‹ Principes du droit publicChapitre 34 sur 67 · DES POUVOIRS PUBLICS · texte numérisé non relu

DES POUVOIRS PUBLICS

et d'abroger une loi, et d'en porter de nouvelles à

son gré.

Il est donc nécessaire que l'exerdce des pouvoirs souverains soit confié à des mains différentes, suivant la nature diverse des fonctions qui les constituent.

Mais il ne l'est pas moins qu'ils forment un tout parfaitement d'accord dans ses parties. Ainsi le pouvoir législatif décrète ce qui doit être fait, le judiciaire décide du cas où la volonté générale du législateur doit recevoir son application, et le pouvoir exécutif accomplit cette volonté suprême, ces décisions judiciaires par les moyens que prescrit la loi elle-même, ou par ceux qu'il juge les plus convenables à défaut de moyens légaux.

Au lieu des trois pouvoirs constitutifs de la souveraineté qu'on admet ordinairement, B. Constant en propose cinq : !• le pouvoir royal, qu'il appelle neutre parce qu'il est destiné à maintenir l'équilibre entre tous les autres ; 2* le pouvoir exécutif ; 3® le pouvoir représentatif de la durée ; ¥ le pouvoir représentatif de l'opinion ; 5<^ le pouvoir judiciaire (1).

Le vice de presque toutes les constitutions a été, ajoùte-t-il, de ne pas avoir créé un pouvoir neutre, mais d'avoir placé la somme totale d'autorité dont il doit être investi dans l'un des pouvoirs actifs. Notre publiciste suppose que ce pouvoir neutre verra toujours le mécanisme gouvernemental sous son vrai jour, qu'il ne se laissera jamais égarer par des pré-

(1) Koheiro eo admet cinq voui : !• le légblaUf ; 9« rezécotif ; 8* le

iadiciaire; 40 Télectoral; 5<> le conservateur. C'est à peu près la même cbose que B. Constant, sauf les noms.

jugés historiques ou théoriques, par des prétentions sans fondement, par des passions aveugles. Il lui était permis, en 1815, d'ignorer que son modérateur de la machine gouvemt»nentale, tout pouvoir neutre qu'il lui plût de le concevoir, peut fort bien la briser de colère ou par maladresse ; mais on ne peut maintenant partager cette confiance.

De la seaveraineté. — Dv soaveralB. — De PEtal.

SOMMAIRE

Principal attribut de la souveraine té. — Sa raison. — Autrea attril)uU de la souveraineté. — Opiuion de Kant sur ce point. — Si une nation peut exercer la souveraineté. — Principaux actes de souveraineté. — Le pouvoir exécutif s'exerce eu vertu d*un mandat. — Conséquences. *- De Torganisation des pouvoirs publics ou de la cousti tution. — Opinions de quelques auteurs. — Origine de la souveraineté. — De rÉtat et de ses droits. — Du domaine émineut.

La souveraineté ou droit suprême dans l'État est évidemment le droit de faire la loi ou de commander à tous.

Mais quelle peut être la raison ou l'origine d'un pareil droit ? Est-ce un intérêt singulier, une destination individuelle, ou une volonté particulière dégagée de tout intérêt, ou bien un certain nombre de volontés individuelles intéressées à la chose publique, ou bien enfin la volonté générale ?

1^ Ce ne peut être uu iatérèt singulier, car tous les intérêts de cette espèce se valent, se font équilibre, ei aucun d'eux ne peut raisonnablement faire de tous les autres autant de moyens pour atteindre sa fin personnelle et propre. — D ailleurs il manquerait de puissance pour faire respecter sa loi.

^ Ce ne peut pas être non plus une volonté désintéressée, par la double raison quMl n'y en a pas de semblable au sein des sociétés humaines, et que si, par hypothèse impossible, il s'en trouvait une qui le fût et qui pût ainsi s'occuper du mobile de toutes les autres en s' oubliant elle-même, elle n'aurait encore aucun droit, par le fait seul qu'elle n^aurait aucun intérêt. Mais pourquoi nous occuper d'une hypothèse aussi chimérique ?

3^ Supposons donc que plusieurs individus déjà membres d'une société, par suite d'un acte antérieur de leur volonté (le pacte social, exprès ou tacite), veuillent donner des lois au reste de la nation sans son agrément, contre son agrément même. N'y aurait-il pas là usurpation de pouvoir ? Qu'ils se proposent comme législateurs, je le comprends; qu'ils soient très capables de remplir la mission, je le veux encore. Mais si leurs offres ne sont point acceptées, ils ne peuvent les faire agréer par violence ; fussentils capables de faire les meilleures lois du monde pour leur nation, ces lois, imposées par des législateurs sans mission reconnue, ne seraient encore qu'un acte de tyrannie. Ce n'est pas ce qui est mauvais, si nous le voulons, qui est contraire à notre bien et à notre droit, mais uniquement ce que nous ne voulons pas;

iiît-il bou absolument^ dès qu'il ue nous convient pas, il est mauvais pour nous.

Sans doute il peut y avoir erreur dans ce refus ; et alors il est permis à ceux auxquels il s'adresse de dissiper notre erreur, ou d'essayer de nous faire surmonter nos répugnances. Us peuvent de plus nous représenter, si nous méconnaissons notre véritable bien, qu'ils ont aussi leurs justes intérêts, leurs droits, droits que nos préjugés ne nous autorisent point à sacrifier, et nous déclarer qu'ils sont résolus à les faire respecter. Une guerre intérieure peut être la conséquence de cette mésintelligence, mais elle est légitime, s'il y a bonne foi de part et d'autre. Eln l'acceptant, on se soumet ou à subir la loi du vainqueur, pourvu qu'elle ne soit pas intolérable (sa prudence, si son humanité ne suffit pas pour tempérer ce qu'il appelle son droit, doit y prendre garde ), ou à cesser de faire partie d'une société où Ton voit ses droits violés,comme lors de la révocation de l'édit de Nantes.

Mais si, par une raison ou par une autre, ceux qui se présentent à une nation pour lui donner des lois et la gouverner obtiennent cette mission, ou si elle leur est confiée sans qu'ils la sollicitent, ils n'exercent évidemment ce droit d'autorité souveraine que par mandat exprès ou de tolérance. C'est la quatrième et dernière hypothèse.

¥ Quoi de plus naturel^ de plus simple en e0et qu'une nation ait le droit de faire ses propres afiEûres, ses lois, ou d'en charger quelques-uns de ses membres ? Cette commission est encore une manière de faire ce qui l'intéresse, ce qui lui mporte, mais per-

sonne n'a le droit de la prendre ; il y aurait usurpation de pouvoir, au moins jusqu'à ratification ultérieure.

On appelle ordinairement souveraineté le pouvoir législatif et F exécutif réunis ; mais c'est par abus ; ou plutôt c'est parce que les monarchies absolues, qu'on a trop souvent sous les yeux quand on parle poUtique, présentent cette cumulation de pouvoirs.

La preuve que la souveraineté consiste essentiellement dans le pouvoir législatif, c'est que le pouvoir exécutif doit lui ôtre en tout subordonné, de la même manière que l'action, la volonté doit l'être à la raison. D n'est pas moins vrai du reste que le pouvoir exécutif, considéré hiérarchiquement, a son degré suprême ou dernier ; mais ce degré*là même n'est dernier que dans Tespéce, car il se trouve lui-même soumis au pouvoir législatif, qui n'a au-dessus de lui que la raison Q^la justice absolue. La souveraineté du pouvoir exécutif ou du prince n'est donc que de second ordre, et l'expression de la première.

De ce caractère de la souveraineté, d'être le pouvoir social suprême, d'avoir sa raison dans l'intérêt national et son siège dans la nation même, il suit que la souveraineté est une, indivisible, intransmissible, imprescriptible et inviolable.

1* Elle est uncy car il ne peut y avoir dans une nation qu'une loi, une volonté générale. Ce qui n'empêche point les usages, les coutumes, les règle-

m LIVRE 1. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

ments particuliers pour les communes, les arrondbsements, les départements, les provinces ou autres circonscriptions administratives. En effet, ces lois particulières sont encore unes pour la portion du territoire où elles sont en vigueur ; et, de plus, elles ne sont point destinées à commander à ceux qui ne les ont pas établies ; mais elles ne doivent rien avoir de contraire aux lois générales de tout le pays, dont elles ne sont, après tout, que Texpression, car le pays veut aussi ces lois particulières.

