‹ Principes du droit publicChapitre 31 sur 67 · DBS POUVOIRS PUBLICS OU DE LA SODVERAIMBTB · texte numérisé non relu

DBS POUVOIRS PUBLICS OU DE LA SODVERAIMBTB

Du pouvoir léi^lolatif.

SOMMAIRB :

IndépendaDce juridique natarelle de Thomnie à l'égard de son semblable. — Nécessité d*aiie règle commune ou réciproque et juste de la liberté. — La loi ne peut être arbitraire^ ou si elle est arbitraire, elle ne saurait du moins être injuste. — Ponrquc^. — Conséquence. — Caractère hypothétiquement ou absolument obligatoire de la loi suivant qu'elle est positive ou négallTe. — Souveraineté de la raison. -« Les lois positives (Aligent aussi sans consentement exprès. — Deux sortes de couàentemeuts. — Résumé. - Conséquences des principes précédents.

A moins de mettre en principe qu'un ou plusieurs hommes peuvent imposer leurs volontés à d'autres hommes, leurs égaux en droit, et en faire leurs instruments, leurs choses, il faut reconnaître l'indépendance naturelle de chacun à Tégard de chacun et de tous en général ; car un droit qui de sa nature n'appartient ni à un seul ni à quelques-uns ne saurait appartenir à tous, et la personnalité juridique de l'individu ne serait pas moins perdue pour être sacrifiée à la volonté de tous, que pour l'être à celle d'un seul. Or, c'est précisément cette personnalité qui s'oppose à l'empire forcé de l'homme sur l'homme.

Nul donc n'a de pouvoir naturel et de droit sur aotrai; chacun ne relève que de soi et de Dieu. Et cependant il s'agit de soumettre toutes les volontés particulières à une règle commune qui détermine, d après la nature et la destinée humaine, la mesure de liberté extérieure qui revient à chacun, ce que tout membre de la société doit faire pour contribuer au bien commun. D'où l'on voit que la loi, qui doit régler les actions, ne peut être arbitraire, mais qu'elle est la conséquence d'une loi supérieure, naturelle, indépendante de la volonté humaine ; loi qui veut la conservation, le bonheur et' le perfectionnement de Thomme. Toute loi positive qui serait contraire à ce but de la nature, serait en opposition avec la fin de la société , car c'est parce que l'homme ne peut atteindre sa fin en dehors de la société civile qu'il veut ou doit vouloir vivre dans cette société. Mais il faat que les lois qui la régissent soient en harmonie avec les besoins et les aspirations de la nature humaine. Les membres de la communauté dont les droits seraient lésés par des lois contraires au but social, auraient le droit, s'ils ne voulaient point les subir, d'en demander l'abrogation et, au besoin, de chercher à s'y soustraire, dût leur désobéissance entraîner un plus grand mal que celui qui serait résulté de leur soumission. Tel est le droit strict. Uais la prudence et le patriotisme peuvent faire prendre une autre détermination, en comptant sur ravemr.

Cette solution, quoique violente en apparence, ne peut souffrir de difficulté si l'on fait attention à deux

choses : la première, que ceux qui ont à souffrir d'une loi injuste, et qui n'en peuvent obtenir l'abolition par la voie de représentation, sont libres de s'exposer à un inconvénient plus grave encore en ne se soumet* tant pas ; ils usent en cela de leur droit, d'une manière opposée à leurs intérêts, c'est possible ; mais on ne peut être juridiquement contraint à une pru* dence toute personnelle.

La seconde raison qui milite en faveur de cette décision, c'est qu'ils ont aussi le droit de faire encourir au reste de la société, c'est-à-dire aux auteurs d'une loi dont l'iniquité est, par hypothèse, systématiquement oppressive, les conséquences du désordre et peut-être de l'anarchie qu'ils vont susciter; car il ne tenait qu'à ces derniers de prévenir le mal en s'abstenant d'ériger l'injustice en loi, ou en abolissant cette œuvre d'iniquité. Ils veulent les conséquences légitimes, quoique déplorables, de leur faute; ils n'ont doue pas le droit de s'en plaindre. Il y a plus ; ils sont moralement et juridiquement responsables de la part des maux éprouvés par ceux-là mêmes qu'ils mettent dans le cas de désobéir justement.

En deux mots : le législateur n'a etne peut avoir de mission que pour remplir les intentions de la nature sur le bien-être et le perfectionnement de l'homme en société. S'il s'en écarte, il commet un abus de pouvoir, perd en cela son caractère, et ne mérite plus ni respe(*'t ni obéissance ; il n'est plus législateur. Et si un peuple tout entier pouvait et voulait unanimement une chose qui fût contraire à la nature de l'homme, à satin, s'il voulait par exemple sa ruine,

son abrutissem^it, nal i coup sûr ne pourrait se plaindre d'injustice ; mais si l'un de ces insensés re venait à des sentiments plus raisonnables, celui-là pourrait exiger avec justice que la loi tombât ; il pourrait se déclarer en état de guen^e avec le reste de sa nation, et défendre son droit par tous les moyens qui seraient en son pouvoir. C'est en effet un droit tout acquis, un droit imprescriptible, que celui de revenir à la raison quand on en est sorti.

La seconde chose qui résulte de ce que nous avons dit plus haut, à savoir de l'indépendance absolue de tout homme à l'égard d'un autre et de la nécessité cependant d'une règle commune pour vivre en société, c'est que chacun doit s'imposer à soi-même cette règle, si elle a un caractère positif, c'est-à-dire si elle porte sur <iuelque chose à (aire dans un but commun. Mais si elle n'a qu'un caractère négatif, c'est-à-dire si elle n'a d'autre objet que d'empêcher les hommes de se nuire dans l'exercice naturellement légitime de leur liberté, alors tout homme peut être justement contraint à respecter ces sortes de lois, qu'il ait ou n'ait pas pris part à leur confection, qu'il les ait ou non voulues, qu'il forme ou ne forme pas société avec ceux qui l'ont proclamée. Cette proclamation n'est pas même nécessaire.

Cest surtout en ce sens qu'il est vrai de dire que la raison est la véritable législatrice, la véritable souveraine, et que nul n'a le droit de se soustraire à son obéissance. Mais en ce qui concerne les lois qui ont. un but positif, un bien commun, nul n'étant obligé de contiîbuer au mieux être d'autrui s'il ne s'y est

tô LIVRE I. SOaÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

engagé librement, juridiquement, nul SOUS ce rapport ne peut être légitimement forcé par une volonté étrangère à former société avec ses semblables. Toutefois celuiqui se trouve faire partie d'une société tout organisée, et dans laquelle les lois font contribi^er les particuliers au bien commun, est censé donner son assentiment à ces lois par cela seul qu'il reste membre de cette société, et qu'il recueille une partie des avantages résultant des sacrifices particuliers.

C'est donc principalement dans les lois destinées à poser la base de la société, dans les lois constitutionnelles que l'assentiment formel, direct ou indirect, de tous est nécessaire. Cet assentiment peut être exprès ou tacite, immédiat ou médiat. Dans ce dernier cas, il y a consentement par représentation.

En résumé, nous disons donc :

1<> Que tout le monde a qualité pour défendre le mal et pour imposer une société négative, mais que nul n'a qualité pour forcer autrui à former une société positive ou dont le but est un bien réel et commun à procurer ;

2* Que la loi destinée à procurer cet avantage positif doit par conséquent émaner immédiatement ou médiatement de toutes les volontés appelées à contribuer par des sacrifices à ce bien commun;

3* Que cette loi doit être en harmonie avec le but social ;

4* Que sa justice consiste dans cette harmonie, de même que le but de la société, pour être légitimé, doit être d'accord avec la destinée humaine ;

5"* Que le pouvoir préposé à l'exécution des lois ne

peut être au-dessus des lois, qu'il doit au contraire y être soumis ;

6' Qu'il ue présente ces garanties et n'est par conséquent légitime qu'à condition d'émaner du même pouvoir qui a créé la loi, et qui en veut l'exécution ;

?• Que la source du pouvoir législatif est donc aussi celle du pouvoir exécutif ;

8* Que ce pouvoir juridique est l'expression sociale pranière, universelle et suprême du droit, par conséquent l'unique et véritable raison souveraine qui soit visible dans l'État ;

9* Que cette raison souveraine ne peut être déplacée ou transmise, puisque les membres de la société ne peuvent pas, à moins de renoncer à vivre en société, se dessaisir du droit de tendre à leur fin librement, et en se prêtant un secours mutuel; qu'en vain ils transmettent l'exercice des divers pouvoirs suprêmes , ils restent toujours et nécessairement maîtres d'en régler la mesure et le mode, comme aussi de le retirer et de le confier à d'autres mains.

