CHAPITRE PREMIER
DB l'action du pouvoir A L*ÉOARD DBS PARTICULIERS A L'INTÉRIEUR
SOUHAIHB ;
ToutM left espèces de gonTemementa sont tenues aax mêmes obligations. — Action négatiye ou poaitive da pouvoir. — But suprême, rintérêt général. » Méthode à suivre.
Cette action devrait toujours être la même quelle que fût la forme du gouvernement, parce que Tobligation du pouvoir est toujours en rapport avec les droits et les besoins des peuples. Â cet égard toutes les formes de gouvernement se ressemblent, ou plutôt leur position juridique est la même.
L'action du pouvoir est de deux sortes, quelle que soit la nature des intérêts auxquels elle se rapporte ; elle est négative ou positive, c'est-à-dire qu'il respecte la liberté des citoyens, se contente de la protéger, ou qu'il la seconde d'une manière directe ou indirecte et plus ou moins efficace. Pour les choses d'intérêt général et public, c'est le pouvoir qui prend l'initiative, et souvent qui, fait tout.
C'est surtout par l'intérêt général, qui n'est encore
que celui de tous indéterminément pris, que s'expliquent et se justifient Faction positive des g(nivemements, l'existence des lois qui semblent mettre une restriction à l'exercice du droit de propriété, à celui de liberté, etc., restriction qui doit encore avoir sa raison dans la protection des droits mêmes qu'elle semble amoindrir.
Examinons maintenant cette action d'une manière spéciale, relativement aux divers intérêts de l'homme. De cette manière nous redescendrons du pouvoir souverain dans ses rapports avec les droits privés, après nous y être élevés par la détermination de ces mômes droits et par la nécessité de leur garantie. . C'est surtout par l'intérêt général que s'explique l'action.
Ue l'aetion du pouvoir eousidérée pur ruppori
uux iuCéréts matériel».
SOMMÀinE : ,
Divers iotérôts matériels des citoyens à respecter et à protéger par le pouvoir. — Liberté personnelle. — Propriété. — DispoeitioiiB testameutaires. — ludostrie. — Commerce. — Colonies. — Luxe et Paupérisme.
Les principaux intérêts de cette espèce sont ceux de la liberté individuelle, ou du respect de notre personne physique ; de nous procurer, de conserver, d'employer et de transmettre tous les moyens de conservation, de bien-être et de perfectionnement qui
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sont mis à la portée de Thomme par la nature ou l'industrie : par conséquent les intérêts de cette même industrie^ considérée sous ses différentes faces principales, l'agriculture, les arts mécaniques, le commerce, les travaux d'utilité publique, les colonies, le luxe, le paupérisme, la sûreté publique pour la personne, l'honneur et les biens, les associations de tous genres qui ont pour but une utilité matérielle.
I. Sous le rapport de la liberté individuelle, le pouvoir n'a que deux choses à faire : en laisser autant que la sagesse des citoyens peut en comporter, et la faire respecter par chacun envers tous et par tous envers chacun. La liberté n'est mauvaise en principe qu'autant qu'elle irait jusqu'à déclarer le droit de faire une injustice, ou de la laisser sans réparation. Elle n'est mauvaise en fait que lorsqu'elle a réellement plus d'inconvénients que d'avantages, c'est-à-dire quand elle se tourne contre elle-même dans les agents, ou contre celle d' autrui. Mais il ne faut la retirer qu'à ceux qui n'en veulent pas user sagement, car si elle est légitime, juste même en principe, on ne peut la ravir indistinctement à tous les citoyens sous prétexte que quelques-uns en font un mauvais usage. Cependant si le nombre des délinquants surpassait celui des hommes sages, ce serait un signe que le genre de liberté permis ne convient pas eu général à la nation. Et alors il serait plus prudent de l'interdire à tous, surtout si elle ne portait pas sur des actions de la plus haute importance. Un pouvoir souverain ne peut permettre de faire un mal qu'A ne pourrait réprimer. Et c'est cepen-
i8î UV, II. DES GOUVERNANTS ET DÉS GOUVERNÉS.
