‹ Principes du droitChapitre 16 sur 32 · PORTALIS · texte numérisé non relu

PORTALIS

yGoogk

DE L^ORDBE SOCIAL. 145

ne devient pas propriétaire, le terrain fût-il nn sable aride et rédilice construit un palais '.

On affirme que les travaux accumulés sur le sol en forment toute la valeur. Qu'importe? L'individu que nous supposons momentanément usufruitier pour une quote-part, ne serait pas moins autorisé à la réclamer. 11 y a plus même : cette terre primitive, quelque aride qu'on la suppose, aurait, en vertu d'une loi économique bien connue, une valeur d'autant plus grande que les travaux accumulés seraient plus considérables et plus généralement répandus.

Les publicistes qui expliquent la propriété du sol uniquement par raccumulation des travaux, prêtent ainsi à leur insu un formidable argument aux sectateurs de Rousseau. La terre n'aurait de valeur que celle que le travail de Fbomme lui a donnée ! Mais les déshérités que nous supposons usufruitiers d'une part du sol, ne seraient-ils point autorisés à répondre qu'il importe peu de rechercber la valeur en usage du sol primitif ; qu'ils ne sont pas moins, eux, dépouillés d'un droit dont on se borne à contester l'utilité; que cette utilité est plus grande qu'on ne se l'imagine ; que la valeur des choses se détermine en effet par le besoin que d'autres peuvent en avoir ^, et qu'étant propriétaires

« Inst., deRerum div„ 1. 30; Gode civil, art. 555.

3 Restantum valet quantum vendi potest. Les jurisconsultes romains connaissaient, quinze cents ans avant les économistes modernes, la véritable théorie de la valeur «

146 l*aiNGlPES DU DROIT^

durant leur vie d'une part de la terre, ils peuvent exiger pour cette part dont on les prive une indemnité égale à sa valeur vénale, comme le propriétaire d'un terrain dans Tenceinte de Paris ou de Londres mesure ses prétentions sur les offres qu'il reçoit? Certes un pareil langage n'aurait rien que de conforme aux principes de la plus saine économie politique ; et Ton voit de suite les conséquences : la doctrine aboutit au droit au travail, ou même à quelque chose de mieux.

Voilà où conduit la doctrine des économistes. Le possesseur d'un objet d'abord inutile, mais auquel le temps, les circonstances, un hasard ont donné une valeur considérable, ne serait pas propriétaire; car enfin il n'a pas travaillé ; et si l'on applique leur principe à tous les objets quelconques, la valeur de tous étant soumise à d'incessantes variations, on ne trouvera pas au monde peut-être un seul légitime propriétaire, n'étant pas d'objet, fonds de terre ou meuble, qui n'ait pu acquérir avec le temps une valeur autre que celle que le travail y avait donnée.

On dira que nous confondons la richesse, c'est-à-dire l'utilité que la chose peut présenter, avec le droit qui l'affecte. Nous les avons distingués précédemment, nous serions inexcusables de les mêler volontairement; mais c'est précisément le reproche que nous faisons à la théorie qui fonde la propriété sur le ti'avail : nous nous plaçons sur son propre terrain pour la réfuter.

Autre explication du droit de propriété.

T)E L*ORDRE SOCÎAL. t47

Selon les conjectures de certains philosophes qni ont écrit sur le droit naturel, Puffendorf entre autres, les hommes vivaient, antérieurement à rétablissement de la société civile, dans un état qu'ils ont appelé communauté négative. Dans cet état, qu'on oppose à la communauté positive, résultant de la mise en commun d'une chose par des associés pour être possédée indivisément, tous les objets propres à satisfaire aux besoins de rhomme étaient à Tusage de tous et n'appartenaient à personne privativement. Chacun pouvait prendre ce qn'il jugeait à sa convenance, sans qu'aucun pût s'y opposer; mais, ajoute-t-on, le droit dans cet état cessait avec le fait de la possession, et pour qu'il acquit le caractère de stabilité et de durée qu'on lui reconnaît dans toutes les sociétés, il a fallu une législation positive, des magistrats pour faire exécuter les lois, une force armée pour en assurer le respect; il a fallu, en un mot, l'établissement de l'état civil dans les conditions où l'on le voit communément.