De la loi consthatUanelle o« foMaaieatiile et des autre» lol« en général.

SOMllAïaE :

GonstitatioD sociale. *- L'Btat n^est pas antérieur à une consUtution quelconque, tradilionneUe ou autre. — La loi constitutionnelle se propose et ne s'impose pas. — Plusieurs formes sociales possibles. — Elka peuvent se succéder. -^ Ce qu'il y a d*immuab1e dans une société

donnée. — Différents degrés d'intimité, de justice et de farce des constitations. — Les lois constitutionnelles ne créent pas la sou- Teraiueté, elles en déterminent Texercice. — Cet exercice peut être décidé par un peuple d'une manière quelconque, si ce peuple est unanime. — Mais 8*11 y a partage, la mijorité ne fait loi qu'autant qu'elle a raison ; dans le cas contraire sa volonté ne devient loi pour la minorité qu'au nom de la nécessité morale et de la prudence. — Garantie de justice absolue que tout peuple doit établir dans sa constitution relativement à la confection des lois. — La possibilité, l'existence et la nécessité même des lois constitutionnelles ont été niées. — J. de Maistre réfuté. —La nation est son lé^slateur auprâoie. r- Tons les individus ne peuvent cependant pas prendre part à la confection des lois, ni même aux élections. — Distinction entre le droit politique et l'exercice de ce droit. — Exercice immédiat ou médiat. — Incompatibilité. — Unité du législateur. — Unité d'intérêts public». — Corps législatif, unique ou non, produit nécessaire de l'élection. — Hérédité du pouvoir législatif inadmissible. — S'il doit y avoir plusieurs chambres législatives. — Noblesse de fait et noblesse de droit seulement ; conséquences naturelles et juridiques. — Accord nécessaire des lois particulières avec la loi constitutionnelle. — Pro> mulgation des lois. — Plutôt que de tomber en désuétude une loi devrait être abrogée.— Les lois ne doivent pas avoir d'effet rétroactif.

— Exceptions, mais qui rentrent dans la règle bien entendue.

— Principe suprême de l'interprétation des lois. — Observations diverses.

La convention sur la manière dont le pouvoir suprême sera exercé dans une société s'appelle pi*oprement constitution.

I. On ne peut pas dire, de ce que des hommes conviennent d'un mode d'exercer le pouvoir souverain, de faire les lois et de les exécuter, et par conséquent de vivre en société, que l'état civil soit antérieur à toute constitution, par conséquent qu'une constitution ne puisse servir de base à cet état. Cette manière d'envisager la chose n'est qu'un pur sophisme. On ne veut pas distinguer plusieurs sortes de constitutions, les unes traditionnelles et non écrites, les autres écrites ; les unes qui se sont formées avec le temps,

DC POUVOIR IJêGlSLATlF. 45

successivemeut , et presque tacitement; les autres aa contraire avec délibération et volcuité expresse. Il n'y a vraiment pas d'état civil qui n*ait une constitution consentie par tous ceux qui ont résolu d*y vivre soumis. La manière dont le père de famille, devenant patriarche, règle les intérêts domestiques ne forme une loi constitutionnelle pour tous les enfants majeurs que dès que ceux-ci l'acceptent, et parce ^ullsTacceptent librement. Il faut bien distinguer le personnage qui propose la loi et celui qui a le droit de l'imposer. Chacun peut jouer le premier rôle, nul ne peut jouer le second pour soi-même, jamais pour autrui.

Il y a d'ailleurs plusieurs formes sociales, plusieurs sortes d'états civils, et par conséquent plusieurs constitutions possibles. L'une peut dès lors être remplacée par l'autre. Ce qu'il y a d'immobile dans ime société donnée,'c'estson siège ou le sol qu'elle occupe, et sa personne collective. Mais sa volonté, et par conséquent son état, peut changer. On confond donc Félément mobile avec celui qui ne l'est pas, quand on conclut de la nécessité de la permanence de l'un à la nécessité de la permanence de l'autre, de Fancieimeté de l'un à l'impossibilité de commencer de l'autre. Il est très vrai que la personne cdlective ou morale d'une société ne peut être antérieure à elle-même, et qu'il faut qu'elle soit déjà telle sous une forme quelconque pour qu'elle puisse en prendre une autre. Il suffit, pour qu'une nouvelle forme soit possible, qu'elle soit virtuellement dans les aptitudes du sujet appelé à la revêtir; iV n'est

point nécessaîre,comme quelques«uns le soutiennent, qu'elle y ait toujours été actuellement. Suivant cette doctrine, aucun changement ne serait possible en matière de constitution.

Non seulement les sociétés humaines peuvent revêtir différentes formes constitutionnelles, mais elles sont susceptibles par là même de différents degrés de justice et de force. Or, il est naturel que les constitutions qui expriment les degrés supérieurs supposent celles des degrés inférieurs, mais elles ne sont pas identiques avec elles.

II. Nous venons de voir que tous les peuples ont une constitution, c'est-à-dire un règle générale, écrite ou non, déterminant la manière dont le pouvoir souverain doit s'exercer. Je ne dis pas : une règle déterminant Y existence du pouvoir souverain, car ce pouvoir est en dehors des conventions humaines ; il leur est antérieur et supérieur; il en est la raison et non la conséquence. Dans les Étals despotiques sous les monarchies les plus absolues, la constitution se réduit à un seul article : « Le souverain de fait est le souverain de droit, et il exerce à son gré tous les pouvoirs. » Certainement un peuple est maître de se remettre ainsi au bon plaisir d'un seul homme, sans même se réserver la faculté de le choisir. Mais on ne peut se dissimuler qu'il fait en cela un usage non moins périlleux qu'ignoble de ses droits.

Les peuples , considérés comme des personnes morales, ont juridiquement (mais non moralement) un droit infini sur eux-mêmes, puisqu'ils ne portent aucune atteinte aux droits acquis des autres peuples,

en disposant de leur sort de la manière la plus arbitraire et la plus déraisonnable.

Mais les majorités, quelque fortes qu'elles soient, ne peuvent rien statuer constitutionnellement qui ne soit contraire à la justice, c'est-à-dire aux légitimes garanties de la juste liberté de chacun, parce que le nombre ne fait pas le droit, et que le drbit d'un seul est sacré, même en présence des intérêts et des passions de tous. Mettre en principe le contraire, c'est déclarer : 1« ou que l'individu n'a aucune valeur juridique, qu'il n'est point sujet de droit ; ^ ou bien que s'il a un droit, ce droit doit céder à l'intérêt de tous les autres (et non à leurs droits, car les drcÂts ne peuvent pas, dans la réalité, se trouver en contradiction). Dans le premier cas, on nie le droit, on le rend impossible ; dans le second, on s'en moque, et l'on prend pour règle de ses actions politiques, non plus la justice, mais les passions du nombre, le nombre lui-même ; ce qui peut conduire très logiquement à la plus tyrannique oppression, et même à la destruction des peuples, en donnant droit de vie et de mort aux majorités sur les minorités , aux forts sur les faibles.

Quelles sont donc les garanties de justice absolue que tout peuple prudent a le droit d'établir dans la constitution, que toute minorité, si faible qu'elle soit, a droit de réclamer, qu'aucune majorité n'a par conséquent le droit de refuser? C'est :

1* De faire soi-même ses lois, surtout la loi constitutionnelle, ou d'en charger des hommes qu'il choisit librement;

iS LIVRE 1. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

2" De ne reconnidtre aucun législateur qui ne serait pas de son choix immédiat ;

3* De prescrire à ce législateur les lois qu'il en attend, le sens suivant lequel elles doivent être conçues (1);

4» De lui retirer sa mission s*il a manqué à sa promesse et à son mandat ;

5* De statuer avec pleine autorité, par lui-même ou par ses représentants, sur le choix, les attributions et Torganisation du personnel destiné à faire exécuter les lois.

On ne peut donc nier la possibilité juridique des constitutions populaires. Leur existence prouve sural)ondamment leur possibilité morale. Enfin leur nécessité se trouve démontrée par celle de la prudence et de la dignité chez des hommes agissant en commun, comme dans les actes de la vie privée de chacun d'eux.

