DE LA PEINE
Ihi droit de punir. — A quelles conditions la peine est-elle légitime? — De l'utilité de la peine. — De la justice delà peine. — Définition du délit. —Première objection; réfutation.— Deuxième objection ; réfutation.
Nous admettons comme un point démontré que c'est à Findividu à déclarer le droit, et que l'individu peut et doit user des forces que la nature lui a départies pour assurer l'exercice de son droit. De plus, dans l'état de société, l'exercice du droit de chaque citoyen se liant au droit de ses semblables et toute violence injuste étant une menace pour le droit de tous, les citoyens peuvent unir leurs volontés et leur puissance pour constituer une puissance publique qui garantisse à chacun l'exercice de ses droits, et ie là le gouvernement.
Mais le droit n'est pas garanti seulement au moyen de la force exercée par une autorité publique agissant
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308 PRINCIPES BtT DROIT.
au nom et dans Fintérèt de tous ; le rôle da pouvoir ne consiste pas uniquement à opposer une résistance inerte aux actes qui constituent une atteinte au droit. Repousser la force parla force actuellement, puis s'arrêter, ce ne serait pas empêcher suffisamment le retour de Tarbitraire, qui pourrait ne se lasser que trop tard et après des échecs trop répétés; et cependant le droit à besoin d*une garantie durable contre la violence. La faculté pour chacun de s'assurer Texercice de son droit doit être quelque chose de plus que celle de résister. L'obligation pour la puissance publique de veiller au maintien de la liberté de tous et de réagir contre qui trouble Tordre social, implique le pouvoir de prévenir le retour du mal en frappant le coupable. Or ce pouvoir, cette faculté, c'est le droit de punir.
Le droit de punir exercé par l'individu ou par le pouvoir qui représente les individus, n'est autre chose que le droit même. Punir, c'est-à-dire faire du mal dans les limites de la raison pour défendre son droit et prévenir une nouvelle attaque; c'est continuer l'œuvre de la résistance, c'est user de cette faculté de contraindre sans laquelle le droit ne se conçoit pas; c'est faire un acte légitime à la fois et par lui-même et par le but auquel il tend.
Le droit de punir a donc sa source dans le droit de la défense ^ La puissance publique l'exerce par déléga-
* De condamner aucuns parce qu'ils ont failly, ce seroit bestise, conwe ditct Platon, car ce qui est faict pe se peult défaire; mais
tion; mais derrière le juge investi da redoutable mandat d'infliger la peine, il faut voir les individus agissant pour prévenir le retour d'un mal injuste et puisant le droit d'agir dans le droit de se défendre '
Quand mon semblable méconnaît mon droit, je le repousse; quand il le méconnaît en m'attaquant avec une intention frauduleuse ou méchante, comme il révèle un naturel qui doit faire prévoir une récidive, je le frappe, pour qu'il n'y revienne plus. Le droit de punir est là tout entier.
Mais comment la société peut-elle et doit-elle se défendre contre ceux de ses membres qui troublent l'ordre social ? Comment Faction de la justice humaine par la peme peut-elle être légitimement exercée? Contre qui la société peut-elle sévir^ et à quelles conditions? En d'autres termes, que faut-il entendre par ce que les criminalfstes appellent le délit ?
Si l'on partait de cette idée que punir c'est se défendre et que tout est bien pour la défense, on serait conduit à légitimer toutes les rigueurs, tous les moyens
c^est afin qu'ils ne fassent plus de mesme ou qu*on fuye l'exemple de leur faulte. On ne corrige pas celui qu*on pend, on corrige les autres par lui (Montaigne, liv. III, c. vin).
* Sénèque a dit, avant Montaigne et après Platon, que la peine est infligée, non pour le passé, mais en vue de l'avenir, non quia pecca* tum est, sed ne peceetur. Si Ton avait la certitude que tel crime ne pût se reproduire ni en enfanter d'autres, la partie offensée serait autorisée à exiger une réparation; mais le pouvoir public ne le serait pas à infliger une peine. *^
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d'iolioiidatioo. Hais ce serait on principe erroné par cela qu'il serait trop absolu. Agir par la peine, c'est prolonger l'acte de la défense. La défense propr^nent dite, c'est la réaction immédiate et nécessaire contre la cause d'un danger présent. La défense par l'action pénale suppose au contraire le danger passé, et n'a pour objet que de prévenir One nouvelle attaque. D'un autre côté, punir c'est réagir contre un être intelligent et moral, qui conserve des droits quoique coupable. Or de ce but de la justice pénale et de ce caractère de l'être contre lequel elle s'exerce, résulte cette conséquence, que son action est doublement limitée, et que la peine ne peut être légitime qu'à cette double condition d'être à la fois utile et juste en soi.
