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OBSERVATIONS

Nous n'avons pas cru devoir parler de la manière dont les chambres législatives'doivent être organisées,

du règlement de leurs opérations» de leur discipline, de la publicité ou du secret de leurs débats, de retendue de leur droit de contrôle à Tégard des actes du gouvernement, de la responsabilité et du degré d'inviolabilité des membres du corps législatif, de la capacité ou de l'incapacité constitutionnelle des ' chambres législatives à devenir des cours de justice, etc. Toutes ces questions nous ont paru d'un ordre secondaire, et par conséquent sortir de notre plan. Il en est une cependant que nous avons indirectement résolue, celle de la prérogative d'un veto absolu réservé à la couronne. Nous croyons ce droit inutile ou dangereux : inutile s'il ne doit pas être exercé ; dangereux, contraire même au droit national s'il est exercé, parce qu'alors la couronne pourrait paralyser l'action des chambres, ce qui ne doit pas être possible en principe. En vain l'on dit que a si cette faculté lui était refusée, le monarque pourrait se trouver dans la fâcheuse alternative ou de se charger de l'exécution d'une loi en opposition avec les principes de sa conviction intime, ou d'abdiquer ; que le principe fondamental de la monarchie ne donnant point lieu à cette seconde alternative , il faut que le refus du monarque de donner son assentiment à tout projet contraire à son intime conviction ait la même force qu'un pareil refus de la part des chambres, comme parties constituantes du pouvoir législatif (1). x) Cette raison est sans valeur. En supposant que l'alternative dont on parle fût réelle , il resterait toujours à savoir s'il ne vaudrait pas mieux encore que l'un de ces deux

(1) PlNHCROFERREIftA, Op.Ctt, t. 1, p. 139.

inconvénients existât, que de mettre un pays dans rimpossibilité de se donner les lois qui lui conviennent. Pour ma part, je n'y trouve aucune difficulté. Il y a plus : c'est que le prince, le monarque, s'il n'a aucune part à la législation, n'est en rien responsable, même moralement, des lois qu'il est appelé à exécuter, et que les principes de sa conviction n'ont rien à faire ici. D'ailleurs, les chambres ont aussi leur conviction : laquelle doit céder à l'autre? Peut-il y avoir le moindre doute en droit à cet égard? Quant à l'impossibilité d'abdiquer, elle n'est que chimérique; le gouvernement constitutionnel est au contraire celui de tous qui supporte le plus facilement l'abdication des princes ; seulement elle doit être de bonne foi, suivant les règles de la justice et de la prudence. La royauté est un fardeau qui ne peut pas plus être jeté qu'accepté capricieusement et sans les formes propres à garantir la tranquillité publique.

En distinguant Vinitiative du droit de pétition et de la simple proposition , et en admettant en conséquence que des propositions seront toujours prises en considération, examinées, discutées, ou qu'elles pourront être mises à l'écart sur simple rapport d'une commission, suivant qu'elles ont une origine plus ou moins imposante, par exemple, l'une des chambres de gouvernement ou de simples particuliers : on peut partager l'avis de ceux qui pensent que le droit d'initiative proprement dit est le droit de faire admettre ses propositions à la discussion de la chambre à laquelle elles sont adressées (1).

(1) Voir appendice V».

Oh p«BV0ir exéenllff on admlBUtratif en séaéral

et en parllenller.

SOMMAIRE

PoaToir exécutif, autre attribut de la souveraineté. — Son essence. — Sa dépendance du pouvoir législatif.^ Sa responsabilité. — Inviolabiiité du prince. — Dea fonctionnairea publics et de leurs traitements. — Départemeots miuistérieU. — De Tarmée et de son commandement. — Tout citoyen doit, en principe, être soldat. -^ De la guerre an point de vue du droit public interne.

Le second attribut de la souveraineté est le pouvoir exécutif.

Nous entendons par là toute institution destinée à faire respecter les lois, leur application et leur interprétation.

