CHAPITRE V
P£ L OBGANISATION POLITIQUE.
De la formation des gouTernemenU. — Théorie des constitutions. —
Théorie du droit de résistance. — Opinions de Vattel, de Bossuet,
* de De Maistre, de Grotius, des écrivains de la Réforme, de Platon.
— Que l'idée du droit comprend la faculté de résister à l'arbitraire.
Si réyidence est quelque chose et si la logique n'est pas un instrament trompeur, nous pouvons constater comme des résultats acquis qu'il n'appartient ni à un homme ni à la multitude de se placer au-dessus du droit, et que c'est à riudividu seul, dans le recueillement de sa conscience, à prononcer sur son droit et sur celui de ses semblables.
Ce principe, qui a acquis pour nous l'évidence d'une vérité première, a deux conséquences, ou plutôt deux corollaires, tant la conséquence est liée au principe : la première, que la légitimité de tout gouvernement est dans la justice de son* action, et la seconde, que la fa-
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DE lA iGABANTIE DIT DROIT. 285
culte de résister à l'injustice appartient à tout membre de la société.
Noos disons d'abord qu'aucun gouvernement n'est légitime qu'autant qu'il agit justement ; mais il faut voir ce que sera le gourernement. Nous avons à nous dégager un peu des discussions métaphysiques qui précèdenty pour arriver presqu'à des questions d'applications. Expliquons-nous.
L'existence durable d'une société ne saurait se concevoir sans un pouvoir public. Une collection d'hommes isolés chacun dans son droit ne forme point une société politique. Dire que toute souveraineté est illégitime, ce n'est pas saper par la base tout gouvernement; car la souveraineté individuelle n'empêche pas l'alliance des volontés, et cette alliance de volontés fera les gouvernements légitimes et réguliers^ légitimes, disonsnous, quoiqu'ils ne soient pas souverains. Le gouvernement, d'après ces données, sera donc un ensemble de volontés qui s'exerceront légitimement quand elles s'exerceront conformément au droit, mais légitimes dans ce cas seulement.
Maintenant; l'ensemble de volontés qui fait le gouvernement a besoin d'un lien. Sans considérer l'institution des gouvernements comme divine, on peut reconnaître la nécessité d'un gouvernement eonstitué, sinon pour augmenter la somme de bonheur de tous, selon les rêves des utopistes encore plus nombreux qu'on ne croit, au moins pour assurer à chacun sa liberté. Quel
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286 FRIMGIPES DU SBOIT.
en sera le caractère» ou plutôt, pour parler un langage conna de tous, sur quoi reposera alors la constitation de l'Eut?
Évidemmeût il faudra écarter du statut constitutionnel toute disposition qui impliquerait une suprématie du nombre sur l'individu, et considérer comme sans force celles qui toucheraient aux droits individuels des membres de l'État. Or, en bornant l'acte constitutionnel par de telles limites, il n'aura à statuer que sur les moyens organiques propres à assurer le maintien du droit, et son caractère sera celui d'un accord sur an objet déterminé.
Voilà le principe véritable des constitutions comme il faut les concevoir. Les constitutions ne sont point une idée moderne; tous les États en ont une, contumière ou écrite, octroyée ou consentie; à peine faut-il excepter ceux où sévit un gouvernement purement despotique. La grande charte que les barons anglais arrachèrent à Jean-sans-Terre en 1215, celles que les communes au moyen âge arrachèrent à leurs seigneurs, la charte du roi Jean le Bon, en 1355, accordée sur les représentations des États-Généraux, en échange des subsides qu'ils offraient de fournir contre l'invasion anglaise, réglaient les droits et les obligations des souverains constitutionnellement, et quand il n'y avait pas d'écrit, souvent la coutume reconnue suppléait à l'écrit. C'est ainsi que dans l'ancienne France on distinguait les lois du jRoi, révocables à la volonté du souverain, et les
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lois du royavme, qui liaient le souveraio et auxquelles il ne pouvait toucher seul. Mais les constitutions ont un caractère différent, selon qu'elles sont Tœuvre ou du souverain seul, ou du souverain et des sujets^ ou de la nation constituée en république.
