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sociale, de morale et de politique surtout, qui nous ont semblé dans le temps mériter d'être examinées et réduites à leur juste valeur (4).
Les points de vue de Téconomie sociale, du droit privé et de la morale seront suffisamment discutés ailleurs (2) ; il ne s'agit donc plus ici que du côté politique de la question.
Or il est certain que l'inégalité des partages entre frères et sœurs n'est admissible en principe, aux yeux de la raison et de l'équité, qu'à la condition d'établir une sorte de compensation qui corrige ou tempère au moins l'odieux d'une semblable mesure. Sous l'ancien régime, ceux des enfants des grandes familles au préjudice desquels s'établissait le privilège, entraient dans les carrières publiques, qui leur étaient tout ouvertes,parce qu'elles n'étaient destinées qu'à eux seuls; elles étaient comme le patrimoine assuré des puînés et des cadets de famille. La bourgeoisie et le peuple ne pouvaient guère y prétendre. En sorte que pour réparer les injustices domestiques, on en commettait de sociales. Ce système ne pourrait évidemment pas être rétabli, maintenant que tous ces abus sont tombés sous la hacbe révolutionnaire, maintenant que le peuple est quelque chose, et la noblesse réduite à de vains titres.
Il faudrait de plus consacrer ces inégalités par une
(1) V. Du morcellement du sol et de la division de la propriété; mémoire couronné par Tacadémie de De^ançou.
(f ) Dans V Economie politique dans ees rapports avec le droit et la morale, et dans les Principes du droit privé, deux ouvrages que nous espérons publier prochainement.
loi, si une fois Ton jugeait convenable de les rétablir : il faudrait immobiliser les domaines dans les familles par des substitutions, et dès lors on porterait atteinte :
l"" Au droit de parents qu'on ne laisserait pas libres de partager également leurs biens entre tous les enfants ;
2° Aux enfants qui seraient spoliés de leurs droits naturels par cette inique préférence ;
3" A la société sur laquelle on ferait retomber le poids des enfants dépouillés ;
4** Aux créanciers des privilégiés, qui ne pourraient point se faire payer sur tous les biens de ces sortes de débiteurs ;
5° Aux privilégiés eux-mêmes dont on convertirait les droits de propriété en ceux d'usuftoût, et qui ne pourraient ni engager ni vendre leurs biens-fonds.
Enfin, on révolterait l'esprit d'égalité, de liberté, qui règne maintenant d'une manière presque universelle en France; on sèmerait des germes de discorde, de haine et de guerre civile qui ne manqueraient pas de porter promptement leurs fruits. Ce serait une des entreprises les plus insensées qui pussent tomber dans l'esprit du pouvoir. On ressusciterait plutôt les morts que de faire rétrograder jusque là l'opinion publique, puisqu'il ne s'agirait de rien de moins que d'exhumer notre antique société, après avoir mis la nouvelle au tombeau.
On soutient aussi que le pouvoir dépasse ses droits en touchant aux fondations perpétuelles. Ces fondations sont de trois sortes, suivant que le peuple en
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général, ou une partie du peuple soumise à des règles paniculières, — ou une profession, un état, — ou bien enfin une famille et sa postérité, est appelé à les recueillir. Tels sont les dons fonciers au profit des hospices, des églises, des ordres spirituels ou temporels, enfin des majorats.
Kant pense que les établissements de bienfaisance fondés aux frais de l'État ne peuvent être ni abolis ni rachetés, mais qu'on peut leur faire subir toutes les modifications heureuses qui tournent au profit des pauvres, ou à celui du bien public, sans aggraver la position des autres intéressés (1).
Quant aux donations faites aux églises par des motifs religieux, elles ne peuvent préjudicier au droit du domaine éminent du souverain, et celui-ci peut le annuler dès que les opinions religieuses qui leur ont servi de motif ne sont plus celles du peuple, sauf indemnités aux derniers bénéficiaires. — Il en serait de même des fondations à perpétuité pour des pauvres si elles avaient un caractère tellement déterminé par le fondateur qu'elles cessassent d'être appropriées aux besoins du temps.
Le souverain peut également abolir la noblesse avec ses titres et prérogatives, parce que l'État a le droit de changer sa constitution. Les fondations en faveur des ordres nobiliaires ne peuvent donc être considérées comme réellement à perpétuité.
Il en est de même de la fondation d'un majorât que le mâle le plus proche du fondateur, ou du premier
(1) Principes métaphysiques du droit nature l^ p. 959 et s.
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bénéficiaire, est appelé à recueillir par analogie avec la loi de l'hérédité de la couronne (1).