Le pouvoir exécutif doit évidemment être subordonné au pouvoir législatif; c'est-à-dire qu'il ^^ ^^^t faire que ce qui est voulu ou autorisé par la loi. C'està-dire encore que le prince (c'est ainsi que nous appelons le pouvoir exécutif dans sa plus haute expression, qu'il soit entre les mains d'un seul ou de plusieurs, qu'il soit responsable directement, ou indirectement dans la personne de ses ministres) ne peut faire les lois, mais qu'il est au contraire le premier instrument de leur exécution. Il doit donc être chom^ institué, surveillé, contrôlé, et, s'il le faut, mis en accusation, poursuivi par le corps législatif , et par

conséquent acquitté ou condamné par les tribunaux ordinaires ou par un sénat électif (1).

Le principe de la subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif ne peut souffrir aucune difficulté. La loi représente le droit ; la force ou le pouvoir exécutif représente le fait voulu par le droit. A moins donc de déclarer que la force sociale doit s'exercer à l'aveugle et s'affranchir de toute règle, à moins de mettre en principe que la force fait le droit, que la loi, la raison doit lui être soumise, loin de lui servir ds règle, il^faut reconnaître la nécessité juridique de la subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif.

Et comme, d'un autre côté, ces deux pouvoirs doivent être distincts, ainsi que nous le verrons plus tard, il devient nécessaire que le pouvoir exécutif soit en effet soumis, de toutes les manières que nous venons d'indiquer, au pouvoir législatif. Il en doit donc être :

1° Choisi : autrement il en serait indépendant quant à son origine; il serait en vertu d'un droit supérieur à celui du législateur et de la société , ce qui est contradictoire. Il pourrait d'ailleurs ne pas présenter les garanties nécessaires pour que la fin de la société fût atteinte par son moyen.

2*^ Institué : c'est-à-dire qu'il doit prendre l'enga-

(1) Pinheiro pense que les chambres législatives oe devraient psi ôlre converties en cours de jusUce, et que si les tribunaux ordinaires, jurys el autres étaient convenablement organisés, il n'y aurait pas lieu rie soustraire à leur juridiction les ministres eux-mêmes, sauf à raulliplidr les juges.

gement solennel et formel, entre les mains du législateur, de gouverner conformément aux loix ou au vœu de la nation. Cet engagement est toujours pris tacitement quand il ne l'est pas expressément.

> Surveillé; parce que la nation a le droit de veiller à sa conservation, à ses intérêts, et par conséquent d'empêcher des actes administratifs qui lui seraient contraires.

4® Contrôlé; parce que des administrateurs par délégation sont tenus à rendre compte de leur gestion.

&> Mis en accusation, et poursuivi : c'est la conséquence du compte à rendre , de la responsabilité ministérielle.

©> Jugé, acquitté ou condamné: tout cela n'est encore que la conséquence de ce qui précède.

Mais comment, dit-on, le condamner, puisque la sentence ne pourrait être légalement exécutée que par lui-même contre lui-même ? — Ce n'est là qu'une confusion sophistique. On ne fait pas attention qu'il n'y a de permanent dans le pouvoir exécutif que le droit ou le principal, mais que le sujet qui en est investi, le prince, change souvent, au moins dans ses représentants du second degré, les ministres responsables. Un prince même ne tombe pas plus tôt du faite du pouvoir qu'un autre est mis à sa place. La nation ellemême peut en faire momentanément l'office par ses représentants ou par un conseil aulique ou d'État qui pourrait avoir des attributions éventuelles de ce genre. Elle est la source unique des deux grands pouvons, et peut les faire exercer extraordinairement ; quelquefois même elle s'y trouve obligée.

86 LIVRE 1. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FOllMES.

Tout en mettant le pouvoir exécutif à sa place, il faut cependant prendre garde de rafiaiblir outre mesure ; il doit être irrésistible dans les limites de la légalité; comme il doit être impuissant lorsqu*il tente de sortir de sa sphère légitime d'action.

