CHAPITRE III
DE l'action du pouvoir EN MATIÈRE RELIGIEUSE PAR RAPPORT AUX CITOYENS
SOMUAIRE :
Qa*est-ce que la religion? — Religion positive et religion nalnrelle. — L'homme natarellemenl religieux. — Liberté religieuse. Raisons de celte liberté. — Liberté de conscience et de cnlte. — Liberté d*assoeiation religieuse. >- Organisation de la société religieuse*. — Conditions pour y entrer^ droit d'en sortir. ~ L'Èlat protecteur de la liberté religieuse des citoyens. — L'État, comme tel, ne doit avoir aucune couleur religieuse. — S'il devait avoir une religion, ce serait la religion naturelle. — Quelle autorité peut avoir TËtat sur TÉglise. — Indépendance de TEglise dans l'Etat. — Le prêtre considéré comme citoyen. — Ses droits et ses devoirs. — Peut se marier civilement. — L*État indépendant de l'Église. — De la police des cultes et des processions- — Des enterrements ecclésiastiques et civils, — Du salaire des ministres des cultes. — Séparation de l'Église et de l*État. — Objections et réponses.
La religion est le rapport de l'homme avec Dieu. Ce rapport est de trois sortes, suivant qu'il a lieu par l'intelligence , la sensibilité ou l'activité. De là le dogme, la morale et le culte. On peut résoudre ces deux derniers rapports en un seul , puisque le culte n'est que l'expression du sentiment , et qu'il forme la
(1) On peut voir sur V Interprétation des lois, entre antres bons ou< ▼rages, celui de Mailhbr de Chassât.
morale religieuse proprement dite , les pratiques de piété ou de dévotion. L'autre partie de la morale ou la morale universelle n'appartient en propre à aucune religion positive ; elle est d'origine rationnelle, seulement les religions positives s'en sont emparées comme elles se sont emparées du dogme religieux naturel et universel.
Les religions positives ne sont donc que des déterminations de la religion naturelle. Et la religion naturelle, à son tour, n'est qu'une face de la nature humaine. Elle n'est donc point l'œuvre de l'homme. Tout ce qu'il peut faire à cet ^gard, comme pour tout ce qui concerne le développement de ses facultés, de ses idées, de ses sentiments, c'est de réfléchir, d'exercer sa pensée. Mais s'il n'était pas de sa nature uu animal religiosum, comme l'ont défini quelques anciens, il ne pourrait le devenir. Il ne se crée pas plus qu'il ne crée quoi que ce soit : tout ce qu'il fait , tout ce qu'il lui est donné de faire, c'est de chercher des idées, en se mettant dans toutes les positions intellectuelles qu'il peut imaginer pour qu'elles naissent dans son esprit : c'est là l'invocation véritable. Mais il n'a toujours que celles qui veulent bien lui venir. C'est là l'inspiration , la révélation en fait d'idées. Une fois que des idées sont descendues dans son esprit, ou plutôt quand son activité intellectuelle les a produites , par suite des lois qui la régissent dans ses rapports avec le reste de la nature , il peut chercher à leur donner une forme soit par la parole , soit par récriture, soit par l'art. C'est-à-dire qu'il les incorpore pour se les rendre plus sensibles à lui et à
DE l'intérêt religieux. 347
ses semblables , comme aussi pour les immobiliser en quelque sorte.
Si rhomme est naturellement religieux, et s'U était impossible qu'il le fût dans le cas où il n'aurait pas été fait tel; s'il ne peut qu'être aidé dans le développement de sa nature religieuse; si ce secours fait partie de l'éducation obligée, traditionnelle; si, une fois capable de réfléchir, de penser par lui-même , muni des idées reçues , l'individu éprouve le besoin de les modifier, d'y ajouter, d'y retrancher, pour pouvoir se les assimiler ou les adapter à ce qu'il y a de particulier dans sa nature religieuse : il doit être libre de traiter à son gré la tradition religieuse, de l'accepter ou de la rejeter, et, s'il l'accepte, d'y apporter toutes les modifications qu'il voudra. Elle n'a pu lui être présentée que comme un aliment spirituel, et il serait aussi absurde d'exiger qu'il le prît s'il n'en avait pas besoin, qu'il le trouvât bon quand il le trouverait mauvais, qu'il n'y changeât rien s'il éprouvait le besoin de le modifier, qu'il serait absurde de vouloir que tous les estomacs humains s'accommodent également bien de toute espèce d'aliments, et que tous les visages se ressemblent.
