DE L*ORI»RE SOCIAL
Les motifs par lesquels la loi du 8 mai 1816 a aboli le divorce en Frauce sont d'ailleurs empruntés à un ordre d'idées complétemeot étrangères an droit. Le divorce est incompatible avec le dogme catholique 1 Qu'importe s'il ne l'est point avec les principes du droit? Le dogme catholique n'est pas le droil; la morale même n'est pas le droit, quoique le droit dérive du devoir. Or» s'il est en droit des libertés qu'on ne peut tolérer en morale ni en religion, on ne saurait opposer le dogme religieux pour décider qu'un acte est ou n'est pas licite en droit.
Que celai dont la foi n'autorise pas le divorce n'use pas du droit qui résulte de l'annulation du mariage, rien de mieux. Nul ne peut contraindre le catholique dont le mariage est annulé à contracter une nouvelle union, et une loi coercitive à ce sujet (si tant est qu'elle fût possible) serait attentatoire à la liberté personnelle et à la foi religieuse. Mais il ne s'agit point ici de savoir (question évidemment absurde) si un catholique divorcé peut être contraint de se remarier ; ce qui est en question, c'est la légitimité du nouveau mariage du citoyen divorcé, catholique ou protestant, et le principe de la liberté des cultes ne permet pas que l'on cherche dans un dogme religieux la raison d'un empêchement légal.
On ajoute que la possibilité du divorce est un encou-
qui ne soit applicable à la doctrine du mariage religieux. Il y a sur ces deux points, dans notre législation, une contradiction dont il est surprenant que personne ne se soit encore aperçu.
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130 PRINCIPES DU BRorr.
ragement à ces désordres qui troublent si profondément les familles; que la femme divorcée n'apporte pas à son nouvel époux cette pureté qui rend un premier lien si doux, et que les enfants, s*il en existe, ne peuvent que souffrir d'une nouvelle union qui vient, pour ainsi dire, s'enter sur une union ancienne.
Ce ne sont pas là des arguments de droit, en admettant qu'ils eussent la force qu'on leur suppose ; car si le divorce était un encouragement aux désordres intérieurs, on pourrait en prévenir l'abus, mais cela ne ferait pas qu'il fût illégitime en principe. Faut-il rayer la propriété de la loi parce qu'il y a des avares, même des voleurs, donnant le spectacle public de tant de fortunes mal acquises ? Le mal du divorce n'est d'alleurs pas dans les prévisions où les époux pourraient se laisser entraîner. 11 serait peut-être dans le fait même des secondes unions; mais précisément ce mal en prévient un plus grand. Les époux que leurs penchants poussent au désordre, seront rarement excités par la possibilité d'un second mariage; et dans l'état actuel des mœurs, il ne sont pas retenus par l'indissolubilité du mariage qu'ils ont contracté. C'est que la passion ne raisonne pas. Ce n'est pas pour elle que sont faits les calculs et les longues attentes; si le divorce était la récompense du désordre, on ne pourrait dire au moins qu'il est un appât.
Et quel appât pour des époux capables d'oublier le serment qui les lie ! Le mariage légitime la passion ;
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mais celai qui a anéanti le contrat qui le liait ne peut plas avoir rien à faire légitimer. Pense-t-on que Tépoux qni ne s'est point arrêté devant le scandale de ses désordres, poisse espérer qu'un nouveau scandale les effacera ? Aura-t-il souci de les faire oublier? Pourra-t-il, ayant bravé l'opinion, songer à la ramener par un acte qui ne serait une réparation que dans l'opinion, et que précisément l'opinion condamnera? Une seconde union n'irait-elle pas contre le but qu'il se proposerait, et n'étemiserait-elle pas le souvenir de ses désordres, loin de l'effacer ? Et quand ce serait une réparation, anra-t-il pu la prévoir?
Le divorce ne peut encourager les désordres, car il ne peut les faire oublier. Les époux qui pousseraient leurs conjoints au divorce pour en profiter eux-mêmes sont, à coup sûr, gens à s'en passer. A Rome, sous les empereurs, le mariage ne donnait plus aux époux un caractère sacré : Sénèque parle de dames du plus haut rang qui ne comptaient pas leurs années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs maris ^ Hais dans ces temps, ce n'était pas le divorce qui produisait la dissolution des mœurs, c'est la corruption générale qui faisait abuser du divorce.
Nous conviendrons, si l'on veut, que des divorces trop fréquents pourraient alarmer la pudeur publique,
* Numquid jam ulla repud'io erubescit, postquam illustres qusBdam ac nobiles femin» non consulum numéro, sed maritorum, annos 8U08 computant? De Beneficiis, lib. III, cap. xvi.
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et qu'il pourrait y avoir de nouveaux mariages scanda^ lenx. Mais tous les sacrements peuvent être profanés; et ce n'est pas une raison pour les supprimer tous.
Nous ne voulons pas passer sous le silence une objection qui naît de la théorie du droit même que nous avons exposée.
Si le mariage, dira-t-on, ne produit de droits et d'obligations que parce qu'il est un devoir, un pareil effet ne saurait être attribué aux secondes noces célébrées après un divorce^ car la prohibition du divorce est moins un article du dogme catholique qu'un précepte de la morale chrétienne ; et si permettre le divorce, c'est respecter la liberté, d'un autre cêté attacher au mariage qui le suit des effets juridiques, c'est aller plus loin et adhérer à une morale complaisante que la doctrine chrétienne a condamnée.