Ces idées sont empruntées aux anciens, qui ne faisaient pas naître expressément la propriété immobilière de l'état civil, mais qui rapportaient, dans leur mythologie, l'honneur de la fondation des empires à la pa* tronne de l'agriculture, à Cérès, légiféra CereSf comme dit Virgile, pour établir l'intime liaison de la propriété avec l'état social.

Elles ont fait une grande fortune au siècle dernier; on les retrouve dans presque tous les publicistes.

yGoogk

148 FRtNGIPES DU DROIT.

Montesquieu et Mirabeau se les sont appropriées, f Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, dit le premier, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Ces premières lois leur acquièrent la liberté; les secondes, la propriété ^ »

Et Mirabeau exprimait la môme idée dans son discours sur le partage des successions, quand il disait : « Ce n'est que sur son propre individu, ce n'est que sur le travail de ses mains, sur la cabane qu'il a construite, sur l'animal qu'il a abattu, sur le terrain qu'il a cultivé ou plutdt sur la culture même et sur son produit que l'homme de la nature peut avoir un vrai privilège. Dès le moment qu'il a recueilli les fruits de son travail, le fonds sur lequel il a déployé son industrie retourne au domaine général et redevient commun à tous les hommes : voilà ce que nous enseignent les premiers principes des choses. C'est le partage des terres fait et con* senti par les hommes rapprochés entre eux qui peut être regardé comme l'origine de la vraie propriété, et le partage suppose, comme on voit, une société naissante, une convention première, une loi réelle ^. »

Dans la pensée de Puffendorf, de Montesquieu, de Mirabeau et des jurisconsultes en général, la propriété

* Esprit des lois, liv. XXVI, chap. xv.

3 CoUedUm des travam de Mirabeau à l'Assemblée eonstituante t. Y, p. 498.

yGoogk

DE l' ORDRE SOCIAL. 149

est donc une création da droit civil, et n'existe qae par l'effet d'une convention.

Mais leur doctrine est inexacte, comme toutes celles qui font dériver le droit d'un contrat exprès ou présumé; et de pins elle mêle la garantie et le droit, deux choses diverses et que l'on ne distingue pas assez, sans doute parce qu'elles sont perpétuellement mêlées dans les lois écrites. Que la propriété ne fût pas respectée hors de l'état civil, c'est possible; il est au moins certain qu'elle y serait fréquemment méconnue; mais conclure du défaut de garantie à la non existence du droit, c'est mêler des idées d'un ordre tout différent * .

La loi fait respecter le droit, c'est son rôle; mais elle ne crée pas les avantages que le droit confère. Ils sont parce que tel est le droit. Si la propriété était une création de la loi civile, elle n'aurait qu'une base bien fragile, car la loi qui l'a créée pourrait l'anéantir. Rousseau fait aussi dériver la propriété de la loi, mais il est logique : la propriété se subordonne, avec lui, au plus grand bien du plus grand nombre. Ce bien pour Rousseau a deux objets principaux, la liberté et l'égalité : l'égalité, en ce sens que nul citoyen ne sera assez opulent pour en acheter un autre, ni assez pauvre pour

< C'est particulièrement l'erreur de Hobbes et de Bentham. « La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble, dit Bentham. Avant la loi, point de propriété, ôtez la loi, toute propriété cesse. » 11 eût fallu dire : toute sécurité pour la propriété disparaît.

yGoogk

150 PRINCIPES DU BEOIT.

élre coûirainl de se vendre ^ Dans celte doctrine, le législateur peut toucher à la propriété et même Fanéantir, si l'égalité aiosi entendue n'est possible qu'à ce prix. Mais, pour d'autres qui établiront d'autres conjectures sur la teneur du prétendu contrat social, la propriété pourra être sacrifiée à tel autre intérêt : tiraillée dans les sens les plus divers, elle ne sera plus qu'un mot, et signaler de telles conséquences, c'est condamner le point de départ.