Quand le souverain est absolu, et qu'il soumet Fexpression de sa volonté à la ratiûcation d'un sénat, d'un parlement^ il ne prend d'engagement qu'avec lui-même : SiM cavere volunU comme disait Grotius des souverains de son temps. Les sujets n'ont aucun droit acquis; aussi Grotius reconnalt-il que le prince peut retirer sa promesse par son expresse volonté, speciali posterions voluntatis significatUme ^ ; que les sujets ne peuvent agir contre le souverain, et qu'une protestation silencieuse reste tout leur droit.
Dans les États où le pouvoir du prince est limité, et où Ton fait résider en principe la souveraineté dans le peuple, la constitution est l'œuvre collective du prince et de la nation. Elle confère des droits réciproques ; c'est un véritable contrat. Telle est la constitution anglaise, dans les différents actes qui la composent, et telle était chez nous la charte de 1830. Dans ces constitutions, on ne tient pas compte des modifications incessantes que le temps a apportées à la composition du corps moral, qui se trouve être l'une des parties contractantes. Elles ^e sont pas perfectibles ; c'est un mal dont Teffet sou-
< De Jure heUi ac paeis^ liv. I, cap. rY«
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288 ^. PftlNGIPES BU DROIT.
veat ne tarde pas à apparaître; mais, le contrat admis, il faut tirer cette conséquence» que la violation des clauses da pacte par une des parties autorise la résistance de l'autre.
Dans les États républicains, la constitution écrite a un tout autre caractère : elle a pour objet de poser des limites au delà desquelles les pouvoirs publics, simples mandataires de la nation, agissent sans droit; et, pour nous servir d'une comparaison qui n'aura rien de déplacé ici, puisqu'il s'agit de droit, nous dirons qu'une constitution républicaine ne peut être que le cahier perman^t des charges auxquelles les représentants exercent leur mandat.
Cest de ces constitutions que doivent évidemment se rapprocher les constitutions coutumières ou écrites, sous le régime politique que nous supposons. Elles seront un mandat rappelant d'une manière permanente aux gouvernants les conditions auxquelles ils exercent leur pouvoir. Seulement, dans les républiques qui ont pour base la souveraineté du peuple, ie mandat peut embrasser tous les actes de la vie des citoyens, tandis que, dans le régime que nous supposons, il ne doit toucher à aucun des droits individuels.
Ainsi, l^" la légitimité de tout gouvernement ne peut avoir pour principe que la justice de s(m action ; 2"" le gouvernement c'est l'alliance des volontés individuelles» telle est la double condition d'existence de tout gou* vernement légitune. Ces deux propositions paraissent
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incontestables; voyons cependant les objections qu'elles soulèvent.
Le pouvoir de légiférer ainsi reconnu à chacun^ c'est l'anarchie, dira-t-on ; chacun appellera droit la prétention qu'il élève et contestera la justice de celle qu'on élèvera contre lui ; le droit véritable demeurera sans sanction^ faute d'une force collective qui domine les forces individuelles : une telle doctrine, en un mot c'est la négation du gouvernement.
Cette objection ne serait pas fondée en fait, et en droit elle est sans force. En droit, d'abord, qu'importent les cojiséquences quand le principe est vrai? Il ne faudrait s'arrêter que devant des impossibilités tout à fait insurmontables. Si l'anarchie est un mal, c'est après tout, un mal moindre que le despotisme à degré égal ; au moins elle n'avilit pas. L'homme est fait pour la société, mais, avant tout, pour la pratique du devoir; et, en poussant les choses à leur extrémité, on peut dire que le barbare est moins éloigné de sa fin que l'esclave volontaire ; car il a toujours une conscience, un droit, un Dieu, toutes choses que celui-ci n'a plus.
Kn fait, l'anarchie n'est nullement la conséquence de la doctrine qui fait l'individu arbitre du droit. Il n'est personne qui,' au temps où nous vivons, n'ait été spectateur d'une révolution, et n'ait assisté à ce moment suprême où une nation se trouve sans gouvernement. Une société qui se transforme violemment, c'est une société qui se forme ; et, en ce sens, uoas avons tous
290 PRINCIPES DU DBOrr.
assisté à la formation des sociétés. Qu'a-t-on va alors? chaque citoyen se constituant lui-même magistrat dans ia cité, s'érigeant comme législateur et juge, c'est-àdire arbitre de son droit et de celui de ses semblables. Dans un tel état, le droit a ses apôtres, le crime a ses vengeurs, la justice a ses ministres. Triste état assurémenty et qui ne peut durer; car s'il n'est pas encore Fanarcbie, il y conduirait promptement^ étant au moins la confusion. Le consentement universel viendra donc constituer un gouvernement, qui susbtitue la justice de tous à la justice de chacun. Mais ce gouvernement ne sera pas souverain, tout-puissant, en ce «sens qu'il pourra ordonner et faire le mal impunément; car chaque particulier a réservé un droit de contrôle sur ses actes.