11 serait facile de répondre que la morale d'une religion révélée se confond avec le dogme, et que cette distinction entre le dogme religieux et la morale religieuse est de fait impossible. La doctrine catholique ne la fait pas : les préceptes moraux et les dogmes proprement dits sont au même titre articles de foi; car tout se tient dans cette admirable doctrine, dont toutes les parties sont si fortement enchdnéès. Partant la prohibitioa du divorce, fondée sur la raison que Ton àïX, n'aurait pas moins pour base un dogme religieux, et le dogme ne peut jamais passer dans le droit.
Mais il n'est pas nécessaire d'entamer sur ce point
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une discussion théologique, et de cesser de parler un autre langage que celui du droit. Or le droit qui est fait pour tous ne peut avoir d'autre point de départ que la morale naturelle, celle de tout le monde. L'Évangile donne l'idée d'une morale plus haute; il pré* sente l'idéal d'une perfection surhumaine; la pratique de ses sublimes enseignements doit être assurée par les législations positives : elle est un droit. Mais ce peut être un droit aussi que Vaccomplissement d'un acte qui^ sans attaquer aucune liberté, peut être pour la conscience une satisfaction^ et ce n'estpoint au législateur humain qu'il appartient d'inculquer de force dans les âmes les principes d'un enseignement si supérieur à la raison^ qu'il n'a pu être donné que par un Dieu.
Le divorce, qu'on le remarque bien, ne contredit pas le principe de la perpétuité du lien conjugal. Le mariage ne peut être que perpétuel dans l'intention des époux; mais la perpétuité d'intention n'entratne pas l'iodissolubilité de fait. L'homme et la femme qui contractent un mariage s'engagent pour la vie; mais s'il se produit un fait de nature à rompre l'engagement, si l'un des époux manque à ses promesses, l'autre conjoint recouvre sa liberté et redevient maitre de disposer de nouveau de sa personne.
Tels étaient les principes du droit romain. La loi romaine admettait le divorce; mais pour les jurisconsultes romains, les époux n'étaient pas moins consortes omnis
viUe s et le mariage, an contrat indimdtiam vitx cmsuetudinem continens ^.
Faut-il maintenant discuter ces arguments que Ton est allé chercher dans Tordre du sentiment? La femme qui convole du vivant du premier mari, n'apporte pas toute sa pureté au nouvel époux!
Mais qu'est-ce que cela fait au droit? Une seconde union contractée après un divorce ne procurera jamais, sans doute, les délices de la première; mais c'est là pour les nouveaux époux une question de convenance, et ce que nous examinons n'est qu'une question de droit. Le droit, dont le domaine est plus resserré que celui dé la morale, peut-il se régler par les convenances particulières de chacun? Appartient-il au législateur de légiférer sur les délicatesses du cœur, et les époux ne sont-ils pas les seuls juges de la convenance de leur union? Où irait-on si le droit, qui emporte avec lui la faculté de contraindre 6u d'empêcher, se confondait avec tout ce qui est bien, bien plus avec tout ce qui est convenable, et si l'autorité publique devait intervenir pour contraindre les citoyens non-seulement à être Bons, mais encore heureux autrement qu'ils ne veulent l'être?
Même réponse à l'objection tirée de l'intérêt des enfants. Pour que ce fût une objection de droit, il faudrait commencer par établir que l'enfant a un droit sur
* J). Deritunupt., 1. 1.
55 Inst. De Patriapoiesi, ? 1.
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la personne de ses parents, ce qui n'est pas; car, si le père et la mère ont des devoirs envers l'enfant, celui-c est sans droit pour s'opposer à ce que, redevenus libres, ils ne disposent librement de leurs personnes.
Certes, c'est un affreux mal que l'événement qui dissout la famille; mais il est accompli quand le lien conjugal est de fait rompu, et tout ce qui peut advenir n'en est que la conséquence. C'est à l'opinion, à la morale, à la religion de prévenir des éclats dont les enfants souffrent, et que les époux finissent toujours par regretter eux-mêmes; c'est à la morale et à la religion aussi de refréner le désir qu'auraient les époux séparés de contracter de nouveaux liens. Mais quand elles sont demeurées impuissantes, il n'appartient pas à la loi de continuer leur œuvre; et le législateur outrepasse son droit en déniant tout effet légal aux nouvelles unions.
Nous n'irons pas plus loin dans l'examen de la question du divorce. Quant au mariage, comme nous l'avons dit, il emporte l'obligation pour les époux de s'assister dans les besoins que leur rapprochement peut faire naître : c'est l'idée qu'exprime notre Code civil, quand il dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance (art. 212}. Cette obligation n'est pas seulement accessoire à celles qui naissent du mariage; elle est de l'essence même du contrat. Il n'y aurait point égalité entre les époux s'ils n'étaient obligés, l'un vis-àvis de l'autre, qu'à la prestation du service conjugal proprement dit. La femme, qui perd une partie de ses
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charmes dans les bras de son époux, est récompensée par la foi qu'il lui garde et Tassistance qu'il lui donne; et Tobligation du mari a pour corrélatif une obligation semblable de la femme; car dans le mariage, non-seulement deux corps s'unissent, mais deux Ties se confondent; et si les époux ne mettaient pas en commun leurs personnes morales, le mariage cesserait d'être légitime, et l'union de sexes ne serait plus qu'un fait sans conséquences légales, étant un fait sans moralité.
Tel est le contrat de mariage dans son essence. II mérite une place à part; mais les obligations qu'il fait naître ne diffèrent que par leur objet de celles qui naissent de toutes les conventions. Ces obligations, quoique d'une nature particulière, n'existent que parce qu'elles ont un principe, la convention des parties, et parce que ce principe est légitime en soi, cette convention ayant pour objet de donner aux deux parties un droit égal, et de les rendre chacune, comme nous l'avons dit, sujet et objet du droit.
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