D'ailleurs cette doctrine est inexacte dans son principe même. C'est une vérité triviale qu'on ne peut conférer que les droits qne l'on a : or on n'expliquera jamais comment les hommes, qui, au temps de la communauté négative, n'étaient pas propriétaires da sol et pouvaient s'en approprier seulement les fruits, ont pu créer la propriété individuelle par l'effet d'un contrat. Dans cet état, ils pouvaient se partager les produits; mais pour se partager la terre même, il fallait qu'ils fassent propriétaires au moins indivisément et autrement qne négativement : comment le sont-ils devenus?

Il y a ici, comme on voit, une pétition de principe : dire que les hommes ont pu diviser la terre, c'est supposer qu'ils étaient propriétaires au moins collectivement; c'est rejeter cette conjecture d'une communauté négative, d'où l'on part pour expliquer la convention du partage; c'est placer un droit de propriété avant

* Contrat soeial, liv. II, chap. ii.

yGoogk

DE l'ordre social. 151

toute propriété; c'est supposer prouvé ce qui est précisément en question; £'est ce contredire soi-même. Et quand cette supposition d'un partage serait Traie, la difficulté ne serait que reculée ; car il faudrait dire comment les hommes ont pu se rendre propriétaires, de telle manière qu'il plaira d'imaginer, autrement que par le fait de l'occupation.

Mirabeau ne s'y est pas tout à fait trompé : il fait dériver, la propriété d'un partage conditionnel; mais aussi, pour lui, la propriété est moins un droit proprement dit qu'une faveur, un privilège, une concession toute bénévole faite mutuellement. Cela est logique, mai» si radicalement faux, que la propriété n'est entendue de cette manière que par ceux qui n'en veulent pas.

Enfin cette doctrine de la communauté négative et du partage vient encore échouer contre une dernière impossibilité morale. Si la terre a été donnée aux hommes pour en jouir ; s'ils ont échangé chacun leur part indivise contre une portion déterminée du sol, devenue dès lors la propriété exclusive de chacun, à quel titre cet acte pourra-t-il obliger les descendants des copartageants? Les premiers habitants de la terre étant nés, dans cette doctrine, usufruitiers du sol par l'effet d'un droit naturel, leurs descendants sont nés avec un droit semblable, et l'on ne comprendrait pas que leur condition fût changée par l'effet d'un partage remontant à l'origine même des sociétés.

yGoogk

152 p&mciPEâ DU Lftonr.

Noos pouYons donc poser ce dilemme^ dont le système même que nous combattons fournit lesprémisses : ou bien le droit de propriété résultant de l'échange d*une part indivise dans le fonds commun ne peut être légitime que par Teffet d'un nouveau partage pour chaque génération, et alors la propriété n'est plus ; ou bien ce droit d'usufruit n'est qu'une chimère, comme nous le pensons, et alors la propriété de la terre n'a plus pour fondement la loi civile.

On n'imaginera sans doute pas de soutenir que l'usufruit de la terre n'appartenait qu'aux premiers hommes qui la peuplèrent et que le droit aurait changé quand telle circonscription de terrain aurait compté dix, cent, mille habitants : il est un degré dans l'absurde où les hypothèses doivent s'arrêter*.

La propriété du sol, comme de ses produits, s'explique bien plus naturellement si, comme nous l'avons fait, on s'en tient à la légitimité du fait de l'occupation. L'homme n'est tenu de s'arrêter que devant le droit de son semblable. Il peut légitimement faire sien tout objet vacant, et transformer comme il lui plait cet objet une fois acquis. La matière n'a pas de droit. Le droit du premier occupant est légitime, aussi bien lors-

* Ce degré,. Pufifendorf l'a franchi. La communauté négative de Puffendorf n'existait que dans les temps primitifs : 1'* hypothèse. Un partage eut lieu quand la terre commença à se peupler : 2* hypothèse. Enfin, 3* hypothèse, tout ce qui n'entre pas dans ce partage fut laissé au premier occupant. De Jure nat. et gent, lib. lY, cap. vi.

yGoogk

DE l'ordre social. 153

qn'il s'exerce sur la terre qne sur tout autre objet ; car s'il ne l'était pas, la propriété^ quelqu'ei) fût l'objet, manquerait de fondement. Sans doute, il pourra venir un temps (et peut-être est-il venu) où la terre que Cicéron compare à un vaste théâtre, n'aura plus que des places occupées ' ; mais c'est un résultat de la nature des choses, et il est aussi naturel, en droit, d'occuper un terrain malgré ceux à qui il pourrait être également utile que de cueillir des fruits ou de s'approprier un agent naturel quelconque en présence de ceux qui peuvent en avoir besoin.