Nous ne disons là rien d'absolument nouveau. Saint Isidore, au iv« siècle, les jurisconsultes Balde, Dumoulin, Noodt, etc., subordonnent l'autorité des gouvernements à la justice de leur action; et ils n'ont cru émettre, comme tant d'autres avec eux, qu'un principe de raison et non une idée destructive -de toute organisation politique ^
La doctrine du sens individuel n'enfante pas plus l'anarchie eh politique que le septicisme, autre espèce d'anarchie, en philosophie. La vérité ne suit pas, grâce à
* y. notamment Dchouun, Commentaire sur Védit des petites dates; Paris, 1552, et G. Noodt, flissertatio de jure summi impérit»
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1)E U GARANTIE DU DROIT. 29l
Dieo, toutes les oseillations de Tesprit humain ; elle a tODJoors plus d'un adhérent. Proclamer l'autorité du sens individuel, ce n'est pas pousser l'homme à cette infatnation qui le priverait des secours qu'il peut trouver dans les lumières d'autrui ; c'est le rappeler à sa dignité d'être intelligent et libre, à qui la raison a été donnée pour qu'il en fit usage.
Il en est des vérités de droit comme de toutes autres. Une vérité démontrée ne tarde pas à devenir une vérité reconnue, et autour viennent se grouper les hommes à Feq^rit desquels elle est apparue. DansJ'ordre politique, on assiste ainsi à la formation des gouvernements, dont les actes sont justes s'ils sont conformes à la vérité de droit, et injustes s'ils y sont contraires.
Si Ton disait maintenant que l'individu, Juge des actes du pouvoir, prendra pour mesure d'appréciation son propre intérêt, sa passion, plutôt que la raison, la vérité, nous eh conviendrions peut-être ; mais nous dirions : il fait mal, et de fait il sera redressé par la raison des autres, qui ne peuvent avoir le même intérêt ni la même passion.
Et si l'on ajoutait, sur cet aveu, que le principe d'autorité est alœrs absous, nous nierions absoluQient. Qui donc a pu s'imaginer que le mal, l'abus de. la force se< rait jamais impossible? Mais il y a entre les absolutistes et les défenseurs dé la liberté cette différence, que les premiers s'accomodent du mal, l'absolvent, réservant toute leur tendresse pour les bourreaax et leurs
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292 PRINCIPES Dû DHOIÏ.
malédictions poor les victimes qui ne venleni plus Tètre, tandis qne les seconds l'acceptent comme une loi divine, le subissent quelquefois, mais tiennent toujours audessus du criminel quel qu'il soit, despote aveugle ou multitude imbécile, la menace d'une juste réaction et d'une réparation équitable du droit violé. Ceux-ci se résignent au mal, mais par impuissance et en le condamnant ; ceux-là, au contraire, le glorifient et i'élèvent à la dignité d'un droit.
Notre théorie admet, du reste, comme légitimes toutes les formes de gouvernement ; elle n'en proscrit aucune. Les institutions gouvernementales pourront être bonnes ou mauvaises^ meilleures ou pires, selon qu'elles assureront bien ou mal au citoyen sa liberté, au droit sa sanction ; mais les meilleures ne seront pas légitimes en ce sens qu'elles devraient être respectées, même en produisant le mal. C'est là toute notre doctrine. Monarchie, démocratie, gouvernement représentatif, constitués selon les temps, les lieux, les circonstances, l'état des mœurs et le degré de civilisation des peuples, tout est bon dans de justes Umites, et en dehors rien n'est juste.
Passons au second corollaire que nous avons indiqué, En repoussant la doctrine de la souveraineté, et en déterminant l'étendue du pouvoir de tout gouvemementi nous avons fait la théorie du droit de résistance, sur lequel on a tant écrit. A cette question : Quand la résis-* tance est-elle licite? il faut répondre : Toutes les fois
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que le droit est violé. Et à cette autre question : Qui peut y recourir? il faut répondre : Tout le monde.