Mais ce n'est pas seulement sur cette raison positive que se fonde le droit de la liberté religieuse : c'est encore sur des raisons négatives et posilives tout à la fois, tirées du but de la société et de la mission des pouvoirs qui la régissent. C'est pour que nos droits naturels soient respectés , c'est-à-dire pour que nous puissions librement faire chacun tout ce qui ne nuit à personne, et subsidiairement, pour nous entr' aider.
348 LIV. lî. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
Or, tant que les opinions et les pratiques religieuses d'un membre de la cité ne portent aucune atteinte directe aux droits de ses concitoyens, le pouvoir protecteur de la société n'a rien à faire. Mais s'il se rencontrait dans le sein de la société des hommes qui voulussent imposer par la force , et non par la persuasion seule , leurs idées et leurs pratiques religieuses , le pouvoir public devrait intervenir et faire cesser un pareil attentat, loin, bien loin de se faire lui-même sectaire et persécuteur.
C'est parce qu'on a confondu les pratiques religieuses avec la morale naturelle, parce qu'on a rattaché celle-ci au dogme religieux, que les gouvernements se sont permis quelquefois de violenter les esprits, d'essayer de leur imposer des dogmes religieux , persuadés qu'ils étaient que les mœurs, et surtout l'esprit d'obéissance, s'en ressentiraient avantageusement.
Mais si les pratiques qui composent le culte sont la conséquence des doctrines religieuses positives; si la morale publique ( la seule qui intéresse la société) n'a, au contraire, quant à son essence, aucun rapport avec ces doctrines ; si elle est même indépendante, sous ce rapport, de la croyance en Dieu et en la vie future, indépendante de la religion naturelle; si, d'un autre côté, ie pouvoir civil n'a pas le moindre caractère, le plus léger droit, pour juger de la vérité ou de la fausseté d'une confession de foi quelconque; s'il n'a par conséquent pas le droit d'imposer un culte plutôt qu'un autre ; s'il n'est pas moins sans droit et sans puissance pour imposer des
DE l'intérêt religieux. 349
croyances religieuses et morales naturelles; si tout son droit, tout son devoir à cet égard se borne à répandre par rinstruction , par les livres , par la presse ces salutaires doctrines ; si enfin , sous prétexte de prévenir le mal, de procurer le bien, il ne peut pas entreprendre sur les croyances et les pratiques religieuses des citoyens, croyances qui ne sont point par elles-mêmes des délits : il est clair qu'il n'a aucune espèce d'autorité en matière de religion, naturelle ou positive. Son devoir à cet égard n'est pas seulement de tolérer y — le terme serait impropre, puisqu'on ne tolère que ce qui est mal , — mais de protéger tout acte religieux qui n'a rien d'essentiellement et de directement contraire à la morale publique et au bon ordre de la société, c'est-à-dire à l'ordre qui doit être ; car tout ordre existant n'est respectable absolument qu'autant qu'il est le meilleur ordre possible , et relativement que parce qu'il ne pourrait cesser d'être sans faire place à un moins bon.
Si sous prétexte de prévenir le mal , de procurer indirectement le bien, un gouvernement voulait faire de la religion, touchera la liberté de conscience , il substituerait le droit de tyrannie au devoir de protection. Rien n'est dangereux comme des mesures de ce genre admises sur de semblables prétextes ; elles tendent à priver de tous les droits , parce qu'on peut abuser de tous les genres de liberté. Il faudrait, suivant ce système, combler toutes les rivières parce qu'on peut s'y noyer , interdire l'usage des cordes parce qu'on s'en sert pour se pendre, et enfin couper
aux hommes la langue et les mains parce qu'ils n'en font que trop souvent un mauvais usage (4).
