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CHAPITRE II

DE l'action du POUVOin EN MATIÈRE d'INTÂRÊT MORAL POSITIF.

SOIIMAIKE :

Action directe et indirecte da gouvernement à cet égard. — De l'administration de la justice.— De riuterprôtaiiou des» lois.

Le gouvernement doit réprimer toute injustice, ou faire régner la morale négative. Mais il ne peut porter atteinte à une juste liberté sous prétexte de prévenir les injustices possibles^ 'et moins encore sous celui de porter à la bienfaisance. Seulement il doit faire tout

(1) Voir TAppendice IX.

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ce qui est en son pouvoir pour améliorer les mœurs en général, pour diminuer ainsi les vices et les crimes, et porter les hommes à s'entr'aider.

Il a fait beaucoup pour remplir ces deux devoirs en répandant Tinstruclion, comme nous venons de le dire. Mais il lui reste quelque chose à faire encore, soit pour assurer la sage exécution des lois, soit pour améliorer les mœurs des citoyens.

I. L'administration de la justice est une des principales attributions du pouvoir souverain. Nous en avons traité au point de vue criminel ; nous en avons même dit quelque chose au point de vue civil ; nous n'avons donc plus qu'à compléter ici notre pensée, en traçant les principales règles à suivre par le pouvoir pour assurer une bonne justice.

Le tout est d'avoir de bonnes lois, des magistrats honnêtes et instruits.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des lois, et nous avons , suffisamment insisté sur les attributions et les devoirs de cette branche des pouvoirs publics, et sur les conditions d'une bonne législation. Il nous reste donc à parler des magistrats et de l'application des lois.

Pour avoir des magistrats capables, il faudrait exiger des garanties d'instruction supérieure, tel que le grade de docteur. Il faudrait en outre que le corps se recrutât parmi les avocats les plus renonmiés par leur savoir et leur probité. Mais il conviendrait qu'ils fussent convenablement rétribués et que le nombre en fût réduit. Les futurs magistrats seraient tenus de faire un noviciat d'une certaine durée, pour achever de

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prendre les traditions et la marche de la judicature. Mais ceci est réglementaire , et par conséquent en dehors du but de cet ouvrage.

Prenons donc le magistrat sur son siège. Que doiton exiger de lui pour qu'il rende convenablement la justic€t? Il a de l'instruction et de la probité, c'est la principale affaire. Avec la première de ces conditions il entendra bien la loi et en verra la juste application; avec la seconde il sera incorruptible, laborieux, assidu, patient, et ne fera rien en dehors de ses fonctions qui soit indigne de Torgane des lois.

MaiS; malgré son savoir, il peut être dominé par la jurisprudence d'un tribunal supérieur. C'est de cette jurisprudence que je voudrais dire un mot, par conséquent aussi de la cour suprême qui en est la régulatrice.

Il est clair que les membres de cette cour ne doivent être pris que parmi les magistrats des cours d'appel les plus réputés pour leurs lumières et leurs vertus. Ce n'est pas tout; ils trouvent une jurisprudence souvent tout établie , et qu'ils ont eux-mêmes suivie, respectée dans la position subordonnée à laquelle ils ont appartenu jusque là. Que feront-ils? la soumettront -ils à un nouvel examen , ou bien s'y conformeront-ils comme à une tradition ?

Nous aimons peu les routines, même les meilleures, parce qu'elles peuvent encore être mauvaises,parce que les ressemblances des espèces à juger ne sont souvent qu'apparentes , parce qu'enfin le juge ne doit avoir d'autre règle que la loi. Les espèces des jurisconsultes sont comme les maladies : elles présentent des nuan-

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ces indéfînies* si bien qae d'espèce en espèce on peut Taire passer le juge qui se fie parfaitement à leur identité, d'un extrême à l'autre, sans pour ainsi dire qu'il s'en doute. Quand on rapproche ces deux extrêmes sans parcourir tous les degrés de nuances qui les unissent et semblent n'en faire qu'une, on est tout étonné de les trouver si différents.