L'idée du droit implique la faculté de résister aux injonctions faites en exécution de lois injustes, de même que la souveraineté Texclut nécessairement. Le citoyen qui résiste à une loi injuste use de son droit, aussi bien que celui qui défend contre son semblable son champ ou sa liberté : il n'y a de différence qu'en ce que l'un l'exercé contre une force individuelle, et l'autre contre une force collective.
Que l'on ne se méprenne pas sur le sens de ces paroles. Dire quel est le droit, ce n'est pas convier le peuple à la révolte. La révolte, c'est-à-dire l'emploi de la force pour substituer une souveraineté à une autre, est toujours criminelle, car elle a pour but d'usurper sur le droit; mais la résistance, quand elle est raisonnable, n'est que l'exercice du droit, et c'est ainsi que les écrivains catholiques eux-mêmes l'admettent dans certains cas ^ La Convention n'aurait encouru aucun blâme pour avoir fait de la résistance à l'oppression du plus saint des devoirs, si, en écrivant sa maxime dans une constitution, elle n'avait légitimé en apparence toutes les insurrections. La résistance est, en effet, licite
* Saint-Thohàs. L'oracle de Tultramontanisme, Bellarmin, permet dans certains cas la résistance contre le souverain pontife lui-même. Il ne dénie que la faculté de le juger, de le punir on de le déposer, quod non est, dit-il, nisi superioris. C'est notre doctrine à l'égard des 8ouyeraineté& temporelles.
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294 PRINGIPES BU DROIT.
toates les fois que le droit est violé; seulement^ il faut qu'il soit bien ccmstaot que Tantorité a violé le droit.
Noos disons ensuite qne toat citoyen peut recourir â l'emploi de la force. En effet, la question de savoir qui peut résister en cas de violation du droit, n'est autre que celle-ci : Qui peut prononcer sur le droit? Et comme c'est à l'individu à déclarer le droit, il suit que c'est à lui à décider quand il y a lieu de résister aux exigences de l'autorité.
On a nié la légitimité de l'action individuelle des particuliers dans TËtat. La nation, et la nation tout entière, dit-on, peut seule toucher à la forme de son gouvernement ^
Gela est bon à dire comme conseil, mais non assuré ment comme règle de droit. Si mon droit est violé, pourquoi serais-je tenu d'attendre que la violation du droit apparût à tous? Ck)nstituer chaque particulier juge de son droit, ce n'est pas dire que chacun peut légitiment résister par la force à toutes les exigences qui lui paraissent y porter atteinte : la raison de l'individu est peu de chose ; l'homme doit prudemment soumettre ses résolutions au contrôle de ses semblables, s'il ne veut encourir, à juste titre, le reproche d'un excessif orgueil; mais enfin le vrai n'est pas moins le vrai pour n'apparaître qu'à un seul et non à tous ou à plusieurs ^.
* Vattel, Droit des gens^ liv. I, ch. m et v. 3 Selon le droit public de l'Angleterre, la résistance est permise contre toutes les illégalités, et chaque particulier a le droit d'agir
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DE UL GARÂin:iE DU DROIT. 295
Les défenseurs de Tabsolutisme n'admettent pas en général que la résistance puisse être jamais légitime. Cependant il y a entre eux, sur ce point, quelque divergence qui s'explique par la différence de leur doctrine sur la génération de la souveraineté.
Bossuet, comme Hobbes, proscrit la résistance, sans distinction. L'obéissance absolue est, en effet, la conséquence de ses idées sur la souveraineté. Mais s'il est vrai que cette obéissance répugne au droite que restet-il, sinonla résistance contre l'arbitraire ^?
Pour rassurer les peuples contre les excès de la souversdneté, Bossuet soutient que le despotisme pur, vio-
indiTidaellement. A l'appui du premier point, Delolme rapporte la déclaration du Parlement, qui déclara le trône vacant après la déchéance de Jacques II, par le motif, entre autres, que ce prince avait rompu le contrat existant entre la nation et le gouvernement. A Tappui du second, il cite une décision de la cour du banc de la reine Anne, qui déclara un prévenu excusable d'un meurtre commis sur l'agent d'un constable qui procédait à une arrestation illégale {The Constitution ofEngland^ Book, II, cap. xiv). Nous ne changeons à cette doctrine qu'un mot; nous substituons le droit à la loi,
* Bossuet s'est rangé parmi les défenseurs les plus ardents de l'absolutisme ; mais, à le lire attentivement, on reconnaîtra que c'est peut-être moins par système qu'en haine de l'anarchie. Il ne se dissimule pas les inconvénients du pouvoir absolu. Mais, dit-il, « ce principe de rébellion qui est caché dans le cœur du peuple ne peut être déraciné qu'en ôtant jusque dans le fond, du moins aux particuliers en quelque nombre qu'ils soient, toute opinion qu'il puisse leur rester de la force, ni autre chose que la prière et la patience contre la puissance publique. » 5* Avertissement aux protestants. Sans trop s'arrêter au droit, Bossuet a vu les deux maux et a choisi celui qui lui paraissait le moindre.