En vain de Maistre affirme que Thomme ne peut faire un souverain ; que le peuple n'est qu'un instrument qui peut bien servir à faire tomber un monarque, à le remplacer par un autre, mais jamais à le créer ; que l'histoire prouve qu'il n'y a jamais eu de famille souveraine d'oidre plébéien ; que les souverains sont l'œuvre de Dieu, de même que les constitutions ; que celles-ci ne peuvent être écrites sans danger pour l'État; que si elles avaient un auteur connu,

(1) li est ici qaestioB de ia nation en masse et de reneemble de ses roprésenianU ; car antremenl, une localité ne peut raisonnablement prescrire à son député le sens de son vote^ puisque ce vote doit dépendre des lumières que la discussion doit faire nattre, et de Tintérèt généra! bien compris.

elles ne mériteraient plus le même respect ; qu'elles pourraient être défaites par le pouvoir humain qui les aurait établies; que laloi ne peutémaner que d\in pouvoir supérieur, et que 'les masses populaires ne peuvent être supérieures à rien ; qu'elles sont au contraire toujours subordonnées à quelques hommes qui les gouvernent, et qu'elles seront toujours réduites à accepter leurs maîtres sans jamais pouvoir les choisir ou les faire.

Il n'y a d'imposant dans toutes ces assertions que la forme sententieuse, dogmatique et hautaine qui caractérise la manière de l'auteur. Qui ne voit que de

Maistre commence par une confusion lorsqu'il dit que» le peuple ne peut faire un souverain? De quelle espèce de pouvoir entend-il parler? Du pouvoir politique? Ce n'est pas la question. Et puis, alors encore que jamais souverain n'aurait été fait par le peuple, assertion démentie par l'histoire, il resterait toujours à savoir si le peuple n'a pas le droit de faire un souverain. Si c'est là ce que nie de Maistre, il aurait dû prouver son assertion par des raisons de droit. Il ne l'a pas fait ; il ne pouvait pas le faire. La souveraineté divine sur l'homme est la seule qui ne parte pas de Fhomme ; toutqs les autres , il faut le reconnaître, ont leur source dans la volonté de ceux qui les proclament ou qui s'y soumettent. De Maistre le reconnaît lui-même lorsqu'il dit que les peuples acceptent leurs maîtres. Ils n'ont donc pas de maîtres avant cette acceptation, mais seulement des candidats à la maîtrise. Il n'y a ni supériorité de force, ni supérioiité de talents, de caractère ou de vertu qui

donne à un homme le droit d'en dominer un autre qui lui est inférieur sous tous ces rapports. Ce sont là sans doute des qualités qui peuvent mériter la confiance et déterminer le choix du peuple; c'est, si Ton veut, une sorte de vocation à F exercice de la souveraineté, mais ce n'est point le droit de s'en emparer. Car il n'est pas plus permis de faire le bien de plusieurs hommes conti*e leur gré, que celui d'un simple particulier. Il n'y a d'ailleurs de bien pour nous que ce que nous jugeons tel ; nous faire du bien malgré nous, c'est véritablement nous faire du mal. Il est aussi contraire à la logique qu'.à la justice de rendre heureux quelqu'un malgré lui. La capacité de bien gouverner n'est donc que la moitié des conditions requises pour pouvoir légitimement le faire; il faut de plus en avoir le droit. D'ailleurs il y a plus de force, de lumières et même de vertu dans tous que dans un seul, quel qu'il soit.

Peu importe en droit qu'il n'y eût jamais eu de famille souveraine, d'ordre plébéien; le fait, fût-il aussi vrai qu'il est faux, ne prouverait qu'une chose : c'est qu'il est plus naturel de prendre pour souverains des hommes qui sont initiés au maniement des affaires, qui connaissent les esprits et les choses du moment, que des hommes qui n'ont aucun appui dans l'opinion, qui sont sans amis dans les régions supérieures où se fait d'ordinaire le choix des souverains, qui sont sans connaissance aucune de la gestion de la chose publique. Celui qui a vécu longtemps très près du pouvoir et qui espérait le recueillir, serait d'ailleurs un ennemi redoutable pour un sou-

verainqui sortirait des rangs inférieurs. Quand on ne Teat pas choisir aux pieds du trône pour y faireasseoir , il devient presque nécessaire de bannir ou d'exterminer tout ce qui voit par là son ambition trompée. . Les souverains ne sont l'œuvre de Dieu qu'à la condition qu'ils soient celle de la justice. Or, jusqu'à ce que Dieu donne au peuple pour les gouverner des hommes marqués d'un caractère surnaturel prouvant qu'ils sont ses envoyés , les peuples n'auront aucune raison suffisante de voir dans les prétendants à la souveraineté un droit quelconque. Tout ce qu'ils aaront à faire en pareil cas, ce n'est donc point de s'inquiéter du droit, ils le conféreront, mais seulement des qualités requises pour que le droit soit bien placé et bien exercé. Je ne prétends point nier par là que Dieu se mêle en rien du choix des souverains; je veux dire seulement que son action providentielle n'est pas ici moins cachée que dans tout le reste ; à plus forte raison ses idées, ses intentions nous sont-elles inconnues? Il est donc impossible que les hommes les connaissent et en prennent conseil autrement qu'en suivant leurs inspirations, leur jugement. Si on les renvoie à l'autorité reUgieuse pour mieux connaître les desseins de la Providence à cet égard, et si l'on prétend donner l'autel pour base du trône, en un mot si l'on veut une théocratie, nous demanderons à notre tour des miracles.

Quant aux constitutions, s'il est dangereux de les écrire, de les formuler nettement, il ne l'est pas moins de les laisser dans le vague et l'indécision. La collision des prétentions diverses peut dégénérer en

anarchie et en révolution, faute de précision suffisante dans la détermination des rapports du pouvoir avec le peuple, ou bien encore à cause d'une détermination vicieuse. Une constitution ne doit être immuable que dans celles de ses parties qui sont d'une justice absolue et étemelle. Elles peuvent être modifiées pour tout le reste : elles doivent V être si les circonstances l'exigent. Ce n'est pas ce qui est ancien qui est respectable en fait de législation, c'est ce qui est juste ou d'une utilité générale. C'est donc à tort qu'on suppose qu'une loi constitutionnelle est absolument immuable et qu'elle est plus sacrée si elle se perd dans l'obscurité des temps, si elle n'a pas d'auteur connu, si elle n'est pas écrite, que si le contraire existe. Les lois sont faites pour les peuples et non les peuples pour les lois. Une nation peut toujours modifier à son gré sa constitution, quelles qu'en soient l'ancienneté et l'origine.

Le peuple est donc son législateur suprême ; nul ne peut justement lui imposer des lois ou un pouvoir contre son gré, Mais est-ce à dire que chaque individu faisant.partie d'une nation doive participerinamédiateraent ou même médiatement à la confection des lois? Non, il en est quina le peuvent, d'autres qui en sont indignes^ d'autres enfin qui ne sont point censés s'appartenir suffisamment pour avoir une volonté indépendante. Il en est enfin dont l'intérêt semble toujours être dans le désordre, et qui seraient une cause perpétuelle de trouble. Ainsi deux classes d'hommes ne peuvent errercer leurs droits législatifs ou électoraux :

1" Les incapables, tels que les enfants, les mineurs, ceux qui sont mis en curatelle, les idiots et les fous, ceux qui ne savent pas écrire ;

2" Les indignes, tels que les condamnés, les repris de justice pendant tout le temps qu'ils sont sous la surveillance de la haute police, les vagabonds.

Deux autres classes pourraient l'exercer sans doute, mais il est probable que le grand nombre le ferait sans l'indépendance suffisante, ou sans ^voir pour but le véritable bien social. Ces deux classes se composent de ceux qui ne sont pas assez sui juris, par suite de la dépendance trop grande où ils se trouvent à l'égard de certaines personnes. Tels sont les domestiques, les journaliers, les ouvriers des ateliers ou ceux qui sont employés par des entrepreneurs, en général les hommes des hommes. Au reste, ce qui .atténue le danger de l'influence des maîtres et des patrons, c'est : 1" le nombre relativement petit ; 2* la contrariété des influences, ce qui fait qu'elles se paralysent; 3" la position plus indépendante qui peut être faite à la fonction ouvrière.

Une autre catégorie plus dangereuse, parce qu'elle est moins morale, moins instruite, plus facile a corrompre, c'est celle des mendiants et des indigents.

Ce n'est pas une raison cependant pour que la législation soit hostile à ces quatre classes de citoyens passifs. Ils font encore partie de la cité ; ils ont encore des droits qu'il faut respecter. Mais leur position est trop souvent telle que beaucoup d'entre eux seraient incapables de prendre part à une délibération dans une réunion politique, ou môme de la comprendre et

delà suivre, et par conséquent de voter avec une intelligence suffisante. D'ailleurs leurs intérêts et surtout leurs passions les porteraient très probablement à faire leur possible pour essayer d'améliorer leur sort, sans respect pour les droits acquis des autres.

