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CHAPITRE m

SUITE

De la souyeraineté du peuple. — De la doctrine de la souYeraineté du peuple chez les écrivains de la Réforme. — Elle n'est justifiée que d'une manière incomplète. — Du contrat social de Rousseau.

— Réfutation du principe du contrat social et de ses conséquences.

— De l'idée de la liberté politique. — Du sentiment commun comme principe de souveraineté. .

Par opposition anx philosophes et aux jurisconsultes qui ont défendu le principe.de la souveraineté acquise^ des publicistes ont édiiié la doctrine de la souveraineté du peuple. Cette doctrine» si on l'examine en ellemême, n'exclut pas plus que les précédentes aucune forme de gouvernement; mais il y a entre l'une et l'autre cette différence signalée précédemment, que le gouvernement, selon la première, s'exerce comme un droit propre aux gouvernants mêmes, tandis que, selon la seconde, il n'est qu'une fonction déléguée, à laquelle la

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nation peut mettre fin quand elle le reut, ou an moins à des conditions et dans des circonstances qu'elle détermine.

La doctrine de la souveraineté du peuple ne remonte point au delà de la Réforme. Ce n'est qu'à cette époque que Ton a commencé à discuter philosophiquement les droits des gouvernés et des gouvernants. Ce n'était pas la première fois sans doute que la question de la souveraineté se présentait, puisque les révolutions qui remplissent l'histoire ne sont que l'exercice ou le déplacement de la souveraineté; mais jusqu'alors les peuples et les gouvernements avaient été selon les temps, les lieux, les mœurs, souverains sans le savoir, et c'était la première fois qu'en réponse aux prétentions théoriquement absolutistes de certains souverains, comme les Stuarts, on formulait théoriquement aussi la doctrine diamétralement opposée de la souveraineté du peuple.

Les systèmes par lesquels on a essayé de justifier la souveraineté du peuple ne sont pas nombreux. Le premier est celui des écrivains de la Réforme. MUton, Théodore de Bèze, Fr. Hothman, Jurieu, tous leurs coreligionnaires, n'ont défendu la souveraineté du peuple qu'en combattant la doctrine contraire, comme si la souveraineté existait nécessairement quelque part et indépendamment de la volonté des gouvernés ^ f Aux ab-

1 C'est ce que dit positivement le contradicteur de Bossuet, le miiristre Jurieu. « Nous sommes persuadués que les hommes sont naturellement libres et indépendants les uns des autres, excepté cette

9oliitistes qui défendaient les droits do roi, ils opposaient le droit des peuples, pour qui les rois sont faits, et qui peuvent secouer le joug d'un souverain qui abuse de son autorité ^ A ceux qui faisaient découler la souveraineté d'une aliénation volontaire, ils opposaient Thistoire, qui montre la perpétuation du droit populaire, ou ils répondaient que la dignité personnelle, la vie et la liberté ne peuvent s'abdiquer^. A ceux qui soutenaient la prérogative royale fondée sur un consentement tacite, ils disaient que celui qui exerce un pouvoir ne saurait être supérieur à celui qui le confère '. A tous, ils demandaient les titres de ce pouvoir tout-puissant; et ils soutenaient que l'abdication de toute liberté personnelle ne peut s'induire, comme chose vraisemblable, de l'inaction et du silence.

Tout cela était puissant comme critique, mais nul

dépendance mutuelle que Dieu a mise entre les pères et les enfants, entre les maris et les femmes. Mais nous croyons aussi que le péché a rendu la domination et la subordination de condition nécessaires, en sorte qu'il est, moralement parlant, impossible que les sociétés subsistent sans domination et sans souveraineté. » 16* Lettre pastorale, 3* année.

* MiLTON, Tenure of Kingt and Magistrates, La doctrine politique de la Réforme sur la souveraineté et sur le droit de résistance a été exposée dès le xvi* siècle, dans deux opuscules qu'on ne lit plus, quoique d'une rare éloquence. Le premier, a été publié sous le pseudonyme de E. Junius Brutus; ils sont intitulés, l'un : Vindicix contra tytannos ; l'autre : De Jure magistratuum in^uhditos, etc.

aPr. HoTHMAN, Franco-GolJia. Ë. Junius Brutus, Vindiei» contra tyrannos.

9 y, notamment Jcrieu, loco cUato.

