‹ Principes du droit publicChapitre 27 sur 67 · ÉTAT DE GUERRE D* HOMME A HOMME · texte numérisé non relu

ÉTAT DE GUERRE D* HOMME A HOMME

propre vie qui fût attaquée; autrement il suffirait d'un certain degré de violence dans la lésion de nos droits, c'est-à-dire d'un plus grand degré de culpa* bilité dans le délinquant, pour qu'il n'y'ÎBût plus délit, pour que notre droit de résistance cessât d'être, ce qui est absurde. Souvent, il est vrai, la morale nous fait un devoir de renoncer à un droit de peu d'importance plutôt que de le faire respecter à des conditions sévères quoique justes. Mais au point de vue du droity il serait contradictoire que nous n'eussions pas le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour défendre notre droit.

Le droit de recouvrer un droit ravi, ou plutôt de rentrer en possession de l'objet de notre' droit, ou de nous indemniser, est aussi infini, par les mêmes raisons et de la même manière, c'est-à-dire suivant la mesure de la nécessité. Mais l'exercice de ce droit peut aussi être contraire à l'humanité ou à la morale.

La guerre, entreprise même justement, est un moyen horrible auquel il ne faut recourir qu'autant qu'il est impossible de faire respecter son droit d'une autre manière ; sans cela elle est indigne d'un être raisonnable, juridique et moral; elle est contraire au bonheur et au perfectionnement de l'humanité. Tous les prétendus services qu'elle a rendus aux nations auraient pu leur être procurés d'une manière pacifique. D'ailleurs une fin qui n'est pas de droit strict ou strictement obligatoire ne peut justifier l'emploi de moyens en eux-mêmes condamnables. Il en est des bienfaits de la guerre comme de l'iltilité des poi-

sons; supprimez les maladies , et les poisons restent essentiellement et absolument des poisons.

De l'eselavage.

SOMMAIRE

Acception rigourease du mot. — Origine diverse de resclavage. — Examen de cette origine mdtiple. — Natnre du rapport social entre le maître et resclave. — Même question en ce qui regarde le serviteur légitime. — Différentes sortes de servitudes. — Ce qu*il y a de licite dans chacune d'elles.

J'entends ici par esclavage le droit, vrai ou faux, d'user et de disposer à volonté de l'activité et de la personne d'un autre homme.

On le fait dériver de la guerre, de l'insolvabilité, de l'impossibilité de nourrir des enfants, de la vente de soi-même, enfin de la naissance.

4® Celui qui fait injustement la guerre ne peut se prévaloir d'aucun droit sur la personne ou les biens de son ennemi. Il ne peut donc pas le faire esclave. Celui qui fait une juste guerre n'a que le droit de forcer à réparer l'injustice commise à son égard, et d'obtenir des garanties raisonnables 'pour l'avenir, c'est-à-dire d'obtenir un traité. Il n'a le droit de faire mourir son ennemi que sur le champ de bataille. Si donc l'ennemi dépose les armes, ou s'il est vaincu et dans l'impuissance de continuer le combat, il ne peut être tué justement. S'il est fait prisonnier, réduit en captivité, ou si sa patrie est conquise justement (nous verrons j)lus tard à quelles conditions la chose

DE l'esclavage. S3

est possible), le vainqueur a-t-il pour cela droit de vie et de mort sur lui? Non, puisqu'il n'y a plus aucune nécessité actuelle de le faire mourir pour se mettre à Fabri de ses attaques.

Quelle est donc ici la question de droit? Il faut distinguer suivant que le vaincu persévère dans son esprit d'hostilité, ou qu'il consent & vivre en paix et en bonne intelligence. Dans ce dernier cas, il doit être rendu à lui-même et à la liberté ; dans le premier, on a le droit de le détenir et de lui faire gagner humainement sa vie. Si on ne le peut et qu'il soit très périlleux de le rendre à la liberté, on a le droit de s'en défaire, puisque, par hypothèse, c'est la seule condition de salut.