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296 PRINCIPES su DROIT.
lent, est impossible; qne les consëquesces outrées de la souveraineté sont irréalisables, et que la souveraineté trouve dans le propre intérêt du souverain étroitement lié à la félicité des sujets une borne que le souverain ne franchira jamais ^
Gela laisserait beaucoup à dire, si Ton interrogeait Thistoire, qui n'a pu suffire à enregistrer toutes les monstruosités du Bas-Empire et du moyen âge, sans parler des temps plus modernes. Mais alors même que les souverains auraient en eux-mêmes ce frein à leur toute-puissance, ce ne serait qu'une garantie de fait, qui manquerait si le souverain venait à oublier son intérêt; et pour garantir un droit» ce qu'il faut, c'est une garantie de droit.
D'ailleurs Bossuet déplace la question. Il dit : Le mal n'arrivera pas; il s'agit de savoir quel sera le droit si le mal vient à se réaliser. Donner sa parole, ce n'est pas répondre à qui demande une raison.
On a été jusqu'à écrire qu'il y a à côté de toute souveraineté une force quelconque qui lui sert de frein : une coutume, la conscience, un poignard !... Mais quelle doctrine que celle qui compte sur le crime pour préserver des excès d'un droit; qui constitue le criminel défenseur du juste, et ne permet pas à un peuple de se défendre contre un prince coupable, autrement qu'en se rendant coupable lui-même ! Accorder tout au sou-
* 5* Avertiisement aux protestants.
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Yerain, et tranquilliser les sujets, en leur découTrant dans Tombre le couteau d'un misérable, est-ce honnête, ou seulement logique?
De Maistre, qui a formulé cette idée, n'est cependant point aussi absolue que Bossuet, au moins dans Tordre politique; il a reproduit de nos jours la doctrine théocratique du moyen âge, qui place au-dessus de la souveraineté des princes la.suprématie spirituelle des papes, et constitue ceux-ci juges des cas où les peuples peuvent licitement résister aux souverains ^ La souveraineté est divine, dit De Maistre; mais le pouvoir du pape étant éminemment divin, les papes et les papes seuls peuvent, à certains égards et dans des circonstances extraordinaires, dispenser les sujets de Fobéissance qu'ils doivent à l'autorité légitime, et les relever de leur serment de fidélité.
Nous n'avons rien à dire de l'application d'une telle doctrine dans nos temps modernes. Notre époque est trop éloignée des idées théocratiques, pour qu'il y ait lieu d'en discuter seulement la convenance. La toute-puissance des papes se concevait au moyen âge, où la souveraineté temporelle ne pouvait être considérée que comme une manifestation de la souveraineté spirituelle du chef de l'Église; alors la théocratie était une partie de la doctrine catholique, un article de foi, et l'Église concédait la souveraineté au même titre qu'elle dispensait les droits et
♦ Du Pape, liv. II, ch, ni, ix,x, xi.
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298 VRINGIPES DU DROIT.
imposait les devoirs dans la vie civile. Mais aujourd'hui une telle puissance supposerait une communauté de croyance qui n'existe plus, ou bien une suprématie innée du pouvoir religieux, qu'on ne pourra justifier jamais. Et à ne prendre cette doctrine qu'en elle-même, c'est-à-dire par son côté humain» sans s'arrêter à ses conséquences politiques, il est évident qu'elle n'est pas plus satisfaisante que la doctrine de Bossuet ; car, si elle place une souveraineté au-dessus des souverainetés, si elle constitue un pouvoir juge des autres pouvoirs, si elle établit quelque part sur la terre un tribunal arbitre entre les souverains et les peuples, et ainsi peut obvier à des inconvénients, en droit, elle ne prête pas moins aux mêmes objections, ne faisant en réalité que reculer la difficulté.