Mais comme il importe à la dignité du pouvou* et à Tordre public que le prince, considéré dans son expression la plus élevée,soit irréprochable ; qu il puisse être par conséquent inviolable et sacré ; comme, d'un autre côté, tout homme est naturellement sujet à se tromper et à faillir dès qu'il raisonne ou qu'il agit, c'est une très heureuse invention de la politique moderne que celle d'avoir empêché le prince de gouverner, et d'avoir rendu ses ministres responsables. Ceux-ci n'étant jamais dans la nécessité de faire ce que le prince voudrait, et le prince ne pouvant rien faire par lui-même, ils encom'ent Ubrement et justement la responsabilité des actes du gouvernement, et le prince se trouve réduit à l'impuissance de mal faire, à moins qu'il ne trouve des complices dans ses ministres. On peut très bien convenir alors que ceux-ci seront seuls regardés comme coupables et punissables. On ne pourrait s'en prendre à la personne du prince qu'autant qu'il violerait la constitution, soit en usurpant le pouvoir législatif soit en voulant gouverner sans ministres. Mais on ne peut empêcher son influence morale sur son conseil. Aussi n'est-ce point contre cette influence qu'est dirigée la maxime : Le roi règne et ne gouverne pas^ maxime qui ne peut signilier qu'une chose, à savoir que le prince ne doit pas gouverner par lui-même, et qu'il n'a sur ses mi-

ûistres qu'une influence purement morale, dépendant de ses talents et de son caractère.

Il reste sans doute une grave question à résoudre, celle du choix des ministres. Les uns veulent qu'ils soient choisis par le corps législatif, d'autres par un sénat, d'autres enfin par le prince, à cause des relations nombreuses et obligées qu'ils ont avec lui. L'abus possible de son pouvoir en ce point trouve son correctif dans la nécessité d'une majorité ministérielle au corps législatif pour pouvoir administrer. Si le prince voulait conserver des ministres qui n'auraient pas la majorité, qui ne pourraient même pas l'espérer, la ressource légale ne devrait pas être la dissolution du corps législatif, qui est toujours censé être ce qu'il doit être sous l'empire d'une bonne loi électorale; mais le corps législatif devrait alors avoir le droit d'aviser. De respectueuses représentations au prince sont, en pareille circonstance, la première chose à faire ; et si le prince juge alors convenable d'en appeler aux élections, c'est-à-dire à Topinion publique, et qu'une nouvelle chambi*e soit de l'avis de l'ancienne, le changement de ministère est absolument commandé; autrement la déposition pourrait devenir une nécessité, si l'abdication ne la prévenait pas, ou si la constitution, prévoyant ce cas, n'autorisait la chambre à choisir des ministres srion ses vues. Si des ministres n'ont pas seulement le tort de n'avoir pas la confiance de la nation ou l'assentiment de la majorité de ses représentants, î>i de plus ils se rendent coupables d'abus ou de mauvais emploi du pouvoir légal^s'iU commettent des actes

illégaux^ s'ils attentent à la propriété ou à la liberté des particuliers, ils doivent être accusés, jugés et punis. Pour le dernier genre de délits, B. Constant pense qu'ils sont justiciables des tribunaux ordinaires. On pourrait seulement, en matière criminelle, élever le nombre des jurés et les choisir dans des catégories spéciales. Mais il est utile, nécessaire même de les soumettre à une juridiction exceptionnelle pour les délits des deux premières classes : ces délits n'ont-ils pas leurs analogues dans tous les codes criminels, et qu'y a-t-il autre chose à faire, si ce n'est d'établir une pénalité plus sévère pour les ministres, et de sortir ainsi de l'embarras où l'on se trouve pour formuler une loi de responsabilité? Il en est de même à plus forte raison de tous les agents inférieurs du pouvoir exécutif considérés dans Texercice même de leurs fonctions : ils doivent répondre de ce qu'ils font, comme de ce qu'ils ne font pas s'ils sont obligés de le faire, quoiqu'ils agissent ou s'abstiennent par ordres supérieurs, parce qu'ils doivent savoir ce que le prince a le droit de leur commander ou de leur défendre, dans quelle forme le commandement doit leur être signifié, etc., etc. Ilest naturel qu'il y ait dans chaque administration un conseil qui serve de tribunal auquel ressortissent naturellement tous les délits administratifs commis par les agents inférieurs aux ministres. Mais ce n'est là qu'une sorte de juridiction volontaire ou gracieuse; l'évocation de l'affaire doit être possible devant les tribunaux ordinaires.

