CHAPITRE PREMIER
KSQUISSK PRÂLIUINÀIRS DBS DIFFÉRENTS ÉTATS SOCIAUX DE l'homme par rapport A L'HOMMS*
Les rapports de l'homme avec son semblable sont hostiles ou pacifiques. Le premier de ces états est celui de la guerre ouverte ou de Tassujettissemeni forcé qu'on appelle Vesclavage. Le second est celui d'un état de paix pure et simple, d'indépendance réciproque, ou celui d'une association où des procédés équitables, plus ou moins bienveillants même, ont lieu de part et d'autre, par exemple, dans la famille, dans l'État, entre nations. L'état d'indépendance est l'autonomie absolue de l'homme à l'égard de
^iO LIVRE I. SOCIETE CIVILE, SES FORMES.
rhomrne. L'état d'association est plus ou moins intime, suivant qu'il est domestique, civil ou international.
De l'élal de ^aerre d^homme A honne.
SOMMAIRE
Occasion de Tétat de guerre. — Guerre permise en faveur du droit. — Sa mesure en droit, en morale. — Droit de rentrer dans son droit; sa mesure. — La nécessité seule justifie la guerre.
L'état de guerre résulte de la collision des prétentions à'^une même chose, et du défaut d'une règle, d'un juge et d'une force reconnus des parties pour les mettre d'accord. Peu importé, du reste, que les prétendants soient ou ne soient pas Tun et l'autre de boime foi, ou que l'un d'eux seulement ait pour lui la justice et la connaissance de son droit; l'état de guerre n'existe pas moins.
Mais quoiqu'il n'y ait pas de pouvoir supérieur pour mettre deux hommes d'accord lorsqu'ils prétendent à une même chose, si cependant la prétention de l'un d'eux est fondée, la guerre qu'il est. obligé de soutenir pour défendre son droit est juste, et cela dans toute l'étendue des moyens qu'il est obligé d'employer pour le faire respecter. Car nous avons le droit de défendre notre droit ; et ce premier droit est infini, en ce sens qu il peut toujours être proportionné à la mesure de la violence de l'attaque. Si peu considérable que soit l'objet d'un droit, nous avons donc la faculté juridique de le défendre comme si c'était notre