Le droit d'ôter la vie à un ennemi est donc incompatible avec celui de le rendre esclave. Quand on peut faire en toute sûreté un esclave, on cesse d'avoir ui ennemi mortel, et par là même on n'a pas le droit défaire un esclave. Quand on ne peut faire un esclave sans danger pour la vie, quand on n'a encore entre les mains qu'un ennemi, il serait insensé d'en faire un esclave. L'esclavage est donc impossible juridiquement quand il est possible physiquement, et impossible physiquement quand il serait possible juridiquement. Il n'est donc jamais possible par violence.

Il faut, du reste, distinguer la servitude et l'esclavage : la servitude n'indique qu'un fait passager, d'une durée indéfinie et dont la nature dépend des circonstances; l'esclavage indique plutôt un droit absolu d'une personne sur une autre. 'La servitude

•2i LIVRE I. SOCIÉTÉ CIVILE , SES FORMES.

légitime résulte du droit de se défendre ; elle ne dure pas plus que le danger qui en est la raison. Il n'y a de constant dans toute espèce de servitude que la privation de la liberté; tout le reste varie. Elle doit, pour être juste, être rendue nécessaire. D'où l'on voit que l'extermination âerait plutôt possible que l'esclavage par suite de la guerre.

2<> Je doute peu qu'au point de vue du droit seul la personne du débiteur ne doive, ainsi que ses biens, répondre de ses dettes et de ses engagements. Toutefois, c'est plutôt son industrie que sa personne même qui doit se trouver engagée; car, par ellemême, la personne n'est point une valeur de nature à pouvoir être prise en compensation d'une chose. Le détenu pour dettes ne peut donc être esclave, alors même que la servitude devrait durer toute la vie, par suite de l'impossibilité où il se trouverait de travailler assez pour pouvoir jamais éteindre sa dette. Il devrait donc être traité avec humanité, sans quoi il y aurait atteinte portée sans nécessité à sa personne; ce qui ressemblerait à l'exercice du prétendu droit d'esclavage. Par la même raison, si un débiteur insolvable n'est propre à rien, si son créancier ne peut tirer aucun profit de son travail, il ne peut être privé de sa liberté ; autrement, on exercerait ainsi un droit purement pénal et de vengeance, droit qui n'est pas admissible.

La servitude pour dettes, même dans les limites de la justice, serait souvent un droit dont l'exercice serait désapprouvé par l'humanité , par la morale , lors, par exemple, qu'il pèserait sur un père de famille

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plus malheureux ou plus malhabile que coupable.

3^ Un père de famille p^ut s'imaginer qu'il a le droit de vendre ses enfants, surtout quand il n'a pas de quoi les nourrir. Mais peut-il aliéner par là un droit de vie et de mort qu'il n'a pas sur eux? Uacheteur peut-il acquérir plus de droits qu'on ne peut lui en céder? Quelle est alors la valeur d'un semblable contrat? L'acheteur succède simplement au père dans une partie de ses charges et dans ses droits. L'enfant ne pourra donc être esclave; il sera tenu seulement à servir l'acheteur jusqu'à concurrence des frais d'éducation et d'un prix indéterminé, mais nécessairement peu élevé, celui de la somme qu'il a coûté. Je dis peu élevé, parce qu'il ne peut pas dépendre des parents et d'un tiers de mettre un enfant à un prix tel qu'il ne puisse jamais se rédimer par son travail, ni même qu'il ne le puisse avant l'âge où l'on est appelé à devenir soi-même père de famille. Car les parents n'ont pas le droit de retenir auprès d'eux leur ^ enfant devenu capable de pourvoir à son existence, et surtout d'être à son tour chef d'une famille. Ils ne vendent point et ne peuvent vendre la personne de l'enfant qui n'est point dans le commerce , ni par conséquent, la destinée de cette personne, mais seulement le fruit possible de son travail , dans les limites du respect de la personnalité et de la destinée humaine. La vente des enfants n'est donc pas, non plus, un titre d'esclavage.