2* La souveraineté est tn4«rm&2^, car autrement encore il y aurait, par hy|Wthèse, deux législateurs indépendants Tun de l'autre ( puisque si l'un était subordonné à Tautre celui-ci seul serait souverain), et par conséquent deux autorités également souveraines, ayant des volontés différentes et pouvant avoir aussi des intérêts divers. Si elles devaient toujours se ren* contrer dans l'expression de leur volonté lé^^islative (ce qui ne pourrait arriver que par miracle), l'une d'elles serait pour le moins inutile. Si elles devaient se contrarier, l'une des deux serait de plus dangereuse et devrait disparaître. Le droit (je ne dis pas l'exercice) de souveraineté résidant, en dernière analyse, dans la nation, le souverain ne peut pas plus être multiple que la nation elle-même.

S' La souveraineté est intransmissible. En effet, la notion de souveraineté emporte celle de société. Et comme le but de la société (c'est-à-dire toute la liberté et le bien-être compatibles avec le bon ordre et la justice) est nécessairement aussi celui de la souveraineté, il s'ensuit que la souveraineté n'est qu'un moyeu

pour une fin, moyen qui appartient à ceux-là mêmes au profit de qui existe la fin, c'est-à-dire à la nation. En d'autres termes : une nation a le droit d'être gou- Ternée pour son plus grand bien ; elle est juge de son bien, à tel point qu'elle a le droit (1), quand on la considère comme un seul être collectif animé d'un même sentiment, de vouloir ce que d'autres appelleraient son mal, parce que le bien et le mal physiques sont une affaire subjective et relative. Mais si une nation a le droit d'être gouvernée pour son bien, que le bien physique soit ime affaire essentiellement relative, et qu'elle soit par conséquent seule juge compétente de ce bien , elle a le droit de choisir les moyens intérieurs d'organisation, de gouvernement, etc., les plus propres, suivant elle, à procurer ce bien. Elle a donc le droit de faire ses lois, d'instituer des pouvoirs en conséquence.EUe peut sans doute transférer V exercice de ce droit, mais le droit lui-même lui reste toujours. Elle ne voudrait pas plus tôt s'en dessaisir qu'elle cesserait de vouloir être une société, de se reconnaître des droits conmie telle. 11 y aurait donc contradiction à ce que des hommes se reconnussent le droit de vivre en société (et l'hypothèse est qu'ils le reconnaissent, quoiqu'ils aient le droit de ne pas le faire et qu'ils aliénassent en même temps le droit d'atteindre le but social. Ils ne peuvent pas logiquement se réserver le but et laisser à d'autres le droit irrévocable et sans contrôle de choisir les moyens, parce qu'alors

(i) Je ne parle pas de facnUé morale : ce qui ne serait plus vrai. C'est pour ne pas avoir fait cette distinction que beaucoup d'auteurs se sont trompés en ce point, et ont mal à propos critiqué Rousseau.

il 4 LIVRE I. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

ils «'interdiraient le droit de juger du rapport de ces moyens au but, le droit de tendre à ce but par d'autres moyens que ceux qui seraient présentés. Une pareille concession, du moins, ne se présume jamais, et, comme elle est une extravagance, elle peut toujours être retirée. N'est-il pas évident, au contraire, (ju'en se réservant le but, ils veulent qu'il soit atteint, et qu'ils ont par conséquent toujours le droit de juger s'il Test ou s'il ne l'est pas, s'il peut l'être mieux ou à ^ un plus haut degré, le droit par conséquent de faire

ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi ? Ils ne peuvent donc , dans la seule hypothèse raisonnable , confier que V exercice de ce droit, sans jamais se dessaisir du droit lui-même. Aliéner ce droit, serait donc renoncer à la fin sociale, et par conséquent à la société elle-même. Mais sans société point de souveraineté concevable. Donc l'aliénation de la souveraineté par une nation implique contradiction. Donc enfin la souveraineté, comme droit, est inaliénable ou intransmissible.

4° Elle est imprescriptible, parce qu'elle est un droit personnel, social, humanitaire, qui ne pourrait être prescrit par aucune puissance à moins de donner à des hommes le droit d'en empêcher d'autres de vivre en société, ou d'y vivre à leur gré. Ce qui n'est pas admissible. En vain donc le despotisme et la tyrannie pèseraient pendant des siècles ou des milliei's de siècles sur des nations, en vain ces nations abruties se montreraient dociles au joug, en vain même sembleraient-elles heureuses de le porter : elles auraient toujours le droit de le secouer, de le briser, de

DE LA SOUVERAINETÉ. il5

se rendre indépendantes et de ne relever que d'ellesmêmes. On ne prescrit pas les droits de Thumanité ; la prescription, appelée par les Romains patrona generis humani, n'a pas été reconnue par les hommes comme un mal, mais comme un bien. Or il n'est pas bon que des multitudes d'hommes puissent être considérés comme des brutes qui n'ont aucun droit. Cela n'est pas même possible. Le droit leur appartient quoiqu'ils ne l'exercent pas, quoiqu'ils l'ignorent même. Ils cesseraient plutôt d'être hommes que de cesser d'avoir des droits inhérents à rhumanité. Or, s'ils ont ces droits, ils ont aussi et nécessairement le droit de les faire respecter et de les exercer par eux-mêmes, si c'est possible en fait, ou par des mandataires investis de leur confiance. Ils ne peuvent perdre un pareil droit. Donc la souveraineté est imprescriptible.

5" La souveraineté est inviolable y puisque c'est lautorité suprême, la condition sans laquelle il n'y a pas de société possible. Elle a donc droit au respect et à l'appui de tous les citoyens, considérée dans la personne même de ceux qui en exercent les droits. Les crimes qui lui sont contraires sont ceux de lèsemajesté et de haute-trahison.

Kant a dit de la souveraineté, considérée comme trinité des pouvoirs pohtiques (trias politica)^ qu'elle est irrépréhensible dans ses lois, sans appel dans ses jugements, irrésistible dans ses volontés. C'est ce qui

il6 LrvnE I. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

doit être en effet, quand on l'envisage au point de vue des intentions qui doivent animer le souverain et quant à la confiance, à la soumission des particuliers à son égard. Nous verrons plus bas comment les droits du souverain sont limités. Voyons d'abord quels sont les droits attachés à la souveraineté.

Quiconque entre en société ou reste dans celle où il est né, consent par là même aux sacrifices nécessaires pour le maintien et la prospérité de cette société. Pas de dificulté possible, du reste, pour l'exercice du droit de souveraineté lorsque la nation s'en charge elle-même et qu'elle est unanime. Chacun alors joue bénévolement un double rôle, celui de souverain et celui de sujet. Il n'y a pas plus de contradiction en cela, quoi qu'on en ait dit, qu'il n'y en a à concevoir une chose quelconque sous xm double point de vue, ou la personne humaine comme capable d'intelligence et de volonté, comme délibérant et résolvant d'abord, comme agissant ensuite.

Mais il est difficile et rare qu'une nation fasse en corps ses propres affaires et que ses membres soient animés des mêmes sentiments dans leurs volontés. S'il n'y a pas imanimité, alors les résolutions des majorités ont pour Umites nécessaires le droit naturel et légitimement acquis des minorités.

Ces bornes doivent toujours être respectées par un souverain délégué, c'est-à«-dire par un législateur distinct de la nation, et par le prince. Mais celui-ci ne

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les franchit pas : 1° en levant les contributions ou impôts votés par les représentants du peuple ou en recueillant les subsides ofiferts par les citoyens pour subvenir à des dépenses publiques extraordinaires ; ^ en enrôlant ceux qui veulent prendre du service dans les années ; 3<> en soumettant indistinctement à ce service, si l'intérêt public Texige, tous les jeunes citoyens, sauf à réduire ce nombre par le sort dans les temps ordinaires ; ¥ en veillant au respect de la liberté, à la sûreté des personnes et de leurs biens, à celle de la chose publique et du bon ordre ; &> en punissant les coupables suivant le vœu des lois ; 6^ en expropriant les particuliers pour cause d'utilité publique, moyennant indemnité suffisante.

Ce dernier droit fait partie de ce que les anciens publicistes appelaient le domaine éminent du prince, domaine qui n'appartient réellement qu'à l'État, et même sans préjudice du droit des particuliers.

En considérant la souveraineté dans son véritable âége, la nation, par rapport à celui qui Texerce par mandat ou par tolérance et comme negotiorum ges-for, on trouve que les conditions du mandat peuvent être réglées comme il plaît à l'intéressé, la société ; que c'est de ses afiaires qu'il s'agit, et qu'elle peut, dès qu'elle s'aperçoit qu'elles ne se font pas, qu'elles se font mal ou contrairement à son gré ou à son attente, faire tout ce qu'elle jugera convenable pour qu'elles se fassent comme elle T entend. Le manda-

il8 LIVRE I. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

taire, n'agissant pas pour lui-même, ne doit avoir ici, à une époque quelconque de sa gestion, d'autre>olonté que celle du mandant ; son intérêt dans cette affaire n*est point dans le mode de gestion et dans les conséquences sociales de ce mode , mais dans sa peine et dans les honoraires et les indemnités qu'il a stipulés. Si sa tâche est rendue plus onéreuse, sans compensation qui lui semble suffisante, il a le droit de demander un nouveau dédommagement ou d'abdiquer, mais il n'a pas celui de forcer la société à se proposer un but qu'elle ne veut point ou qu'elle n'est pas censée vouloir, ni d'employer pour la fin voulue par elle des moyens qu'elle réprouve. Il va sans dire encore que le prince doit choisir pour abdiquer un moment où il puisse le faire sans préjudice pour l'État.