Nous disons au surplus qu'ils ont le droit, non l'exercice de ce droit, pour faire entendre qu'ils sont membres de la cité, et que leur incapacité ne tient qu'à des circonstances étrangères à leur personne juridique. Ainsi, quand ces circonstances disparaissent, Texercice du droit devient un droit.

Les femmes, ayant un même intérêt avec leurs maris, sont représentées par ces derniers. Elles sont censées mineures tant qu'elles ne sont point mariées et en curatelle lorsqu'elles le sont. Quand l'instruction qu'elles doivent recevoir sera plus générale et plus solide, elles pourront, si elles sont chefs de famille, c'est-à-dire hors de la puissance paternelle ou maritale, exercer des droits civiques.

Mais il ne faut pas oublier que leur destination naturelle, qu'elles soient capables ou non, est surtout dans l'intérieur de la famUle , c'est-à-dire le soin du ménage et des enfants. Si elles se mêlaient aux débats des parlements, des tribunaux ou des places publiques, il faudrait que les maris en prissent la place au foyer domestique, ce qui ne serait ni dans l'ordre ni entièrement possible. Il n'y a qu'une profonde ignorance de la nature humaine, du rôle respectif de l'homme et de la femme dans la famille, du rapport harmonique de Tunion conjugale, qui ait pu faire songer sérieusement à l'émancipation politique de la

femme. Ce serait un moyen sûr de mettre partout le désordre, d'affaiblir ou de rompre le lien conjugal, de faire perdre à la femme, avec la pudeur, la grâce et le charme attachés à son sexe, son véritable titre à Tamour et à l'attachement de l'homme.

Le prêtre est citoyen, et à ce titre il doit jouir des droits politi(iues. Ce n'est pas en lui retirant l'exercice de ces droits qu'on lui ôterait l'influence qu'il peut avoir dans les élections et dans les assemblées législatives. Cette influence n'est d'ailleurs à craindre que pour les peuples qui déjà redoutent la théocratie, et avec elle l'intolérance. Mais ceux-là sauront bien se prémunir contre un pareil danger. La liberté de la presse, celle de l'enseignement ne laisseront au prêtre que la juste part d'influence qui lui revient. Mais si on lui reconnaît tous les droits politiques et civils -dévolus aux autres 'citoyens, il faut aussi qu'il supporte toute sa part des charges communes, sans aucune exception. S'il veut des privilèges et qu'ils puissent lui être accordés d'ailleurs, la justice exige qu'il les paie par des incompatibilités.

Quant à la forme numérique de la représentation législative, elle peut être réduite à un seul individu, qui serait définitivement choisi parles élus du peuple ou par leurs délégués. Toutefois s'il s'agit, non plus d'organiser la société, mais de faire des lois spéciales sur certains intérêts publics, dans un grand État surtout, un corps législatif vaut mieux qu'un seul homme. U est douteux cependant, qu'il soit préférable a un petit nombre bien choisi.

Ce qu'il y a de certain, c'est que dans une société

qui est une, où l'on distingue des professions plutôt que des classes diverses, mais point de castes, où le principe de l'iniquité des castes est universellement reconnu, il ne peut y avoir sans contradiction deux corps législatifs qui représentent des intérêts et des droits divers. Il n'y a rien au contraire d'opposé au droit naturel dans l'institution de deux chambres législatives appelées à concourir à la même œuvre, la loi commune.

Mais une seconde chambre législative ne peut être qu'élective ou héréditaire. Dans ce dernier cas c'est une aristocratie. Dans le premier elle est élue ou par le peuple ou par ses représentants, ou par le pouvoir exécutif, et recrutée par son propre choix. Si elle est le produit de l'élection populaire immédiate ou médiate, autant vaut, disait Royer-Collard, établir une cloison au milieu de la chambre des députés. Si elle est l'œuvre du pouvoir exécutif, les attributions de ce pouvoir sont exorbitantes , et tout peut être perdu. Si elle se recrute d'elle-même, elle peut devenu' héréditaire défait.

En tout cas, elle ne doit avoir qu'un rôl^ secondaire, purement modérateur, et non un rôle d'antagonisme ou de supériorité absolue. Autrertient elle devient une institution inutile ou dangereuse : inutile si elle reçoit passivement la loi de la première chambre, sauf des amendements à lui soumettre ; dangereuse si elle peut, au lieu de la modérer, paralyser l'œuvre des représentants immédiats du peuple. Elle doit, dans tous les cas, être le produit de l'élection. Si les illustrations dont on voudrait la composer

sont tellement éclatantes qu'elles frappent jusqu'aux regards de la multitude, pourquoi n'arriveraient-elles pas à la chambre législative par la voix du peuple ou de ses représentants immédiats? Vouloir davantage, vouloir autre chose, n'est-ce pas porter atteinte au principe de TégaUté civile?

Une chambre héréditaire, ou formée seulement au gré du pouvoir exécutif, et dont les membres peuvent être en nombre indéfini, quoique le choix ne puisse en être fait que dans certaines catégories, est donc contraire à l'esprit d'égalité naturelle, au droit qu'a le peuple de faire ses lois par lui-même ou par des mandatantes. Il ne peut pas plus y avoir d'hérédité dans la pairie que dans la noblesse (1).

Un peuple qui fait lui-même ses lois, immédiatement ou médiateraent, c'est-à-dire un peuple vraiment Ubre — et c'est le droit de tous les peuples de l'être — commet une faute grave en cédant l'exercice d'une partie de ce droit suprême au pouvoir exécutif, au prince. Il suffit que le pouvoir partage la faculté de proposer des lois. Si le pays lui accorde davantage, il se donne un coopérateur dangereux. Il commet une faute bien autrement grave en laissant au pouvoir exécutif le pouvoir de créer tout le personnel d'un corps législatif. Il ne doit y avoir, je le répète, qu'un

(1) Qaaot aux litres nobiliaires saus noblesse TériUble, je veux dire MOi un mérite perc^onnel éminent, ce n'est plus qu\in meusongc, mais un mensonge qui offense ia dignité du reste des citoyens aussi bien que la vérité ; un mensoo^e qui n'a été que trop souvent inaperçu, et qui e»t ainsi devenu fréquemment un titre aux bonneurs, aux emplois et aax privilèges sous le prétexte qu*il faut soutenir son nom et son rang

législateur, le peuple, légiférant par représentation.

Un prince vraiment constitutionnel ne saurait être rien de plus que le chef du pouvoir exécutif, subordonné au pouvoir législatif, mais sans en être effacé. S'il en est autrement, le droit national est violé , à moins qu'il n'y ait accord unanime en ce point. Mais dès que la liberté publique et avec elle les droits propres d'une partie des citoyens se trouvent ainsi compromis, Topposition devient légitime. Elle peut se contenir, se condamner au mutisme au nom de la prudence, de la sagesse, du patriotisme même, et respecter encore un mécanisme social, s'il ne pouvait être modifié qu'en faisant courir à la liberté de plus grands dommages. Mais son droit n'en est pas moins réel, parce que l'organisation sociale n'est pas alors ce qu'elle doit être.

Que dire donc de ceux qui, non contents d*une dernière garantie en faveur de la liberté et de T égalité, voudraient rétablir dans les pays où elle n'existe plus une chambre héréditaire , c'est-à-dire une aristocratie , et par suite des privilèges , des castes et toutes les conséquences de l'inégalité civile?

Ne pourrait-on pas leur dire :

4' Une chambre des pairs ou de sénateurs, si elle n'a pas des attributions analogues à celles des députés, ne représente absolument rien qu elle-même, puisqu'il .n'y aplus denoblesse de naissance et de privilège. Or, la noblesse du mérite personnel lie doit point avoir d'intérêts distincts de ceux du reste de la nation ; son existence n'a donc pas de sens à ce titre.

2* Vous en faites à tort comme un levier gouvernemental, destiné à maintenir je ne sais quel équi-

DU POUVOIR LÉGISLATIF. o9

libre entre la couronne et la chambre élective. Vous supposez très faussement qu'il puisse ou qu'il doive y avoir conflit entre les intérêts ou les droits de la couronne et les intérêts ou les droits de la nation. Grâce àDieu, c'est là une hypothèse qui, pour nous, n'appartient plus qu'à l'histoire. C'est du moins une idée universellement répandue, et profondément enracinée dans nos esprits, que celle-ci : La nation n'appartient à personne qu*à elle-même ; elle est régie pour elle et par elle médiatement ou immédiatement, peu importe; elle ne reconnaît à personne des droits qui soient ou qui puissent être contraires aux siens. Quant aux intérêts, comme ils doivent être subordonnés aux droits, elle n'en peut pas non plus reconnaître qui lui soient contraires; et si quelqu'un voulait en faire ostensiblement valoir de semblables, il serait inévitablement jugé l'ennemi du bien public.

