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DU POUVOIR JUDICIAIRE

et d'une manière pour le moins aussi équitable qu'aujourd'hui. On ne plaiderait plus alors pour Tavantage matériel de plaider ; on ne nourrirait plus les procès comme les médecins, dit-on, nourrissent les maladies. Rien n'empêcherait d'ailleurs d'imposer aux plaideurs évidemment injustes une légère amende qui varierait entre un minimum et un maximum^ et dont la fixation serait laissée à l'arbitre du juge, de manière qu'il pùt^ainsi ménager le pauvre et contenir encore le riche. On pourrait encore établir près des tribmiaux unecommission qui déciderait s'il doit y avoir amende OQ non, suivant que la demande serait ou ne serait pas manifestement de mauvaise foi.

On connaît les avantages de l'institution du jury en matière criminelle, mais on n'est pas aussi d'accord sur l'utilité, la possibilité même d'un jury en matière civile. Il y a des raisons et des autorités pour et contre (1), et ceux qui se prononcent contre le jury en matière civile ne sont pas tous également éloignés de penser que cette réforme est du nombre des choses qui ont l'avenir pour elles. Des jurisconsultes d'ttn mérite incontestable inclinent même à croire que le moment est venu de donner une plus large part au peuple dans l' administration de la justice (2) et se prononcent en faveur du jury au civil comme au criminel.

'l) Oq peut en voir le résumé dans Laferriérb^ Essai sur r histoire du droit frottis, t. S, p. 40 et auiv.

Voir Comptes'rendus des trav. de P Académie des sciences morales ^poiitiques (1871)^ uo travail de M. Odilon Barrot sur rOrganisation JQdtciaire. Il se prononce pour le jary en matière civile^ pour le juge oniqae (comme Benthim),pour des réformes considérables en matière (le procédure civile et criminelle.

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Le juge civil pourrait-il être laissé au choix du peuple, tant pour Tinterprétation et Tapplication des lois que pour F appréciation du fait? C'est là une tout autre question. S'il ne s'agissait que de juger d'après le gros bon sens, s'il n'y avait point de lois à connaître et à comprendre, nous concevrions le jugement populaire par jury, tant au point de vue du droit qu'au point de vue du fait ; mais il n'en est pas, il n'en peut être ainsi chez un peuple avancé en civilisation. Et comme le peuple ne peut juger de la capacité d'un aspirant à la judicature, il manque d'aptitude pour en faire choix.

Cependant, comme les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes sont le produit de l'élection, sans que personne se plaigne de ce mode d'organisation , et comme , d'un autre côté , les lois commerciales ne sont pas d'une intelligence et d*ime application plus faciles que les lois civiles, on s'est demandé pourquoi les juges civils ne pourraient pas être élus par le peuple. On ajoute qu'une magistrature qui aurait cette origine serait plus indépendante du gouvernement et sentirait mieux le besoin de mériter l'estime et la confiance des justiciables. Les magistrats ne seraient élus que pour un temps, mais ils pourraient être réélus. On croit voir dans cette mesure un excellent moyen de purger sans secousse les tribunaux de juges incapables ou indignes, de porter les magistrats à rendre la justice avec célérité, intelligence et impartialité. Mais on ne fait pas attention, d'une part, que les tribunaux de commerce sont des tribunaux spéciaux.

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OÙ réquitc joue un bien plus grand rôle que le droit strict, où un savoir restreint suffit, et, d'autre part, que ceux qui les composent sont pris parmi les notabilités commerciales de leurs localités respectives et choisis seulement par des confrères qui les connaissent. Ces observations, qui ne sont pas les seules qu'on pourrait faire, ont certainement leur force. Nous ne voulons pas dire pour cela qu'eUes soient péremptoires. Rien dans ce monde humain n'est sans inconvénients; il y en a dans Télection populaire, dans le recrutement par la corporation, dans l$i nomination ministérielle , dans l'élection à vie, dans la temporaire, dans le grand nombre des juges comme dans le juge unique. On veut rendre le juge indépendant par l'inamovibilité, mais on ne le rend pas incorruptible; on ne lui donne par là ni probité, ni lumières, ni indépendance absolue ; on n'éteint pas l'ambition au fond de son âme. L'administration judiciaire a sa hiérarchie et doit l'avoir ; les juges ont le souci de leur avancement, celui du placement de leurs fils, de leurs proches et de leurs amis ; ils ont par conséquent besoin de plaire, et peuvent dès lors caresser certaines faiblesses gouvernementales. D'un autre côté, serait-ce un si grand avantage qu'ils fusî^nt sans espérance comme sans crainte? Que deviendrai^t leur émulation, leur zèle et même une partie de leur pudeur? Que deviendrait enfin la plus grande partie possible de leur responsabilité? Ainie-t-on mieux qu'ils en soient entièrement à l'abri ?