Un point très important, relatif encore à l'adminis-

tmtioa publique^ c'est la nomination, le traitement, la révocation, la destitution et la retraite des fonctionnaires publics. Tout citoyen chargé d'un emploi public doit pouvoir se considérer comme serviteur de FEtat, et non comme celui du prince ou du ministre. Il importerait donc extrêmement, pour dissiper l'erreur en ce point, comme aussi pour réduire à sa juste mesure l'in* fluence du gouvernement sur les hauts fonctionnaires de l'État, que leur nomination, ou du moins leur présentation, eût lieu au nom du peuple, dont les corps administratifs seraient alors les organes ; qu'ils ne passent être révoqués de leurs fonctions, disgraciés ou destitués, qu'après une instruction et des conclusions formelles de la part du corps auquel ils appartiennent. Le ministre et ses agents n'auraient ainsi que le droit de suspendre provisoirement en cas d'urgence, sauf à faire instruire et juger l'affaire par les voies légales et dans le plus bref délai. Beaucoup de nominations dans les communes, les arrondissements et les départements pourraient sans doute être laissées à l'élection des intéressés.

Le traitement des fonctionnaires publics ne doit pas être destiné à les enrichir, surtout s'ils doivent avoir une retraite. Il doit dépendre de la nature des fonctions, du degré de talent et d'habileté nécessaire pour les remplir, de leur importance pour la société, et du rang que doit occuper le fonctionnaire. Rien, du reste, ne doit être accordé pour le faste ou l'étalage de ce qu'on appelle représentation. C'est là un moyen administratif qui, fût-il honnête, coûterait plus qu'il ne vaut. Les hauts emplois sont donc gêné-

ralement trop rétribués, et les inférieurs pas assez. On se fait une idée ignoble et fausse de Tesprit et du cœur humain en pensant que si les premières places n'étaient pas largement salariées, aucun homme de talent ne voudrait les occuper. Combien au contraire qui seraient toujours flattés de les remplir par cela seul qu'elles sont les premières, qu'une certaine pari de pouvoir et de considération y est toujours attachée, qu'elles donnent la plupart d'autant moins d'occupation qu'elles sont plus élevées ! Il est temps qu'on cesse de prétendre au respect et à l'amour des hommes par l'entourage insignifiant et souvent scandaleux de la fortune et du luxe. La justice et la bienveillance sont les seuls titres à de pareils sentiments. Le reste n'est que mensonge, corruption, et doit tomber dans le mépris. Heureux quand il ne provoquera pas la haine !

Mais si le fonctionnaire public ne doit pas pouvoir thésauriser ; si, d'un autre côté, il importe au bien de la société que ses agents s'appUquent tout entiers à leur emploi, et qu'ils le quittent dès qu'ils ne peuvent plus le remplir convenablement par suite de l'affaiblissement de leurs forces, il est juste que la patrie nourrisse dans leurs vieux jours ces honnêtes et modestes serviteurs. La pension de retraite doit être proportionnée aux émoluments attachés à la place et à la durée des services.

Si, de ces considérations générales sur le pouvoir exécutif, nous passons à ses différentes branches, nous trouvons que le nombre s'en détermine naturellement sur celui des droits sociaux à protéger, sauf à faire ensuite les subdivisions nécessaires.

DU PUUVUIU EXÉCUTIF. 9i

L'intérêt physique serait donc représenté par un Dimistère principal qui aurait six grandes divisions : celles l'' de ragriculture, 2<* de l'industrie, 3"" du comfflerce, 4* des travaux publics, 5f* des finances, G"* de ia police générale du pays. Ces divisions se subdiviseraient à leur tour suivant la nature des choses ; celle de la police, par exemple, présenterait de très nombreuses subdivisions, puisqu'elle embrasserait tout ce qui est relatif à la sûreté des personnes, des propriétés, à la bonne foi dans l'industrie et le commerce, aui rapports de FÉglise et de l'État, rapports qui ne doivent plus être çn efiet qu'une affaire de police si la séparation de l'Église et de l'État entre enfin dans les ÎQstitutions nouvelles. Chaque ministère devrait nécessairement avoir en outre sa police spéciale, c'estâ^e ses inspecteurs, et sa juridiction administrative.