Il est donc certain que la nation peut modifier à son gré sa constitution, la changer, déposer le prince quand elle le juge nécessaire, parce qu'un mandat n'est point donné pour le mandataire, mais pour le mandant, et qu'il est par conséquent toujours révocable.

Seule aussi elle a le droit de s'adjoindre des membres étrangers ou de conférer des droits de cité.

Mais comme il est de la nature de tout pouvoir subordonné de chercher à sortir de ses limites, une nation fera prudemment d'user du droit qu'elle a de circonscrire d'une mani(>ro positive les attril)ution^ du pouvoir exécutif, ou de se donner une constitution appropriée à son esprit, aux besoins et aux circonstances du moment, avec réserve de la revoir et de la

modifier à Favenir s'il y a lieu , suivant une forme ' déterminée. Cette réserve est importante pour prévenir les révolutions, pour ne pas entraver la marche naturelle et légitime des choses. Elle a sans doute rinconvénient de rendre l'esprit public moins fixe, et peut-être la loi positive moins respectable. Mais aussi elle en prévient l'odieux lorsque la loi a le malheur de déplaire. Elle est d'ailleurs en parfait accord avec l'iiBperfection humaine et sa marche progressive ou tout au moins variable. Il n'y a que les lois absolues, naturelles, qui puissent être regardées comme éternelles , parce qu'elles sont l'œuvre de Dieu ; mais celles qui sont l'œuvre de l'homme et qui sont susceptibles de formes indéfiniment nombreuses, telles que les lois organiques, elles doivent être considérées comme passagères, parce qu'elles doivent s'améliorer insensiblement avec le temps et l'expérience, et que leur bonté est toujours relative aux circonstances qui constituent un état donné de civilisation.

Il y a bien, dans le problème général de la constitution des pouvoirs sociaux, un point de vue absolu qui devrait toujours se retrouver dans toutes les constitutions possibles : c'est le côté philosophique ou (le droit naturel ; c'est l'idéal des constitutions, c'està-dire toute la liberté juridique possible. Mais les antécédents des peuples, leur degré d'instruction, leurs mcenrs, leurs usages, leurs préjugés, ne permettent pas que la liberté soit partout la même ; elle n'est jamais que ce qu'elle peut être de fait; mt'iis le fait doit tendre toujours ù se rapprocher du droit, à lui devenir adéquat.

iîO LIVRE I. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

Nous ne pensons pas que les constitutions mixtes, dans nos sociétés égalitaires ou de droit, soient le moyen le plus sûr d'y parvenir; les constitutions simples, essentiellement aristocratiques ou monarchiques, y sont encore moins propres. Il ne reste donc que la forme démocratique. Mais elle serait aussi impuissante que les deux autres formes , peut-être même davantage, si le peuple devait légiférer et administrer par lui-même, immédiatement, alors encore que la chose serait physiquement possible. Elle doit donc être représentative pour pouvoir opérer le bien public au plus haut degré possible , dans toutes les circonstances où peut se trouver une nation. Nous ne croyons donc pas devoir partager Topinion de Tracy, qui veut trois corps politiques, doot l'un représente le pouvoir législatif, l'autre le pouvoir exécutif, et dont le troisième serait destiné à maintenir les deux premiers dans leurs véritables attributions et à corriger leurs erreurs. Les raisons qu'il donne (1) ne nous semblent point suffisantes pour motiver ce troisième corps politique.

Ajoutons qu'il faudrait, dans ce système, un quatrième pouvoir qui contint le troisième dans ses justes limites, ou tout au moins qui pût juger ses opérations et les annuler au besoin. Mais ce quatrième corps, qui donc le dominerait ? Et comme il est impossible d'en admettre ainsi en nombre indéfini; comme on affaiblit le pouvoir en le divisant ; comme on rend le jeu harmonique des différentes parties de la machine sociale d'autant plus facile à troubler, d'autant plus

(1) Commentaii^es sur V Esprit des lois, liv. XI, t.

fadle à suspendre qu'on multiplie davantage les pièces de cette machine ; comme enfin il faut à cette machine un moteur en dehors d'elle, et un moteur d'une force suffisante : il nous semble que la question se réduit à savoir si l'on reconnaîtra plusieurs pouvoirs suprêmes ou un seul. Prendre ce dernier parti, c'est semer le vent pour recueillir la tempête. En prenant le second, il reste à savoir quel sera le pouvoir suprême, du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. La réponse ne saurait être douteuse, nfaut savoir enfin entre quelles mains le pouvoir législatif ou suprême sera remis, entre celles d'un seul, ou celles de plusieurs, ou celles de tous, pour combien de temps et de quelle manière. Nous avons déjà répondu à cette question, et nous disons encore, en nous résxmiant, que la représentation nationale doit être toute-puissante et qu'il y a contradiction à supposer, .non pas qu'elle se trompe ^ mais qu'elle ne veuille pas ce qu'elle pense être le bien de la nation. Elle n'est pas, elle ne peut pas être distincte de la nation ; eUe ne peut pas avoir des intérêts différents des intérêts communs. Elle conunande au pouvoir exécutif, qui n'est que son délégué. Elle peut , en principe, le révoquer, en prendre la place ou tenter de faire elle-même ses propres affaires. Le pouvoir exécutif n'a pas à s'en plaindre ; il n'y a pas là d'empiétement sur ses droits, parce qu'il n'a pas d'autres droits que ceux qui se rattachent à l'exécution de la mission qu'il a reçue et qui peut lui être retirée. Ce que le pouvoir exécutif peut stipuler, ce n'est pas que les affaires qu'il fait soient les siennes, qu'il les fasse

itî LIVRE I. SOaÉTÊ CIVILE, SES FORMES.

pendant tel temps (»u indéfiniment, quel que puisse être rintérêt ou le vœu de la nation sur son mandat, mais simplement d'avoir toute la liberté nécessaire à l'exercice de ses fonctions, d'être à cet égard indépendant du pouvoir législatif lui-même, d'avoir le droit, en cas de dissidence sur ce points d'appeler les collèges électoraux du pays à trancher le différend, enfin de recevoir la récompense de sa peine et les indemnités auxquelles il pourrait raisonnablement prétendre.

L'opposition mutuelle et équilibrée des pouvoirs politiques , opposition qu'on avait d'abord regardée comme la garantie de la liberté, de la tranquillité et de la force des États, n'est plus jugée aussi favorablement par ceux qui ont réfléchi sur l'histoire des nations, sur le sort des constitutions, sur les passions et les aberrations humaines. Et ceux-là mêmes, comme DestuttdeTracy, de Sismondi, Ancillon, etc., qui ne veulent point de la forme simple des gouvernements, sont peu partisans de l'équilibre des pouvoirs (4). Ce dernier auteur fait très bien voir que la prospérité de l'Angleterre est due à tout autre chose qu'à la prétendue bascule des pouvoirs politiques de cette nation, et que les peuples qui ont copié ce mécanisme, fruit des circonstances et du temps, n'ont pas été très heureusement avisés. Cette copie

^1) Oavrage cilé, p. 139 et 140.

est ainsi devenue une sorte d'effet sans cause, bien plus propre à entraver la marché naturelle de la société dans son perfectionnement qu'à la faciliter. Le même auteur veut donc un pouvoir supérieur unique, et ce pouvoir, suivant lui, c'est la royauté (1).

Il nous semble au contraire que chez un peuple civilisé, chez lequel le dogme de l'égalité et de la liberté a passé dans les idées et dans les mœurs, ce pouvoir doit être la nation par ses représentants. Elle serait libre, du reste, de remettre V exercice de son droit à un monarque, mais il i\p serait pas sûr qu'en cela elle fit acte de dignité et de prudence. Il y a déjà quelque chose de servile dans l'abandon d'un pouvoir qui peut convertir des hommes indépendants en sujets du bon plaisir. Nous pensons donc avec l'auteur qu'il ne faut point partager la souveraineté, mais de plus qu'il ne faut pas qu'une nation s'en dessaisisse comr plétement de fait, pas plus qu'elle ne s'en dessaisit de droit.