III. Dans toute industrie agricole, manufacturière ou commerciale, le souverain ne doit intervenir que pour prévenir le mal que des particuliers ou le public pourraient ressentir de l'exercice de cette industrie, ou pour aider ceux qui s'y livrent, sans préjudice pour d'autres, ou bien enfin pour l'introduire quand elle n'existe pas, et qu'elle doit être féconde en richesses.
Une industiie est injustement entravée par le pouvoir :
1* Lorsqu'il l'interdit sous un vain prétexte d'abus, d'inconvénients imaginaires, de fâcheuses conséquences possibles, indirectes ;
2' Lorsqu'il la déclare, sans raison, trop importante, trop critique, trop délicate, pour être abandonnée à quiconque voudrait l'exercer ;
S"" Lorsqu'il limite mal, ou même mal à propos, le nombre des personnes qui doivent lexercer ;
4** Lorsqu'il réunit en confiserie ou en communauté ceux qui étaient autorisés à exercer un même art, un même négoce ; lorsqu'il les assujettit à des règlements de corps, leur impose des chefs, qu'ils soient pris ou non dans leur sein, leur imprime des allures analogues à celles des associations religieuses ;
5* Lorsqu'il viole les domiciles pour y faire, selon la nature, les objets et les circonstances de chaque
(1) V. Daunou, Essai sur les garanties individuel les , p. 83 48.
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travail, des visites de police, non à Foccasion de quelque délit expressément dénoncé, mais par simple suspicion ou par pure curiosité, pour s'assurer de ce qui se passe et voir si par hasard l'industrie ne contrevient pas à des statuts arbitraires ;
6"* En la plaçant sous la direction d'administrateurs généraux ;
T En supprimant une certaine partie de l'année industrielle par l'empêchement du travail les jours de fêtes, ou du moins en favorisant la multiplicité de ces jours fériés, quoiqu'il soit bon que l'ouvrier se repose, corporellement surtout, au profit de son instruction et de sa moralité ;
8° fin s'attribuant des monopoles ;
9* En prohibant l'exportation ou l'importation de divers produits naturels ou manufacturés, ou en les grevant de droits excessifs ;
lO" En établissant trop de lois fiscales, trop d'impôts indirects (1).
D'un autre côté, le pouvoir manque à son devoir, au droit des citoyens, lorsqu'il ne protège pas une industrie qui mérite d'être protégée, c'est-à-cjire qui est utile, ou même simplement inoSensive. Il manque à son devoir lorsqu'il souffre l'étabUssement de spéculations qui ont pour but d'escroquer l'argent des particuliers, telles que certaines entreprises ou exploitations par actions. Il y manque également lorsqu'il n'empêche pas le monopole, et par conséquent les concurrences ruineuses qui ont pour but de faire
(i) V. DauNOC, cp. cit., p. 48-66.
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tomber la concurrence elle-même. Ces spéculations frauduleuses devraient être sévèrement réprimées.
En ce qui concerne Faction positive du pouvoir relativement à rindustrie, on peut dire qu'elle est moins impérieuse que son action négative, répressive ou pénale.
De toutes les espèces d'industries, nulle ne mérite plus la sollicitude du pouvoir que l'agriculture. Il faudrait donc, en temps ordinaire, non seulement ne pas l'exténuer, la décourager en l'accablant d'impôts sous toutes les formes, mais au contraire l'encourager, l'éclairer, établir des fermes modèles, des instituts agricoles, réduire les droits prélevés par le fisc sur les échanges et les mutations des propriétés , étendre le crédit, en améliorant, si c'était encore à faire, les lois sur le prêt hypothécaire et sur l'aUénation judiciaire des immeubles (1).
L'industrie manufacturière n'étant pas une source aussi pure, aussi certaine de bien-être général que l'agriculture, n'a peut-être pas droit aux mêmes encouragements. Il est injuste, et inhabile surtout, d'encourager une industrie qui n'a pas de condition nationale de prospérité ; de la favoriser au préjudice des consommateurs par des droits protecteurs exorbitants. On peut protéger une industrie naissante qui doit certainement avoir de l'avenir, mais il faut insensiblement la mettre dans la nécessité de faire les efforts nécessaires pour soutenir la concurrence
(1) Cf. AI.LBTZ, Démocratie nouvelle, t. %, 1. Vm, c. lïl, p. 169-179; — De la Farelle, Du progrès social, t. 8, c. V, p. 104-lM; — Filangieri, t. %, p. 1S4-186.
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étrangère; autrement on établit un monopole au profit d'industriels paresseux, incapables ou de mauvaise foi, au préjudice du public.