4<>En est-il autrement de la vente de soi-même? Ne semble-t-il pas que si l'on a le droit de se tuer (ce qui est incontestable en droit), on a bien aussi le

droit de se vendre ou de se donner corps et âme, de se mettre à la complète discrétion d'autrui sans aucune restriction? Il n'y a pas^de mesure juridiquement assignable au droit de rendre sa propre condition pire.

Ecartons tout de suite le point de vue moral, d'après lequel un pareil engagement n'est pas pos* sible. Reste alors la question de savoir s'il ne l'est pas juridiquement. Nous nous déclarons pour l'affirmative. La seule objection un peu spécieuse que souffre cette solution consiste à dire qu'un pareil contrat est nul en droit, par la raison qu'il ne resterait plus personne à qui Ton pût en réclamer l'exécution, puisque celui qui se livrerait aussi complètement se mettrait au niveau des choses et ferait ainsi disparaître sa personne juridique. Il ne resterait plus de lui qu'un objet animé qui pourrait prendre la fuite ou tuer son maître sans être juridiquement plus coupable qu'un animal ou une arme à feu.

Cette objection, dont il a déjà été question précédemment, renferme d'abord une contradiction, puisqu'elle suppose la vente de soi-même consommée en droit, pour ensuite en faire ressortir l'impossibilité juridique.

Elle pèche par cette autre raison qu'elle suppose seulement que l'individu qui se vend se défait de son intelligence et de sa volonté ; il garde au contraire l'une et l'autre pour les mettre à la libre disposition de son acquéreur, parce que celui-ci ne peut s'en servir immédiatement ou par lui-même, mais uniquement par le moyen du sujet qui en est doué. Du reste

DE l'esclavage. Ï7

ce sujet peut juridiquement lui céder tout son droit sur lui-môme, toute sa puissance physique sur sa propre personne, en tant que l'œuvre de cette puissance ne préjudicie point à autrui.

Mais il est entendu que le vendeur qui croirait pouvoir oublier sa dignité jusqu'à ne tenir aucun compte de ses devoirs moraux à l'égard de lui-même, que l'acheteur qui penserait avoir acquis moralement le droit de commander des actions immorales, se tromperaient tous deux gravement. On le répète donc , la vente de soi-même est possible juridiquement et impossible moralement.

Chose singulière, la seule origine possible de l'esclavage, la vente de soi-même, a été déclarée impossible par les jurisconsultes romains (1), et ils ont admis plusieurs autres origines juridiquement impossibles. Telles sont encore, outre celles que nous avons examinées : la complicité dans un marché frauduleux, lorsqu'on se laisserait vendre comme esclave, sauf à revendiquer ensuite sa liberté. La peine d'une pareille fourberie ne pouvait être l'esclavage, mais seulement des indemnités; et dans le cas où elles n'auraient pas pu être payéeSjdes services compensatoires.

5" Le fait d'être issu de personnes esclaves était aussi regardé comme une cause de servitude. Il est clair cependant que la situation des enfants nés d'esclaves ne peut différer de celle d'enfants qui auraient été vendus par leurs parents.

Au reste, les Romains étaient conséquents: admet-

(1) Ce n'eft qii*à titre de peine ou indirectement qa'elle devenait Fombie; antre contradiction.

tant un autre esclavage que celui de la naissance, et les enfants esclaves n'étant considérés par eux que comme une espèce particulière de choses, les enfants de ces esclaves ne devaient à leur tour être regardés que comme les fraits de ces choses, et par conséquent en partager la condition.

On se demande maintenant quelle est la nature du rapport social entre l'esclave forcé et son maître? Evidemment il est nul , puisque les droits sont censés par hypothèse être tout entiers d'un côté. L'esclave est donc dans un état social négatif, dans un état de guerre en principe ou en droit, sinon en fait. Il peut donc juridiquement employer tous les moyens qui lui semblent nécessaires pour sortir de cet état. La fuite, la révolte, tout lui est permis.