Tout ce que nous disons là suppose que les nations peuvent ou veulent (car pour elles, vouloir avec concert c'est pouvoir) se constituer ; ce qui est fort rare, parce que c'est fort difficile. Ce n'est guère qu'à la suite des guerres et des bouleversements sociaux qu'un peuple pourrait modifier sa constitution, s'il en sentait le besoin et qu'il en eût l'intelligence. Mais que de raisons pour qu'il reste ce qu'il était, pour

(1) Les pulilicisli^s les plus distinguais do rAiifçlo Ici re aituolle srmt peu eoDvaincas de U nécessité, de rutiUlé tuôme de la royauté et d'une chambre baale pour leur pays. Voir sur ce sujet la Revue politique et littéraire^ D" du 26 septembre 1871.

124 LIVRE I. SOaÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

qu'il se laisse faire ! Il y en a une surtout qu'on ne remarque pas assez, c'est qu'un pouvoir exécutif .quelconque existe presque toujours avant le pouvoir législatif, et empêche celui-ci de prendre librement la position et l'autorité qui lui reviennent de droit, comme aussi de décréter librement ce qui lui paradt bon.

Mais comme il arrive des moments où le lien social se relâche, c'est alors que les hommes éclairés, amis du bien public et de l'humanité, doivent essayer les réformes compatibles avec ce qui reste encore de vie à la nation. C'est alors que la société, se dissolvant en quelques points, peut se réorganiser en x^ertains autres, et s'acheminer par la réforme, par une transformation plus ou moins laborieuse, vers un état meilleur.

Si du droit de la souveraineté nationale nous passons à l'origine de ce droit, nous trouvons qu'on a trop souvent confondu deux choses : la souveraineté et le souverain.

Les opinions sont partagées sur l'origine de la souveraineté comme sur celle de la société. J'en distingue quatre principales, suivant qu'on fait naître la souveraineté : l"" de la conquête ; 2* de la soumission individuelle à un homme qu'on prend pour chef; 3° de la famille ; 4" de l'élection. L'hérédité, et par conséquent la légitimité, n'est pas une origine de la souveraineté. Voyons maintenant ces quatre origines.

DE LA SOOVBRAINETË. 125

Il importe assez peu de suivre un ordre plutôt qa'un autre dans l'étude de ces origines de la souveraineté. Nous commencerons par les origines de fait, et nous terminerons par la seule origine de droit , rélection. Nous présenterons les trois premières dans l'ordre progressif de leur plus grande vraisemblance et de leur plus grand rapport d*affînité avec la souveraineté de droit.

1* Il est clair que pour conquérir, et même pour usurper, il faut déjà être souverain, à moins que la conquête et Tusurpation ne soient considérées comme Taction d'un seul individu sur un autre : car s'ils étaient plusieurs pour attaquer, l'un d'eux commanderait et serait déjà souverain. Quant à la soumission volontaire, elle peut sans doute être l'origine du pouvoir ; mais elle a plutôt lieu entre le père et le fils devenu capable de vivre indépendant, qu'entre personnes qui ne seraient point unies par les liens du sang : en sorte que le premier souverain fut sans doute le père de famille. Mais il put ensuite ou conquérir, ou recevoir de libres soumissions de la part d'individus étrangers à la famille dont il était le chef, ou être élu par quelques hommes qui ne s'étaient d'abord réunis qu'à cette fin. Mais quelle est maintenant la légitimité de la souveraineté par conquête ?

Qui dit conquête, usurpation, dit par là même violence. Or, à moins de consacrer la force comme droit, on ne peut recoimaitre à la conquête que des devoirs résultant d'actes injustes, et non des droits. Toutefois, si le pays conquis avait été injustement agresseur, s'il avait dû être un sujet de crainte rai-

sonnable pour la tranquillité de TÉtat victorieux ; si son assujettissement a été jugé avec raison le seul moyen de se mettre à l'abri de ses hostilités; si surtout des menaces de conquêtes avaient été faites pour engager ce pays turbulent à ne point inquiéter ses voisins : — alors la conquête est juste. Mais ce n'est pas une raison pour que le nouveau souverain ne traite pas ses sujets conquis avec toute la douceur, ou du moins toute la justice que comporte la tranquillité de ses États, c'est-à-dire comme il traitait ses anciens sujets, en faveur desquels nous supposons le respect de tous les droits naturels.

Si la conquête a lieu pour d'autres raisons, elle n'est plus que le fruit d'une injuste ambition, et ne peut être légitimée que par le libre consentement des vaincus ou de leurs descendants. Peu importe que la domination soit douce et légère, le droit n'émane pas de la manière dont le souverain de fait gouverne, mais de la manière dont ce souverain s'est établi. 11 importe beaucoup, du reste, sous le rapport de la prudence, et pour arriver à une reconnaissance qui soit un titre légitime, que le souverain de fait gouverne paternellement.

2« La soumission individuelle, pure et simple ou conditionnelle, à un homme puissant, déjà chef d'un État, ou seulement possesseur d'un vaste territoii^e, est sans doute juridiquement possible. Mais il se présente ici une foule de questions, par exemple :

a) D'où peut venir, dans l'origine, une aussi grande puissance à un seul homme ?

b) La soumission qu'on lui fait a-t-elle des limites de droit ou n'ea a-t-elle pas ?

c) Engage-t-elle la postérité de ceux qui la font et de celui qui la reçoit ou ne l'engage -t-elle pas?

d) La conquête et Tusurpation ne changent-elles rien à cet état primitif des choses ?

e) Et les révolutions, les changements de constitutions et de formes de gouvernement, tout cela comptera-t-il pour rien ?

/) Les droits de l'humanité sont-ils suffisamment respectés et garantis par cette forme despotique de gouvernement ?

Lors même que toutes ces questions pourraient être répondues dans le sens du système du pouvoir absolu, ce système serait toujours sans valeur pour les sociétés qui n ont pas eu cette origine, pour les républiques dont Haller lui-même reconnaît Texistence de fait et de droit.

Mais ne nous arrêtons pas davantage à ces réserves, voyons plutôt si ce système est soutenable.

Ce qui fait la supériorité d'un homme sur un autre, suivant Haller, c'est la propriété, la force physique, la force intellectuelle et morale. De là, dit-il, trois espèces de monarchies, l'une qu'on pourrait appeler patrimoniale ou héréditaire, l'autre militaire, et la troisième sacerdotale (États patrimoniaux, généralat, théocratie).

Remarquons d'abord que la monarchie militaire devient nécessairement«élective, ainsi que la sacerdotale, dans le cas ou les prêtres ne se marieraient point .

i28 LIVRE I. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES.

Remarquons ensuite que la monarchie héréditaire elle-même peut devenir élective s'il n'y a pas de successeur naturel ou testamentaire.

Voyons maintenant l'origine de cette triple puissance à l'égard des autres hommes. L'auteur de ce système prétend qu'un individu peut se trouver en possession d'une assez grande quantité de terrsdn pour qu'il puisse nourrir un plus ou moins grand nombre d'hommes qui deviendront par là même ses sujets.

La question n'est pas ici de savoir s'il a reçu ses richesses territoriales de ses ancêtres, ni s'il les a acquises d'un ou de plusieurs particuliers, ni enfin si elles lui ont été données. Car il est évident que ces trois hypothèses, la première surtout, ne sont point des questions d'origine : il s'agirait toujours de savoir comment des ancêtres ou des donateurs ont pu devenir de si grands propriétaires. Au surplus, Haller dit avec raison que toutes les grandes monarchies ont commencé par être très petites ; ce n'étaient dans le principe que des seigneuries. Devenues plus étendues, elles ne sont que des seigneuries encore, en sorte qu'il n'existe véritablement que deux formes de gouvernement, les seigneuries ou monarchies et les républiques.

Nous n'avons pas à nous occuper des républiques ; il s'agit seulement de savoir comment les seigneuries ont pu commencer de droit.

Un homme a-t*il pu dans le principe s'emparer légitimement d'une plus grande quantité de terrain qu'il n'en pouvait faire valoir par lui seul, avec l'aide

DE LA SOUVERAINETÉ, lf9

de sa femme et de ses enfants ? — Non, sans quoi il aurait eu le droit de nuire aux autres sans profit pour lui-même. — Si l'on suppose qu'il ne nuisait à personne, parce qu'il n'avait pas de voisins nécessiteux, on admet par là même que personne n'a dû se mettre alors sous sa loi. Ce n'est donc qu'autant que la population était nombreuse, les terres toutes occupées, et utilement défendues par ceux qui s'en étaient emparés (et par conséquent dans l'hypothèse que chaque famille en possédait peu), qu'il serait raison* nable de supposer que des hommes qui sont sans moyens de subsistance acceptent la condition servile pour vivre.