Il faut aussi chercher à unir Findustrie à l'agriculture, surtout dans les pays où les travaux des champs sont impossibles pendant une grande partie de l'année. La Suisse se trouve bien de cette alternance. Voici comment Ed. Alletz (1) résume ces mesures salutaires que pourrait prendre le pouvoir en faveur de l'industrie : ce Abolition de tout droit pi ohibitif sur les matières premières ; encouragement de l'industrie qui tend à développer l'agriculture ; création d'écoles industrielles ; modification apportée à l'éducation trop théorique des ingénieurs des ponts et chaussées; enseignement de la partie de l'économie politique qui regarde le commerce, dans nos écoles d'application et dans notre école polytechnique ; rétablissement de l'apprentissage ; multiplication et entretien des routes, des canaux, des chemins de fer, et en général de tous les moyens de communication qui contribuent à la viabilité du territoire ; création de banques locales; système de travaux publics qui développent en France l'esprit d'association, et laissent toute liberté à l'intérêt et à l'industrie particu- Uère de former des entreprises. »
On pourrait aussi faire pour le commerce une partie des choses qui viennent d'être indiquées. Par exemple, créer des écoles de ce genre ; être sobre de protection, et la retirer quand elle serait peu profita-
(i) ALLKTZ, ib.y p. 179-194. — FiLANOIBRI, t. % p.
ble OU mal placée ; fonder tout le système de la prospérité intérieure du pays d'abord sur l'agriculture, ensuite sur l'industrie appliquée aux produits du sol français, et ne protéger les intérêts du commerce extérieur qu'après avoir garanti le plein développement de ceux du marché national (1).
A l'industrie agricole, industrielle et commerciale se rattachent les travaux publics, tels que les chemins et les canaux , l'intérêt colonial et maritime, le commerce étranger.
Les colonies sont très précieuses, surtout quand elles peuvent s'étendre indéfiniment et devenir une source de richesses en même temps qu'un déversoir pour l'exubérance de la population de la métropole. Elles sont d'ailleurs une raison d'entretenir une marine, de l'agrandir, et par conséquent d'avoir un rang parmi les puissances maritimes. L' Algérie,quoi qu'elle puisse coûter à la France, doit un jour la dédommager amplement de ses sacrifices ; il faut seulement qu'ils soient bien conçus.
Il serait fort à désirer, dans Tintérêt commun des peuples, dans celui du bien-être général et de la paix, que les douanes tombassent à peu près complètement. C'est ce qui doit sans doute arriver un jour. Mais nul moyen n'est plus propre à préparer ce grand événement, qu'un vaste développement commercial chez tous les peuples ; alors l'intérêt aux prohibitions et aux taxes se trouvera d'autant plus réduit, et la suppression du budget des douanes deviendra un bénéfice
(1) V. Allbtz, op, cit, t. %, I. Vlly c. xr, p. 49-60.
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d'aatant plus avantageux que le personnel douanier pourra par son travail enrichir d'une manière plus positive la ruche sociale. Des économistes vont même jusqu'àpenser qu'une nation qui ne prohibe ou ne taxe pas n'éprouverait même aucun préjudice dans ses rapports avec une nation qui prohibe, tout en reconnaissant néanmoins que la prohibition ou la taxe est utile au début des industries nationales (1).
lY . Un des points où l'action du pouvoh* est le plus difficile à régler convenablement, c'est celui de l'administration communale. La commune est un État en petit ; elle doit être aussi libre que possible, c'est-àdire autant que le permettent l'unité nationale et l'intérêt général. C'est en laissant à la commune sa vie propre qu'on rendra l'éducation politique du peuple plus rapide, les révolutions moins faciles, et la résistance aux ennemis du dehors plus forte. A cette condition s'opérera la décentralisation excessive et la France prendra un véritable corps. Dans l'état actuel, elle ne forme qu'une tête ou qu'un cœur hypertrophié, qui est Paris, avec un corps amaigri et languissant. La division administrative par départements n'a pas peu contribué à ce résultat(2). On craignait l'indépendance des provinces, leur vieil esprit et leur fédéralisme. Notre législation en matière d'administration départementale et communale s'est améliorée dans ces derniers temps, mais peut-être la seconde estelle encore inférieure à celle de la Belgique. Quand
(1) AlLETZ, pp. Cit,, p. 233. — FlLANGIERI, t. %, p. Si 6-304. (S) V. Allbtz, t, %, p. 106, sur le but de la Constituante au sujet de cette division.
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rinstruction primaire aura obtenu le développement qu'elle comporte, Tadministration municipale recevra plus aisément toutes les améliorations dont elle est susceptible (1).