Les jurisconsultes romains ont mieux connu la vérité que les philosophes modernes. Le jurisconsulte Paul s'exprime ainsi : Dominium rerum ex naturali possessione cœpisse Nerva fUius ait, ejmque rei vestigium remanere de his quœ terra, mari cœloque capiimtur; nam hxc protinus eorum fiunt quiprimi possessionem eorum adprehenderint. Item bello capta et insula in mari enata et gemm^y lapilli^ margaritœ in littoriJms inventœ ejus fiunt, qui primus eorum possessionem nanctm est. (Dig. , 1. 1 ,§ 1 , deAcq. vel amitt. possessione.) Et ûaïus, prenant toujours pour exemple le cas où une lie se serait formée dans la mer, dit en un autre endroit : Insula quœ in mari nascitur [quod raro accidit)

* Quemadmodum theatrum quam commune ait, recte tamen dici potest ejus esse eum locum quem quisque occupant: sic in urbe mundove cominani non adversatur jus quomiftus suum quidque cujusqne ait. Dé Finibui bon. et mal m, 10,

yGoogk

i54 PRINCIPES DU DROIT.

ocmpantU fit, nullius enimesse creditur. (Dig., 1. 7, S 3, de Acq. rerum dominio). Voilà Toccupation comme fondement de la propriété.

Ces idées n'étaient pas exclusivement propres au droit romain ; c'étaient celles de tonte Tântiquité. Le même Gaïos dit, en effet : Quarvmdcmi rerum dcm^iniwnrum^ ciscimurjure gentium, quod ratione naturàliinter omnes hommes parœque servatur. (Dig. 1. i, de Acq. rerum dominio.) Et, immédiatement après, il ajoute : Qutod enim nullius est id ratione naturali occupanti conceditur. [Dig., 1. 3, § 1 . Ihid.) Et cette théorie sur le fondement de la propriétéetsnrlalégitimité dufaitdeToccupatioû s'était transmise depuis le temps de la fondation des empires, et le droit particulier des nations ne pouvait y rien changer, parce que,ditGaïus: Antiquiusjusgentium, cum ipso génère humano proditum est (Dig., Ihid. pr.)

Ainsi la terre, comme les autres choses, ne pouvait être l'objet du droit de propriété que parce que le fait dé l'occupation avait été légitime dans le principe. La valeur du sol avait pu changer par l'effet du trayail, mais ce changement n'influait en rien sur le droit, et la seule manière originaire d'acquérir la propriété, c'était l'occupation. De là, ces maximes : Quod inœdifica' tur solo cedit [Inst.y De rébus corp. et incorp., 1. 29); litterœ chartis cedunt [Ibid., 1- 33 ), etc., que l'on trouve à chaque pas dans le droit romain.

Le droit de propriété est complexe : Il serait prématuré d'entrer, dès à présent, dans les détails ; mais nous

DE l'obd&e social. 155

ne pouvons pas passer sons le silence un de ses attributs qui a été le plus contesté^ quoiqu'il le caractérise particulièrement ; nous voulons parler du droit de transmettre par succession.

On a contesté au propriétaire le droit de transmettre de cette manière. Des utopistes ont vu dans l'hérédité une cause d'inégalité que la législation positive ne pouvait consacrer. Mais la restriction qu'ils voudraient mettre en ce point au droit de disposer, ne serait qu'une inconséquence; car l'homme qui dispose de sa propriété envers l'objet de son affection en quittant la place qu'il s'est faite sur la terre, ne fait qu'user du même droit dont il a joui pendant sa vie. Que Ton analyse tous les actes d'aliénation, quels qu'il» soient, vente, échange, don gratuit, tous ont pour principe la volonté d'abdiquer sa propriété chez celui qui possède, et la volonté d'acquérir chez celui qui le remplace. C'est de ce concours de volontés que résulte la transmission du droit de propriété. Or c'est un fait semblable qui a lieu lors de toute transmission par voie de succession. Quand il y a eu un acte de dernière volonté, l'héritier succède en vertu de la volonté expresse du propriétaire qui a cessé d'exister, et il succède en vertu de sa volonté présumée, quand il n'y en a pas, et que la loi sur la prévoyance de laquelle le mourant a compté, défère l'hérédité selon l'affection qu'elle lui suppose *.