254 nONGIPES DU b&oit.

comme système. Si les docteurs de la Héforme n'avaient yoala qne critiquer, leur triomphe eût été complet. Mais ils ambitionnaient un r61e pins élevé, ils voulaient fonder; et, avec des critiques, c'estp^-dire des négations, on n'édifie rien. La souveraineté n'exbtait pas dans les gouvernements, selon eux. Soit ; mais cela prouvait-il qu'elle résidât dans les masses, dans le peuple?

On ajoutait, à la vérité, que la souveraineté devant être quelque part et n'étant pas là où les champions des gouvernements la plaçaient, elle ne pouvait résider que dans le terme opposé, le peuple. C'était proclamer une autre souveraineté du droit divin ; mais il eût fallu établir l'existence du peuple comme peuple, et c'est ce que les politiques de la Réforme ne faisaient pas.

La doctrine démocratique des écrivains de la Réforme manquait donc par la base. Le peuple n'est point un corps moral en qui réside la souveraineté comme dans sa source ^ C'est une agrégation d'hommes poussés par un besoin commun, et dans laquelle chacun reste luimême. Les individus qui la composent ont des droits; mais le peuple, comme peuple, n'en a pas, et surtout il n'a pas la souveraineté, qui serait l'anéantissement des droits de l'individu. Il ne suffisait donc point aux écrivains de la Réforme de contester le droit des rois; ils avaient à établir ceux des peuples, en faisant connaître

* JvKiEïjJ^Uttre pastorale de la 3* année.

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i)E LA 6ARANTIE DV DROIT. 255

comment la souyeraineté leur appartient soit naturellement» soit par acquisition, à défaut de quoi leur doctrine n'était plus que de la critique et point un système.

La souveraineté du peuple n'est pas plus légitime par elle-même, c'est-à-dire innée, que celle des gouvernements. Le peuple souverain, c'est le peuple pouvant se faire du mal à lui-même, comme Ta dit Rousseau. La souveraineté est chez lui, comme ailleurs, cette faculté d'agir sans avoir raison. Or un tel pouvoir n'appartient point à cette agrégation d'hommes qu'un penchant commun a réunis ; et pour prouver que les peuples sont souverains, il ne suffit pas de prouver que les gouvernements ne le sont pas.

Par une erreur, une équivoque, qui est encore à cette heure on peut dire universelle, les publicistes de la Ré* forme ont confondu la nécessité des gouvernements dans les sociétés civiles, avec la prétendue nécessité de la souveraineté. C'est, au contraire, à distinguer ces deux choses qu'ils auraient dû s'appliquer. Il faut un gouvernement au sommet de toute société ; qui pourrait y contredire? Mais suit-il que le gouvernement puisse être souverain, dans une mesure plus grande ou moindre? Gomment surtout le peuple aurait41 en lui cette souveraineté infuse? C'est ce qu'il eût fallu expliquer.

La loi de la pluralité des suffrages peut être un établissement de convention, et encore avec certaines restrictions ; mais ce n'est point une règle à laquelle nul soit naturellement tenu de se soumettre. L'autorité du

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256 PRINCIPES LU DKOrf.

nombre est sans valeur, si l'on ne prodnit un titre ponf la légitimer. A défaot, la majorité n'exerce plus qu'une contrainte arbitraire, et toute contrainte contraire au droit, fût-elle exercée par tout un peuple, moins le citoyen qu'on opprime, est tyrannie.

Les écrivains de la Réforme ont été frappés des conséquences du droit de la souveraineté. Aussi quelquesuns se sont-ils attachés à la limiter dans le peuple, où elle réside, ^elon eux, comme dans sa source, et par conséquent dans le gouvernement d'un ou de plusieurs à qui elle peut ètce concédée K

Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de cette souveraineté limitée. Dès à présent nous pouvons dire qu'une telle transaction détruirait l'un par l'autre et le droit et la souveraineté.

Il est remarquable qu'en proclamant la doctrine delà souveraineté du peuple, la Réforme n'a point été conséquente avec son principe du libre examen, qu'elle avait eu le tort d'appliquer tout d'abord à des matières où le libre examen est un non sens. Après avoir attaqué l'autorité dans l'ordre spirituel, où elle réside essentiellement, elle l'a attaquée dans l'ordre politique, où l'on peut toujours la discuter. Si elle s'était renfermée dans son rôle critique, elle serait restée jusqu'à un certain point d'accord avec elle-même ; on n'eût pu lui reprocher que de ne pas savoir remplacer les ruines qu'elle

^ V. noumment JcME«, îotoeiuUo»