Utile, disons-nous, c'est-à-dire mesurée sur le droit de l'offensé; autrement ce ne serait plus la défense même continuée. L'homme n'a de droit sur son sem* blable que pour repousser une attaque injuste. Par une extension toute naturelle ou plutôt par une suite du droit de défense, il peut réagir contre son agresseur et lui infliger un mal dans le but de pourvoir à sa sécurité future; le châtiment est alors légitime par la crainte qu'il inspire; mais ce frein, qui se trouve pour les coupables dans la crainte de la peine, ne peut être imposé que s'il est utile et seulement dans la limite de l'utmté.
D'ailleurs la réaction par l'application de la peine c'est, avons nous dit, la défense contre Tattaque. Or il
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ne peut y avoir Tiolation du droit ni attaque que par un fait nuisible. Le mal moral ne relevé pas de la justice humaine. L'homme n'a pas de juridiction pour les manquements aux purs devoirs de conscience de ses semblables ; car pumr sans nécessité, c'est, comme Ta dit Yauvenargues, entreprendre sur la clémence de Dieu. L'action de la justice pénale a donc bien pour première limite l'utilité : elle cesse d'être légitime dès qu'il n'y a plus un droit et implicitement un devoir à faire respecter.
Cette vérité a été proclamée au siècle dernier par Beccaria et n'est plus contestée. Elle est la condamnation de toutes ces pénalités qui frappaient pour des délits purement moraux, comme les injures à la divinité, les simples pensées criminelles, les habitudes contre nature, etc. ; ou qui ne satisfaisant pas à cette double condition de la légitimité de toutes les peines, d'être à la fois morales et répressives, étaient moins des peines que des vexations, comme l'exposition, la mutilation et la marque ; ou qui n'ayant nulle proportion avec le mal matériel résultant du délit, étaient ainsi, pour l'excès,^ un empiétement de la justice humaine sur le domaine de la justice absolue, qui n'appartient qu'à Dieu, comme la peine de mort tant prodiguée, avant la réformation des lois pénales, dans les temps modernes.
La seconde condition nécessaire pour légitimer l'action pénale, c'est la justice. La justice humaine doit se régler en effet sur le droit que conserve le coupable*
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Le mal parement moral ne peut être puni ici-bas; mab aussile mal parement matériel ne peat être atteint par la peine, et pour que la punition soit juste il faut que la punition soit proportionnée au délit.
Cette seconde condition dérive du droit de pooir même. Punir n*est un droit que pour xùi être intelligent vis-à-vis d'un être intelligent comme lui. On ne punit pas la matière dont la force inerte fait obstacle i l'exercice de la volonté, on la maîtrise. On ne punit pas l'animal qui attaque, on le dompte, et on peut le tuer pour prévenir une nouvelle agression. Rien ne mesure le degré de douleur physique que je puis lui causer, parce qu'il est sans droit, et que le droit ne se conçoit que par opjiosition à une volonté libre qui fait obstacle à Taccomplissement du devoir. Mais quand l'obstacle émane d'un être doué d'intelligence et de moralité, la réaction a un caractère tout différent : elle n'a plus pour objet de surmonter une résistance purement matérielle, ce qui n'est qu'un fait et ne saurait être l'exercice d'un droit ^; elle s'attaque à un être, à qui sa faute n'a point enlevé tout caractère d'inviolabilité. Dès lors natt l'obligation pour la justice humaine de choisir la peine qu'elle inflige, de ne l'infliger qu'au coupable, et de la mesurer sur le droit; car c'est être injuste que de réagir par la peine contre celui dont la volonté est
< Nous supposons ({uecela s'entend de soi. tout ce que nous voulons dire, c'est que pour cette question : Qu'est-ce que le droit? s'é* lève, il faut que deux hommes se rencontrent.