L'intérêt intellectuel exige un ministère de Tinstructioû publique et des beaux-arts ;

L'intérêt juridique, im ministère de la justice ;

L'intérêt national dans ses rapports avec celui des autres peuples, un ministère des affaires étrangères, de la guerre et de la marine.

£n tout donc neuf ministères dont les huit premiers sont relatifs à l'intérieur et le dernier à l'extérieur.

11 est facile de voir qu'un département ministériel tient souvent d'un^ manière indissoluble à un autre. C'est ainsi que le commerce extérieur tient à la marine , les travaux publics aux beaux-arts, et tous à ia police et aux finances. C'est assez dire que toutes les grandes mesures de chaque ministère ne peuvent être prises

qu'eu conseil. Nous examinerons d'une manière spéciale, dans un des chapitres suivants, quelle est l'action légitime de chaque ministère.

Le pouvoir exécutif comprend un élément d'un usage dangereux et terrible, c'est la force armée. Aqui doit-«lle obéir, qui doit la commander ? Cette question ne peut être résolue d'une manière satisfaisante qu'à la condition de se rappeler la mission naturelle de la force. Cette mission à l'intérieur est de faire respecter l'ordre et la justice. Il est donc absolument nécessaire qu'elle raisonne dans ses chefs pour savoir si elle est employée à faire triompher une juste cause, surtout lorsqu'elle est dirigée contre des concitoyens. De même donc que le soldat ne doit pas obéir à son caporal s'il en reçoit l'ordre de tirer sur son sergent ou sur son capitaine, de même les généraux ne doivent point obéir au ministre de la guerre si celui-ci leur commande une révolte contre le prince, pae plus qu'ils ne doiventobéirau prince lui-mêmes'il veuts'emparer par la force de pouvoirs anticonstitutionnels^ ou faire massacrer des citoyens paisibles. Si le prince était la dernière autorité que l'armée dût reconnsutre, il faudrait dire que la constitution serait despotique, puisque l'arbitraire du prince aurait de droit la force à sa disposition pour s'établir et régner.

B. Constant observe du reste avec raison que des trois destinations différentes de la force armée, 1* de repousser l'ennemi du dehors, 2^ de réprimer les délits privés à l'intérieur, 3° de comprimer les troubles et les séditions, la troisième exige une force absolument différente de la troupe de ligne, du moins

en supposant cette dernière organisée et commandée souverainement comme elle l'est dans les États monarchiques. C'est ce que nous appelons la gendarmerie. Elle doit être disséminée dans toutes les localités où elle peut être utile à la police. L'armée, destinée à la garde du territoire, doit au contraire former des masses plus ou moins considérables, et stationner dans les places firontiëres. La garde nationale a semblé longtemps la force armée le plus naturellement appelée à combattre les troubles et les séditions. Mais comme elle peut elle-même être fort divisée sur les questions sociales et politiques et qu'elle manque de la discipline militaire, elle doit être transformée et même disparsdtre dans une organisation militaire supérieure où tout citoyen doit être mieux instruit de ses droits et de ses devoirs, des nécessités absolues de Tordre social, et rendu capable de défendre l'ordre au dedans et l'indépendance au dehors.

La prudence indique naturellement à un peuple jaloux de sa liberté, de ne point donner de garde extraordinaire au prince, de ne pas souffrir du moins que cette garde se compose de troupes étrangères ; de ne pas lui confier le commandement des armées, commandement d'ailleurs peu compatible avec les principes de la responsabilité et de l'élection.