V. Un autre point de vue de Faction souveraine dans les sociétés, et qui me semble généralement mal saisi, c'est celui du luxe et du paupérisme. On accorde généralement que le pouvoir n'a ni le droit ni le devoir d'empêcher qui que ce soit de se ruiner. Les lois somptuaires ne sont plus de notre temps, l'excès des dépenses est d'ailleurs relatif à la richesse, et l'État n'a rien à voir dans cette balance. Il n'est appelé à surveiller l'emploi que les particuliers font de leurs revenus, de leur fortune même, qu'autant que cet emploi touche aux droits d'autrui. Mais si quelqu'un est justement passible d'une peine civile pour préjudice occasionné à des étrangers ou pour manquement à la morale publique, dans l'usage excessif de sa fortune, ce n'est pas parce qu'il y a excès ou prodigalité, mais parce qu'il y a injustice ou immoralité publique.
Si donc on veut la liberté de se ruiner (et il est mieux en principe de l'avoir que de ne l'avoir pas), pourquoi refuserait-on d'en admettre les conséquences pour soi seul ; pourquoi en rendrait-on le pouvoir responsable ; pourquoi lui ferait-on un devoir de réparer les désastres d'une mauvaise conduite ? Il protège chacun dans l'usage juridique de sa liberté, mais
(1) V.sur cette matière : — 1»'Barante, Des communes et de raristO' cratie; S* Henrion DE Padskt, Dm pouvoir municipal; 3» Alletz, t. î, l. VU, c. xx-Mvu; 4« Revue du Progrès, no de février 1841, p. 46.
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il ne r^nd pas plus des conséquences en mal qu'il ne profite des conséquences en bien. De même donc que l'État ne recueille pas une partie des avantages qui sont le fruit d'une heureuse spéculation, entreprise et exercée sous la protection de l'autorité publique, de même il ne peut être tenu de réparer les fâcheuses conséquences d'une autre spéculation qu'il aura également laissée faire, pour laquelle même il aura promis aide et secours. C'est la conséquence de la liberté ; nous ne sommes point les pupilles du pouvoir; nous devons donc accepter franchement toutes les suites de notre liberté d'action.
Et pourquoi d'ailleurs rendrait-on le gouvernement ou la société responsable des erreurs de Tignorance, des vices , particulièrement de l'imprudence, de la fainéantise, de l'ivrognerie et de la débauche ? Est-il juste que l'administrateur de la chose publique emploie les deniers de l'État à restaurer des fortunes i^oUement délabrées, à retirer de l'abîme des insensés qui ne manqueront pas de s'y précipiter de nouveau à la première occasion? Serait-il juste, serait-il bon que le législateur, même sans autre mobile qu'une aveugle pitié, contraignit les citoyens honnêtes, laborieux, économes, à secourir toutes les misères, jusqu'aux plus méritées et aux plus irrémédiables ? Ne sait-on pas qu'il y a des vices incorrigibles ? Estce bien là la mission directe et stricte des pouvoirs publics ? Sans nier que l'État soit appelé à exercer une sorte de bienfaisance pubUque, tout en reconnaissant même qu'il en est ainsi, on peut cependant se demander s'il serait sage et d'une bonne politique
d'encourager le vice en Talimentant par un impôt public, par des établissements destinés à soulager des misères réelles sans doute , mais qui ne sont la plupart que la juste peine d'une conduite immorale ? Ne serait-ce pas de la part de l'État, nous ne disons pas un devoir strict , — r il ne peut y en avoir ici de semblable, — mais une pitié souvent mal placée? La loi est pardessus tout appelée à déterminer des rapports de droit, à les reconnaître, à statuer sur des mesures d'utilité publique, mais non pas à faire des actes de pure générosité. Le législateur ne peut pas plus disposer de la fortune publique, qui ne lui appartient pas, que le juge de celle des plaideurs. Il faut laisser surtout aux particuliers le soin de faire des œuvres de charité chacun pour son propre compte. Les de^ voirs purement moraux sont généralement et en principe en dehors de l'action publique ; ils reposent particulièrement sur la conscience individuelle. Il convient donc de laisser la sensibilité et la pitié dans sa sphère propre, si l'on ne veut pas sacrifier la justice à la libéralité.
 parler suivant toute la rigueur du droit, la législation n'a donc rien à faire pour soulager les infortunes particulières. Si elle n'a pas injustement contribué à faire naître des inégalités malheureuses, elle n'est point tenue de les faire disparaître. Devenue équitable comme elle l'est, comme elle doit l'être, ne voulant pas d'autre inégalité que celles qui sont naturelles, promettant protection à toute liberté, à tout droit acquis, elle ne répond pas et ne doit pas répondre du reste. Il n'y a là, de sa part, ni indifférence