que la religion seule, disons d'une manière plus large les religions, empêchent l'homme d'être une énigme ici-bas. .
Mais la liberté du culte n'est pas seulement la faculté d'adorer Dieu. Une religion ne saurait se concevoir sans mystères et sans dogmes, ni les dogmes sans des pratiques extérieures qui les symbolisent; l'homme, en effet, n'est pas un pur esprit, et ses croyances veulent des signes sensibles. Tout sentiment s'exprime, différent en cela de la pensée pure , dont, à la rigueur, l'expression peut être maîtrisée et contenue. Qui comprendrait la
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foi sans quelqae manifestation extérieure associant en quelque sorte l'être tout entier aux élans mystiques de rame qui s'élève à Dieu ? De la nécessité de croire et de prier dérive pour Thomme une autre nécessité non moins impérieuse : c'est le devoir, le droit de se livrer aux manifestations qui symbolisent sa foi et sa prière, et d'adresser son hommage à la Divinité, avec les signes dont sa nature terrestre lui impose la nécessité. Concevoir Dieu, croire à ses mystères, y vouer un culte , sont donc une même chose; et comme sans culte, sans les mystères, sans le dogme, et ajoutons sans Dieu (car tout se tient et du pur déisme à l'athéisme la chute est forcée], la loi morale serait sans but et saus sanction, la liberté du culte est légitime au même titre que celle de faire le bien.
S'il n'y avait qu'à déterminer l'étendue de la liberté du culte, nulle difficulté ne se présenterait. La nécessité du culte reconnue, toutes les manifestations extérieures qui en sont l'exercice devaient être respectées.
Mais la difliculté est aillears, et la voici :
La foi religieuse peut n'être pas la même pour tous les hommes, et cependant tous ont besoin d'une foi religieuse. La liberté du culte sera-t-elle comme celle de faire le bien, laquelle est la même pour tous ?
La liberté du bien n'est pas moins la liberté, quoiqu'il n'y ait pas deux manières de faire le bien. Faudrat-il ne reconnaître de même qu'une manière de croire et de prier?..
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