CHAPITRE VIL
SUITE
Théorie du droit de propriété. — De la propriété du sol fondée sur Toccupation. — Réfutation de la doctrine des économistes. — Réfutation de la doctrine de Montesquieu et de Mirabeau. — De l'hérédité. — Doctrine de Leibnitz. — Doctrine de Mirabeau. — Doctrine des économistes.
Nous avons à parler maintenant des droits réels, c'està-dire da droit de propriété et ses démembrements. Ces droits peuvent avoir été transmis par l'effet de la volonté du détenteur précédent de la chose, et il y a alors une acquisition dérivée. Mais le droit transmis était auparavant un droit acquis. Si Ton remonte jusqu'au titre primitif d'acquisition, on trouvera un fait, un acte matériel, le fait de l'appropriation, dont la légitimité peut seule fonder une propriété légitime. C'est donc Tappropriation^ dont il faut dériver les effets. Elle ne saurait être un fait isolé. Quand j'exerce la faculté d'ensei-
gner, ou tonte autre, tout unit avec l'exercice da droit; mais qaand j'use du droit d'occuper, comme le droit de m'approprier les objets extérieurs contient le droit de les consenrer, il suit cette conséquence, que si l'appropriation est légitime, sera légitime aussi le droit qui en dérive.
Tel est le fondement du droit de propriété^ qu'il ne faut pas confondre avec la faculté d'appropriation. Le droit d'occuper dérive des lois de mon être ; il me compète indépendamment de tout acte extérieur; je puis l'exercer par cela seul que j'existe; c'est, comme tous les autres droits naturels, une faculté dont j'use s'il me plait et dont je ne puis pas user ; mais le fait d'en avoir usé a établi entre moi et l'objet acquis un rapport en vertu duquel l'objet m'est soumis d'une manière absolue, et ce droit nouveau d'en disposer après le fait de l'occupation, c'est le droit qui me fait propriétaire.
Le droit de propriété est absolu comme la puissance que l'individu a sur lui-même, et, disons-le, par uo rapprochement hypothétique avec un principe que nous combattrons plus loin, il est absolu aussi comme la souveraineté, qui, si on l'admet, est elle-même un droit, quelque part qu'on la place. La souveraineté est indivisible, a dit Rousseau; elle est absolue dans le cercle tracé par les lois fondamentales du pays, a dit de Maistre ; et tous deux ont ainsi exprimé la même idée, chacun à son point de vue. Or, ce qu'ils ont dit de la souveraineté, on peut le dire du droit de propriété. L'idée
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de souveraineté implique l'idée de toute puissance; ridée de propriété implique aussi Tidée de puissance sans limites. Les lois d'un pays peuvent donner à la souveraineté un cercle de légitimité plus ou moins étendu; mais elle ne peot exister nulle part qu'à la condition d'être absolue ; et telle est aussi la condition du droit de propriété, dont les divers attributs peuvent appartenir, soit séparément, soit collectivement à plusieurs sujets, sans que la collection des droits que ceux-ci peuvent avoir sur une chose occupée cesse de former un droit absolu, sans limites, sans restrictions.
Ainsi, si j'ai eu le droit de conserver ce que je me suis approprié, j'ai le droit d'en disposer, et par conséquent je puis le consommer pour mon usage, le dénaturer, l'échanger et le donner, à ma volonté. Personne ne contestera le rigoureux enchaînement de ces idées. Nous touchons cependant ici à une difficulté. Le droit cesse avec le devoir ; or ne semble-t-il pas que le droit de propriété doive cesser d'être légitime quand la richesse de l'individu est plus que suffisante pour assurer la satisfaction de tous ses besoins? S'il en était ainsi, la richesse devrait avoir son maximum.
A cela trois réponses également péremptoires.
La première, c'est que l'on confond ainsi deux choses distinctes. En effet, l'utilité qu'on peut tirer d'une chose et le droit dont elle peut être l'objet n'ont rien de commun : cette utilité usuelle qui produit la richesse est une qualité particnlière et variable de la
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chose, et le droit réel qui résulte de l'appropriation est indépendant de la valeur de l'objet. Aussi ce qui produit la richesse c'est le travail ou quelqu'un de ces mille accidents où la volonté de Thomme est souvent étrangère, tandis que le droit de propriété a sa cause originaire dans le fait de l'occupation.
Cette distinction entre la valeur de l'objet et le droit réel admise, détruit toute la force apparente de l'objection que nous réfutons. La valeur de l'objet n'est qu'un accident et ne fait rien quant au droit ; dès lors la richesse ne peut jamais limiter le droit de propriété.
La seconde réponse est empruntée à la nature de l'homme, dont les besoins sont infinis, et à celle des choses humaines, dont le caractère particulier est l'instabilité. Qui peut poser une limite aux besoins physiques et moraux de l'homme ? Qui pourrait nombrer et décrire les agents naturels utiles à son perfectionnement, qu'il doit avancer sans cesse? Et d'un autre côté, quoi donc pourrait le garantir contre ces retours defortune, ces revirements soudains et inattendus, par l'instinct desquels il tend à accroître sans cesse ses richesses?
Pour limiter le droit d'appropriation et toucher à la propriété quand la richesse paraît excessive, il faudrait au moins assurer le propriétaire contre tous les coups de la fortune. Il serait injuste de poser des bornes à la faculté d'acquérir, en ne garantissant pas la valeur de ce que l'individu a acquis. Mais cette garantie ne pour-
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rait être donnée qu'autant que Findastrie serait organisée, et alors on ne serait plus sous le régime du droite que nous supposons.