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demeurée étrangère au mal, et c'est punir^ dans la proportion de l'excès^ un innocent, que de frapper un coupable d'une peine excessive ou injuste ^
Il y a presque à s'excuser d'exposer des notions auxquelles la conscience générale a souscrit dès que la raison les a comprises; et cependant bien des vérités frappantes n'en ont pas moins été oubliées. On ne confond plus la vengeance et l'intimidation pure avec la peine. Aussi n'est-il pas sans intérêt de suivre les efforts par lesquels les publicistes ont cherché à accorder avec la justice les pénalités, quelquefois terribles mais justes, qui frappent dans un intérêt public certains faits que la conscience ne désavoue que timidement, comme la violation des règles delà police sanitaire dans le cas d'épidémie» les manquements à la discipline à la face de l'ennemi et certaines publications séditieuses. La même raison doit faire proscrire les pénalités que la morale réprouve pour leur barbarie, etqui déshonorent le pouvoir qui les inflige autant qu'elles blessent le droit de celui qui les subit, et faire réprouver ces sentences portées sans qu'il soit tenu compte de l'intention de l'agent, die son état intellectuel et des mille circonstances qui accompagnent la perpétration du délit.
Ainsi l'action de la justice humaine doit être réglée à la fois par deux conditions. Elle doit être thesurée sur
* Sont quœdam officia etiam adversus eos servanda a quibus u^n* riam acceperis; est enim ulciscendi et puniendi modus. Gic, de Off,^ Va, II. Propè est inique puniat qui nimis. Sen,, De elem. i, 14.
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le droit de Toffenseur et sur le droit de l'offensé. £q présence d'un mal matériel considérable, la justice pénale ne doit voir que la culpabilité de l'agent ; et devant une culpabilité flagrante, elle ne doit voir que le dommage effectif.
U est facile maintenant de définir le délit. On n'appellera pas ainsi le mal purement matériel qui porte atteinte au droit d'antrui : ce serait donner au mot une acception qu'il n'a jamais eue. Le mal matériel donne lieu à une réparation civile, qui peut être eidgée parla force, comme l'accomplissement de toutes les obligations; mais il n'autorise pas la réaction par la peine.
On ne peut pas non plus appeler délit le mal purement moral. Ce serait confondre le délit, dont la dénomination appartient à la langue du droit, avec ce que les moralistes appellent la faute et les théologiens le péché. Le mot délit, comme le mot droit, éveille une idée complexe. Le délit, c'est le mal à la fois matériel et moral, c'est l'atteinte au droit d'autrui portée méchamment, c'est l'infraction aux principes de Tordre social faite avec intention de nuire.
On fait à la théorie qui fonde le droit de punir sur Ta défense que nous appellerons continuée diverses objections. Plusieurs ne portent que sur des points accessoires non obligés du système. Nous ne parlerons que de celles qui en attaquent les bases.
La première consiste à opposer la justice à la défense. Rien de commun, dit-on, entre se défendre et punir.
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Qnand l'acte crimiDel est consommé, et qae le coupable est désarmé et saisi, la défense cesse ; et si TindiTida dont le droit a été méchamment attaqué, ou la société pour lui, réagit contre Fauteur de Tacte criminel, ce n'est plus de défense qu'il faut parler, car c'est plutôt d'une attaque que cette réaction aurait le caractère.
Cette objection n'est pas fondée. Toute-puissante contre la doctrine qui placerait le droit de punir dans la défense directe, elle est sans force contre celle qui fait du droit de punir le droit de se défendre contre les attaques à venir. Vis-à-vis du coupable désarmé, le droit de la défense directe cesse ; mais le droit de frapper n'est point épuisé; et il reste à l'individu injustement attaqué à se prémunir par une réaction exemplaire contre de nouvelles atteintes à son droit. C'est là le droit de punir, qui n'est peut-être pas la défense proprement dite dans le sens étroit du mot; mais qui participe de la défense, puisqu'il a pour objet d'assurer à l'individu sa sécurité future.
D'ailleurs l'objection n'est qu'une querelle de mot. Veut-on voir entre la défense et la peine une contradiction? Mais si tout ce qui précède est exact, c'est la défense qui sera légitime, et c'est la peine qui ne le sera pas. Il est facile de passer sur la critique du mot, si l'on accorde que la réaction par la peine, qui a pour objet de prévenir de nouvelles attaques, se mesure à la fois sur la culpabilité de l'agent et sur l'utilité que la peine peut produire. Le droit de punir, comme on Ten-
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316 pamciPES du deoit.
tendi n'appartiendra pas ainsi à Pindividn on à la société ; mais si ce n'est le droit de punir, ce sera la défense, et peu importe le mot, si Ton reconnaît que la chose est légitime.