Il n'en est pas de même de celui qui est en état de servitude légitime, y eût-il été réduit contre son gré. Il en est ici comme du consentement forcé à des choses justes : il y a obligation.

On a distingué du reste trois sortes de servitudes : la première ou politique^ quand un peuple en conquiert un autre et le fait esclave; la deuxième ou civile^ quand une classe du peuple est réduite de fait et de droit positif à servir Vautre, à la nourrir; la troisième ou domestique, quand des individus déterminés deviennent la propriété d'autres individus déterminés. La seconde espèce d'esclavage n'est souvent que la conséquence de la première. C'est l'hilolie. Elle dégénère en esclavage domestique avec la division du territoire par familles entre les maîtres, et devient l'eéclavage de la glèbe.

m l' ESCLAVAGE. 29

Il n'y a de licite dans ces trois sortes de servitudes que ce qui est une conséquence nécessaire du légitime exercice d'un droit. Et si une société a le malheur d'avoir des esclaves dans son sein, elle doit faire tous ses efforts pour en faire des citoyens, sans manquer en cela ni à une juste prudence ni à Thumanité. En attendant, le législateur doit les prendre sous sa protection et ne pas permettre qu'ils soient traités d'une manière inhumaine. Il y va non seulement du droit et de l'intérêt de l'esclave, mais encore de l'intérêt physique et moral du maître. L'esclavage corrompt à peu près également celui qui l'exerce et celui qui l'endure.

.Mais quel est le droit du souverain relativement à un esclavage volontaire et illimité? Il ne pourrait intervenir dans l'exercice d'un semblable droit que dans l'intérêt de la société : il ne doit point sa protection, nous l'avons déjà dit, à l'exécution de contrats si profondément immoraux, mais il n'a pas de droit direct de les empêcher quand ils ne blessent en rien la justice envers des tiers. Il doit de plus être très réservé sur le droit indirect qu'il croirait avoir d'intervenir. Il lui suffit presque toujours de s'abstenir; en refusant sa protection aux engagements immoraux , quoique justes, ceux qui les font se trouvent assez punis. Il y a toutefois des abus possibles de pouvoirs qui deviendraient scandaleux ou révoltants et qui devraient être en tout cas réprimés comme contraires à la morale publique, alors même qu'ils seraient jusqu'à un certain point mérités.

§3 De l'état de aatare.

SOMMAIRE

Etat de nature, société incomplète. — Chacun a le droit d'exiger qu*elle devienne société complète. — Condition d'une telle société. -^ Si elle emporte le sacrifice d'ime partie de la liberté. — La liberlé de fait est à certains égards plus grande dans l'état de nature.

J'entends par état de nature une société imparfaite ou de bon voisinage, sous Tinspiration de la raison et de la sympathie, société dans laquelle il n'y a par conséguent pas de pouvoir souverain, et où chacun est pleinement sut juris. Une pareille société est sans but commun et par conséquent sans règle pour l'atteindre, sans garantie pour l'exécution de cette règle. Si cependant l'on suppose qu'il puisse y avoir une fin commune, comme, par exemple, pour se défendre contre im ennemi commun, néanmoins comme il n'y a pas de pouvoir constitué, cette société est plutôt une association, une réunion temporaire et fortuite , qu'une société véritable. Elle court à chaque instant le risque de dégénérer en état de guerre par suite de la collision des intérêts et des prétentions. Il n'y a que des vues individuelles et des forces isolées pour les réaliser ; point de force commune au profit de chacun ; et d'un autre côté le même respect nécessaire de la chose d'autrui, le môme danger de se voir dérober la sienne propre : par conséquent à peu près tous les inconvénients de la société civile sans presque aucun de ses avantages.

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