Le danger est encore plus grand pour les libertés publiques avec les principes de l'irresponsabilité et de l'hérédité. Le prince ne doit pas non plus avoir immédiatement le droit de solder les troupes, de régler l'avancement des chefs. Bien moins encore doit-il pouvoir les lever à son gré, les mettre sur le pied de

guerre ou de paix. Il ne doit avoir d'action sur elles que par l'intermédiaire de ses ministres et dans des limites soigneusement déterminées par la représentation nationale quiatoujours le droit, le devoir même de connaître de la situation et de prendre les mesures propres à prévenir la ruine des libertés publiques et de l'indépendance nationale. Elle peut au besoin prononcer la déchéance d'un chef du pouvoir exécutif qui tenterait de se mettre au-dessus des lois et de faire de l'armée l'instrument de ses volontés personnelles.

Puisque les autorités constituées peuvent seules mettre en mouvement la force armée, c'est assez dire qu'elle ne peut agir d'elle-même. Cette action indépendante serait du plus grand danger. Voilà, dit un publiciste, pourquoi un corps d'armée n'a pas le droit de délibérer sur l'emploi de ses armes. Tout corps militaire est essentiellement passif et ne peut opérer que d'après les ordres qui lui parviennent, suivant les formes déterminées par la loi et pour une fin qui n'est pas évidemment injuste.

Nous regardons, avec Sismondi, comme un droit pour les citoyens actifs (1) d'être armés et organisés militairement. Ce droit n'est que la conséquence de ceux que nous venons de développer. Il y a plus, il en est la dernière garantie, quand toutefois il n'en est pas le suprême danger. Le pouvoir ne peut donc pas se rendre plus justement suspect à la nation, il ne peut pas lui faire un outrage plus sensible qu'en la

(1) On sait la distinction établie à cet égard par les décrets du 14 décembre 1789 et du 13 janvier 1790. Y. LâFERRIérr, Essai sur Phist. du droit français, t. 2, p. 27.

désarmant dans les temps dû calme politique. Des citoyens ne devraient être désarmés qu'autant qu'ils se réuniraient militairement sans ordre supérieur de la part de l'autorité civile, à plus forte raison contrairement à ses ordres ou pour les enfreindre. Il faut toutefois excepter le cas où l'autorité civile elle-même, dans ses représentants les plus élevés, conspirerait évidemment contre les libertés publiques. Mais alors encore le citoyen ne doit s'armer que sur les ordres de l'assemblée nationale, qui est la gardienne naturelle des droits politiques du pays.

En ce qui regarde le droit de pabc et de guerre, la conclusion des traités, nous pensons que le pouvoir législatif doit le retenir tout entier. Remettre l'exercice d'un pareil droit au prince seul, tout en rendant les ministres responsables, c*est lui accorder un pouvoir exorbitant et d'un exercice très dangereux pour la fortune et le salut publics. Il ne doit être ici, par ses ministres, que l'organe de la volonté nationale, volonté qui n'est légalement connue que par l'intermédiaire de ses représentants. Il déclarera donc la guerre et la fera, ou plutôt la fera faire, mais il ne la décidera pas. Il ne pourra de même conclure la paix que couditionnellement et sauf ratification.

Disons enfin qu'il importe beaucoup pour l'unité, la rapidité et la vigueur de l'action du pouvoir exécutif qu'elle parte d'un très petit nombre de personnes et qu'elle se résume dans une seule, qui représente visiblement la nation voulant et agissant d'après la loi (1).

.1^ V. cependant Df.STUTT dk Tract, Commentaires sur Montesquieu,

Le chef du pouvoir exécutif doit être tout à la fois responsable et indépendant de l'assemblée nationale quant à l'exécution des lois existantes. Il doit avoir

son initiative dans les lois à faire et son avis sur celles

qui viennent d'être résolues par le corps législatif. S'il estime qu'elles doivent être contraires au bien public, il doit avoir la ressource extrême de dissoudre la chambre et d'appeler par de nouvelles élections, et non par un plébiscite, le pays à se prononcer entre elle et lui. Si la nouvelle assemblée est de l'avis de l'ancienne, le pouvoir exécutif n'a plus d'autre parti à prendre que de s'y conformer ou de résigner ses fonctions. Nous avons écarté en pareil cas le plébiscite, parce que le peuple en corps, à peine capable de se choisir des représentants vraiment dignes de sa confiance, n'est point capable de décider avec une connaissance suffisante les questions qui peuvent diviser une assemblée nationale et le pouvoir exécutif. C'est aussi une des rasons pour lesquelles le mandat de député ne doit pas être impératif.