A tout prendre, la nomination ministérielfe sur une double liste de présentation, dressée par les premiers

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magistrats d'un ressort, présente des garanties suffisantes, et qu'il serait difificile de remplacer avantageusement.

Si Ton se décidait jamais pour Télectiion populaire, il est évident que chaque ressort devrait choisir son juge ou ses juges, mais sans être obligé de les prendre dans le ressort même, comme aussi sans pouvoir les choisir en dehors des personnes qui présenteraient les garanties que le législateur aurait jugé nécessaire d'exiger de ces sortes de fonctionnaires.

Le ministère public devrait toujours, semble-t-il, dépendre de T administration centrale ; il serait comme le représentant de la nation et des intérêts généraux auprès de chaque tribunal. Mais alors il conviendrait peut-être de modifier quelques-unes de ses attributions, afin qu'il ne pût qu'éclairer les juges et jamais entraver leur légitime action.

Des publicistes voudraient cependant que le ministère public fût encore exercé par des élus du peuple. Ils désireraient aussi que les représentants de la nation eussent seuls le droit de donner au juge, ainsi qu'à tous les fonctionnaires publics, des témoignages de la gratitude nationale. Enfin, ils regardent comme un principe de despotisme que toutes les contestations où l'administration publique est intéressée ne soient jugées que par l'administration. Il répugne àtoute raison, disent-ils, qu'on soit juge dans sa propre cause. Ce fait, ajoutent-ils, est d'ailleurs opposé au grand et salutaire principe de la distinction des pouvoirs.

Il faut reconnaître cependant que la hiérarchie

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administrative est peu concevable sans une autorité disciplinaire , et par conséquent sans une sorte de tribunal dans le sein même àe cette administration , sauf appel aux tribunaux ordinaires. Ajoutons que chaque branche d'administration exige non ;seulement des connaissances spéciales, mais encore un tact particulier qu'il serait difficile de trouver dans des juges ordinaires. Le meilleur mode administratif de jadicature, le plus sûr, le plus libéral , serait sans doate d'être jugé par ses collègues, choisis dans le même degré de hiérarchie ou dans un rang immédiatement supérieur. Pris plus bas ou plus haut, des

juges pourraient n'être pas suffisamment éclairés sur la situation. Les ministres font exception à cette mesure. Us sont censés n'avoir aucun supérieur administratif, puisqu'ils ne sont que l'organe du prince.

Mais dans le cas où la question n'est point purement administrative, c'est-à-dire lorsqu'elle a un caractère mixte, par exemple s'il s'agit d'un engagement contracté entre une autorité et de simples citoyens, il nous semble que l'action doit être portée devant les tribunaux ordinaires, sauf à l'administration à plaider elle-même sa cause si elle le juge à propos. On peut nommer aussi des jurés pour départager l'administration et les particuliers ; c'est ce qui se pratique dans l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Enfin, la justice doit être rendue publiquement, et tout jugement énoncer les faits, indiquer les motifs de l'application de la loi et la loi même qui est appliquée (1).

1) V. BenthaM uor X Organisation judiciaire.

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Pinheux)-Ferreira a émis sur le pouvoir judiciaire quelques idées de réforme, dont nous croyons devoir donner ici les principales.

