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CHAPITRE IV

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Théorie de la aouveraineté de Jurieu et de B. Constant. — Théorie des eonstitations républicaines en France. — Théorie de Royer- GoUard.

La doctrine de la souveraineté du peuple avec toutes ses conséquences a choqué certains publicistes. Elle leur a paru incompatible avec la liberté des citoyens. En effet, donner à un homme ou au nombre un pouvoir sans bornes, c'est créer une force à redouter, puisqu'elle sera exercée par des hommes^ qui seront inévi* tablement conduits à en abuser.

Ce sont ces considérations, plutôt de fait que de droit, qui ont amené les publicistes dont nous parlons à n'accorder à la nation qu'une souveraineté limitée. En conséquence, tout en reconnaissant le peuple pour sou« verain, ils corrigent les doctrines que nous venons d'ex*

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poser et de réfuter, en renfermant sa sonveraineté dans un cercle tracé par les droits des individus ^

Telle est la doctriae de la plupart des écrivains de la Réforme au xvn« siècle et entre autres du ministre Jurieu. Jurieu fait le peuple souverain (et nous avons vu ce qu'il faut penser de cette souveraineté populaire innée], mais^ dans sa pensée, le peuple n'a pas sur luimême un pouvoir sans bornes; car s'il concède la souveraineté, ce qu'il peut ne pas faire, mais sur quoi il ne peut revenir s'il l'a fait, il ne concède qu'un pouvoir limité dans les bornes de celui que les hommes ont sur eux-mêmes ^.

Telle est aussi la doctrine de Benjamin Constant, qui a écrit que la loi doit être circonscrite dans les mêmes limites que l'autorité dont %lle émane '.

Cette doctrine se rapproche de la vérité, mais elle n'est pas la vérité tout entière. Si l'on veut dire que la loi ne peut être que l'expression de la vérité, et n'est

* Les mêmes mots peuvent exprimer des idées différentes, et, en sens inverse, des expressions différentes peuvent représenter la même idée. Des écrivains placeront la souveraineté dans le peuple, tout en reconnaissant qu'elle peut être transférée à un gouvernement, comme le pensaient les écrivains de la Réforme; d'autres diront que la souveraineté est dans le gouvernement, parce qu'elle lui a été cédée; d'est dire la même chose. Jurieu passe pour avoir défendu le principe de la souveraineté du peuple, et B. Constant pour l'avoir combattue ; leur doctrine est cependant la même.

2 Jdrieu, 16« Lettre pastorcîle de la 3« année,

^ Cours de politique constitutionnelle, Paris, 1836, 1. 1, part. 1, ch. I,

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DE U 6ARAin*I£ BU DROIT. 277

loi qu'à la eondidon d'être juste, nous y souscrirons. Mais il restera à savoir à qui, de l'individu ou du nombre, il appartient de déclarer cette vérité, et il y aura à choisir entre le sens individuel de Descartes et le sentiment commun de Yico. Et puis, il ne faudra plus parler de la souveraineté même limitée, car la souveraineté, c'est le pouvoir irresponsable, et ce n'est pas être souverain que d'avoir la puissance d'agir seulement dans les limites du droit.

Que si Ton veut, au contraire, que la souveraineté dispense aux individus leurs droits dans une certaine mesure, mais qu'il en soit auxquels elle ne peut aucunement porter atteinte, on tombe dans une grave inconséquence ; car tous les droits sont de même nature, et l'on ne voit pas pourquoi la souveraineté, si elle domine quelques droits, ne pourrait pas les dominer tous.

La volonté de tout un peuple, dit Benjamin Constant, ne peut rendre juste ce qui est injuste ! Mais la conséquence serait que nul n'est souverain ; et si l'on admets* tait qu'il existe une souveraineté restreinte, il fallait dire quelles injustices il faut tolérer chez le souverain et auxquelles il est permis de résister.