Le prince , monarque constitutionnel ou président de république , doit avoir le droit de faire par ses ministres et leurs subordonnés tout ce que requiert l'exécution de la loi , par conséquent le droit d'ordonnancer, de réglementer, de décréter, etc. Si cependant le législateur a cru devoir régler lui-même, dans certains cas, jusqu'à la forme de l'exécution de la loi, sa volonté doit être respectée par le gouvernement (1).

(1) V. Append. VI*.

nu POUVOIR JUDICIAIRE. «7

SOMMAIBE :

Si le poa?oir jadiciaire se distinguo de reiécuiif. — Attributions du pooToir Judiciaire. ^ Qualités d'une bonne Justice. — Du jury. ~ 1)0 choix des magtstrats. «-* Du ministère publie. ^ Opinion d*ttn pabliciste sur le ponroir judiciaire.

Il semble, au premier abord, que le pouvoir judiciaire ne soit autre chose que le pouvoir exécutif; mais en y réfléchissant davantage, on s'aperçoit qu'il doit en être indépendant, puisque, d'une part, il serait très dangereux que le prince ou ses ministres rendissent la justice, même en matière administrative, et qne, d'autre part, le pouvoir exécutif proprement dit, la force publique, est et doit être aux ordres du pouvoir judiciaire lorsqu'il s'agit de faire respecter lapplication des lois librement interprétées et appliquées par les tribunaux. Toutefois, quand nous disons librement, nous ne voulons pas dire que le juge puisse jamais s'écarter de la volonté et, par conséquent, de l'intention du législateur ; car il lui est subordonné sous ce rapport comme le pouvoir exécutif lui-même ; seulement il n'a de conseil à prendre que de sa conscience et de ses lumières sur la manière dont il doit entendre la volonté législative. Ce n'est pas à dire qu'il ait le droit de F entendre selon son bon plaisir et qu'il soit exempt de toute responsabilité à cet égard : non, il est évident que l'incapacité ou la

négligence excessive et la forfaiture doivent avoir leurs conséquences légitimes.

Les romanistes distinguent trois attributions du juge par rapport à sa mission dlntarprète de ia loi, suivant qu'il s'agit : 1" de la faire exécuter ; 2° d'y suppléer si elle se tait ; 3" de l'interpréter équitablement si elle est trop dure. C'est ce qu'ils appellent : V jus adjuvandi legeSy comme lorsque le préteur accordait une plainte dans le cas où la loi avait elle-même accordé un droit ; 2* jus supplendi legeSy lorsque le préteur donnait des actiones utiles ; 3* jus corrigendi, par exemple dans la possession de bien donnée par le préteur à ceux qui, aux termes de la loi, ne pouvaient pas être héritiers, quoiqu'ils eussent une sorte de droit naturel de l'être. La troisième de ces attributions, précieuse encore dans tous les pays où les lois n'ont pas subi les réformes que l'équité, les lumières et le bon sens public réclament, ne peut être reconnue dans un pays tel que la France, où, plus fidèle aux véritables principes, on ne permet pas au juge de se mettre au-dessus du législateur, pas plus qu'on ne permettrait au législateur de se faire juge.

La justice, pour être bien rendue, doit être légaiey prompte et gratuite. Si elle n'est pas légale, elle est réputée arbitraire et injuste; si elle n'est pas prompte, elle est décourageante, ruineuse, et souvent par là même injuste. Enfin si elle n'est pas gratuite, elle n'est accessible qu'aux riches. Il serait donc bien à souhaiter que tous les officiers ministériels fussent fonctionnaires publics comme les juges. Les affaires seraient sans doute expédiées avec plus de rapidité

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