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DE LA. GA&AiniE DU DROIT. 257

avait faites. Hais eUe a été plus loin, et à la doctrine de la souveraineté du gouvemement, elle a substitué celle de la souveraineté du peuple. Là est Tinconséquence. Reconnaître la souveraineté du nombre, c'était déplacer l'autorité, non s'en affranchir ; et cependant le deruier mot de la Réforme, c'est la négation de tonte autorité. Elle pouvait donc, à ses risques, attaquer le droit des gouvernements ; mais pour n'être point infidèle à son principe, dont Descartes a donné, sans le prévoir, la formule en ramenant toutes les vérités à l'appréciation du sens individuel, elle devait proscrire toute souveraineté, autre que celle que l'individu peut exercer sur luimême.

Le second système est celui de Rousseau.

Rousseau a bien compris que le peuple n'est pas souverain inné, et qu'il ne suffit pas de ruiner le droit des rois pour édifier celui des peuples. Partisan de la souveraineté du peuple, il a expliqué comment, selon lui; un peuple est un peuple, voyant bien, comme il le dit expressément, que, à moins d'une convention antérieure et conclue unanimement, il n'y a point obligation pour le petit nombre de se soumettre à la volonté du grand. Mais la convention qu'il suppose a-t-etle quelque réalité? c'est une question.

On connaît la doctrine de Rousseau. Le Contrat social, c'est le véritable évangile de la démocratie ; c'est ici le lieu d'en parler avec quelques développements. Selon Rousseau, le fondement du corps politique est dans

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258 PRINOIPES DU DBOIT.

la conyention de ses membres. Cette prétendue convention, Roasseau ne peut en produire Toriginal ; mais U la suppose, et il croit pouvoir arriver à en donner la teneur exacte, en recherchant quelle peut être sa nature, son usage et sa fin, d'après la nature de rhonune et les lois naturelles auxquelles il est soumise Le problème peut, selon lui, s'énoncer en ces termes : a Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant*. Tf>

Or, dans l'opinion de Rousseau, le pacte social établi sur ces bases se réduit aux termes suivants : a Chacun des associés met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et ils reçoivent chaque membre comme partie indivisible du tout*. »

De ce contrat d'association, Rousseau déduit deux conséquences principales : la première , que la volonté de tous est l'ordre, la règle suprême, la loi, quelle que soit cette volonté, pourvu qu'elle ait pour objet un intérêt commun, car la loi n'est légitime qu'autant que son objet importe à tous ^ ; la seconde, que la souverai-

* Contrat social, liv. I, ch. vi.

2 Ibid,

» Ibid.

* 2&td., Hv.II, ch. VI.

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DE LÀ GARAlfTIB BU BROIT. 259

neté est indivisible^ inaliénable et réside essentiellement dans le corps social. L'indirisibilité de la sonyeraineté résulte, selon Rousseau, de Tanité du corps politique^ qui ne peut youloir pour partie, et son inaliénabilité, qui fait que le souverain ne peut être représenté que par lui-même, serait une conséquence de la nature de la volonté, laquelle ne peut se transmettre ^ Dans cette doctrine, le gouvernement est rintmrmé* diaire entre le peuple et le souverain, entre chaque particulier et le corps entier de la nation; c'est le ponvoir agissant» qui exécute ce que le pouvoir souverain a voulu, et qui réduit la loi en actes particuliers. Il peut se personnifier dans une ou plusieurs personnes ; mais son mandat est toujours révocable au gré du souverain; car c'est bien d'un mandat que dérive, dans ce système, le pouvoir du gouvernement, et non d'un contrat qui lierait d'une manière quelconque le peuple souverain ^.

* Contrat social, Uy. Il, ch. v et yi, et Uy. III, ch. xy.

3 Rousseau appelle monarchie la forme de gouYernement où le pouYoir d'exécuter est concentré par le souYerain dans les mains d'un magistrat unique, dont tous les autres tiennent leurs pouvoirs. 11 appelle aristO(»ràtie celle où il est resserré dans les mains d'un petit nombre, de sorte qu'il y ait plus de simples citoyens que de magistrats; et il appelle démocratie celle où le dépôt du gouYernement est commis à la plus grande partie du peuple, en sorte qu'il y ait plus de citoyens-magistrats que de simples particuliers.

Cette dernière forme de gouYernement est évidemment impossible, eomme Rousseau le dit lui-même : elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Mais le gouYernement que Rousseau appelle monarchique n'a pas vxt autre prmcipe que la démocratie. Le peuple y est toiyours

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260 PAINGIPIS DU DROIT.