La doctrine de Jurieu et de Benjamin Constant laisse donc subsister les objections que l'on élèvera toujours contre le principe de l'absolutisme. De Maistre a dit avec raison que toute souveraineté est absolue dans son cercle. Peu importe, en effet, que l'on n'accorde qu'une

puissance circonscrite an souverain, dès qu'on en fait un, du moins pour le principe. Restreindre plus ou moins le cercle de la souveraineté, c'est s'approcher plus ou moins de la vérité, c'est diminuer l'arbitraire, ce n'est pas le supprimer. N'y eût-il qu'un point sur lequel la souveraineté put s'exercer, il y aurait au moins un point sur lequel le droit pourrait être méconnu.

L'antinomie que nous signalons s'est rencontrée dans les constitutions françaises de 1791 de 1793, de l'an III et de 1848. Toutes proclament le principe de la souveraineté du peuple, en reconnaissant néanmoins aux citoyens des droits inaliénables et supérieurs aux lois écrites. Mais quels sont ces droits, leur étendue, leurs limites, et comment surtout peuvent-ils se concilier avec la souveraineté populaire ?

Proclamèi' le peuple souverain, puis rédiger immédiatement une déclaration des droits, c'est faire deux ehoses qui se détruisent.

' La constitution de 1791 écrit au milieu même de la déclaration des droits (art. 6), cette maxime empruntée à Rousseau, que la loi est l'expression de la volonté générale. Elle place ainsi le principe de Fabsolntisme démocratique au centre de cet ensemble que forment les droits individuels. 11 est trop évident que c'était introduire dans l'œuvre même un principe contraire qui devait la fûre éclater.

D'autres publicistes, les publicistes de l'école doctri-*

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Daire, qui, en phUosophie, voient le sceaa de la vérité dans l'affirmation de la raison impersonnelle, ont proclamé la souveraineté de la raison, de la justice des intérêts légitimes K Ceux-ci ont évité le défaut de précision que nous reprochons à ia doctrine de la souveraineté limitée; mais ils se sont servis d'un mot à la fois impropre et insuffisant. Le mot souverain appliqué à la justice, est d'abord inexact, par la raison que la souveraineté implique l'idée de faillibilité, quoi qu'on dise, et qu'on ne veut être souverain que parce qu'on se sent faillible. La souveraineté abrite Terreur en repoussant l'examen; elle ne peut donc pas convenir à la raison, à la justice, au droit, dont le caractère est au contraire l'immuabi^ lité, attribut essentiel de la seule vérité.

Nous ajoutons ensuite que proclamer la souveraineté de la justice, ce n'est pas résoudre la difficulté, et cela est frappant. Si l'on peut dire que la justice, c'est-à-dire ce qui est raisonnable, est souveraine et seule souveraine, c'est en ce sens que le pouvoir social ne peut prêter l'appui de la force à aucune prétention contraire au droit. Or cela ne dispense pas de dire où réside le pouvoir de déclarer ce qui est juste. Il est bien clair que ma raison n'est pas nécessairement la raison ; mais la raison, et pour parler ^mme l'école doctrinaire la raison impersonnelle, débarrassée de tout ce qui n'est pas elle, n'est pas moins dans l'individu. C'est mal par-

* V. Discours de RoyevCollard du 20 mai 1820 et du 4 octobre 1832.

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1er que d'appeler souveraineté la règle selon laquelle le souverain doit agir. La souveraineté n'est point une pure abstraction, même quand on prendrait pour telle cette puissance de déclarer la vérité de droit; c'est un attribut. Elle doit se personnifier en quelqu'un, individu ou multitude. Il n'y a pas de souveraineté sans souverain; car un droit ne saurait se concevoir indépendant du sujet qui l'exerce. Si donc l'on pouvait admettre la raison comme souveraine, il ne faudrait pas moins dire à qui il appartient de proclamer ce qui est la raison et de déclarer ce qui est juste.

Un exemple nons fera mieux comprendre ; car l'erreur des publicistes doctrinaires ne s'est pas produite pour la première fois dans la politique.

