DE L'ÉTAT DE NATURE
Si la dissension survient, si elle dégénère en gaerre, chacun a le droit de déclarer i son voisin qu'il désire la paix, et, pour qu'il y ait des garanties, d'exiger l'entrée en société. Celui qui s'y refuse déclare par là même ou qu'il veut s'éloigner, ou qu'il entend rester en état de guerre. Dans le premier cas on n'a rien à lui dire ; dans le second, il peut être réduit en servitude ou traité plus sévèrement encore si c'est nécessaire; car on a le droit de forcer les autres à vivre en paix avec nous, et d'exiger des garanties raisonnables, c'est-à-dire l'entrée en société, ce qui n'est possible qu'à la condition d'être au moins trois membres, et de s'engager deux à deux à réunir ses forces contre le troisième qui voudrait être injuste.
Presque tous les publicistes disent que l'homme, en sortant de Tétat de nature pour entrer dans celui de société, fait le sacrifice d'une partie plus ou moins considérable de sa liberté. C'est là une grave erreur en droit. La liberté de Thomme est toujours limitée juridiquement par les droits naturels ou légitimes de ses semblables. D'un autre côté, la loi positive des sociétés civiles ne peut légitimement ravir aucune partie de la liberté nécessaire pour exercer tous les droits naturels dans toute leur étendue. D'où l'on voit que la sphère de la liberté est absolument la même, en droite dans l'état civil et dans l'état de nature. Toute la différence est en faveur de l'état civil, qui présente des garanties inconnues dans l'état de nature.
Mais, en faitj il faut convenir que la sphère d'action est plus grande dans l'état de nature que dans l'état
civil, par la raison d'abord qu'il y a moins de droits conventionnels dans le premier de ces étals, que l'association y est moins intime, que les rapports d'homme à homme y sont moins fréquents; parla raison ensuite que les législations positives sont loin d'avoir compris toute l'étendue du droit naturel, et par conséquent de Pavoir suffisamment respecté et protégé.
Si c'est là ce que les publicistes philosophes ont voulu dire^ ils ont eu raison. Mais s'ils ont prétendu qu'il n'y a pas de limite de droit à l'exercice de sa liberté dans l'état de nature, ou que le législateur civil puisse légitimement porter atteinte au droit naturel que possède chaque homme de faire tout ce qui lui convient sans préjudice pour les droits naturels ou acquis des autres; c'est là une double négation du droit naturel, et par conséquent une erreur qui n'irait à rien de moins qu'à la négation d'un droit quelconque, à l'impossibilité même d'en concevoir aucun.
On a pris quelquefois Tétat de nature pour Tétat naturel de l'homme. Cette erreur est d'autant plus grave que, si Ton entend par là l'état de parfait isolement , ce n'est qu'une fiction démentie par les faits et par la nature même des choses. Ce prétendu état de nature est tellement contre nature qu'il ne se rencontre nulle part et qu'il semble même impossible. Il est en tout cas condamné par la nature même de rhomme , qui exige la vie commune pour qu'il puisse exister et devenir ce qu'il doit être. L'état sauvage est donc contre nature , tandis que l'état social est le
liE L'ÉTAT DK FAMILLE. Xi
Téritable état naturel. C'est au sein de la société seulement qu'il peut y avoir tradition, progrès, déveiûppement social, et par suite un développement individuel incomparablement supérieur à ce qu'il pourrait être sans la transmission de lexpérience et du savoir des générations passées. Sans la société et le fonds de richesse intellectuelle^ morale et politique qui s'accroit indéfiniment en passant d'une génération à mie autre, l'homme ne serait jamais qu'un animal un peu plus industrieux peut-être que tous les autres. Nous disons : peut-être, parce que l'homme, destiné à se conduire par la raison, est loin d'avoir l'instinct aussi étendu et aussi sûr que l'animal. Si son intelligence reste sans le développement que comporte même le plus bas degré de la vie sociale, il n'est donc ni homme ni animal ; il est au-dessous de l'un et de l'autre.
De l'état de fAUiilie.
SONMAIRE :
^ la société conjugale est une association véritable. — Si la siunrena&ce Jed eofiuitB en change la nature. — Rapports entre les parents et (es eofants.
Puisqu'il faut au moins trois personnes pour qu'il y ait société , l'union de l'homme et de la femme dans le mariage n'a pas ce caractère. Elle ressemble par ce côté à l'état de nature. Et si l'on donne une autorité à l'un des conjoints sur l'autre, l'union
3i LIVRE I. SOaÉTÉ CIVILE, SES FORMES.
conjugale présente alors quelque ressemblance avec ce qu'on appelle mal à propos une société, lorsqu'il s'agit des rapports de maître à esclave. La ressemblance n'est même que trop frappante chez certaines tribus sauvages et dans beaucoup de pays de l'Orient.
On ne peut pas dire que la survenance des enfants change rien en droit à cette position du mari et de la femme, puisque l'enfant est lui-même soumis à l'un et à l'autre. Plus tard il peut devenir leur associé ctvti, mais alors la société change de nom : ce n'est plus l'union conjugale d'un côté, ni le rapport de paternité et de filiation de l'autre.
Ce dernier rapport a quelque ressemblance aussi avec celui de maître et d'esclave, à cause du pouvoir en apparence absolu des parents. Mais les différences sont nombreuses, et le pouvoir d'un père n'est pas plus absolu que celui d'un maître. Le sentiment d'ailleurs tempère ce que l'autorité paternelle pourrait avoir de trop sévère. Le rapport de père et de fils ne constitue point une société, car : 1" il n'est volontaire que d'un côté , et toute association doit être libre ; 2' il n'y a d'abord que des devoirs d'un côté et des droits de l'autre , et cela en sens inverse du rapport qui constitue l'esclavage ; 3" ces devoirs diminuent insensiblement et finissent par s'éteindre , ainsi que les droits correspondants. Ceux-ci ne sont point remplacés par des devoirs juridiques , mais seulement par des devoirs moraux. Quand l'âge de la majorité ou de l'émancipation est arrivé, c'est-à-dire l'âge où l'enfant peut se passer des soins de ses parents, les rapports juridi-