Puisque la religion est une affaire entre Dieu et l'homme, qu'elle est essentiellement spirituelle, intérieure et individuelle ou personnelle^ puisqu'elle n'a pas besoin, pour être complète dans ses éléments, — dès que l'éducation religieuse a eu lieu, — de la coopération extérieure de nos semblables, considérés soit comme simples particuliers soit comme investis du pouvoir souverain , elle est donc possible et peut être complète entre un seul homme et Dieu : la limite du droit d'enseigner, tracée par la réflexion, est la volonté de celui qu'on enseigne.
L'association religieuse , loin de la constituer, la suppose. Le but de cette association ne peut être que de pourvoir plus facilement et plus amplement au besoin religieux. Elle doit être libre, comme toute autre association, plus que toute autre même , parce qu'elle n'est pas nécessaire à l'existence sociale de l'homme , parce qu'elle est inutile à celui qui n'en sent pas le besoin , parce qu'elle corromprait celui qu'elle violenterait. En le rendant lâche et hypocrite, elle en ferait un être abject à ses propres yeux et on ennemi de ses tyrans.
L'association religieuse a moins de pouvoir encore, s'il est possible, pour forcer un de ses membres à continuer de recevoir l'instruction spirituelle ou de prendre part au culte, que le père de famille n'en a sur son fils devenu capable de réfléchir et de vouloir
(1) Cf. Benoit, De la Liberté religieuse , p. 1-56.
DE l'intérêt REUGIEUX. 35i
en pareille matière. On peut cesser, quand on le veut, de faire partie d'une communion religieuse quelconque.
Mais pour savoir si l'on peut en être exclu justement et à quelles conditions, il faut s'entendre sur la nature de cette société , c'est-à-dire sur ses éléments et sur la mnnière dont on en devient membre. Une société religieuse peut être de forme républicaine, de forme aristocratique ou de forme monarchique. Dans le premier cas, c'est la majorité ou le grand nombre qui incorpore les individus; dans le second, c'est un conseil; dans le troisième, c'est un seul. Mais l'incorporation peut avoir lieu , dans le dernier cas, au nom de la société entière, ou au nom seulement de ceux qui la régissent , qui en sont les souverains spirituels.
Lorsque l'incorporation a lieu par la majorité des fidèles, on ne peut être exclu de la société religieuse que de la même manière , c'est-à-dire par la majorité encore, laquelle rçprésente l'Église entière. Le souverain seul , en effet , a le droit de retrancher un membre de la société. Or, dans le cas qui nous occupe, c'est l'ÉgUse elle-même qui fait ses lois, qui fait les actes de souveraineté; les administrateurs qu'elle nomme n'ont d'autre mission que de faire exécuter les lois , et ils ne pourraient excommunier un fidèle qu'autant qu'ils en auraient reçu les pouvoirs, et sous des conditions qui devraient être à l'avance connues de tous.
Dans les deux autres cas, le conseil ou le souverain spirituel seuls peuvent excommunier.