Mais puisque , eiv vertu même de l'hypothèse , chaque famille possède peu, la seigneurie ne sera pas très considérable ; elle ressemblera plus à une ferme exploitée par le propriétaire et quelques domestiques ({u'à un royaume. Il ne faut pas admettre que la Emilie soit très nombreuse et composée de frères ou de cousins , car ce serait une vraie république , et, s'ils avaient eux-mêmes des enfants, une répubhque représentative, ou une aristocratie. Une famille monarchique n'est concevable qu'avec un auteur unique de tous les membres qui la composent dans tous les degrés inférieurs. Or la vie humaine est trop courte pour que la famille monarchique ait pu être jamais très nombreuse et très puissante. Si les patriarches vivaient plus que nous, ils se mariaient plus tard, et n'avaient guère plus d'enfants que nous pourrions en avoir.

Mais ces considérations ne sont pas même néces-

130 LIVRE I. SOGfËTÉ CIVILE, SES FORMES.

saires pour établir que les chefs de famille n'ont jamais pu légitimement devenir de grands seigneurs, parce qu'ils n'ont jamais eu le droit de s'approprier des terres vacantes que suivant la mesure de leurs forces pour en recueillir les fruits naturels, ou pour les faire valoir. Et s'ils en avaient d'abord enclos ou parcouru davantage, sans que personne s'y opposât, ils ont dû ne voir dans cette prise de possession qu'une mesure provisoire, en ce sens qu'elle ne devait être respectée des autres hommes qu'autant qu'ils n'auraient pas besoin de la violer. Quand donc les hommes furent devenus plus nombreux, il fallut que les premiers occupants se repUassent sur euxmêmes, et qu'ils se résignassent à leur droit naturel de ne retenir légitimement que ce qu'ils pouvaient faire valoir pour leurs besoins, leur bien-être et leur perfectionnement. L'acquisition d'un grand domaine par une autre voie que l'occupation, comme dans les temps ultérieurs, est plus respectable que celle qui a lieu par occupation, parce que l'acquéreur y metplusdu sien, ou qu'il donne en échange le fruit du travail et des peines de ses pères.

Que le propriétaire primitif soit individuel, ou qu'il soit collectif comme c'est le cas dans la famille, il ne peut toujours occuper qu'en raison de ses besoins et de ses forces, en sorte qu'un chef de famille, si nombreux que soient ses enfants, ne doit guère avoir plus de terrain vacant à concéder pour devenir seigneur terrien qu'un simple individu.

En fait cependant, des hommes se sont mis en possession d'une bien plus grande quantité de terres

DE LA. SOUVERAINETË.

qa'ils n'en pouvaient faire valoir, en sorte que d'autres, manquant de capital foncier pour vivre^ furent obligés de se mettre à la discrétion du grand propriétaire. D'où l'on voit que cette origine des seigneuries (nmitiTes, des monarchies, fut injuste et ne put dès lors constituer un droit.

Supposons toutefois que cette soumission illégitime et forcée soit regardée comme juste dans son principe, à cause de la difBculté d'assigner rigoureusement la quantité de terres qu'un chef de famille pouvait raisonnablement s'approprier : pourra-t-elle èlre absolue?

Elle ne devra pas être absolue ou sans condition, parce que l'homme ne peut moralement point se faire pur instrument de la volonté d' autrui. Sans doute il en a le droit, mais il n'userait de ce droit qu'autant qu'il ne pourrait pas faire autrement ; en quoi même il y aurait une sorte de contradiction, puisque, pour rivre, il renoncerait au droit même de vivre. Mais il y a plus, c'est que personne n'a le droit de stipuler, pour quoi que ce soit, une soumission telle qu'elle soit contraire au bonheur, à la dignité et au perfectionnement de l'homme, en un mot à sa fin. C'est à peine si l'acceptation de l'abandon parfaitement libre de la personne d'autrui est admissible en droit pur, parce que cet abandon peut être considéré comme un acte de folie. Elle ne peut donc pas l'être, lorsqu'elle est la conséquence d'une stipulation expresse et de ta nécessité impérieuse ou se trouve celui qui se remet ainsi à la discrétion d'un maître. L'abandon des droits naturels dérivant de la destinée humaine,

n'est jamais censé fait sans une certaine violence do la part de celui qui en fait la demande, sans immoralité ou sans folie du côté de celui qui l'accorde. Or ces droits se résument dans la faculté d'être fin à soi-même, c'est-à-dire dans la faculté d'être libre, de ne faire que ce qui est de droit, de faire le bien dans la mesure de ses moyens, de s'instruire, de chercher à devenir meilleur, et d'avoir une garantie que ces droits seront respectés. Quand donc on peut se donner cette garantie, on a le droit de le faire.

Je dis ensuite que cette soumission ne peut être que personnelle, surtout si elle implique l'abandon de quelques droits naturels, parce qu'on ne peut disposer des droits d' autrui, et que le droit naturel étant tout acquis à chaque homme, par cela seul qu'il est homme; nul ne peut en disposer, y renoncer que pour soimême.

Si la soumission a été faite sans conditions expresses, tous les droits naturels se trouvent par là même réservés ; s'il y a eu conditions formelles, des droits naturels ont pu être aUénés sans douté, mais cette aliénation doit en général être considérée jusqu'à preuve contraire comme une violence, et dans tous les cas comme purement personnelle.

Enfin si tous les droits naturels ont été respectés, il faut encore une garantie qu'ils le seront à l'avenir ; et c'est la nécessité de cette garantie qui donne toujours aux peuples le droit de se constituer indépendants d'un pouvoir individuel ou collectif ayant d'autres intérêts que ceux des peuples mêmes.

Ce que nous venons de dire de l'origine de la sei-

DE LA SOUVERAINETÉ. i3J

gneurie territoriale est applicable, à plus forte raison,

aux seigneuries militaires et théocratiques.

Un homme doué de talents militaires peut inspirer à d*autres, qui ont besoin d'un chef et d'un protecteur, une certaine confiance ; mais cet homme n'a pas le droit de s'imposer à ceux auxquels il peut être utile et qui ont mis à sa disposition la force publique. Et pourquoi d'ailleurs un chef militaire ne pourrait-il pas devenir souverain sans devenir aussi grand propriétaire ou seigneur' terrien ?

Il en est de même à plus forte raison de celui qui l'emporte sur d'autres par les qualités intellectuelles et morales ; il est naturel qu'il exerce une certaine influence sur les pensées, les opinions, les croyances d'autres hommes moins bien doués que lui sous le rapport de l'intelligence. Mais ce qui n'est ni naturel ni juste, c'est qu'il se donne pour infaillible, qu'il veuille imposer aux autres ses idées par la violence, et qu'il tire du fait de sa supériorité intellectuelle la conséquence que le pouvoir social, législatif et exécutif, lui appartient également, qu'il peut soumettre à ^ puissance tous ceux sur lesquels il l'emporte par le savoir ou les dons de l'esprit. .

La moralité aurait déjà plus de droit que la science au gouvernement des hommes ; mais, elle aussi, agi- Kdt contre la justice, si, non contente de bien faire, elle voulait encore régner autrement que par le bon exemple.

Il est temps de le dire, puisque Haller soutient que le souverain ne devient tel, dans rhypothese en questioQ, que par la libre soumission, ce souverain est

donc vraiment choisi ; il ne diffère du prince électif ordinaire qu'en ce que l'élection n'est point collective, simultanée, mais successive ; qu'en ce qu'il peut mettre à la protection , aux services de toute nature qu'on lui demande, telles conditions qu'il juge convenable. Ce qui fait qu'il n'est pas seulement le gérant des affaires du peuple, qu'il n'en est pas seulement le mandataire, mais qu'il a aussi des affaires personnelles et qui sont même pour lui les principales. Il ne faut pas oublier cependant qu'il ne peut stipuler valablement , en morale au moins, l'abandon des droits naturels, surtout de la part des descendants de ses sujets immédiats. Il ne peut non plus rien stipuler de semblable, même juridiquement, en faveur de ses successeurs, parce qu'il n'est point sûr qu'ils pourront tenir ses propres engagements. Si lui-même ne voulait ou ne pouvait tenir sa parole, ceux qui l'ont pris pour maître seraient dégagés de la leur, et pourraient de plus avoir droit à des dédommagements. Rien n'est donc plus fragile qu'une souveraineté de cette nature, en supposant du reste qu'elle puisse s'établir légitimement. En ne raisonnant même que d'après le droit strict, tel qu'il pourrait être fondé par le contrat synallagmatique de soumission et de protection, cette protection serait sujette à une foule de variations, dépendant de la manière dont les promesses des parties seraient exécutées.