Ainsi le droit de propriété cesserait d'être Teffet d'un droit naturel s'il n'était absolu. Soumettre la richesse à un maximum, ce serait pour l'État s'engager à en garantir un minimym; et un engagement de cette nature supposant une organisation législative de l'industrie, laquelle ne s'organise que par Teffet de la Tolonté libre des particuliers, il ne peut en être question quand on ne recherche que les effets d'un droit naturel.
Du reste, nous sommes loin de dire que Taccumulation des richesses est toujours un devoir, et que c'est manquer à la loi du devoir, par exemple, que de se dépouiller volontairement par un sentiment d'abnéga* tion ou d'humanité. Notre principe ne conduit pas jusque-là. Entre les devoirs qui nous sont imposés il peut s'élever des conflits; c'est à la conscience à les vider. La pensée du sacrifice, qui a enfanté ces héroïques dévouements, qui de tous temps ont ravi l'admiration des hommes, n'est pas contraire à la loi du devoir; elle en est l'idéal. Mais le bienfait n'a de mérite et le sacrifice n'est héroïque qu'autant qu'ils sont spontanés, volontaires; celui que l'on violente ne donne pas. Si donc la loi portait atteinte au droit de propriété, en restreignant la richesse, elle né ferait pas que le particulier qu'elle dépouille accomplit ce sublime devoir du sacrifice» et elle l'empêcherait d'accomplir cet autre devoir,
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moins noble à la vérité, d'assurer son avenir et de se préparer peut-être quelque autre dévouement également méritoire.
Cela nous conduit à une dernière raison. Si Ton voulait que le propriétaire cessât d'être propriétaire de droit quand ses richesses excéderont ses besoins, nous pourrions l'accorder ; mais toujours faudrait-il reconnaître que rÉtat, ni aucun particulier individuellement, ne pourra toucher à cet excédant. Le propriétaire restera maître alors par défaut d'action des particuliers ou de l'État. Il ne sera pas, si l'on veut, propriétaire parce que tel est son droit ; mais il restera mattre de ses richesses, parce que nul n'a le droit d'y touchera
Maintenant le droit de propriété, qui est, répétons-le, absolu sur les objets que je me suis appropriés, peut-il s'exercer légitimement sur le sol ? en d'autres termes, la terre est-elle susceptible d'appropriation ?
La propriété mobilière, c'est-à-dire l'appropriation des choses nécessaires immédiatement à l'existence, n'a jamais été sérieusement contestée. L'appropriation du sol, au contraire, a paru quelquefois un acte d'usurpation.
Pour la combattre, on a dit que la terre n'est pas
* Qai stadium eurrit, eniti et contendere débet quam maxime posait ut vincat; supplantare eum quicumque certet aut manu depel- 1ère, nuUo modo débet. Sic in vita sibi quemque petere quod pertineat ad usum non iniquum est; alteri deripere jua non est. CiCjde Offieiis,iii,\0,
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Toiiyrage de Thomme ; qn'elle appartient en usafrait à l'espèce^ et que par conséquent chacun a un droit inné à une quote-part de la propriété commune du genre humain.
Nous avons déjà parlé de cette théorie, dont Rousseau s'est fait, au siècle dernier, le promoteur dans cette phrase célèbre : Les fruits sont à tous, la terre n'est à personne ^ Mais la distinction qu'il établit est fautive et ne dérive nullement de la nature des choses. Si je puis cueillir les fruits nécessaires à ma nourriture, approprier la matière à mes besoins, la transformer pour mon usage, je puis par la même raison enclore un terrain que je fertiliserai par mon travail. La terre est matière comme les fruits qti'elle produit, l'animal qu'elle nourrit, les minéraux qu'elle recèle dans son sein, et à ce titre elle est susceptible d'une appropriation individuelle aussi bien que ces objets. La distinction des biens meubles et immeubles est une distinction purement juridique. L'erreur vient de ce que Ton s'imagine avoir créé les objets dont on a changé l'apparence pour les adapter à un usage particulier. Mais, si la terre n'est pas l'ouvrage de l'homme, comme on l'a dit, la matière des objets qu'il a transformés ne l'est pas davantage; et si l'homme ne pouvait devenir propriétaire que de ce qu'il a fait, la propriété n'existerait pas; car il n'a jamais créé un atome de matière; il travaille,
* Ditcours tur Vorigine et les fondements de VinégàUté parmi let/tomme^, 2* partie.
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144 PRINCIPES DU DKOIT.
transforme, améliore» utilise, mais il ne produit pas.
On a expliqué autrement que nous ne venons de le faire le droit de propriété, en tant qu'il a le sol pour objet. La terre, a-t-on dit, serait relativement improductive sans le travail de Thomme; Tindustrie la fertilise, et ajoute à Touvrage de la nature. Le droit ici naît du besoin, et il est juste que le sol fertilisé par mes soins demeure ma propriété ^
Les économistes de nos jours ont dit plus simplement de toute propriété^ même immobilière, que le fon* dément du droit, c'est le travail.
Cette explication n'est pas satisfaisante; car elle ne justifierait pas l'appropriation du sol par le premier occupant, alors que le sol n'a encore reçu l'empreinte d'aucun travail humain ; et cependant travailler sur une chose, comme tel, l'améliorer, c'est déjà supposer qu'elle vous appartient. Le travail consacre la propriété, mais il ne crée pas le droit; il établit entre le travailleur et leposseseur de la chose des rapports de créancier à dé^ bitenr, il ne confère pas le droit réel. Aussi, selon les principes du droit romain et de notre droit français, le constructeur sur le terrain d'aulrui peut avoir des réclamations à exercer vis-à-vis du maître du sol, mais il
^ V. Constitution de Van III : « C'est sur le maintien des propriétés que repose la culture des terres, toutes les productions, tous les moyens de travail et tout l'ordre social. • V. aussi : Exposé des motifs du titre de la propriété selon le Code civil par