Une des grandes controverses que la Réforme suscita, portait sur le caractère de la véritable Église. Le point fondamental de la doctrine catholique, c'est que l'Église est visible. Les protestants de la Suisse, pour accorder la nouveauté de leur foi avec la nécessité d'une église perpétuelle, d'un gouvernement durable en matière de religion, imaginèrent une église invisible. Cette église invisible était une chimère; car une église est un État comprenant des gouvernants et des sujets , et non un être de raison que rien ne personnifie. Or cette erreur du calvinisme est précisément celle que les doctrinaires modernes ont transportée, vraisemblablement sans le savoir, dans l'ordre politique. La souveraineté de la justice, c'est l'invisibilité de FÉglise; Técole doc-

Irinaire a ainsi des ancêtres, ce sont les protestants qui ont souscrit à la Confession Helvétique de 1566^

Mais l'école doctrinaire n*est pas demeurée d'accord avec son prétendu principe. Lorsqu'on est descendu de la théorie à l'application, il a fallu personnifier la raison souveraine, et Ton a eu alors le gouvernement représentatif. Ce système, comme on sait, s'est développé en Angleterre par l'intervention de l'élément populaire dans la guerre de l'aristocratie contre le pouvoir royal, guerre patiente et suivie où le peuple, associé aux soigneurs dans une lutte qui est toute l'histoire de l'Angleterre sous les rois normands, a retenu naturellement sa part dans le démembrement de-l'autorité. Le gouvernement représentatif a été ainsi un résultat historique, et comme il s'est trouvé que les combinaisons sur lesquelles il repose ont paru propres à assurer le règne du droit, on les a adaptées à cette doctrine qui admet une souveraineté sans qu'il y ait de souverain. L'application devait contredire la doctrine. Aussi, dans ce gouvernement, les pouvoirs sont limités, la souveraineté n'appartient privadvement à aucun homme, à aucun corps ; mais la raison souveraine, le pouvoir de déclarer ce qui' est juste, est représenté, personnifié quelque part; elle l'est dans l'union des assemblées et du pouvoir royal.

On comprend que nous ne parlons ici, en ce qui con-

< V. BossuET, Histoire des variations, liv. XV.

282 PEmciPES DU droit.

cerne la France, que da système représentatif tel ga*il a été conçu par les auteurs de la charte de 1830, et non tel qu'il a été essayé jusqu'à cette dernière époque. La charte de 1814 faisait résider V autorité tout entière dans la personne du roi] elle n'était qu'un engagement libre et volontaire, une précaution que l'autorité royale prenait contre elle-même^ une concession faite à des sujets ^ Le souverain, selon la charte de 1814, c'était le roi; la charte de 1830, au contraire, partage la souveraineté. Peu importe que les combinaisons ccmstitutionnelles fussent les mêmes dans les deux chartes, le principe était essentiellement différent.

Les théoriciens de la souveraineté de la raison ont donc employé une expression doublement inexacte. A la souveraineté d'un homme ou de la multitude, ils substituent la souveraineté partagée d'un corps politique et d'un homme; ils déplacent la souveraineté, ils ne la suppriment pas. Or cette souveraineté (car il ne faut plus parler maintenant de la souveraineté de la raison) n'est pas plus légitime que toute autre. Les droits de la souveraineté, qui né sauraient être l'apanage ni d'un homme ni du nombre, ne peuvent appartenir collectivement à un homme et à un corps politique. En vain soutiendrait-on que le contrat d'une nation avec son gouvernement est légitime : s'il emporte aliénation du droit individuel, il est nul de soi, et s'il réserve le droit, il n'ajoute plus rien.

* V. Préambule de la charte de 1814.

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Les combinaisons du système représentatif peuvent être plus propres qu'aucunes autres à assurer le règne du droit; elles peuvent servir à une plus libre manifestation de kt justice, en ne permettant pas aux hommes chargés de faire la loi de se produire avec ce qu'ils ont de personnel, ou plutôt en neutralisant alors leur action. On peut le soutenir, surtout si la constitution pose des principes qui rappellent le plus exactement les droits des citoyens ; mais le souverûn ne peut pas plus là qu'mlleurs faire le mal impunément ; il ne peut agir qu'à la charge d'avoir raison: c'est la condition au-dessus de laquelle nul homme, nul gouvernement ne peut prétendre à se placer.

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