Et les guerres extérieures, et les conquêtes passives et injustes, et les usurpations, tout cela ne changerat-il rien aux droits primitifs du souverain ? Les sujets de ce souverain seront-ils tenus aux mêmes obliga-

tions envers un conquérant, surtout s'il est mu par Tambition seule, envers un usurpateur qu'envers leur premier souverain ? N'ont-ils pas le droit de se soustraira à cette domination violente^ de rétablir leur ancien maître, ou, puisqu'il n'est point tombé par leur fait, de se considérer comme libres, même à son égard ? Ne peut-il pas d'ailleurs être resté sur le champ de bataille ? ne peut-il pas être le dernier de sa race ? ne peut-il pas mourir sur son trône, sans se désigner de successeur? ne peut-il pas enfin vouloir que ses États soient constitués en république ? Dans ces hypothèses, qui ne sont assurément point chimériques, la nation ne se trouverait-elle pas investie, momentanément au moins^ de la souveraineté ? ne serait-elle même pas dans la nécessité de l'exercer, ne fût-ce que pour se débarrasser d'une pareille tache ? Mais quel sera le résultat d'un tel acte ; pourra-t-elle vouloir raisonnablement que celui qu'elle se donnera pour souverain soit un maître absolu ? Ce souverain ûe sera-t-il pas sa créature, son homme d'affaires, son mandataire ? Est-il possible même qu'il en soit autrement ? On le voit, dès qu'une fois une nation a fait acte de souveraineté, ce droit lui reste à tout jamais, et l'homme ou les hommes qu'elle met à sa tête sont là pour elle et non pour eux. Il suffit qu'elle les laisse libres d'accepter et d'abandonner cette position aussi difficile qu'honorable, pour qu'ils n'aient point à se plaindre s'ils sont traités par la nation comme de vrais mandataires.

Eh bien, quand une nation n'a pas fait acte de souveraineté, elle n'est cependant pas moins souve-

136 UVRE I. SOaËTË CIVILE, SES FORMES.

raine encore, mais ce droit est seulement moins frappant. Pour l'apercevoir, il suffit de se rappeler qu'il n'y a pas de droit contre le droit, qu'il y a des droits naturels et qu'ils sont les mêmes pour tous les hommes; que la société est naturelle et de droit, mais qu'elle ne peut être une institution propre à conduire le mieux possible l'homme à sa fin qu'autant qu'elle est fondée sur une juste liberté ; que cette liberté n'est jamais sûre tant qu'il n'y a pas de garantie de stabilité, et enfin que cette garantie n'existe qu'autant que la nation fait ses lois et s'administre par l'élite de ses membres, reconnus tels par le suffrage ou le jugement public.

Et les révolutions, les comptera-t-on pour rien ? Celles mêmes qu'on pourrait regarder comme les plus injustes n'en sont pas moins des faits accomplis, et un ordre de choses nouveau doit remplacer l'ancien qu'elles ont détruit. Quand le pouvoir a succombé sous les coups de la force populaire, quand il ne peut plus se relevçr, et que la nation se trouve ainsi sans chefs, il est nécessaire qu'elle s'en donne de nouveaux. C'est elle alors qui fait acte de souveraineté, et personne ne peut le faire à sa place. Celui qu'elle met à sa tête y est en vertu du droit populaire ou d'acclamation et de la nécessité tout à la fois ; un autre aurait pu être choisi sans doute, car nul n'arrive là par cette voie en vertu d'un droit qui lui soit propre. Qui que ce soit donc que la nation se choisisse pour chef, il l'est très valablement, et se trouve soumis à la volonté collective qui l'a créé, en même temps qu'il est supérieur à toute volonté particulière.

DE LA SOUYEIUmETË. i37

Enfin, il n'y aurait ni conquêtes, ni usurpations, ni révolutions à craindre, qu'il y aurait toujours les droits de l'humanité à respecter, le bonheur et l'amélioration indéfinie des hommes à chercher. Or ces deox choses ne sont possibles que par l'émancipation des peuples, par l'anéantissement du pouvoir absolu d'un seul ou de quelques-uns^ par le respect des droits de tous, et par la garantie de leur stabilité.

3* La famille a été, suivant toute apparence, le noyau des premières sociétés, et le père de famille conune le germe des souverains. Mais ce n'est pas comme père qu'il a été souverain; cette première qualité correspond à celle d'enfants^ la seconde à celle de sujet$. La nature de l'autorité n'est pas la même dans les deux cas, pas plus que celle des rapports. Le père est tel par une loi physiologique commune aux hommes et aux animaux ; le souverain n'est tel que par suite d'une loi de droit propre aux hommes. Les animaux qui vivent en troupe ne vivent pas pour cela en société^ si par société nous entendons un corps formé d'individus qui ont une fin propre à chacun, et qui ne se réunissent que pour mieux l'atteindre, ne se donnent un chef que pour assurer le respect de ces fins individuelles et Pharmonie des travaux d'ensemble utiles à chacun par cela même qu'ils sont pubUcs, ou que leurs résultats ne sont propres à personne. L'attroupement des animaux est une affaire d'instinct, et non de sympathie éclairée, ni surtout de droit. Il n'y a de lien juridique que dans la société humaine. Il n'y a de chef ayant

mandat que dans cette société encore. Toute autre supériorité, telle qu'on en trouve des exemples che2 les animaux, est supériorité de fait et non supériorité de droit. Cette dernière seule a caractère d'autorité parmi les hommes, parce qu'elle est seule voulue, constituée.

L'autorité qui appartient au père de famille est surtout la conséquence de ses devoirs de père. L'animal est père, mais il n'a ni autorité ni devoirs, parce qu'il n'est pas un être raisonnable. Il n'a qu'instincts aftectirs et supériorité de forces.

L'autorité souveraine ne découle des droits de souveraineté qu'à l'égard des individus soumis à cette autorité et pris isolément ; mais considérée par rapport à la masse d'une nation, elle a sa raison dans la mission donnée ou tolérée de veiller au respect des droits de tous, et par conséquent dans l'existence même de ces droits. Point donc de souverain concevable sans cette mission du bien public ; point de bien public qu'un souverain quelconque,de faitou de droit, soit obligé de procurer, sans des droits naturels dans chaque membre de la société à la tête de laquelle ce souverain est placé.

L'autorité paternelle et l'autorité souveraine sont donc aussi différentes que la mission du -souverain et celle du père de famille. Celui-ci doit faire de ses enfants des hommes ; sa tâche finit là. Celui-là doit faire régner le droit entre les hommes qui forment la société dont il est le chef, et subsidiairement les rendre aifssi heureux et aussi parfaits qu'ils peuvent l'être.

Si donc, après que la mission paternelle a été remplie, celle de souverain commence dans la même personne, c'est réellement en vertu d'un contrat social tacite ou exprimé. L'enfant qui peut se suffire à luimême, qui est devenu homme, envers lequel le père n'a plus de devoirs de droit, contre lequel il n'a plus par conséquent de droits moraux résultant de ses obligations, peut quitter son père et devenir à son tour chef de famille. S'il reste avec lui, retenu qu'il est par rafrection,la reconnaissance,la piété filiale,rhabitude, l'intérêt même ; s'il se soumet de nouveau à l'autorité de son père, il en fait véritablement choix pour souverain ; il lui crée une autorité nouvelle à la place d'une autre qui n'était point la conséquence de son fait ; il fait de son père son prince. Et puisque c'est là un acte libre de sa part, il peut s'en rapporter à la tendresse paternelle pour limiter les droits du prince, garantir ceux du sujet, ou bien stipuler la manière dont il entend que s'exerce ce nouveau droit qu'il confère librement. Mais aussi le père aura le droit de ne point accepter ces conditions et la qualité à laquelle elles sont attachées, si elles ne lui plaisent point. II est libre de ne pas devenir souverain ; il peut l'être de mille manières ; tandis que, s'il était libre de ne pas devenir père, il ne l'était pas, une fois devenu tel, de ne pas être tenu de tous les devoirs attachés à cette

qualité. Il n'était pas libre de ne pas y être soumis pendant tout le temps né'cessaire à l'éducation de son

enfant, au lieu qu'il peut en principe abdiquer son

principat, et s'affranchir ainsi de tous les devoirs qui

s'y trcHivent attachés.

liO LIVRE I. SOCIÉTÉ CIVILE, SES FORMES-

Telles sont les principales différences de droit entre l'autorité paternelle et l'autorité souveraine. Nous pourrions aussi faire ressortir, si tel était notre objet, celles qui dérivent du point de vue économique ; elles se réduisent à ce fait incontestable, qu'un père fait tout pour ses enfants, sans que ceux-ci fassent grand' chose pour lui, tandis que c'est le contraire, trop souvent du moins, entre le prince et le peuple, surtout dans les monarchies absolues.