Mais comment la souveraineté religieuse peut-elle appartenir à un conseil ou à un seul? — Ce n'est qu'autant que les fidèles, le reste de l'Église, décident qu'il en sera ainsi, que, du reste, cette décision soit expresse ou tacite (c'est-à-dire par tolérance), peu importe. Nul effectivement n'a le droit de se constituer autorité spirituelle, quelles que soient sa piété et son instruction dans les choses saintes. Ce sont là sans doute des titres au choix pour la direction spirituelle , mais ce ne sont pas des droits. La souveraineté spirituelle a donc en droit la même origine que la souveraineté temporelle. En vain voudrait-on l'établir sur une mission divine, sur le don de prophéties et de miracles : tout cela donnerait non pas le droit d'imposer une doctrine, mais seulement le droit de la prêcher et de chercher à convaincre les hommes de la vérité des choses qu'on leur annonce , et de l'intérêt qu'ils ont à se laisser gouverner spirituellement par des envoyés de Dieu. S'ils se soumettent, le degré des pouvoirs du souverain reste encore à déterminer; il n'a d'étendue, comme la souveraineté ellemême, qu'autant que ceux qui se soumettent veulent bien lui en donner; s'il en prenait davantage, le surplus serait une véritable tyrannie. On comprend, en effet, que si la chose même, la souveraineté, ne peut être que dans le libre acquiescement de ceux qui doivent être gouvernés , le degré de cette chose , la mesure du pouvoir souverain , dépend aussi de la môme condition.
Il ne faut pas dire que nous naissons sujets de la puissance spirituelle , que l'Église s'empare de nous
DE l'intérêt REUGIEUX. 353
à notre naissance et nous fait entrer dans son sein indépendamment de notre volonté. Il n'y a pas de moi là où n'est pas l'intelligence réfléchie ; il n'y a pas d'action qui nous appartienne partout où une volonté propre et éclairée n'existe pas. Nous n'appartenons donc réellement à l'Église, nous n'en sommes membres que du moment que nous en connaissons Torganisation , l'enseignement , le culte , et que nous adoptons toutes ces choses , en nous plaçant volontairement et librement sous l'autorité de ceux qui enseignent les unes et dirigent la pratique des autres.
Mais si une réflexion plus mûre nous fait rejeter tout ou partie de cet enseignement, renoncer à la participation au culte, alors nous sortons nous-mêmes du sein de TÉglise, et cela complètement ou partiellement.
Lorsque nous y sommes entrés librement et avec connaissance de cause, nous avons accepté les conditions qui nous ont été faites par l'autorité spirituelle, organe ou souverain de l'Église; quand donc nous venons à manquer à quelques-unes de ces conditions, nous n'avons pas à nous plaindre si nous sommes rejetés de la communion.
Mais que faire si Tautorité spirituelle abuse de son pouvoir, ou du moins si nous croyons qu'elle en abuse, si elle nous refuse la participation au culte, aux mystères, à la communion générale des fidèles? Qui est-ce qui décidera entre elle et nous? — Ce n'est pas nous, puisque l'autorité n'est pas de notre côté, et que nou^ ne pouvons nous en emparer. Ce n'est pas elle, puisqu'elle ne peut être d'un autre avis que du sien,
qu'elle ne peut ni se juger ni se punir. J'ai bien le droit de sortir de l'Église , de me mettre hors de la communion religieuse ; mais ce serait quelquefois un remède pire que le mal : je ne voudrais point sortir de rÉgUse. Il ne reste alors que l'appel, après représentations suffisantes, à une autorité ecclésiastique supérieure, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, c'est de se soumettre à l'abus même du pouvoir, ou de renon* cer à faire partie de l'Église.
Mais ne peut-on pas ici faire intervenir le pouvoir civil pour forcer la main à l'autorité ecclésiastique et la contraindre à rentrer dans son devoir, dans le respect du droit des fidèles? Cette question semble, au premier aspect, pouvoir être résolue affirmativement, par la raison que le pouvoir civil doit protéger le droit religieux comme tous les autres. Or, ce droit est violé, si le pouvoir spirituel refuse sans raison suffisante à un citoyen, par exemple, la participation au culte public Mais en y réfléchissant davantage, on trouve que si l'on accorde au pouvoir civil une juridiction d'appel comme d'abus, en matière purement spirituelle , c'est-à-dire pour des peines qui n'ont rien d'extérieur, qui ne tombent point sur la personne physique de celui qui en est atteint, ou qui ne la frappent que d'une manière négative, c'est-àdire par le refus de l'application du rite reUgieux à la personne physique; si, dis-je. Ton accorde une semblable autorité au pouvoh* civil , on le fait juge en matière spirituelle ; on lui donne, dans TÉglise, une juridiction supérieure à celle même des pontifes. Ce qui est inadmissible dans les rehgions positives qui se
DE l'intérêt REUGIËUX. 35N
croient révélées, et surtout dans la religion catholique, où Fautorité religieuse passe dans TEglise pour infaillible, alors même qu'on n'entendrait par là, comme Joseph de Maistre, qu'une autorité qui peut se tromper sans appel (1).