La loi qui commande l'obéissance est, dit-on, bonne, juste et nécessaire en général^ mais on accorde que si Néron est sur le trône, elle peut paraître un défaut, et de là on conclut à l'utilité d'un pouvoir suprême, qui dispense de la loi générale et soit le seul dispensateur... Mais si c'était Néron lui-même qui fût sur ce trône dominant tous les autres !
Il est vrai que dans la doctrine catholique, un Néron sur le trône pontifical est une impossibilité; tout au moins n'agirait-il pas comme Néron ; car il faut supposer au chef suprême de la religion une grâce toute particulière, qui le mette à l'abri de l'erreur, au moins dans les matières qui relèvent de son autorité spirituelle.
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Discater une telle doctrine conduirait lojp. Il suffira de faire remjEirquer qu'elle confond Tordre spirituel avec Tordre temporel et que dans Tordre d'idées où elle se place, elle nous échappe absolument.
Qui ne déplorera hélas! l'inconséquence de tels docteurs et leur imprudence étrange, que peut seule expliquer une grande frayeur! On repousse toutesles garanties légales comme dangereuses, les réclamer c'est se montrer factieux, le citoyen ne doit jamais pouvoir songer qu'il a des droits; mais comme on ne peut contester que l'enivrement de la toute-puissance ne soit redoutable, on espère en un hasard, un préjugé, un crime heureux pour contenir le despote ! Voilà à quelles aberrations entraînent les doctrines extrêmes : on proscrit la raison, et Ton réhabilite, comme l'expression de la volonté divine, la faiblesse des gouvernants et la violence criminelle de tel fanatique inconnu; on fera de Louis XVI une victime justement inmiolée, et de Robespierre un ministre de Dieu.
Grotius fait une concession. Selon lui, le peuple ne peut pas n'obéir au prince qu'autant seulement qu'il règne en bon prince, et le prince qui abuse de son autorité ne devient pas par cela même dépendant de son peuple. Le souverain qui s'est même engagé envers son peuple par quelque promesse (nous dirions aujourd'hui qui a octroyé une constitution), et qui refuse de tenir sa promesse, n'encourt pas la déchéance : Taction chez le peuple est nulle par défaut de faculté et de puissance.
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300 PBINGIPES DU DROIT.
Cependant le»refas d'obéissance est licite^ selon Grotins, et la résistance est possible lorsque le prince commande d'agir contrairement à la loi de Dieu, on pousse la nation à quelque nécessité extrême et inévitable ^
Cette concession est une inconséquence; car Ton ne Toit pas pourquoi quelque nécessité extrême et inévitable, summa et alioqui inevitabilisnecessitaSf pourrait justifier la résistance, si le peuple n'a point en principe le droit de résister. Tout principe de droit est absolu ; si un peuple peut résister à l'autorité, il le peut dans toutes les nécessités possibles^ alors même qu'elles ne sont pas extrêmes et inévitables; et si la résistance des citoyens était illicite, elle le serait même pour défendre leur propre vie.
Les écrivains politiques de la Réforme ont appliquée cette matière les principes du droit civil sur les effets des contrats synallagmatiques.
: On sait que dans leur opinion le peuple est souverain en ce sens que le gouvernement n'a de puissence que celle qu'il lui a donnée, sans que cette puissance cependant puisse être jamais illimitée. Le peuple a ses droits, le gouvernement a les siens, et la résistance est légitime contre tout gouvernement qui anéantit les droits du peuple ^. Telle est la théorie de la constitution anglaise, qui permet aux particuliers de faire valoir leurs griefs devant les tribunaux par la voie ordinaire devant le
* De Jure helli ae paciSt lib. I, cap. iv.
2 JuRiEu, 16* Lettre pastorale 3* année.
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chef da pouvoir exéeutif ou le Parlement^ au moyen de pétitions, et finalement par la force < ; et telle était aussi la théorie de la charte de 1830, chez nous, dont une disposition confiait les droits qu'elle consacrait au patriotisme de la nation *.
Dans cette doctrine, la loi fondamentale une fois arrêtée ne peut être désobéie que si le pouvoir lui-même la déchire ; et en dehors des cas de violation du pacte fondamental, toute résistance est criminelle.