¥ Reste enfin l'élection comme quatrième origine possible du souverain. Ce qui suppose déjà mie réunion d'hommes décidés à vivre ensemble sous les mêmes chefs et les mêmes lois. Cette première résolution est ce qui forme proprement, ainsi qu'on Ta déjà dit, le contrat social ( yactum unionis ) ; Télection d'un souverain ne vient qu'ensuite, et forme pour chaque individu qui l'élit ou qui consent d'une manière ou d'une autre à son élection, le pactum subjectionis^ et, par rapport à la société entière, le mandat. Nul doute que cette origine du souverain ne soit légitime. Déjà nous en avons vu le germe dans le père de famille pris pour souverain, dans la soumission individuelle et dans l'acceptation des résultats de Tusurpation et delà conquête. L'élection est donc aussi réelle qu'elle est juste. Ajoutons qu'elle est la manière la plus raisonnable et la plus digne de l'homme de se soumettre à une autorité. C'est la seule manière de rester Ubres en* obéissant et de n'obéir qu'autant qu'on le doit.

Je n'insiste pas ; tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur le droit public, n'est que la confirmation de

DE LA SOUYERAINETË. 141

cette pensée, et tout ce que nous avons à dire encore

doit venir à l'appui.

Est-il nécessaire de faire voir maintenant que ce qu'on appelle souveraineté héréditaire, droit d'héré^ dite à la couronne, légitimité, n'est qu'une pure convention, licite sans doute, mais de droit positif pur, et qui par conséquent n'a pas de valeur absolue ou qui ne puisse être justement abolie par l'autorité souveraine de la nation ? N'a-t-elle pas le droit de choisir la forme de gouvernement qu'elle juge la plus propre à procurer le bien public ; et faut-il, par un respect fanatique ou ignorant pour un usage dont l'origine n'est peut-être qu'un abus (Je pouvoir, ou pour un prétendu droit qui ne pouvait être stipulé ni pour ni contre les générations à venir, subordonner le bien public, l'intérêt général, la prospérité d'une nation, la destinée de l'homme et par conséquent les droits de l'humanité, à l'exigence despotique d'un individu ?

Les contrats n'obligent en droit qu'autant qu'ils ne sont ni le résultat de la violence ni celui du dol, et ils n'obligent chacun que suivant les règles qui leur sont propres. Il ne faut pas dire ici que si la stipulation de la succession héréditaire au trône ne devait pas être respectée, aucun engagement passé entre les pères n'obligerait les enfants, même en droit privé. Cela est faux ; et la différence tient : 1*" à ce que les engagements en droit privé ont lieu pour certaines choses déterminées, 2" à ce que leur exécution doit avoir lieu dans un temps fixé, tandis que le bien qu'on attend d'un souverain et de sa race n'est ni déterminé ni fini dans sa réalisation. Si donc ce bien, qui est tou-

14S LIVRE I. SOaÉTË CIVILE, SES FORMES.

jours dans la pensée des peuples et des souverains mêmes tout le bien dont la société est susceptible, ne peut être réalisé par le prince ( et qui en jugera si ce n'est l'intéressée au plus haut degré, la nation?) c'est tout comme si un acheteur devenait insolvable, ou mieux comme si un mandataire devenait incapable. On lui dit donc : Vous vous êtes engagé à l'impossible ; vos services passés ont été rétribués ; vos services à venir ou ceux que nous ou nos enfants pourrions attendre de vous ou de vos successeurs ne répondent plus à nos besoins, ni par conséquent à la promesse que vous nous aviez donnée de les satisfaire ; notre convention cesse donc par la force même des choses. Vous aviez été choisi, vous et les vôtres, pour procurer le bien public dans la plus haute mesure possible ; vous avez dû comprendre alors, et vous devez comprendre encore maintenant, que si, loin de procurer ce bien, vous y êtes devenu par suite des circonstances un des plus grands obstacles, votre présence au gouvernail du vaisseau de l'État serait une véritable contradiction. Vous y avez été préposé pour le diriger le plus sûrement et le plus avantageusement possible, pour le sauver au besoin ^^ or il arrive que vous en ralentissez, que vous en compromettez la marche, que vous n'en connaissez ni les voies ni la destination : cédez donc la place. Nous avons partagé votre ignorance et votre erreur ; nous ne vous adressons aucun reproche, loin de là; mais notre salut avant votre vaine gloire, avant votre fortune et vos plaisirs. Vos services ont d'ailleurs été récompensés largement, et la nation n'oubliera pas

que TOUS ave2 eu l'honneur de lui commander. Voilà votre droit, voilà notre devoir. Le contrat entre le souverain et le peuple est donc un contrat de mandat, mais d'une exécution toute particulière, indéfini dans son objet immédiat, dans sa durée, et qui par là même serait sujet à être révoqué à chaque instant, si ce qu'il a de commun avec les autres contrats de cette nature n'entraînait déjà pas cette conséquence. Cette situation est aussi, et à plus forte raison, celle des souverains qui se mettent d'eux-mêmes à la tête d'une nation, et qui en sont tolérés ; ils sont alors de véritables negotiorum gestoreSy et par conséquent tenus à des obligations plus strictes que s'ils ne s'étaient point immiscés de leur propre mouvement dans les affaires du pays.

Au surplus, il n'y a pas au monde de trône un peu ancien qui n'ait été usurpé, et plus d'une fois. En sorte que si l'hérédité faisait la légitimité, il resterait à savoir, outre la manière dont les premiers souverains ont pu être légitimes sans hérédité, comment les usurpateurs ou leurs descendants ont pu devenir légitimes avec le temps. La durée de l'injustice, loin de la légitimer, ne fait que l'aggraver. Si donc une position usurpée peut devenir légitime avec le temps, ce n'est pas en vertu du temps lui-même (tractu temporis), circonstance qui n'a d'ailleurs rien de commun avec le droit ; ce n'est pas non plus parce que les descendants de ceux sur lesquels l'usurpation avait été commise ont renoncé formellement ou tacitement à leurs droits, ou parce qu'ils n'existent plus ; car un voleur n'en est pas moins un voleur parce que

144 LIVRE I. SOaËTÉ CIVILE, SES FORMES.

celui qu'il a spolié lui donne forcéillent sa bourse, oa parce qu'il a été assassiné en la défendant. U y a d'ailleurs un autre intérêt à considérer : un souverain ne peut pas ainsi céder ses droits sans l'agrément de la nation ; c'est lui qui avait reçu mission de gouverner et pas un autre ; le mandat est personnel, et d'une manière rigoureusement déterminé à cet égard; c'est donc faire par trop bon marché des droits des peuples que de leur faire dire comme l'âne de la fable : Ergo quid refert mea oui serviam, cUteUas dum portem meas. Et puis, s'il raisonnait ainsi, il raisonnerait assez mal, car il y a bâts et bâts, maîtres et maîtres, et il n'est pas toujours indiffèrent d'être chargé d'épongés ou de sel, de porter des trésors ou des marchandises de vil prix.

Si de la souveraineté et du souverain nous passons à VÉtat, nous trouverons que ce mot n'a pas un sens bien défini : il signifie tantôt la chose publique, la cité, l'ensemble des droits politiques et civils, la société civile tout entière, tantôt le pouvoir souverain, tantôt le territoire national, tantôt les citoyens euxmêmes conçus: dans leur ensemble et formant une individuahté collective, tantôt enfin un certain nombre de ces différentes acceptions, ou même toutes ces acceptions réunies (1).

Ayant déjà traité de l'État sous plusieurs de ses aspects, et devant traiter ailleurs les autres points de

(1) Cf. PoFBKDOEF, Droit de la nature et des gens, VII, 2, 13.

Yue que je ne nomme pai^ proprement l'État, j'entendrai ici par ce mot le territoire national dans ses rapports avec V ensemble de ses habitants, membres de la cité.

Un territoire national peut être considéré comme la propriété indivise de ses habitants formés en société. C'est pour ainsi dire le premier degré de la propriété. C'est le domaine indéterminé, éminent ou inutile dans l'état ordinaire des choses. Mais il y a comme un second degré de propriété, le domaine ttlite, dans lequel la propriété devient déterminée : c'est-à-dire que telle portion du territoire, sans cesser (l'appartenir à la nation, qui n'a qu'une sorte de droit de protection et d'inspection, d'usage et d'aliénation, appartient aussi à des particuliers déterminés qui la font valoir ou l'aliènent comme s'ils en étaient propriétaires exclusifs. L'État cumule les deux genres de propriétés dans ce qu'on appelle proprement domaine de VÉtat.

On comprend Tutilité du domaine éminent, ainsi considéré ; il a sa raison dans cette partie de l'intérêt public qui dépend de la manière dont chaque citoyen use de sa chose, surtout de ses immeubles.