Ce système, dont toutes les parties paraissent rigoureasement liées, prête à de graves objections. D*abordil suppose une convention là où la convention n'existe pas. Le penchant qui pousse l'homme à vivre en société est en effet tout-puissant, et cette agrégation appelée société civile n'est pas le libre produit des volontés. D'un autre cdté, les devoirs et les droits de l'homme dérivent de sa natare, et il ne peut les modifier par sa propre volonté. Or, si d'une part la société est un fait nécessaire, et si d'une autre part F homme a des devoirs et des droits qu'il ne peut abdiquer, un contrat social est une supposition chimérique, qui ne peut justifier les droits de la souveraineté.

Rousseau pose en principe que l'homme en société doit être protégé de toute la force commune dans sa personne et dans ses biens; et le problème, selon lui, est de trouver une forme d'association qui donne à chacun des associés cette garantie. Mais si c'est un problème^ l'association n'existe donc pas effectivement ! De ce que telle forme d'association serait juste et utile, il ne suit nullement qu'elle soit. La légitimité d'un fait, pour le cas où il viendrait à se réaliser, n'implique en aucune manière son existence actuelle. Si donc Rousseau

législateur souYerain. Le roi de Rousseau n'est qu'un magistrat toujours révocable, à la différence du roi de Hobbes, qui a un pouvoir à lui propre et légifère et exécute. Pour Rousseau, il n'y a jamais eu qu'un gouvernement de droit, legouyemement républicain dans l'acception ordinaire du mot. On voit ce qu'il faut penser de ce passage généralement si mal compris, où Rousseau déclare sa démocratie impossible.

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voulait établir le principe de la souveraineté du nombre sur le consentement commun, il devait prouver que de fait ce consentement existe, exprès ou tacite, et qu'il peut être la source des droits de la souveraineté; mais aller du possible au certain, du vraisemblable au vrai, de la légitimité d'un fait à son existence, et conclure de renoncé d'une difficulté à sa solution, c'est franchir un degré dans le raisonnement. Ab posse ad actum non valet conséquentia. Et qu'on ne di^e pas que de fait l'association existe, et que l'on se sert de l'énoncé du problème seulement pour en découvrir la forme; c'est ce qu'il fallait prouver. Ce qui existe, c'est la société. Or l'association et la société n'ont rien de commun : celle-ci n'est qu'un fait; celle-là serait un contrat; et l'existence d'un contrat qui embrasse tous les actes de la vie civile des particuliers, doit s'induire au moins de quelque chose.

On ajoute que c'est un contrat tacite. Nous répondrons que c'est une raison de plus pour en chercher la cause ailleurs que dans une hypothèse. Quoi! les hommes vivraient sous l'empire d'un contrat qui n'est écrit nulle part; ce contrat serait partout le même; les clauses en seraient tellement déterminées que la moindre infraction les rendrait vaines, et cependant il serait le produit de volontés libres agissant spontanément l 11 y a là bien des contradictions. Le caractère d'un acte libre est de se diversifier à l'infini ; des causes libres agissant sans règle n'ont jamais pu produire un résultat

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262 htmciPES bu droit.

nécessaire. Un tel résultat, Rousseau le suppose ; cela

se conçoit, il ne se serait jamais tu.

En dernière analyse, Rousseau tient à établir sur une base certaine le droit social et politique ; mais ce n'est pas dans un contrat qu'il fallait la chercher. Pour éviter l'absurde, il détermine à Tayance les clauses de ce contrat, produit supposé de volontés libres : cela est prudent, mais peu rationnel ; c'est revenir au point de départ par un circuit où Ton court risque de s'égarer. n eût été plus simple et aussi sûr de déduire le droit, de la nature de l'homme, en passant par-46ssus ce contrat supposé.

Ainsi le fait supposé d'un contrat social est, dans le système même de Rousseau, une inutilité, une superfétation. Ce n'est qu'une fiction ; et dans l'application particulière qu'il en fait, il n'y a pas même pour excuse la nécessité.