* On ne succède jamais qu'en vertu d'un testament exprès ou tacite; aussi ne parlerons-nous plus que de la succession testamen-

yGoogk

156 PRfNGIfEâ BU BBOIT.

On parle de Tinégalité qne les lois de saceession introduisent dans rÉtat; mais l'égalité que l'hérédité dérange ressemblerait singulièrement à la chimère des communistes. Pour être conséquent, il faudrait ne reconnaître qu'au propriétaire lui-même le droit de consommer ses richesses, ce qu'aucun utopiste même ne trouverait raisonnable.

On ajoute, à la vérité, que le droit de disposer s'éteint avec la vie du propriétaire, et qu'il disparait avec lui dans l'abîme qui l'engloutit ^

L'objection serait fondée peut-être, si l'héritier recevait son titre à une époque où le propriétaire a perdu le sien ; mais, en réalité, elle est un sophisme, par la raison que l'hérédité a pour principe un concours de volontés entre personnes juridiquement capables, comme il faut le supposer, l'une de transmettre et l'antre d'acquérir. Le testament exprès ou présumé, en effet, n'est pas fait après la mort du disposant ; il est fait du vivant de celui-ci pour le moment où il mourra, et l'acceptation de l'institué rend le contrat parfait. Sans doute la volonté du testateur ne recevra d'exécution qu'en un temps où il ne sera plus; mais il s'agit de droit, et la

taire. Une loi sur les successions n'est, comme le disait Treilbard, qne le testament présumé de toute personne qui décéderait sans avoir Yalablement exprimé une volonté différente. V. Fenet, t. VI, p. 132.

* C'est le seul argument de l'ancienne école Saint-Simonienne, il •st empruoié textuellement i Mirabeau.

yGoogk

DE l'obdbe social. 157

présence effective du testateur n'est pas nécessaire pour faire respecter sa volonté.

Leibnitz a proposé une théorie de Thérédité toute spiritualiste. Dans sa doctrine, il faut distinguer la succession par testament des successions àb intestat^ et parm celles-ci la succession des parents en général et celle des descendants du de cujus^ selon le langage du droit. Les successions testamentaires reposent, selon Leibnitz, sur le dogme de Fimmortalité de Tàme : le testateur demeure maître de son patrimoine après sa mort, pour le transmettre aux institués, qui en sont comme les administrateurs dans leur propre intérêts Les successions ab intestat au profit d'autres personnes que les enfants ont le même principe ; le pacte est seulement tacite au lieu d'être exprès ^. Quant aux descendants, ils succèdent en vertu d'un autre droit; ils sont héritiers mero jv/re^ et parce que leur àme est comme une émanation de celle de leurs parents '

La doctrine de Leibnitz n'est pas fondée quant aux deux premiers points, attendu qu'elle suppose un contrat à une époque où le contrat n'est plus possible; et^

* Testamenta mero jure nullius essent momenti, nis ianimaesset immortalis; sed quia mortui rêvera adhuc vivunt, ideo manent domini rerum; quos vero heredes reliquerunt eoncipiendi suDt ut procuratores in rem suam. Meth, nova docendas discendaeque jurisp., pars II, 2 20.

3 Successio ab intestato pertinet ad fontem pactorum. Ibid, 3 Succedunt ab intestato mero jure in stirpes, quia anima eorum per traducem ex anima parentis orta est. Ihid»

yGoogk

158 PRINCIFESS DU DROIT.

elle est fausse sur le troisième, parce qu'un dogme religieux ne saurait être le principe d'un droit civil ou autre.