C'est en vertu de ce droit que l'État peut exproprier les particuliers pour cause d'utiUté pubUque, s'emparer, moyennant compensation suffisante, de l'exploitation des mines précieuses qu'un particulier découvre dans son fonds, séculariser les propriétés ecclésiastiques , empêcher les citoyens de vendre leurs propriétés à des étrangers, etc. Mais nous ne pensons pas avec Kant que celui qui s'expatrie ne puisse pas

emporter le prix de ses immeubles vendus même à des nationaux, et après avoir désintéressé tous ses créanciers. Ce prix représente non pas la propriété nationale, mais seulement la propriété privée. L'exercice du domaine éminent ne peut donc aUer jusque là, puisque Tintérôt public n'est pas lésé par cette aliénation. Autrement il faudrait dire qu'il est défendu de s'expatrier sous peine de confiscation de ses biens. Et puis, que de difficultés dans l'application d'un semblable principe ! Nous ne pensons pas non plus que le domaine éminent s'étende aux personnes, et que le prince puisse bannir par l'ostracisme un citoyen qui n'est que dangereux pour le pouvoir par son influence (1).

Nous pensons encore moins avec Wolf et Rousseau que le domaine éminent donne au souverain le droit de vie et de mort jusque sur l'innocent , pourvu qu'il en résulte un grand bien pour le reste de la société,;ou plutôt pour lui épargner un grand mal. S'il est permis de sacrifier un seul de ses concitoyens, ou seulement une partie de ses droits pour procurer l'avantage des autres ou pour les soustraire à quelque danger grave et imminent, ou même pour les délivrer d'une calamité présente, la justice n'est plus sacrée, elle n'est

(i) C'est ici le lieu de faire remarquer que 8*U est permis à us citoyen de s'expatrier, il ne peut cependant pas user de ce droit au préjudice d'une société qui Ta protégé pendant plus ou moins longtemps. Ainsi le jeune citoyen ne peut raisonnablement choisir pour s'eipalrier le moment où la loi l'appelle sous les drapeaux , et moins encore le temps où il figure dans les cadres de l'armée , et bien moins encore le moment de la guerre, surtout s'il devait passer cheï l'ennemi. Ce serait une sorte de désertion.

plus le premier des biens, il n'y a plus de droits ni de garanties pour personne ; on fait des autres un instrument pour ses fins personnelles ; le lien social est brisé ; régoîsme prend la place de la justice ; il suffit d'être le plus fort (car une majorité n'est pas autre cho$e) pour pouvoir s'emparer du bien, de la liberté et de la vie d'autrui ; on légitime par là jusqu'aux sacrifices humains. La morale peut bien commander le dévouement, mais le droit ne peut sans contradiction l'exiger (1).

C'était par une conséquence du domaine éminent que le prince exerçait autrefois le droit d'aubaine sur les propriétés immobilières et même mobilières situées en France, appartenant à des étrangers. Les articles 726 et 912 du Code civil n'étaient que des restes

(i) Schmalz réduit le domaine éminent au droit de TÉtat d'empêcher le démembrement dn territoire. Il ajoute que « la manière dont Tentendaient les juristes fiscaux du dix-septième siècle n'est qu'ui^ absurdité iaaaginée au profit du despotisme, et que les écrivains libéraux de notre époque ne sont pas plus raisonnables en attribuant le même droit à la nation. »

Le même auteur ne voit à TÉtat d'autre fin que la garantie de la liberté extérieure^ et montre assez bien que c'est en vain qu'on a cherché à lui donner une destination supérieure.

Eu conséquence il fait consister le contrat social dans la protection do sottYerain et dans Tobéissance du sujet : ces deux choses^ dit-il, tout réciproques et de tous les instants.

11 déduit des principes précédents les droits du souverain (du prince): il les restreint au devoir unique de protéger la liberté de tous.

Lea devoirs du sujet émanent de la même source , suivant notre utenr ; et ces devoirs, on plutôt ce devoir, Tobéissance, est tel que le sQjet y reste soumis dans le cas même où son droit est violé par le souverain , attendu qu'il ne doit pas obéir dans Tintérèt dn iouverain (dm prince), mais dans l'intérêt social on commun. — - Il y aurait ici une distinction à faire, suivant que le sujet doit agir comme simple particulier ou comme revêtu du pouvoir électoral, législatif ou aatrequi ne rentre pas sous le contrôle ou l'autorité du prince.

d'un pareil droit. La loi de 1819, qui les a abolis , en contient cependant quelque vestige encore.

Le domaine éminent suit la souveraineté, TEtat pour ainsi dire territorial ; il ne peut donc être aliéné qu'à la condition que l'État qui le possède cesse d'être souverain, c'est-à-dire à la condition d'être soumis à une puissance étrangère à titre de province.

Par le fait que le domaine éminent appartient à la nation, il s'ensuit entre autres choses importantes :1' que tous les citoyens d'un État sont réellement propriétaires indivis de ce domaine ; 2^ qu'il n'y a réellement aucune partie du territoire national qui soit censée sans maître à l'égard d'un étranger ; 3* que celui-ci ne peut par conséquent occuper utilement un terrain vacant, ni prescrire un immeuble abandonné.

Le domaine éminent se distingue :

1° Du domaine public, en ce qu'il s'étend à toute la surface du territoire national ; en ce qu'il ne peut jamais devenir propriété privée , ni par donation, ni par vente , ni par prescription. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible , il est vrai , tant qu'il est domaine public ; mais on peut donner une autre destination à la portion du territoire qui a ce caractère, et dès lors il perd ses privilèges. Le domaine public n'exclut point le domaine éminent.

2« Du domaine de VÉtat en ce que celui-ci, joint au domaine éminent , peut être aliéné ou prescrit ; en ce qu'il est domaine utile pour l'État qui en a la pleine propriété.

3** Du domaine de la couronne , en ce que celui-ci, joint comme tous les autres au domaine éminent,

n'est qu'un droit d'usufruit , un droit personnel du prince comme prince, tandis que le domaine éminent est un droit particulier de propriété appartenant à la nation. Autrefois, lorsque le prince définissait TÉtat, en disant : l'État c'est moi, la distinction n'aurait pas été aussi facile.

4* Du domaine 'privé au prince j en ce que celui-ci est une pleine propriété semblable à celle des autres citoyens et soumise aux mêmes lois, excepté en matière de succession, afin sans doute d'éviter qu'une partie du domaine du roi ne passe, par des alliances, à des princes étrangers.

Le prince peut assurément avoir un domaine privé , dans les monarchies à vie comme dans les monarchies héréditaires; le droit ne s'y oppose nullement, mais nous pensons qu'une politique clairvoyante ne doit pas le souffrir, parce que c'est en général un mauvais voisin qu'un voisin couronné ; parce qu'il peut, surtout s'il est prince héréditaire, acquérir une portion notable du royaume, et faire de sujets, indépendants d'abord par leur fortune, de simples fermiers, et à la fin peut-être des esclaves de la glèbe. Nous voudrions donc que les propriétés privées d'un prince qui monte sur le trône fissent retour aux biens de la couronne, sans distinction s'ils proviennent d'apanages, ou d'hoiries, ou d'acquêt.

Il est clair que s'ils proviennent d'apanages, il en doit être ainsi. Ce qui vient de l'État doit retourner à l'État en pareille occasion^ à moins qu'on ne supprime les dotations de la couronne et la liste civile.

Mais nous allons plus loin et nous pensons, par les raisons de prudence alléguées plus haut, que tous les autres biens du prince qui doit régner à vie, qui oc-

cupe un trône héréditaire,doivent appartenir à l'Etat- Mais si la principauté n'est conférée que pour un temps limité, si le prince abdique ou qu'il soit déposé, rien de plus juste que de le faire rentrer dans ses biens, même dans ses apanages. Nous voudrions encore que les apanages ne fussent point inaliénables, ni insaisissables ; les princes du sang, comme les simples particuliers, doivent être économes sans avarice ; ils doivent surtout être justes et payer leurs dettes. Il devrait de plus être décidé que la nation ne répond en rien des dettes de la couronne, et que si elle juge à propos de les payer c'est par pure convenance, par générosité ou par pitié pour certains créanciers.

Si les apanages étaient aliénables, il y aurait, j'en conviens, deux inconvénients assez graves : le premier c'est que les princes apanagistes pourraient fort bien se ruiner ; le second que les apanages engagés pourraient ne pas plus faire retour à la couronne alors même qu'il y aurait lieu par défaut de descendants mâles et légitimes, par Tordre de succession au trône, que les apanages aliénés mêmes. Toutefois ce ne sont là que des inconvénients, tandis qu'il y a injustice dans la position contraire. La préférence ne peut donc être douteuse en droit. D'ailleurs, ces inconvénients ne seraient peut-être pas sans quelque utilité : d'une part , les princes seraient plus économes ; de l'autre , la nation pouvant se lasser à

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