DE U DISTINGTION DES DROITS
Caractère commun de tous les droits. — Des droits naturels. — Des droits acquis. — Les droits acquis ont pour objet les personnes ou
- les chose». — De là légitimité et du caractère des titres qui fondent les droits acquis.
Après ayoir déterminé Tidée du droit, c'est-à-dire le cercle dans lequel l'individu peut faire respecter sa Tolonté^ il convient de s'occuper des droits et de leur étendue. L'étude du droit dans ses applications vient naturellement après, l'étude du droit dans son essence.
Le droit est une faculté, et tout droit, quel que soit son objet, confère à l'individu l'autorisation d'appeler la force à son aide. Dans l'état social, la contrainte ne s'exerce jamais que collectivement; nul ne peut se faire justice à soi-même; une puissance publique, en d'antres termes le gouvernement^ est investie du soin de
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prononcer sur l'étendue 4u droit de chacun, et d'assurer par la force l'exécution de ses sentences. Mais cette puissance publique n'a pas une existence de raison ; elle ne saurait être considérée autrement que comme représentant une collection d'unités qui ont toutes transféré le droit qu'elles avaient en propre d'assurer par la contrainte le respect du droit; et partant, on ne saurait lui reconnaître un pouvoir plus étendu que cela qu'aurait isolément chaque membre de la société vis-à^ vis de son semblable.
Mais si tous les droits ont ce caractère commun d'avoir pour principe la loi du devoir et pour sanction la force, ils ne doivent pas moins être distingués quant à leur cause. L'hommepeut avoir d'autres droits que ceux qu'il tient de sa seule qualité d'être intelligent et libre. Ce peut être un devoir pour moi que d'acquérir de nouvelles facultés ou d'en conférer de plus étendues à mon semblable. Je ne nais pas propriétaire, créancier ou débiteur, mais je puis le devenir. Là est le principe d'une distinction fondamentale : tous les droits que l'homme peut avoir à exercer dans l'état de société seront naturels ou acquis.
Cette distinction n'est pas nouvelle; Thomasius, à peu près oublié aujourd'hui, et Kant l'avaient faite. Us ont appris que le droit naturel compète à chacun par la nature; qu'il n'est autre que la liberté en tant qu'elle peut subsister avec la liberté de tous, et que le droit acquis est celui dont on ne peut concevoir l'existence
sans un acte de droit ^ Mais si Ton admet que le priacipe de tous les droits est dans le devoir, il faudra en déduire une conséquence quant aux droits acquis, c'est que la légitimité de Tacte de droit qui restreindra ou étendra le cercle de l'activité individuelle sera une condition de la légitimitié du droit même.
Nous aurons souvent à revenir sur cette idée; mais pour nous exprimer d'une manière plus sensible, nous dirons, dès à présent, que nulle convention n'est valable qu'à la condition d'être honnête, morale, licite chez tous ceux qui y participent.
Ainsi le cercle de l'activité de l'homme en société est bien tracé dans tous les cas par la loi du devoir; la faculté de faire tout ce que le devoir prescrit, tel est bien le caractère commun de tous les droits. Mais les uns ont leur titre dans la nature de l'homme; ils sont comme le cercle au milieu duquel chacun se trouve en naissant, et les autres, au contraire, en sont une extension et supposent un fait extérieur, un acte qui les produit.
Quelle est maintenant la nature de ces derniers? Les actes de droit qui modifient le cercle de l'activité individuelle sont divers par leur objet. Si je stipule de mon semblable qu'il fera ou donnera quelque chose, j'acquiers un droit. Si un objet quelconque, meuble ou fonds de terre, m'est livré, ou si j'en prends possession
i Principes métaph, du droit, trad. de M. Tissot, p. 46.
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comme premier occupant, j'acquiers on antre droit, différent par son- objet. Nous placerons là le principe d'une sous-distinction : tous les droits seront naturels ou acquis, et tous les droits acquis seront personnels ou réels.
Il serait inutile d'insister plus longtemps sur des distinctions importantes, à 4a yérité, mais faciles à saisir. Nous ajouterons une observation plus théorique que pratique : à savoir qu'on ne peut s'occuper des droits naturels sans chercher à en déterminer l'étendue, tandis que celle des droits acquis n'est déterminée que d'une manière médiate par le principe du devoir. Quand j'invoque le droit que j'ai naturellement de prier ou d'enseigner, mon titre est celui de tout le monde ; mais si je prétends exercer un droit comme créancier, il me faut produire un titre particulier qui marquera le cercle plus étendu où je puis me mouvoir. Les droits naturels dérivent, en effet, de la nature de l'homme ; la loi du devoir en est à la fois le titre et le principe ; ils sont les mêmes pour tous. Les droits acquis, au contraire, sont divers pour chaque individu. Le principe du devoir en légitime seulement le titre, qui fixe la limite jusqu'où le droit va. Il suit de là que tout prétendu droit acquis donne lieu à ce double examen du principe moral en vertu duquel il existe et du titre légal qui en détermine l'étendue; et que c'est non dans des notions philosophiques, mais dans des faits divers,
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variables, contingents qa'il faut chercher ce qu'il comprend. '
Noos parlerons d'abord des droits naturels et de quelques*autres avantages que Ton a quelquefois considérés comme tels, et qui ne le sont pas.
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