Que fera donc le pouvoir s'il est invoqué pour rétablir l'ordre, dans le cas où il viendrait à être troublé par la résistance active du fidèle à son pasteur? Il prêtera main -forte à celui-ci pour que ses jugements négatifs ou d'excommunication puissent être exécutés, par exemple pour repousser du temple I excommunié qui s'y présenterait, parce qu'alors ce dernier porterait atteinte à l'ordre public en voulant, par la violence, faire partie d'une association dont il ne suit pas les règles, dont il méconnaît les lois disciplinaires et l'autorité.
Mais si l'autorité spirituelle recourt à des moyens extérieurs, à des actes de violence, à la force, pour se soumettre un fidèle récalcitrant, elle doit être punie par le pouvoir civil, comme coupable d'attentat sur la personne d un citoyen.
Ainsi le prêtre peut imposer aux fidèles coupables de quelque crime toutes les peines, même physiques, qu'il voudra, d'après les lois ecclésiastiques ( et l'Église ou l'autorité religieuse seule peut faire ces lois ); mais elles ne seront exécutées qu'à la condition que celui contre lequel elles auront été prononcées voudra bien s'y soumettre. S'il ne le veut pas, quelque élevée dans la hiérarchie ecclésiastique que soit
(1) Du Pape, t. S, p^ 84e (note).
Vautorité qui les lui impose, c'est qu'alors il renonce à faire partie de la communion à laquelle il appartenait; et, dans ce cas, le pouvoir civil peut avoir deux devoirs à remplir : Y un à l'égard de l'autorité spirituelle, dans l'intérêt des droits religieux des autres membres de cette communion; l'autre à l'égard du membre contumace. Il pourra donc avoir à faire respecter, dans un intérêt d'ordre public exclusivement, la sentence d'excommunication du pouvoir, ou à protéger le contumace qui sort volontairement du sein de rÉglise, si le pouvoir spirituel voulait l'y retenir par violence ou lui imposer des peines qu'il ne voudrait pas subir.
L'excommunication est donc la plus grande peine ecclésiastique possible, et le refus d'obéir à l'autorité religieuse la plus grande faute contre cette autorité, puisque c'est la seule qui mérite l'excommunication, véritable peine de mort religieuse, tandis que toutes les autres fautes peuvent êb-e expiées par l'acceptation de la peine infligée par l'Église ou les pasteurs qui la gouvernent.
En mettant ainsi le pouvoir spirituel en dehors de l'action du pouvoir temporel, pour spn enseignement, ses pratiques, son culte, nous supposons qu'une religion positive ne contient rien , dans aucune de ses parties, qui soit contraire à la religion et à la morale naturelles. Cette morale, cette religion sont la religion et la morale vraiment humaines, vraiment universelles, vraiment utiles, puisqu'elles sont le fondement et là meilleure j)artie de toutes les autres, l'élément qui les rend possibles, les fait vivre, les empêche de
DE l'intérêt REUGIEUX. 357
se corrompre , ou sert à les redresser quand elles s'égarent. La religion naturelle est par conséquent la plus importante de toutes, celle-là seule dont l'État pourrait exiger le respect dans tout homme qui enseigne (et prêcher les enfants, le peuple, les catéchi. ser, c'est enseigner ), si d'ailleurs l'État avait mission de philosopher, ce qui n'est pas, quoiqu'il ait mission de laisser et de faire philosopher. C'est en tout cas la religion que chaque citoyen doit avoir la liberté de professer, même à l'exclusion formelle de toute autre; c'est la seule que l'État puisse faire enseigner par ses maîtres laïques. Et alors l'autorité civile aurait le droit de s'opposer à ce que rien de contraire à la religion et à la morale universelles fût enseigné par les religions positives, si l'État devait favoriser une religion quelconque. Mais, ainsi qu'on vient de le dire, l'État n'est guère plus philosophe qu'il n'est théologien. Il n'a par conséquent pas le droit de juger des doctrines et des pratiques des religions positives à l'égard de la religion naturelle , qui est loin d'être une science uniformément enseignée et reçue. Et quand même elle serait une science faite, elle ne demanderait qu'à être enseignée à se défendre elle*même scientifiquement^ à démontrer Terreur cle ce qui lui serait contraire, et point du tout à s'imposer d'autorité.