Nous ne contestons pas le droit des enfants à la succession paternelle, cela est bien entendu, pourvu cependant qu'il Y fti^ absence d'exhérédation ; tout ce que nous soutenons c'est que voir dans le respect de la volonté des mourants une adhésion instinctive à une vérité religieuse, un assentiment an dogme de l'immortalité et de la spiritualité de Tàme et réciproquement, c'est établir une double preuve sur une base solide trèscertainement, mais qui n'est pas faite pour porter un tel édiflce. En matière de succession, le mort saisit le vif, selon l'expression énergique de notre vieux droit français ; mais il n'est pas besoin que le mort soit toujours présent pour garantir au vif ses droits nouveaux.

Mirabeau a développé dans un écrit posthume une tout autre doctrine. On sait que dans sa pensée la propriété n'était qu'une faveur 'résultant d'une convention sociale. Or, selon lui, cette faveur ne pouvait être garantie au propriétaire que pendant sa vie ; le droit de tester n'en était pas une conséquence, et comD[ie l'exercice de ce droit, d'un autre côté, devait avoir pour effet de détruire l'égalité dans la famille et par suite dans l'État, Mirabeau concluait qu'il n'était pas légitime en soi, et que politiquement il devait être interdit '

* Discours sur V égalité des partages dans les suecessions en ligne

yGoogk

DE l'ordre social. 159

La seule transmission que Mirabeau reconnaissait comme un droit, disons plutôt, en corrigeant l'expression juste en réalité, mais inexacte par le sens que Mirabeau y attachait, comme une faveur raisonnable^ était celle qui s'opère par parts égales entre tous les membres d'une même famille.

Mais si la propriété est un droit, non un privilège; si ce droit existe indépendamment de toute convention sociale; si la faculté de tester en est un des éléments; si l'exercice de celte faculté crée à l'héritier institué un titre qui l'investit des biens du mourant au moment même de la mort, non après, et si enfin il n'appartient pas à la loi de sacrifier le droit de propriété au principe d'égalité ni à nul autre, il est évident que la critique de Mirabeau est sans valeur.

Une telle doctrine conduirait loin. Si le droit de propriété s'éteint avec la vie des particuliers, quelques dispositions qu'ils aient pu faire, les biens de chacun doivent faire retour à cette communauté négative dont parle Mirabeau après Wolf et Montesquieu. Pourquoi les retenir dans le cercle de la famille?

On ajoute à la vérité que les enfants sont copropriétaires du patrimoine vacant,' et qu'à la mort du père il n'y a pas proprement prise de possession de l'héritage, mais continuation de l'état de communauté I

Cela devrait être prouvé. La copropriété dont parle

directe, lu à l'Assemblée constituante après la mort de Mirabeau par Talleyrand.

yGoogk

160 * PEfNGIPES DU DROIT.

Mirabeau avait été admise Activement en droit romain, pour forcer les pères de famille à instituer leurs enfants ou à les exhéréder expressément. Cela avait été le premier pas dans le système qui restreignit graduellement, au profit de certains héritiers, la faculté de disposer par testament ; mais ce n'était qu'une Action légale. Le droit romain disait des fils de famille : Quodam modo domini existimantur ^ , Mais le droit étant supérieur à la loi, ne saurait avoir pour principe une fiction, qui n'est jamais une raison, comme Ta dit Bentham.

Veut-on cependant que cette copropriété ne soit pas une fiction, mais une vérité, quoique Ton ne puisse rien dire pour la justifier? Voici deux conséquences qui en découleront nécessairement. Tune inadmissible, l'autre contradictoire.

D^abord les enfants, copropriétaires durant la vie du père, pourront s'opposer à toute disposition qu'ils croiront contraire à leurs intérêts; et de cette manière, l'impossibilité juridique de disposer par testament impliquerait l'impossibilité de disposer de toute autre manière du vivant même du propriétaire.

En second lieu, cette copropriété n'empêcherait pas que le patrimoine du défunt ne dût faire retour, au moins pour portion, à la communauté négative; car si les enfants sont copropriétaires, ils ne sont pas propriétaires en totalité, et leur reconnaître un droit à toute la

< /fultl., de BerêBd, quai, et diff.^ 1. 9.

yGoogk

DE l'ordre social. 161

saccession de leurs parents, ce serait leur accorder, pour Texcédant, un droit sans titre, ce qui, dans la doctrine même de Mirabeau, serait une absurdité et une contradiction.