Mais qu'est-ce qu'un roi, qu'est-ce qu'une chambre représentative avec de pareilles idées^ de pareils sea* timents ? Une chambre basse n'est alors que la nation elle-même, qui fait ses propres afiEsdres, et un roi, un homme qui fait dans le même but ce que la nation ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire par ses représentants ordinaires. Un roi constitutionnel n'est encore qu'un représentant de la nation, Thomme du pays par excellence, son premier fonctionnaire. Comme tel, il ne peut donc avoir aucun intérêt, aucun droit contraires au droit et à l'intérêt de tous.

Mais supposons qu'il croie en avoir, faudra-t-il qu'il reste le maître de faire valoir ses prétentions contre tous, ou ne sera-t-il pas plus naturel que la

volonté nationale triomphe de la sienne , eût-il du reste raison ? S'il ne gouverne point, s'il ne règne point pour lui-même, n'est-il pas nécessaire qu'il règne ou qu'il gouverne comme le veulent ceux dont il est l'homme public par oxcellence?

S'il en est ainsi, que peut alors signifier le levier que vous faites agir contre lui ? Voulez- vous donc qu'au moyen d'une chambre des pairs, il puisse faire la loi à l'autre chambre, à la nation ? Mais que signifient alors votre représentation nationale, vos élections, votre charte constitutionnelle, votre esprit de liberté et d'égalité ? Renoncez à tout cela, retournez à l'ancienne monarchie, et consentez à voir inutilement versé pour vous et votre postérité le sang de vos pères, depuis si longtemps répandu pom* le triomphe de la liberté publique et de la dignité humaine.

Ce levier est-il plus nécessaire pour paralyser les tentatives liberticides de la couronne ? — S'il en était ainsi, ce serait une preuve que la constitution est tout à fait défectueuse en ce qui touche les attributions politiques du roi et de la représentation nationale. Un pareil état de choses accuserait surtout le vice de la loi électorale. Que cette loi soit donc ce qu elle doit être, et la chambre élective saura bien maintenir ses droits et contenir le pouvoir dans ses justes limites.

Il est vraiment curieux, du reste, de voir avec quelle naïveté on suppose que ce levier, qu'on appelle la pairie, jouera toujours d'une manière infaillible, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Eh ! de grâce, dites un peu d'où lui viendra cette infailli-

bilité? Ce corps politique s'inspirera-t-il de luimême ? Mais qu'est-il avant tout ? A-t-il des intérêts distincts dans la nation, ou n'en a-t-il pas ? S'il en a, je réponds qu'il n'en doit point avoir ; que la raison et le sentiment sont justement révoltés contre les privilèges aristocratiques. S'il n'en a pas, il sera donc ou pour la nation contre le prince, et alors il peut être un moyen de plus contre celui-ci, et contribuer à Terreur ou à l'injustice, loin de s'y opposer; ou pour la couronne contre la nation, mais alors il peut méconnaître les droits de cette dernière, et favoriser rétablissement du despotisme en préparant ou en consommant la ruine des libertés publiques.

3* Vous invoquez l'expérience, la nécessité d'un corps intermédiaire entre la couronne et la nation, Timpossibilité de ce corps sans l'hérédité et ses conséquences, l'exemple des nations anciennes et modernes. — Tout cela n'est pas même spécieux.

Et d'abord, si la chambre des pairs en France a rendu quelques services à la liberté sous la restauration, c'est moins par amour pour la liberté que par jalousie pour ses propres prérogatives, par exemple loi-s du rejet du fameux projet de la loi sur le rétahlissement du droit d'aînesse. Ensuite, si la loi électorale eût été bonne, la chambre des députés n'eût pas été mauvaise ; elle n'aurait pas montré tant de condescendance pour le mauvais esprit qui animait alors la couronne. Est-il juste enfin, lorsqu'il s'agit d'apprécier un corps politique par ses actes, de n'en rappeler que quelques-uns, et d'oublier tout le reste? De combien de fautes la chambre des pairs n'a-t-elle pas

été complice ! combien d'attentats à la liberté n'at-elle pas favorisés! Mais laissons ses actes bons ou mauvais, quand , pour la juger, il nous suffit de son esprit. Et le sénat du second empire , a-t-il été plus sagement conservateur que celui du premier? quel mal a-t-il empêché , quel bien a-t-il su faire ? Accablante réponse à cette question par les événements ! Quel est, dans la réalité, le but de l'institution d'une chambre haute, et par conséquent l'esprit dont elle doit être animée? C'est, au fond, la représentation d'intérêts particuliers, distincts de ceux du reste de la nation, à savoir des privilèges de la noblesse : c'est par conséquent de former un corps politique intermédiaire entre le prince et la nation. Or, rien de tout cela, peuton dire, n'est fondé en raison ni en fait : car d'abord il n'y a plus de noblesse en France, et il y en aurait qu'on n'en voudrait plus. Je me trompe, il y en a une encore : celle des qualités et des œuvres personnelles, noblesse toute morale , noblesse véritable, dont l'opinion publique seule décerne les titres, et qui n'a tout juste d'autre durée que celle du mérite. Voilà ce qui fait notre orgueil et notre force : c'est là une des plus belles conséquences de l'esprit d'égalité qui anime notre société française. Un citoyen rend-il des services à son pays, se distingue-t-il entre tous : on ne s'informe point de son origine, son blason et ses quartiers ne préoccupent plus le pouvoir ; on le met à sa place et tout le monde applaudit. Je parle du moins de ce qui doit être, de ce qui est même en principe. N'est-ce pas là] le meilleur moyen d'inspirer une émulation universelle? N'est-ce pas dire à chacun :

Faites-en autant et vous recevrez les honneurs et les récompenses qui vous seront dus? Ne vaut-il pas mieux inspirer à toute la nation cette noble rivalité que d'entretenir la masse dégradée^ opprimée sous un petit nombre d'heureux privilégiés ?

Ne sommes-nous pas d'ailleurs arrivés à un tel point de moralité publique, que la question d'utilité est toute jugée lorsque son incompatibilité avec la justice estnettement déterminée ? Or, tel est le sort de la question de la noblesse en France. Et il y a longtemps qu'onareconnu que l'utilité est ici d'accordavec la justice : déjà Voltaire, malgré ses goûts de grand seigneur et ses habitudes de courtisan, disait en répondant à Montesquieu : m Ne vaudrait-il pas mieux chercher à donner aux âmes des hommes de tous les étals plus d'énergie, que de vouloir conserver dans celles des nobles quelques restes de l'orgueil de leur ancienne indépendance Ne serait-il point plus utile au peuple d'une monarchie de chercher les moyens d*y établir un ordre plus simple, au lieu d'y conserver soigneusement les restes de l'anarchie? — Il est sûr que dans toute monarchie modérée , où les propriétés sont assurées, il y aura des familles qui, ayant conservé des richesses, occupé des places, rendu des services pendant plusieurs générations, obtiendront une considération héréditaire. Mais il y a loin de là à la noblesse, à ses 'exemptions, à ses prérogatives, aux chapitres nobles, aux tabourets, aux cordons, aux certificats des généalogistes , à toutes ces inventions nuisibles ou ridicules dont une monarchie peut sans doute se passer. »

6i LIVRE I. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

Et notez que Voltaire n'entendait point parler d'une monarchie constitutionnelle, d'une monarchie où le roi n'est que l'homme de la nation, et non la nation la ferme du roi.

Mais revenons à l'argument principal, celui de Montesquieu, en faveur d'un corps politique intermédiaire entre la royauté et le peuple. Il y a plusieurs réponses, toutes péremptoires, à cet argument.

D'abord il n'y a plus d'opposition entre les droits et les intérêts de la royauté et ceux de la nation.

Ensuite, il y aurait opposition , que si la nation n'est pas faite pour le monarque, mais bien le monarque pour la nation, ce sont les intérêts du prince qui doivent céder. Quant à ses droits, c'est un malheur s'ils sont méconnus par le peuple ; mais c'en serait un plus grand encore qu'il pût fouler aux pieds ceux de ses sujets.