dant ce qui arriverait s'il ouvrait à la majorité des citoyens la porte à Fabus de la liberté contre les droits de la minorité. Si cette majorité forçait la main au législateur pour obtenir l'autorisation légale d'opjrimer le petit nombre, le pouvoir suprême cesserait de Fétre ; il aurait changé de main; la guerre civile serait établie de droit , sinon de fait , car il y a guerre toutes les fois qu'il y a recours à la force pour faire triompher l'injustice. Or le nombre est aussi une force; et si une loi injuste, reconnue telle, mais voulue par la passion, ne passe qu'à la faveur du nombre, c'est un acte de violence qui, pour n'être pas exercé physiquement contre chaque individu dont les droits sont ainsi foulés aux pieds, n'en est cependant pas moins réel. C'est alors aux vaincus de voir si la prudence leur conseille de faire reconnaître leurs droits par d'autres moyens, d'autres
armes que celles qui ont servi à les opprimer. Pour que la liberté individuelle soit suffisamment
garantie dans un État, il ne suffit pas que les minorités ne soient pas traitées comme des ennemis vaincus par les majorités ; il faut de plus que chaque individu soit certain que sa personne sera respectée comme elle doit l'être par le pouvoir. L'arrestation préventive non prévue par la loi (nous supposons toujours que la loi est aussi libérale qu'elle doit rétre),la détention non nécessaire sans jugement, le jugement remis à des agents du pouvoir plutôt qu'à la justice du. pays ou à des concitoyens indépendants, sont autant d'actes attentatoires à la liberté individuelle. Il en est de même des lois afOictivesou infamantes
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qui ne sont pas équitables. Telles sont la plupart des lois exceptionnelle s ou de circonstances qui sont faites en vue de jugements contre des personnes déter» minées.
Le pouvoir manque également à sa mission, mais d'une manière négative seulement à l'égard de la liberté individuelle, quand il n'oblige pas au refspect de la personne, du domicile et de l'honneur des citoyens (1).
II. Si nous devons être libres d'acquérir, de conserver, d'user, de transmettre, non seulement le pouvoir public ne peut porter aucune atteinte à la propriété particulière, mais il doit au contraire protéger le droit de propriété, comme le droit même de la liberté ; car nous ne tenons à la liberté qu'à cause d«s conséquences de son usage. Or la propriété est une partie de ces conséquences.
Le souverain ne peut donc exproprier aucun particulier, si ce n'est pour cause d'une utilité publique judiciairement reconnue, et moyennant indemnités. Il ne peut par conséquent imposer de lui-même les citoyens, ni distraire les fonds publics à des usages pour lesquels ils n'ont pas été votés. L'emplpi de ces fonds doit donc être surveillé et contrôlé définitivement par celui qui les fournit. L'impôt doit de plus être équitablement réparti (2).
11 ne faut pas conclure du respect obligé du législa-
(1) V. Dadnou, Esmi sur les garanties individuelles , p. 10; — B. Constant, Ptincipes de politique, p. 286.
(i) V. Daunoo, ibid.y p. 33; — B. Constant, ihid , p. 2î0j — Filangieri, Science de la législation y t. î, p. 818-364.
teur pour la propriété privée,qu'il n'ait pas le droit de régler les successions testamentaires ou ab intestat; car il y va de Fintérêt public, et, d'un autre côté, le législateur ne s'en mêle, en général, que pour protéger les droits naturels, et par conséquent la propriété.
On est allé trop loin dans deux sens opposés à cet égard, d'un côté en soutenant que les successions étaient de droit positif pur, et que le législateur avait plein pouvoir pour les régler ; de l'autre en prétendant que la faculté de tester était absolue, de droit naturel, et que le souverain n'avait pas le droit de s'immis^cer dans les testaments. Il faudrait au moins lui permettre de régler les successions ab intestat.
Le fait est qu'il peut et doit statuer sur le sort des successions laissées sans testament. C'est une mesure d'ordre public d'une nécessité incontestable. Quant à la manière d'en disposer, rien de plus naturel qu'elles soient dévolues aux plus proches parents, et par égales parts s'ils sont du même degré, ou s'ils sont censés tels par le bénéfice de la représentation. C'est là le testament présumé du défunt, dont les proches du même degré doivent -être considérés comme ayant eu chacun la même part dans ses af-fections.
Quant à l'intervention du souverain en fait de dispositions testamentaires, elle soufifre beaucoup plus de difficultés. Il en est qui voudraient qu'un père de famille eût la complète disposition de ses biens, qu'il pût déshériter tous ses enfants, ou bien favoriser l'un d'eux au préjudice de tous les autres. On trouve à cela des raisons, ou plutôt des prétextes d'économie