Et puis, supposez deux espèces parfaitement identiques : ne faut- il pas, avant de marcher sur les traces d'un tribunal supérieur qui a jugé l'une d'elles, s'assurer qu'il a bien jugé ? Et comment s'en assurer, si ce n'esi en comparant cette espèce même avec la loi qui était censée la régir? Mais puisqu'il faut commencer par juger un jugement avant d'en formuler un pareil, n'est-il pas bien plus simple de ne comparer la cause sur laquelle on est appelé à prononcer qu'avec la loi elle-même ? N'est- il pas bon du moins de commencer par là, si l'on ne veut pas être aveuglé par un préjugé ? Est-on bien sûr d'ailleurs que les faits importants ont été parfaitement reproduits par l'arrétiste ? Il y à donc, outre cette inceilitude, deux opérations à faire au lieu d'une, en jugeant d'après la jurisprudence, et ces deux opérations sont toutes deux plus délicates que la seule qu'on aurait à faire pour juger d'après la loi: V juger de l'identité des espèces, identité qui n'est souvent qu'apparente ; 2* apprécier la décision même des premiers juges, ce qui est assez difficile encore, puisqu'on nianque des pièces du procès, de la connaissance des plaidoiries^ et qu'on n'est point soumis à une foule d'impressions morales qu'ont du éprouver les premiers juges, et qui, pour

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être délieates , intransmissibles ^ n'en ont pas moins leur empire sur nos déterminations.

Il ne s'agit pas assurément de faire de l'indépendance, de la bizarrerie ou de l'originalité en matière judiciaire ; mais il serait peut-être à désirer cependant que le juge s'inquiétât un peu plus des dispositions de la loi, du droit enfin, et un peu moins des traditions souvent contradictoires et obscures, ou d'une clarté perfide, que lui offre la jurisprudence.

Si les lois sont équitables et claires, il faut les suivre sans s'inquiéter de la jurisprudence ; si elles sont contraires au droit naturel, ou équivoques et obscures, il ne faut pas les changer, leur substituer des usages, des interprétations traditionnelles forcées, mais en provoquer ouvertement l'abrogation ou la réforme.

Il serait bon que tous les tribunaux, toutes les cours d'appel, et à leur tête la cour de cassation, fissent un travail annuel pour signaler au ministre de la justice, qui en ferait son rapport aux chambres, les imperfections que la pratique leur aurait fait remarquer dans cet espace de temps. Si ces observations coïncidaient avec celles des théoriciens, pai* exemple, de» professeurs des écoles de droit, des membres de la section de législation de l'institut, ce serait à coup sûr une preuve frappante que le vice signalé est véritable, et qu'une réforme est nécessaire.

Les principes les plus généraux en matière d'inter* prétatiou judiciaire sont :

1"* De prendre la loi à la lettre lorsque le sens en est cluir, parce que c'est ainsi que le légiblateur et les pai*ticuliers l'ont dû entendre. Mais il y a une clarté

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qui n'existe que pour des esprits superficiels ou iUogiques , une clarté spécieuse , inconciliable avec le texte d'autres lois, et une clarté raisonnée, profonde, qui sauve le législateur de la contradiction ou d'une violation de l'équité. C'est aux esprits sages à voir quand il faut distinguer ces deux sortes de clartés. Mais en général, lorsque le texte d'une loi est net, explicite, d'un sens littéral clair, il doit être pris à la lettre ; si le législateur avait voulu faire entendre autre chose, il se serait exprimé autrement : il ne parle pas par allégories. Si l'on permet au juge d'interpréter les lois qui s'énoncent le plus clairement, on ouvre la porte aux décisions les plus déraisonnables. Le danger de quelque injustice particulière que produit une loi imparfaite n'est-il pas infiniment moins à redouter que celui de jugements arbitraires continuels ?

2* Quand il y a lieu à l'interprétation, c'est dans l'esprit de la loi, dans ses motifs et dans l'équité qu'il faut la chercher.

3* Mais avant de recourir à ce moyen, il faut s'assurer si l'on entend bien le sens des mots de la loi ; car. la difficulté qu'on éprouve ne provient peut-être que du sens extraordinaire qu'on attache aux mots, ou que le législateur lui-même y a attaché. Il serait à désirer que chaque législation eût un vocabulaire analogue à celui qui a été esquissé dans le Digeste et le Code de Justinien , sous le titre de : De verbomm siijnificatione. Le titre De regulis juris présente aussi beaucoup de règles d'une application de tous les temps : l'usage, la supposition que le législateur ne s'est pas contredit, qu'il n'a point parlé pour ne rieu

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dire, qu'il a suivi l'équité, qu'il est ami de l'humanité, qu'il veut le moins quand il veut le plus , . le moyen quand il veut la fin, etc., etc. (1).

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