Nous disons en troisième lieu qu'une chambre héréditaire, à moins qu'elle ne soit soumise à un droit exceptionnel, à moins qu'elle ne forme un corps privilégié, c'est-à-dire fondé sur l'injustice, ne sera toujours qu'une partie de la nation et ne souffrira point que la royauté sorte de la limite de ses droits. Et si par malheur elle voulait, d'un autre côté, résister sans fin et sans mesure à la volonté nationale exprimée par ses représentants immédiats sur des questions de vie ou de mort politique, sur des questions brûlantes, cette résistance serait un bien plus grand mal que n'aurait pu l'être jamais le triomphe de la volonté générale. Un peuple qui fait ses affaires, surtout s'il ne s'attend ni à contrôle ni à opposition, agit toujours

avec une certaine circonspection, et avec moins de passion que s'il éprouvait de la résistance. Pourquoi se passionnerait-il, puisqu'il n'y aurait point d'obstacle à vaincre? Pourquoi, s'il s'aperçoit de son erreur, ne reviendrait-il pas sur ce qu'il a fait pour le modifier ou le détruire suivant la nécessité et la justice ? C'est une erreur très grave de supposer que les peuples puissent être jamais atteints de la maladie du suicide : ils peuvent se résigner à des opérations douloureuses qusgad ils le jugent indispensable, mais au suicide, jamais. Il n'est donc pas besoin qu'ils chargent quelqu'un de leur tenir les mains pour les empêcher de se faire un mal inutile ou de se tuer.

Enfin, l'on peut dire en toute vérité que l'intermédiaire qu'on exige entre la royauté et le peuple existe réellement, et que s'il n'existait pas, la noblesse serait impropre à l'établir. Â ime époque où le peuple n'était rien, à l'époque du servage et de l'ignorance des masses, la noblesse était nécessaire : il fallait des gardiens à ces troupeaux d'esclaves. Mais dès qu'une fois les rois se furent aperçus que les nobles tondaient le peuple pour leur propre compte bien plus que pour celui de la royauté, ils eurent l'heureuse idée de convertir des bètes en hommes, en reconnaissant à ces derniers des droits qui n'auraient jamais dû être oubliés. Dès ce moment, le troupeau et le fermier s'entendirent pour se délivrer des bergers ; ou, pour parler sans figure, le roi et le peuple, faisant cause commune, se délivrèrent insensiblement de la tyrannie des nobles. Dès lors le peuple fut réellement fait homme-citoyen, souverain même ; dès lors

s'établit une adQiiral)ie uoité entre tous les éléments du corps social ; toutes les parties en devinrent comme homogènes ; elles durent reconnaître qu'elles étaient toutes faites les unes pour les autres, et que celles qui jouent le rôle le plus noble ne le jouent ni par elles seules ni pour elles seules, mais par et pour toutes les autres. Plus de jalousie, plus de mépris, plus de haine ; d'autant plus qu'il y a entre toutes les parties du corps social une véritable circulation universelle reconnue en droit et en fait. Phénomène admirable ! qui donne à chacun un rôle plus élevé pour soi ou pour les siens. L^estime de soi-même se trouve ainsi conciliée avec l'humilité des positions les moins honorées. De l'ordre, des talents, de l'activité, et l'on monte l'échelle sociale ; mais la loi de continuité n'est guère moins nécessaire dans l'ordre moral que dans l'ordre physique ; c'est-à-dire qu'il est naturel et juste de passer par tous les degrés intermédiaires pour s'élever plus haut.

Maintenant, les circonstances personnelles et les circonstances extérieures, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fortune, le hasard, font et doivent faire que chacun monte plus ou moins rapidement. Mais cette lenteur ou cette vitesse ne sont le fait de personne ; il n'y a point lieu de s'en irriter ou d'en être jaloux. — Le phénomène contraire, celui de la chute, s'exécute de la même manière et par les mêmes causes. Nouvelle raison pour ceux qui sont haut placés d'être modestes, et pour ceux qui sont plus bas d'être patients.

C'est ce mouvement circulatoire, plus ou moins bien ordonné déjà, qui fait la vie politique. C'est à le

perfecttonnery à le régulariser de plus en plus, que doivent tendre tous les efforts des hommes vraiment politiques. C'est un mouvement qui, par cela seul qu'il est circulatoire, doit être perpétuel : c'est le seul où les grandes commotions sociales qui détruisent les empires soient impossibles. C'est le seul qui donne la vie à tout un peuple, le seul qui soit conforme à la dignité humaine, à la justice, et qui laisse cependant aox passions politiques tout le champ raisonnablement possible.

Où sont, je le demande, les solutions de continuité dans un corps national si admirablement organisé ? Ne voyez-vous pas, au lieu d'un intermédiaire que TOUS demandez entre le premier et le dernier citoyen, des milliers d'hommes et de positions qui forment une chaîne dont les. anneaux sont si pressés que c'est à peine s'ils se distinguent les uns des autres ! Il faat embrasser une certaine étendue de cette chaîne, en rapprocher les termes de comparaison plus ou moins éloignés pour y trouver une différence.

Convenez que dans ime organisation aussi compacte, où le génie, la richesse, l'industrie, l'honneur et la vertu tiennent le rang qui leur appartient, il n'y a pas de place pour un corps intermédiaire d'une nature factice, d'une valeur purement nominale.

Dira4-on que sa place est entre la nation telle que nous venons de la décrire et le trône? Mais je deman^ derai par quoi on remplira le double espace vide qui, dans rhypothèse, existera encore entre la noblesse et le trône, entre la noblesse et le peuple . Ou plutôt je nierai ce vide ; on le crée doublement en rompant la

coatinuité qui existe entre la nation et son chef, qui la représente tout entière et immédiatement dans les attributions de la couronne.

Singulier moyen vraiment pour rendre le jeu de la machine sociale plus élégant, plus sûr et plus facile que d'en multiplier les rouages sans raison, sans nécessité, et souvent même contre toute raison! Il suffit, pour apercevoir que la pairie n'est qu'une complication au moins inutile dans notre mécanisme social, de faire attention que le nombre des pairs est nécessairement illimité, sans quoi ce levier, loin de pouvoir fonctionner suivant les besoins, pourrait être excessivement dangereux. Or, quelle est la pépinière où se recrute la noble chambre? N'est-ce pas la nation, le peuple ? Pourquoi donc ne pas laisser ces hommes du peuple où ils sont? Pourquoi ne pas faire la loi électorale telle que toutes les capacités, tous les genres de mérite et d'intérêts puissent être largement représentés? Si cette loi est ce qu'elle doit être, toutes les notabilités, loin d'être exclues de la chambre représentative, y figureront les premières, et y prendront naturellement l'ascendant qui leur revient. Vous aurez donc votre aristocratie véritable, votre chambre des pairs au sein même de la chambre élective ; elle sera dans le pouvoir comme elle est dans la nation, c'est-àdire mêlée et confondue, et n'aura d'autre influence que celle de son véritable mérite, c'est-à-dire toute l'influence à laquelle elle peut légitimement prêtaidre. On aura donc ainsi tous les avantages qu'on pourrait espérer d'une chambre aristocratique, sans avoir à redouter aucun de ses inconvénients.

DU POXJVOin LÉGISLATIF. 69

Qu'on ne nous parle pas de la Grande-Bretagne : raristocratie anglaise peut avoir sa représentation, sa chambre haute, parce qu'elle a des intérêts à part; mais la noblesse française n'en est plus là. Il n*y a en France qu'un droit, qu'une loi, qu'un peuple ; point de nation dans la nation, point de droit exceptionnel qui ne soit encore fondé sur la justice absolue. Nulle société n'est organisée d'une façon plus équitable que la société française, et si nous devons nous en féliciter, nous ne devons pas moins nous en montrer dignes en ne souffrant pas qu'on porte atteinte à l'esprit de justice qui anime notre droit public et privé, par la création de lois de faveur et d'exception.

Or, c'est ce qui arriverait infailliblement avec l'hérédité de la pairie, car il faudrait revenir aux majorats, au droit d'aines^e, aux privilèges de toute nature, et voir insensiblement renaître tous les abus criants que notre première révolution a déracinés d'une main si vigoureuse. Les propriétés immobilières des pairs deviendraient en partie inaliénables ; leurs biens (chose souverainement inique) ne répondraient plus de leurs dettes ; nous verrions reparaître le luxe débauché de nos grands seigneurs d'autrefois avec toute son insolence. Ceux qui seraient plus portés à l'économie qu*à la dépense auraient un moyen puissant et redoutable d'augmenter indéfiniment leur fortune. Et comme le malaise social vient souvent d'une mauvaise distribution des richesses, Imégalité tendrait constamment à s'accroître , et même suivant une progression croissante ; le petit propriétaire disparsdtrait ; il redeviendrait fermier,

journalier, puis peut-être serf de la glèbe, esclave encore. Si les choses n'allaient pas jusque là, il est certain du moins que ce ne serait ni la faute du principe ni celle de la logique des intérêts et des passions des grands. 11 est sûr aussi que l'esprit national, la force de la démocratie, s'en trouveraient singulièrement affaiblis. C'est là sans doute que certains esprits voudraient en venir ; mais aussi c'est là ce qu'il ne faut point souffrir. Un peuple peut quelquefois manquer de sagesse, mais il n'est jamais trop fort ; il ne doit pas être affaibli, mais instruit à faire un usage raisonnable de sa force.