L'erreur de Rousseau s'explique par celle des docteurs qu'il combat. Tous admettent l'existence d'une souveraineté : l'un l'établit sur la force, un. autre sur l'autorité paternelle, un troisième sur la volonté de Dieu ; d'autres enfin, comme nous venons de le voir, la font sortir de la négation de toutes ces doctrines. La souveraineté dérivant de tels principes ne pouvant s'admettre, Rousseau a pensé à la faire résulter de la volonté libre des particuliers. C'était créer une chimère pour justifier une puissance exorbitante. Que de savoir si la souveraineté serait légitime au cas où elle

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B£ Vk 0ARAI«TIE DU BBOIT. 263

résulterait du consentement de tous, c'est une question; mais en cherchant à qudie condition la souveraineté pourrait se légitimer, il fallait examiner si le fait d'où elle dériverait a quelque réalité.

Rousseau n'a pas déduit la souveraineté de l'association ; il a modelé l'association sur la souveraineté. II s'est abusé lui-même: l'idée de la souveraineté du peuple était préconçue chez loi, aussi bien que chez Jurieu. Il a justifié la cause par l'effet, et il fallait expliquer la légitimité de l'effet par la réalité de la cause.

La seconde objection à faire contre la doctrine du €k)ntrat social, c'est qu'en admettant que le contrat existât, on ne saurait le reconnaître comme un acte légitime en soi. La volonté générale est la suprême direction, dit Rousseau ; rien ne peut empêcher un peuple de se faire le mal qu'il lui plaît ^ Or ce pouvoir de faire le mal, qui est bien, en effet, le caractère essentiel de toute souveraineté, est aussi illégitime dans la multitude que dans un homme.

Rousseau l'a combattu lui-même dans la doctrine de Grotius. Il considère comme absurde et inconcevable qu'un homme se donne gratuitement ; car renoncer à sa liberté c'est renoncer, selon lui, aux droits de l'humanité, çé qui est incompatible avec la nature de l'homme. Dans sa pensée, tout contrat n'est point juri- .diquement obligatoire ; car il est des engagements qui

* Contrat sociaJty liv. Il, ch. xii.

constitnent une renonciation à des devoirs, lesquels ne s'abdiquent pas. Ce qu'il dit de la renonciation de chaque particulier et du peuple au profit d'ungouvemement, est parfaitement applicable à celle qu'il suppose faite au profit du nombre souverain; car dépendre de tous ou dépendre d'un seul, c'est la même chose, c'est n'ayoir pas de droit.

On dit qu'entre le gouvernement souverain et le peuple souverain il y a une différence ; que chaque particulier est à la fois membre du souverain et sujet dans la docurine du contrat social, tandis qu'il n'est que sujet dans la doctrine contraire, qu'ainsi les membres de la société qui obéissent à la volonté générale n'obéissent qu'à eux-mêmes.

Mais cette différence ne légitime pas l'autorité du nombre. Il est aussi incompatible avec la nature de l'homme d'abandonner réciproquement à d'autres la règle de ses actions que d'abdiquer son libre arbitre entre les mains d'un maître. Admettre des tiers en participation pour déterminer une règle d'action» c'est renoncer éventuellement à sa liberté. Mais, comme en politique de même qu'en droit civil, le compromis n'est pas possible quand l'aliénation est défendue, par la raison que compromettre c'est aliéner sous condition, il faut renoncer à la vaine dbtinction de Rousseau. Et quant à soutenir que les citoyens n'obéissent qu'à euxmêmes dans la doctrine de la souveraineté du peuple, c'est un jeu d'esprit : ils obéiraient à un arbitrage mutuel» mais ce n'est pas là rester maître de soi.

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DE là. GARANTIE BU DROIT. 265

On ajoute que le corps social, quand il fait mal, ne nuit ni à tous ses membres ni à chacun d'eux en particulier, mais seulement se fait mal à lui-même, ce qui est très-permis ! C'est supposer que FÉtat absorbe l'individu, subtilité, en parole, digne des sophistes de la Grèce, et en fait monstruosité rare, si jamais elle arrivait à se produire. Or Rousseau lui-même reconnaît la fausseté de cette supposition dans l'énoncé du problème qu'il suppose ; car il y tient compte de la nature de l'homme, et la forme- d'association qu'il cherche doit avoir pour objet de protéger de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé. Le corps social qui se fait du mal à lui-même, c'est-à-dire qui use jusqu'au bout du droit de la souveraineté, agit donc bien contre ceux de ses membres qui n'ont point consenti au mal qu'ils supportent. Et puis un abus ne cesserait pas d'être parce qu'il s'exerce contre tous au lieu de quelques-uns, et l'union du corps politique, quelle qu'elle soit, ne saurait jamais donner au nombre la puissance d'anéantir le droit.