Gela ne peut être admis sans une distinction. Si la convention supposée était telle et exécutée de telle manière que les droits de chacun fussent respectés, nulle difficulté ne se présenterait. Résister au droite c'est un crime, surtout quand c*est au mépris d'un engagement. Maisr la question ne se présente point ainsi. 11 faut supposer une constitution qui, tout en prétendant réserver les droits de la nation, donne néanmoins au pouvoir social une autorité incompatible avec le droit : sous Tempire d'un tel pacte, la résistance sera-t-elle légitime seulement quand le pouvoir déchirera la convention? Non, car une telle convention ne peut être invoquée par la puissance publique ni lui donner des droits.
Le pacte constitutionnel, en effet, n'est point un lien, quand le droit est violé ; la souveraineté limitée est aussi illégitime, dans une mesure moindre, que la souverai-
* Delolhe, the Constitution ofEngland, Book, XI, cap xix. Vide suprà, p: 295.
3 Charte du 14 août 1830, art. 66.
302 PRiNcmss DU bkoit.
neté entière, et reconnaître an gouvernement, comme nons Favons dit, le droit de faire nn peu de mal, en loi déniant celui de faire beaucoup de mal, c'est une inconséquence que la bonté de Tintention ne rachète pas. Mais les constitutions modernes reconnaissent aux citoyens des droits politiques plus ou moins étendus. Ceux-là mêmes qui participent à la confection de la loi, soit par leur coopération personnelle, soit par la nomination des mandataires chargés de la faire, peuvent-ils résister s'ils la jugent contraire au droit? Nous ferons sans hésitation une réponse affirmative; nous ne dirons pas ils doivent, mais ils peuvent résister.
La question s'est présentée à l'esprit de Platon, autrement que comme un cas exceptionnel, par la raison ^ que tous les hommes libres étaient citoyens à Athènes et investis des mêmes droits politiques. Or Platon proscrit toute résistance aux lois, d'abord parce que le citoyen n'existe que par la loi, et ensuite parce que tout citoyen ayant participé à sa confection ou au moins ayant le droit d'en demander le changement, résister, c'est trahir la foi donnée K
* Criton^ trad. de M. Cousin. Dans la belle prosopopée du Criton, les lois^'rappellent à Socrate qu'elles lui ont donné la vie, puisque ce n'est que par la loi que la famille est constituée dans un État ; qu'elles l'ont nourri en Teillant à son éducation, et enfin qu'elles doivent être respectées, parce qu'elles n'obligent personne a demeurer sous leur empire, nul n'étant sujet malgré soi. Platon leur met dans la boucbe ces paroles qui résument sa doctrine : « Nous soutenons que le citoyen qui manque à nous obéir est injuste de trois manières ; il nous
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DE LA GABAXmE DU DROIT. 303
Après ce qai précède, nous n'avons plus rien à dire des doctrines qui font de la loi le fondement du droit. Et quand à cette raison que résister aux lois de son pays alors qu'on y jouit des droits politiques c'est violer la foi donnée, elle repose sur cette hypothèse qu'il y a une foi donnée, tandis qu'il n'en est rien.
D'ailleurs, en fùt-il autrement, l'homme ne peut compromettre sur ses devoirs. De la convention qu'on suppose il ne peut naître qu'une de ces obligations réputées en droit civil avoir une cause réprouvée; et pour de telles obligations, il n'y a pas d'action. Qui oserait soutenir sérieusement que l'homme peut faire de sa vie un enjeu, soumettre ses droits à une transaction et ses devoirs à un intérêt aléatoire? On ne tolérerait pas même un pareil pacte ayant un intérêt matériel pour objet. Manquer à sa parole c'est forfaire au devoir sans doute, mais ce n'est pas s'obliger que de donner sa foi en s'enchainant pour faire le bien.
Que Ton se garde bien de donner à ces idées une portée qu'elles n'ont pas. Nous ne disons pas : promettre n'oblige pas; nous disons seulement : toute stipulation n'est pas licite. Il est telle parole (et c'est le cas où nous nous plaçons] dont celui qui l'a re^ue, gouvernement ou particulier, n'est point autorisé à deman-
désobéit, à nous, qui lui avons donné la vie; il nous désobéit, à nous, qui sommes en quelque sorte ses nourrices; enfin, il trahit la foi donnée, et se soustrait violemment à notre autorité, au lieu de nous désarmer par la persuasion. »
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der Texécation. Je rirais de Shilock se plaignant de la Tiolation de la foi jarée. D'ailleurs l'honnête homme peut échapper à cette alternative de forfaire au devoir ou de manquer de parole, c'est en ne promettant que ce qu'il peut tenir sans regrets; et ce n'est pas trop de demander au particulier, comme citoyen, la même prudence qu'il apporte dans les plus simples affaires de la yie civile.