Une autre objection s'en prend à la moralité de cette réaction par la peine. La peine n'est, dit-on, dans ce système qu'un moyen politique, et l'accusé un épouvantail dans les mains du juge. Or la conscience répugne à ce que l'homme soit ainsi matière à expérience.
Cette critique, si elle était fondée, s'attaquerait au droit de punir même, quelque fondement qu'on y donnât. Il n'est pas de système, en effet, qui ve tienne compte de l'utilité de la peine, et qui, par conséquent, n'y voit un moyen d'intimidation, et dans le coupable un sujet à expérience. Le plus ou le moins est ici sans importance. L'utilité est la condition fondamentale de l'exercice du droit de punir dans tous les systèmes. Aussi tous rejettent-ils les pénalités qui neseraient ni exemplaires ni rassurantes, et mesurent-ils le degré du mal que la justice humaine peut infliger sur l'utilité qu'on peut en attendre.
On ajoute que la prévention peut être un des effets de la peine, mais non le but, et qu'il n'y a pas de justice à punir dans le délinquant actuel les délinquants futurs.
Mais ce reproche ne serait mérité que pour qui ne voudrait pas tenir compte de la culpabilité de l'agent et frapperait uniquement en vue du mal à prévenir ; il ne
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Test pas, si Ton conserve au système l'élément moral sans lequel il est dénaturé. On ne frappe pas, en effet, des délinquants futurs dans la personne du coupable présent; ce que Ton punit, c'est le délit actuel. Quand un coupable a restreint par son fait le cercle de ses droits, en vue de Futilité présente et future, et pour réparer le mal moral et matériel du délit, la victime ou la société pour elle agit dans la mesure du juste; mais en agissant de cette manière contre le coupable, c'est lui seul qu'elle punit et non pas nul autre.
Que pourrait dire le patient atteint justement f" Qu'on le frappe sans droit? Mais quel droit peut-il invoquer, lui qui a volontairement restreint le sien en en abusant? S'il est justement frappé, on ne blesse aucun droit ; il a diminué sa personnalité d'autant; et la peine a alors le seul caractère qu'elle puisse avoir, appliquée par les hommes, c'est-à-dire que la prévention dans la limite du droit en est à la fois l'effet et le but.
On conteste, il est vrai, que la culpabilité morale du patient soit une condition de la peine dans la théorie de la défense continuée. L'admettre, c'est, dit-on, pure bonté d'âme ou prudence politique ; elle ne résulte pas de la doctrine même.
C'est une erreur. Ceux qui font cette critique injuste veulent à toutes fins que la réaction par la peine soit nécessairement aveugle. Mais comment la défense continuée, réfléchie, serait-elle forcément exclusive de toute idée de moralité? La société, c'est-à-dire l'homme, peut
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seulement se défendre et prévenir de nouvelles attaqaes; c'est là tout son droit. Exiger que la réaction contre le coupable soit mesurée sur sa culpabilité, en d'autres termes» qu'elle s'arrête devant le droit qu'il consene, ce n'est pas contredire son principe; c'est le limiter, comme on les limite tous, sans qu'ils cessent pour cela d'être absolus dans leur cercle. Et si c'étaifune contradiction, tous les systèmes de droit pénal seraient contradictoires, car il n'en est pas, au moins de raisonnablesy qui ne donnent au droit de punir ces deux limites, l'utilité et la justice.
Toute apparence même de contradiction disparaît d'ailleurs, si l'on remarque que ces deux conditions de l'action de la justice pénale peuvent se ramener à un seul principe. Dire que nulle peine n'est légitime qu'à la condition d'être utile, c'est vouloir que la peine soit mesurée sur le droit de l'offensé, et qu'elle cesse quand ce droit est satisfait. Lui imposer d'être juste, c'est obliger la justice humaine à s'arrêter devant le droit de l'offenseur. Exiger qu'elle soit à la fois utile et juste, c'est donc exiger qu'elle soit juste vis-à-vis de la victime et du coupable; c'est vouloir que la justice soit satisfaite complètement, aux deux points de vue.
Ainsi, le drgit de réagir par la peine est bien le droit de se défendre. La défense s'arrête quand Tutililé cesse; et elle doit s'arrêter aussi devant le droit du coupable, c'est-à-dire quand l'action de la défense deviendrait injuste.
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