Les théoriciens du contrat social se retranchent derrière un dernier sophisme. Chacun se donnant tout entier dans le contrat social, disent-ils, la condition est égale pour tous. Mais qu'importe, si cette convention fait aux particuliers une condition que le droit réprouve? L'envie sera satisfaite, mais le droit ne le sera pas. D'ailleurs, à tout prendre, cette condition égale n'existe qu'au moment où se forme le contrat que Rousseau sup-

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266 puMcinu do dboit.

poMy et elle dispanât dès qae la souveraineté s'exerce. Il n'y a point égalité entre le grand nombre qni peut fidre du mal à la condition de s'en faire à soi-même, et le petit nombre qni n'est garanti contre les abns d'an- .torité que par le sentiment de llntérét personnel de la majorité. Mais, cette égalité existàt^elle, qu'est-ce donc que régalité sons le despotisme?

Nous décomposons le principe fondamental de la doctrine de Rousseau, pour mettre à nu le sophisme qu*elle recèle, parce qu'en général c'est le caractère de sa mar nièrCy de présenter une grande rigueur au moins appa* rente dans ses déductions et très-peu de netteté dans ses principes : c'est le charme et le danger de ses écrits ; jamais l'erreur n'jr parait dans ^ nudité. Que l'on en juge par un dernier trait.

A son sens, le pouyoir souyerain doit avoir des bornes; ainsi, ce que diacun aliène, par le pacte social, de sa puissance et de sa liberté, c'est seulement la partie dont l'usage importe à la communauté ; le souverain ne peut charger les sujets d'une chaîne inutile, et la volonté générale ne s'exerce légitimement qu'autant qu'elle part de tous pour s'appliquer à tous, c'est-à-dire qu'elle statue sur un objet d un intérêt commun. Mais alors que deviennent les droits de la souveraineté et cette faculté pour le corps politique de se faire du mal si cela lui plaît? Et comment peut-on dire que toutes les clauses du contrat social se résument en celle-ci, que nous rapportons textuellement : l'aliénation totale

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DE LA GAAÂlfTIE BU DROIT. 267

de cba^e associé avec tons ses droits à toute la commonauté?

Oa bien le contrat social confère au corps politique la toute-puissance, même pour faire le mal, et l'on peut faire à la souveraineté du peuple les mêmes objections qu'à celle des gouvernements; ou bien il ne lui donne qu'un pouvoir limité, et Ton peut adresser à la doctrine du contrat social un troisième reproche, celui d'incon-

Qu'est-ce, d'ailleurs, qu'une souveraineté limitée? Si le souverain peut faire tout le mal qu'il lui plait, je nie les droits de la souveraineté, celle du peuple comme toute autre. Si on lui refuse le droit de faire beaucoup de mal, en lui concédant celui de faire un peu de mal impunément, je fais à la doctrine le reproche d'incon« séquence. Si, enfin, on appelle souveraineté le pouvoir d'agir conformément au droit et seulement dans les limites du droit, je reconnais la légitimité de cette pui^ sance; j'ajoute seulement que ce n'est plus la puissance souveraine.

Après l'examen des principes de Rousseau, on est plus à l'aise avec les conséquences qu'il en a déduites. La souveraineté, dans sa doctrine, est indivisible, inaliénable, et ne peut être représentée. Ces propositions seraient incontestables si l'on devait admettre le point de départ; mais si la souveraineté démocratique n'existe pas, il n'y a pas à disserter sur ses caractères.

Il est facile aussi de voir à quoi s'en tenir sur la 11-

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268 PBUfciPBs DU droit.

berté civile^ dont od a donné tant de théories différentes.

Commençons par la sienne.

On lit dans le Contrat social : <c Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort ; il ne l'est que darant rélection des membres dn Parlement; sitôt qn'ils sont élasy il est esclave, il n'est rien ^ to

Rousseau prend toujours le corps moral pour les individus ; il confond perpétuellement le droit et la garantie du droit, et la liberté civile, qui est le droit, avec la liberté philosophique ou volonté.

Que Ton écarte, en effet, la liberté philosophique, qui se confond avec la volonté, puisque cette question : Notre volonté est-elie libre? n'est autre que celle-ci : L'homme a-t-il une volonté? Que l'on écarte également la liberté naturelle, ce pouvoir illimité dont l'homme ne peut user sans méconnaître les règles de la raison, et la seule idée que Ton puisse se faire de la liberté se confondra avec l'idée du droit*. Le peuple anglais, c'est-àdire chacun des particuliers qui le composent, peut donc être aussi libre après l'élection des membres du Parlement que durant cette élection, car le droit n'a pas changé.