N'y aurait-il pas, d'ailleurs, quelque chose de cruellement révoltant pour le sentiment public de voir doter une pairie héréditaire des deniers de tant de veuves et d'orphelins? Le peuple n'est-il pas suffisamment chargé par l'impôt nécessaire, sans qu'on l'écrase pour achever d'enrichir des particuliers déjà fort aisés, pour en faire des barons, des comtes, etc. ; le tout parce qu'ils seraient pairs de France ! En vérité , nous ne pouvons penser que de pareilles idées aient encore rien de commun avec l'esprit national.

Et qu'on ne croie pas que les idées que nous venons d'émettre nous soient personnelles ; non, ces idées, ces sentiments animent avec plus ou moins de pas sien l'immense majorité des esprits tant soit peu généreux. Ecoutons, par exemple, le comte de Tracy, pair de France ; il va résumer avec autorité et talent ce que nous avons essayé d'établir, a En général, je regarde comme erroné et provenant de combinaisons imparfaites, ce système de balance en

DU l'OUYOm LÉGISLATIF. 71

vertu duquel on veut que quelques particuliers aient une force propre qui les protège contre la force publique, et que quelques autorités puissent se soutenir par elles-mêmes contre d'autres autorités sans recourir à l'appui de la volonté générale. Ce n'est pas là assurer la paix, c'est décréter la guerre... Malgré les éloges prodigués au gouvernement d'Angletei*re, rien n'irait, si derrière toutes ces balances apparentes il n'y avait pas une force réelle qui entraine tout. Il en est de même de celui dont il s'agit : la sodété serait entravée ou déchirée si tous les privilèges particuliers n'étaient pas réellement tolérés ou détruits par la seule volonté générale. J'ajoute que cette prétention à une puissance indépendante de la masse commune , et capable de lutter contre elle , est la seule cause de cette éternelle guerre que l'on voit partout entre les pauvres et les riches. Sans elle, il ne serait pas plus difficile de jouir paisiblement de mille onces d'or que d'une ; car les lois ne peuvent pas défendre les petites propriétés sans protéger également les grandes. On ne porte pas pour celles-ci l'envie jusqu'à la haine, quand elles ne deviennent pas un moyen d'oppression et d'insolence; et si, enfin, elles ne peuvent pas échapper absolument à la jalousie, Tinfluence qu'elles donnent naturellement et nécessairement est supérieure au danger auquel elles exposent. On peut môme dire que les fortunes des particuliers formant unepro- ^çression continue depuis la plus extrême misère jusqu'à la plus immense richesse, et ceUes des mêmes individus étant sujettes à varier fréquemment, on ne

saurait où placer la ligne de démarcation entre les pauvres et les riches, pour en faire deux partis opposés, s'il n'y avait pas dans la société des groupes d'hommes formés et signalés par des faveurs, des privilèges, des pouvoirs que les autres n'ont pas, et qui les mettent en butte à de justes haines ; et qu'ainsi ce sont ces classifications maladroites qui seules rendent possible la guerre intestine, qui ne naîtrait pas sans elles. Elles sont donc bien peu propres a Tempécher. — Il y aurait une autre raison pour accorder à ceux qui ont des avantages éminents dans la société un surcroît de pouvoir : c'est qu'en général ils ajoutent à tous ces avantages celui des lumières, et par conséquent, en général aussi, il vaut mieux pour tous être gouvernés par eux que par d'autres. Mais on peut répondre que si la supériorité des lumières est en effet celle qu'il est réellement désirable de rendre prépondérante, elle n'est liée constamment à aucune autre; qu'elle est celle de toutes qui sait le mieux se défendre elle-même, et prendre son rang dans la société quand rien ne la gêne ; et que c'est précisément pour la laisser plus librement agir qu'il ne faut accorder aux autres aucune protection spéciale. Elle les fera tout naturellement prévaloir en tout ce qui ne sera pas contraire au bien général. On affaiblit et on égare la raison en voulant lui donner pour appui des fractions de la société, qui ont ou qui croient souvent avoir des intérêts contraires aux siens. »

Destutt de Tracy conclut de tout cela que si le pouvoir législatif est confié à une assemblée plutôt

qn'à im smil individu, les membres de cette aasembiée doivent être nommés pour un temps et avoir tous les mtoies droits, sauf à les distribuer en plusieurs sections, dans l'intérêt de l'ordre et de la maturité des délibérations (1). « Mais il faut, ajoute-t-il, que ces sections soient de même nature, et surtout qu'elles n'aient aucun droit de veto absolu l'une sur l'autre. Le c<Hps législatif doit être essentiellement un et délibérer dans son sein, mais non pas combattre c(Hitre lui-môme. Tous ces systèmes d'opposition et de balance ne sont jamais que de vaines singeries ou une guerre civile réelle (2). »

Nous pourrions ajouter bien d'autres autorités i celie que nous venons de citer, telles , par exemple , que celles de Barante (3) et de Rotteck (4) . Mais les autûrités ne signifient rien au fond lorsqu'il est question d'une aSiBiire toute de raison et de raisonnement comme celle qui nous occupe. Fussions-nous seul de notre avis, nous ne pourrions voir les choses autrement que nous les voyons. Heureusement nous n'en sommes pas là ; nous croyons même avoir de notre côté le bon sens public.

On a essayé dans ces derniers temps de justifier Texistence d'unechambre sénatoriale ou aristocratique (qu'ilne faut pas confondre avec une seconde chambre

(t) Cette distribution équivaut à deux ou à plusieurs chambrée. Mais ruUiité de deux chambres^ même élecUvee^ B*e8t pas démontrée. Voir en sens contraire Bsntbam^ Tactique des assemblées délibérantes y et un éciil spécial de M. Ed. Laboolate.

(2) Ccmment, sur Montesquieu, p. 156, 157, 168, 165, 166.

(3) Desoommimes et de Paristoct'aiie, p. 188. •4) Droit mUurei, t. f, p. S60 (en allemand}.

élective), en disant qu'elle est destinée à représenter, non pas des intérêts partiooliers , mais les intérêts nationaux encore considérés d*un point de vue |dus général qu'ils ne le sont dans la chambre élective (1). C'est là, ce nous semble , une très pauvre raison, car il est facile d'avoir pour députés des hommes qui aient quelque notion des besoins et des intérêts généraux du pays. De plus, il n'est pas bien prouvé que des pairs soient nécessairement plus instruits à cet égard que des députés. C'est du reste un progrès de reconnaître, comme on le £ait, que «c l'existence de deux chambres n'est fondée en raison qu'autant que ces chambres peuvent et doivent avoir des mandats spéciaux ; que les publicistes ont souvent émis des idées fausses en cherchant la raison d'une chambre haute ; que le mandat spécial de cette chambre n'est pas de représenter la grande propriété ; qu'il consiste encore moins à représenter la noblesse ; qu' il ne consiste pas davantage à maintenir l'équUibre entre le gouvernement et la chambre des communes, et par conséquent que la fonction de conserver n'est pas plus particulière à la chambre des lords qu'à celle des communes, ou même au conseil de la couronne ; que s'il était permis de croire qu'on trouvât toujours un nombre suffisant d'hommes qui, aux connaissances de détail requises pour représenter convenablement les intérêts des différentes classes, réunissent les connaissances générales et statistiques dont on Mt la spécialité de la chambre des pairs ou sénateurs,

'1) Pinheiro-Fkrreira, Cours de droit public^ L 1, p. 5i et s.