1* Les juges ne devraient pas dépendre du pouvoir exécutif quant à la nomination ou à la révocation, mais de ce que l'auteur appelle le pouvoir électoral pouv<Hr qui serait exercé par le peuple suivant des régies déterminées. Il n'est pas plus naturel, suivant cet auteur, que le pouvoir judiciaire émane du pouvoir exécutif, que celui-ci de celui-là.

2* Tout tribunal, au civil comme au criminel, doit être du choix des particuliers, c'est-à-dire former un jury, assisté d'un jurisconsulte, ayant un président distinct et un greffier. Le jury est appelé à prononcer sur le fait et l'intention; le jurisconsulte résume Taccusation et la défense, émet une troisième idée s'il y a Ueu, et fait connaître la loi qui s'applique à ces différents cas.

îî* Le principe que chacun doit être jugé par ses pairs n'a d'abord eu d'autre but que de garantii* les plaideurs contre les inimitiés de castes, et ne signifiait qu'une chose, à savoir : qu'on ne doit être jugé que par des homûies impartiaux. Dans un pays où tous les citoyens sont égaux devant la loi, tous sont les pairs de chacun.

4'' Cependant il y a des faits spéciaux, des causes spéciales, où tous les particuliers ne peuvent pas voir également clair. De là la nécessité des jurys spéciaux.

5' Tous les genres de preuves doivent être admis, sauf aux jurés à les apprécier suivant leur conscience.

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6^ Le seiment doit être rejeté : c'est un acte purement religieux, et le pouvoircivil n'a pas le droit de Teiiger. Mais si toute affirmation ou déposition doit être foite sur l'honneur, le manquement à l'honneur doit être puni aussi sévèrement sous ce rapport que le parjure en justice.

7* Les jurés doivent motiver leurs décisions au civil, mais pas au criminel : les convictions de ce dernier genre se sentent plutôt qu'elles ne s'expliquent.

8* Point de tribunaux d'appel, mais cour de cassation (qui prononce sur le fond comme sur la forme, et qui dés lors devient cour d'appel). — Les magistrats qui ont mal jugé, en s'écartant méchamment de la loi, ne devraient pas en être quittes pour voir simplement leurs décisions mises à néant.

Ce point, il faut le reconnaître, est plus délicat que tous les autres, et sans être aussi rigoureux que Pinheiro, peut-être serait-il possible, en tenant note des jugements ou arrêts cassés, en publiant cette note pour chaque tribunal et chaque cour, en distribuant avec mesure et sagesse l'éloge et le blâme, d'arriver à donner aux tribunaux inférieurs et supéneurs un peu plus d'émulation et de zèle pour la justice (1).

(1) V. pour rbtstoriqae de l'organisation jadiciaire en France , LiFERRiÊHE, op. cti., t. «, p. 49 ît 6., et tous les traités de droit admiowtrtkif, iodépandamment des oanages spéciaux sur la matière.

De la disIlBetloM et de Paiiité des powolni psblies.

SOMMAIRE

Le poatoir législatif et Texécotif ne doivent pas être Jans les mêmes mains. — Le pouvoir judiciaire doit ausai être distinct du législatif.

— Cinq éléments du pouvoir souverain distingués par B. Constant

— Le pouvoir neutre.

Si le pouvoir exécutif était législatif, il pourrait faire des lois pour légitimer tous les actes qu'il médite, en sorte que ses volontés seraient toute la loi. La loi pourrait donc être l'expression de la volonté du prince, au lieu que sa volonté doit être la conséquence de la loi. Et comme la liberté ne peut se défendre contre la force que par la légalité, elle se trouverait abandonnée à la discrétion de son adversaire naturel.

Il ne serait guère moins dangereux que le juge pât faire la loi, ou du moins la tenir pour non avenue, ou bien encore l'interpréter si librement qu'il la dénaturât, car il serait par le fait tout-puissant sur les intérêts en litige , et personne ne pourrait plus compter sur le respect de ses droits.

D'un autre côté, si le législateur se chargeait luimême de l'exécution des lois administratives, de leur application aux affaires particulières, il cesserait d'inspirer toute confiance, par cela seul qu'il aurait à chaque instant la faculté de modifier, d'interpréter

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