La doctrine de Mirabeau n'a donc aucune valeur philosophique; c'est une doctrine ab irato. Blessé dans ses sentiments, irrité dans ses passions, froissé dans ses instincts de liberté et dans ce besoin d'indépendance dont l'abus de l'autorité paternelle ne servit qu'à rendre chez loi l'explosion plus terrible, Mirabeau ne songea qu'aux garanties à prendre contre le despotisme domestique, qui n'est lui-même qu'une partie de l'autre. Mais la métaphysique du droit ne se prête p^s ainsi aux excès de la passion, et tous les efforts qu'on peut faire pour redresser en un sens opposé une institution dont les mauvais effets se sont fait sentir, ne déplacent ni n'ébranlent la vérité, qui doit en être la pierre d'assise.

Certains publicistes ont pris l'hérédité comme un fait constant dans tous les temps, et n'ont pas entrepris de la justifier. La transmission par succession est selon eux légitime, par cela qu'on ne pourrait l'empêcher. Si l'hérédité, disent-ils, n'était pas reconnue par la loi, le père frauderait la loi au proGt de ses enfants en se dépouillant de son vivant ; les prohibitions seraient ainsi tout à l'avantage du père qui préférerait demeurer propriétaire jusqu'à la fin de ses jours; et quant à celui qui voudrait assurer l'avenir de ses enfants, il pourrait.

yGoogk

162 PRINCiraS DIT DROIT.

quelque vigilante qae fût la loi, soustraire toujours une multitude d'objets à ses prohibitions.

Ce ne sont pas là, il faut le dire, des raisons de droit. Quoil la loi aurait cette lâche condescendance, ne pouvant empêcher un fait coupable, de le déclarer licite; et dans Timpossibilité d'empêcher une spoliation, elle se ferait complice de ceux qui la commettent ! Que gagnerait la justice pure à une telle complaisance? Si la transmission des biens par un testament exprès ou présumé n'était qu'un vol fait à la société, elle ne serait pas légitime par cela seul qu'on ne pourrait Tempécher. Il n'y a rien de commun entre le fait et le droit. La fraude ne devient pas permise dès qu'elle peut se pratiquer impunément. Ce serait le cas de dire : Probatio déficit^ non jus; mais il n'y aurait pas lieu d'innocenter un fait qui ne serait pas moins condamnable, de quelque couleur qu'on le revêtit.

Le motif tiré de l'avantage égoïste que le père inflexible aurait sur celni que sa tendresse aveugle ne saurait toucher beaucoup plus ; car si la transmission par testament était une fraude, la tendresse paternelle qui l'aurait fait commettre l'excuserait peut-être, mais ne saurait l'effacer; et la législation positive ne saurait la consacrer sans une flagrante iniquité. La propriété n'est respectable qu'à la condition d'avoir un titre légitime. Le dévouement paternel ne mérite toute notre admiration que pur de tout mauvais sentiment. Il n'y aurait pas lieu de l'admirer beaucoup

yGoogk

DE l'ordre social. i63

s'il avait pour objet la réalisatioD d'an faitfraoduleux.

Au résumé, on bien le droit de disposer n'existe pas, ou bien il emporte avec lui le droit de transmettre par testament. On ne saurait, sans inconséquence, reconnaître au propriétaire la faculté de disposer durant sa vie, et la lui dénier au moment de sa mort. La transmission par testament ne diffère du don gratuit que par l'époque où elle doit s'accomplir, c'est dire qu'au point de vue du droit il n'y a nulle différence.

Nous parlons ici de l'hérédité comme conséquence du droit de propriété, mais non pas, hâtons-nous de le diçe, d'un prétendu droit de succéder qui serait la conséquence des liens du sang. Nous l'avons, au contraire, repoussé. L'hérédité a son titre tout entier dans la volonté du mourant, expresse ou présumée^ et non dans la personne de l'héritier. Nul n'a de droit sur le patrimoine d'autrui ; l'héritier continue la personne du défunt, pour parler comme le droit romain, mais par l'effet de la volonté de celui-ci, non en vertu d'un droit' qui lui soit propre. Les réserves légales au profit de certains héritiers, en limitant la faculté de tester, contredisent ainsi le principe même de l'hérédité.

yGoogk

Page 1