Tout homme est libre qui peut user de tout son droit, on ne saurait assez le répéter. Le droit et la liberté sont choses identiques. L'homme ne doit vouloir que ce qui est juste, et sa puissance ne peut aller au delà de sa vo-

* Contrat social, liv. III, ch. xv.

2 V. Suprà, p. 61.

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lonté ainsi réglée : sa liberté d'action dès lors n'a p,as seulement pour limites les bornes de sa puissance, mais encore celle de la raison, qui lui commande de s'arrêter devant le droit d' autrui, et ne lui permet défaire librement que ce qu'il pourrait faire licitement.

Rousseau confond ici la liberté, c'est-à-dire le droit, avec les actes d'une puissance souveraine. Or Texercice d'une force quelconque n'est, pas la liberté, mais seulement sa manifestation : la liberté est une faculté, non un fait. Pour que l'homme soit libre, il n'est pas nécessaire qu'il agisse, il suffit qu'il puisse agir, si bien qu'au repos il n'est pas moins libre s'il a la faculté de se mouvoir quand il le voudra. Et puis, en admettant que la liberté fût l'action, ce n'est pas au moment où il exprime sa volonté que l'on pourrait dire qu'un peuple est libre; car précisément ce n'est que quand cette volonté sera exprimée, que les particuliers qui le composent seront libres ou ne le seront pas, selon que la décision prise en commun leur permettra ou non d'agir librement.

C'est, à un certain point de vue» dans une erreur de même nature que celle de Rousseau » que sont tombés ceux qui rangent parmi les libertés publiques les droits d'élection et de pétition et le jugement par jurés ^ L'exercice de ces droits constitue une participation aux actes de gouvernement; ils peuvent être, selon l'état intellectuel et moral du peuple, une garantie de droit ;

* Vide suprà, p. 85 et suiv.

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270 PJUNGIPJBS BU DEOIT.

mais Us ne sont pas le droit même, et, par conséquent, la liberté ; car une nation où les particuliers n'auraient pas de droits politiques pourrait jouir d*nne liberté en- .tière, si diacun avait le plein exercice de ses droits personnels et qu'on lui reconnût la faculté de les faire respecter; et en sens inverse, elle pourrait être esclave» n'être rien, si les particuliers n'avaient des droits politiques que pour en abuser.

Dire, avecRoyer<k>llard, qui parla un jour la langue de Rousseau S qu'un peuple qui n'intervient pas dans les actes du gouvemem^t n'est pas libre, quelque heureux, tranquille et bien gouverné qu'il soit du reste, c'est donc parler inexactement ; il faut dire que sa liberté est sans garantie et sans lendemain assuré.

Mais le peuple, ce ne sont pas les particuliers, dit-on, ceux-ci doivent disparaître dans l'État. Ils peavent ne pas être libres; mais le peuple le sera.

Je réponds que cette distinction est une subtilité, et que quand on parle de liberté civile ou politique on ne peut jamais avoir en vue que les citoyens pris chacun individuellement. Dans les rapports internationaux, la liberté d'une nation c'est l'absence ou l'affranchissement de tout joug étranger ; mais dans l'ordre civil, la liberté du peuple ne peut-être distinguée de celle des citoyens. Il y a la liberté et il y a l'indépendance nationale, deux choses différentes ; or le corps moral peuple, ce sont tous les individus ensemble, et ce ne serait point

« Discours du 16 décembre 1817.

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DE LA. GARAimE DU D&OIT. 271

un peuple libre que celui dont les membres seraient courbés sous des lois arbitraires, fussent-elles l'œuvre du grand nombre.

Des philosophes ont défini la liberté, la faculté de faire ee qu'on reut ^ C'est une variante de l'idée que s'en faisait Rousseau; seulement il l'appliquait au corps moral peuple et non à chaque particulier, l'individu disparaissant dans sa doctrine. Mais admettre une telle liberté, ce serait méconnaître en l'homme cette raison dont il doit faire usage, surtout pour réfréner ses pas» sions mauvaises ; ce serait lui enlever ce qui le distingue des autres êtres de la création, la puissance de lutter contre lui-même. Or l'homme ne peut faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire tout ce qu'il lui plaît, par la raiâon que le mal pourrait loi plaire, et que la raison lui défend de mal faire. Ajoutons que si l'homme était libre en ce sens, la liberté n'existerait que pour le petit nombre, et que la servitude du faible serait le prix de la liberté du fort.