DU POUVOIR LÉGÏSIATIF. 7o

cette dinsion en deux chambres deviendrait non seulement inutile, mais embarrassante (1). j»

On reconnaît aussi que toutes les fois qu'il est poasible que les délibérations aient lieu en commun , il est naturel, utile et raisonnable qu'il en soit ainei. Or, puisqu'on admet, d'autre part, que chez un peuple qui e»t \m, qui n'est pas divisé par Castes , qui ne reconnaitpas de droits contraires i d'autres et qui ne puissent devenir ceux de tout le monde : n'estril pas nécessaire de reconnaître également que l'intérêt commun doit être discuté , recherché en commun, ; que les lumières des uns sur le caractère général ou particulier des intérêts sociaux doivent venir en aide à l'ignorance des autres , et que ce serait une faute presque aussi impardonnable de ne pas les mettre en commun , que de faire voter àans discussion -sur un projet de loi les membres de chaque chambre ; que ladiscussicm en commun est d'autant plus nécessaire que les intérêts et les vues pourraient présenter plus d'opposition?

De quelque côté donc qu'on se tourne pour trouver une raison simplement suffisante à la division du parlement (2) en aristocratique et en démocratique, on rencontre partout l'unité dans un pays de droit égalitaire tel que la France. Et comme ce droit est le seul juste, le seul humanitaire, il faudrait finir par l'établir s'il n'existait pas, et par conséquent faire

(1) PmiUtRO-FBRRElRA, Op. cit.t p. 59 et 8.

(i) Parlement est le nom générique de a chambre des lords et de <^e des eommanes en Angleterre, ainsi que des chambres analogues «n Fraaee.

disparaître le plus grand obstacle à son établissement : je veux dire un corps législatif qui aurait sa raison dans le privilège, et qui serait destiné i le maintenir.

C'est ici le cas de dire un mot de la noblesse dans un État. Il est naturel et juste d'honorer les grands citoyens, de récompenser les grands services. Mais ce qui ne Test point, c'est de rendre héréditaire des titres honorifiques, de donner les biens de l'État à des particuliers, et surtout de les immobiliser dans les familles contre le droit commun. C'est d'ailleurs une imprudence de récompenser maintenant par des dotations foncières les citoyens qui ont rendu au pays d'éclatants services; des pensions doivent suffire. L'État ne doit donner ses terres qu'à des hommes qui sauront les faire valoir par eux-mêmes (1).

Il est naturel et bon de vouloir conserver dans sa famille tous les souvenirs honorables; mais il est mauvais d'en concevoir de l'oi^ueil plut6t que de l'émulation, et de s'en faire un titre à des déférences humiliantes pour ceux de qui elles sont exigées, et même à des prétentions injustes. La plupart de ceux qui ont des prérogatives de naissance se croient exclusivement, ou du moins de préférence, destinés

(1) Mais il doit rester le moinB possible propriétaire, excepté des forêts et des autres genres de propriétés immobiU^res qui sont plus utiles k la chose publique entre ses mains qu'entre celles des particuliers. Ce n*est pas à dire cependant qu'il ne fût pas bon qu*U y eût quelques fermes modèles; mais peut-être seraient-elles encore mieux placées, dans rintérèt de l'agriculture, entre les mains de particuliers intaUîgentd et industrieux. Les fermiers du gouveniement ne seraient bientôt plus que des priyilégiés qui feraient leurs affaires et non celles de TEtat

à la carrière où leurs ancêtres se sont illustrés, et s'ils ne peuvent pas embrasser la même profession, ils tiennent presque à déshonneur de faire autre chose, et restent citoyens inutiles, s'ils ne sont dangereux.

La loi et le gouvernement doivent donc laisser parfaitement libre tout culte de famille, sans sacrifier en aucune façon les intérêts publics ou les droits des capacités des hommes nouveaux à ses vaines ou arrogantes exigences. Les vertus et les talents ne sont pas plus personnels que les fautes. Tout privilège ou loi de faveur a le double défaut d'être injuste et de semer la division dans l'État. La prudence suffirait di)Qc à elle seule pour l'interdire au législateur d'un peuple qui a conquis la liberté et l'égaUté devant la loi.

Il faut bien distinguer cette égalité des droits de celle des conditions : celle-là seule est possible ; celleci n'est qu'un rêve insensé. Autant il serait à désirer qu'il n'y eût pas d'indigents ni de fortimes scandaleuses, autant il serait fâcheux que tout le monde fût absolument sur la même ligne en feit de condition ; ce ne pourrait être que l'égalité de la misère, une véritable dissolution de la société. S'il n'est pas à craindre que la chose arrive jamais, on peut cependant redouter les tentatives de ceux qui voudraient réaliser cette extravagance.

Quant aux lois particulières, elles doivent être d'accord avec la loi constitutionnelle, si celle-ci est juste ; ce serait un vice qu'elles ne fussent pas en harmonie avec la loi fondamentale de l'État ; mais elles seraient

78 LIVRE ï. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

bien plus défectueuses eucore si, pour être en harmonie avec la constitution, elles devaient être contraires au droit naturel dont elles doivent être l'expression: elles accuseraient alors une disposition vicieuse qu'il faudrait par conséquent corriger.

Indépendamment du caractère de justice naturelle qu'elles doivent toujours présenter, ou plutôt aûn qu'elles le revêtent, les lois particulières doivent être en harmonie avec le génie et le caractère des peuples, leur degré de civilisation, avec le climat, la fertilité ou la stérilité du sol, avec la nature et l'étendue du pays, etc.

Les lois statuent d'une manière générale relati* vement aux personnes : Lex est commune prœceptum (1). Jura non in singulas personasy sed genC" r aliter constituuntur (2).

Il y a cependant des exceptions , par exemple pour certainespensions accordées parlËtat à des personnes qui n'y ont pas droit d'après la loi commune, mais dont on veut reconnaître les grands services. On comprend la raison du principe : c'est parce qu'il est impossible et inutile même de statuer d'une manière particuUère sur toutes les choses, et qu^il serait émgereux de le faire pour les personnes ; souvent on suivrait la passion plutôt que la raison. Les lois qui ne cmicernent immédiatement que l'intérêt d'un certain nombre d'individus, par exemple celles qui règlent une certaine branche d'industrie, doivent

(1) D., 1. 1 , lie legg.

(2) ïb., L 8.

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encore être conçues de manière à ne point porter atteinte au droit des citoyens qui ne s'appliquent point à cette industrie. Il n'y a de privilèges possibles qu'autant qu'ils ne nuisent à personne, par exemple les lois qui regardent les brevets d'inventions.

Pour qu'une loi soit obligatoire, il faut qu'elle soit promulguée. Quand une loi n'est pas portée pour un temps déterminé, la durée en est indéfinie. Elle peut toujours être invoquée tant qu'elle n'a pas été abrogée. L'abrogation est expresse ou tacite. L'abrogation tacite ne doit être admise qu'autant que la loi est complètement tombée en désuétude, qu'elle a été universellement remplacée par un usage contraire. Comme le peuple est essentiellement législateur, s'il introduit un usage qui soit en contradiction avec une loi sans que le pouvoir exécutif réclame, cet usage devient véritablement loi. Un juge n'a pas le droit de laisser tomber une loi en désuétude; autrement il dépendrait de lui d'abolir en fait celles qu'il voudrait; il usurperait en cela les fonctions du pouvoir législatif.

Une loi ne peut justement avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire enlever des droits qu'une loi précédente avait consacrés. Elle ne peut régler que l'avenir ; le passé ne lui appartient pas. Il n'y aurait que le cas où une loi antérieure aurait créé des droits évidemment injustes : alors une loi subséquente peut venir justement abolir une iniquité légale. Encore est-il équitable de traiter avec de grands ménagements les intérêts

privés qui se sont établis à la faveur de lois iqustes, surtout si l'injustice n'était pas de nature à frapper tous les yeux. Il pourrait cependant même n'être pas prudent, pas utile à la chose publique, de revenir sur les conséquences légales d'une loi injuste.

Une loi demande à être entendue dans le sens voulu par le législateur, lors surtout que ce sens est en harmonie avec d'autres lois et avec l'équité : Sdre leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Mais il faut prendre garde, sous prétexte d'interpréter une loi, d'en tordre ou d'en éluder le véritable sens. Les lois obscures doivent seules être interprétées ; celles qui sont claires veulent être entendues littéralement. Il faut remarquer cependant que la clarté n'est souvent qu'apparente. Les esprits superficiels en sont alors saisis, tandis que ceux qui ont plus d'étendue ou de pénétration trouvent des obscurités et des difficultés.

Si la jurisprudence a de la peine à se fixer sur quelques points de droit ou qu'elle se fixe mal, le législateur doit inter%^enir et donner à la loi son véritable sens. C'est à lui qu'il appartient aussi de corriger la législation, de l'améliorer, de lui donner plus d'harmonie, de la mettre plus d'accord avec l'équité, comme aussi de la simplifier. Nous pourrons revenir ailleurs sur l'interprétation des lois.

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