En dernière analyse, la doctrine de Platon se réduit à ceci, que tout citoyen soumet licitement sa liberté au résultat aléatoire d'une délibération publique quand il y apporte le contingent de son opinion. Or le droit ne peut être ainsi enchaîné. La puissance publique est sans titre pour prétendre à un tel sacrifice, et Mirabeau méritait bien les acclamations dont on couvrit sa voix, quand il s'écria sur le projet de la loi relative à Témigration, tout législateur qu'il était : <c Je jure de n'y obéir jamais ! »
Nous ne défendrons pas maintenant cette théorie du droit de résistance du reproche d'armer les particuliers contre toute autorité établie; il est trop évident que, juste en elle-même, elle est sans danger si l'on n'en fait qu'une juste application. La vérité doit toujours conserver ses franchises; car, s'il fallait la cacher, que ferait-on donc pour l'erreur? On n'a jamais reproché auxjurisconsultesdefournir par leurs controverses un aliment à l'esprit de contention «Si nous maintenons que l'homme doit, même vis-à-vis de la puissance publique.
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DE lA GARANTIE DU DROIT. 305
savoir faire respecter tous ses droits, c'est parce qa'il est comptable à Dieu de l'accomplissement de tous ses devoirs.
Voilà les couséqnences dernières des idées de conscience, de devoir, de droit, trinité morale, cercle infranchissable où tout se tient. Qu'on n'invoque plus, avec les docteurs catholiques, cette autorité supérieure, divine des gouvernements, qui anéantit le droit des individus, pour qui, en dernière analyse, les gouvernements sont faits. Avec la souveraineté autocratique, la propriété elle-même, droit si cher depuis qu'il fut attaqué, n'existe plus autrement que par la tolérance de la loi; elle manque de base, de fixité, de garantie, exposée qu'elle est à toutes les atteintes de l'autorité publique. Le patrimoine des citoyens n'est plus qu'un pécule comme celui des fils de famille et des esclaves dans l'ancienne Rome. Louis XIV était monarque absolu ; comme tel, il prétendait à la disposition pleine et libre de tous les biens ^ : à son point de vue, sa prétention était très-légitime.
Que l'on ne parle plus d'avantage de l'autorité démocratique avec les docteurs de la Réforme ; car, dans ce ' système, chacun sera autorisé à peser sur la loi, et la cupidité n'aura d'autre frein que le sentiment de ses propres excès. Toutes les prétentions des utopistes seront légitimes; toutes ces doctrines qui débordent dans
* Mémoires itinstructiont pour le dauphin.
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les temps d'agitation politique devront être discutées si Tapplication en est posrible; tons les systèmes auront le droit de se produire et pourront à un titre égal demander à la loi sa sanction. La liberté individuelle ne sera plus qu'un mot, la liberté du culte une faveur, et la liberté de la presse et de l'enseignement une tolérance de l'autorité publique.
Et maintenant le droit nesera-t-il qu'un rêve? A ceux qui le soutiendraient, il faudrait répondre avec Mirabeau : c Je suis loin de le croire; mais si c'est un réve^ qu'on ne me parle donc plus de justice; qu'on pose hardiment le fait pour le droit. En un mot, qu'on m'enchaîne sans m'ennuyer ^ »
Quand naguère, en 1848, la propriété s'est trouvée menacée et que le procès a été fait à la loi qui la garantit, ce n'est pas comme une création de la loi qu'on l'a défendue. On la proclamait un droit naturel, supérieur à toutes les lois humaines, et auquel les lois, eussent-elles même l'assentiment du nombre, ne pouvaient toucher. C'était raison. Mais si Ton remonte à ce principe corn* mun de tous les droits, il faudra reconnaître qulls sont tous inhérents à l'individu, et alors on reconnaîtra par cela même deux choses, à savoir que la souveraineté n'est nulle part et que la résistance est légitime toutes les fois qu'il y a violation du droit.
* Esprit de Mirabeau, Pensées diverses, U II.
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