La faculté de faire c^ qu'on veut, c'est le droit de la force, à moins que par un démenti à soi-même on n'im-* pose à l'homme le devoir de rester maître de sa volonté, cas auquel il n'y aurait qu'une différence de mots avec la doctrine que nous soutenons.

On a été plus loin encore. On a appelé liberté le pouvoir pour l'homme d'avoir ce qu'il convoite, en d'autres

* De Tract, Commentaire de VEsprit des lois, ch. xi. C'est aussi ridée que s'en faisait Hobbes.

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272 PRINCIPES BU BBOIT.

termes, Tabsence de tout obstacle qui s'oppose à ce qu'il soit ce qa il yent être. On a dénié la liberté à tous ceux à qui le hasard ou la naissance rend difficile la réalisation de leurs vœux, de sorte 4^ue dans cette doctrine, funeste autant que fausse, la liberté, c'est nonseulement le droit, mais le pouvoir de développer ses facultés sous la sauvegarde de la loi ^

Mais qui ne voit l'erreur fondamentale d'une doctrine qui place la liberté non en nous, mais hors de nous? La liberté est un attribut de notre être, c'est une faculté, une puissance de notre àme; ce n'est pas la puissance effective de réaliser ce que notre volonté a conçu. L'exercice en est borné par la raison ; il cesse naturellement quand finit la puissance de l'individu. Mais il n'y a là rien qui ne soit dans les conditions delà nature humaine; car l'homme ne peut raisonnablement vouloir que ce qu'il peut. Être libre philosophiquement, é'est avoir une volonté; à ce point de vue, tous les hommes sont libres. Être libre politiquement, c'est pouvoir user de son droit; à ce point de vue, tous les hommes doivent être libres, et chacun peut revendiquer la liberté qu'on lui aurait ravie. Mais n'avoir pas ce que l'on désire, ce n'est pas n'être pas libre; autrement toutes les langues auraient un mot pour désigner une chose qui n'existe pas, chacun ayant

• L. Blanc, le Socialisme, Droit au travail, Opusc. 1849. Cette idée de la liberté est celle des philosophes allemands, si Ton admet ridentité du droit et de la liberté. V. Suprà, p. 61.

DE LA. GARANTIE hV. DROIT. 273

désiré au moins une fois quelque chose qu'il n'a pas eu.

Il faut donc distinguer la faculté inhérente à l'homme et égale pour tous, de la puissance effective, variable, contingente, purement accidentelle. Si» après avoir voulu et tenté de réaliser dans la mesure du droit l'objet de son désir, l'homme se trouve arrêté par un obstacle matériel ou par sa propre faiblesse, il n'est pas moins libre.. Tout ce qu'il faut dire, c'est que sa force est limitée ; mais nul ne s'en est jamais étonné.

Revenons au sujet dont cette digression nous a éloigné. De ce que la souveraineté ne réside pas dans les gouvernements, il ne suit nullement qu'elle réside dans le peuple. Le peuple n'est pas souverain naturellement, car la volonté du nombre ne peut se placer au-dessus du droit; et il n'est pas souverain par l'effet d'un contrat, par la raison que ce contrat n'existe pas et serait nul de soi s'il était jamais consenti.

La souveraineté du peuple n'existe pas même dans la doctrine de ceux qui donnent le consentement commun pour fondement à la certitude. Aussi n'avons^nous pas fait un système distinct de la souveraineté du peuple selon les disciples de Vico. Le principe démocratique de Vico fait le peuple législateur, il ne le fait pas souverain. Il lui donne l'infaillibilité et non pas ce qui est le caractère de la souveraineté, le droit de faire le mal impunément ^ Vico fait de la loi l'expression d'une

* C'est par erreur que de Maistre considère les mots infaillibilité et souveraineté comme parfaitement synonymes. Un pouvoir infail-

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vMté de droit qu'il appartiendrait au nombre de pro^ clamer comme toutes les autres; mais il n'en fait pas l'expression d'une volonté qui se légitime par ellemême, et qui n*ait nul compte à rendre de ses déterminations.

lible agirait toiyoan justement; le pouToir souverain, au contraire, peut faillir, et son caractère est même de pouvoir faillir impunément. Dans la doctrine de Yieo, le peuple est infaillible, et non souverain; dans la doctrine de Rousseau, il est souverain, mais si peu infaillible, qu'il doit prendre des mesures pour se prémunir contre les effets de ses propres fautes.

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