Mais ce qui reste vrai, c'est que si l'État devait se mêler d'un enseignement religieux quelconque, ce serait du philosophique, parce que c'est le seul qui puisse être de son ressort, attendu qu'il est purement rationnel, humain, universel, et ressemble par tous ces caractères aux autres choses les plus générales de
Tordre civil. Il pourrait se tromper, sans doute; mais comme il ne se croirait point infaillible , comme il laisserait le philosophe spéculer librement, et par conséquent formuler de son mieux le dogme de la religion naturelle, le philosophe deviendrait ainsi le conseiller du prince, le régulateur de la pensée religieuse , l'autorité spirituelle , le véritable prêtre en matière rationnelle. Et comme le philosophe n'est pas plus infaillible que le prince lui-même, s'il se trompait dans un temps , dans un lieu , il pourrait, grâce à la liberté indéfinie de philosopher, se détromper un jour ou être utilement contredit dans le lieu, dans le moment même par d'autres qui se trouveraient plus près du vrai, qui le présenteraient avec plus de force et le feraient accueillir par ropimoa.
D'ailleurs la religion et la morale naturelles sont à la portée de tout le monde : elles ont pour institutrice la nature même; elles ne peuvent généralement ni défaillir, ni se dénaturer beaucoup, ni pour longtemps, chez un peuple éclairé et dont la pensée est libre. Elles n'ont pas d'ennemis plus redoutables que les fausses religions positives qui les étouffent et les font presque disparaître sous une foule de croyances plus ou moins bizarres et déraisonnables, sous une morale factice, arbitraire, sous une multitude de pratiques prétendues pieuses qui ne sont pas toujours d'une parfaite innocence en soi, et dont l'influence n'est pas toujours très salutaire.
Voilà toute l'autorité de l'État sur l'Église , et la seule manière dont l'Église est dans l'État. C'est une autorité purement négative, de police ou d'ordre
DE l'intérêt religieux. 359
public. Le reste ne le regarde point. Il n'a donc pas à s'occuper de la constitution des Églises, de leur symbole de foi, de leur culte, de leur organisation, de l'ordination des prêtres, de leurliomination, etc. ; tout cela doit être abandonné aux sociétés religieuses et aux consciences individuelles. Seulement il a le droit de prendre connaissance de tout ce qui se fait en ce genre , afin de s'assurer s'il n'y a rien de contraire aux droits de l'État, à la morale et à l'ordre publics. Du reste, il n'a pas le droit d'empêcher l'établissement d'une religion quelconque; son autorisation à cet égard, s'il l'exigeait, ne serait donc qu'un abus de pouvoir. Il n'a qu'un droit naturel d'inspection, et un droit, un devoir même d'intervention lorsqu'il en est requis ou que le désordre devient public.
Avec le principe de la liberté absolue des cultes admise dans tous les pays du monde , la meilleure des religions ne tarderait pas à triompher. Ce principe est donc éminemment favorable à l'empire universel de la vérité. C'est d'ailleurs un droit. Et ici comme partout , le respect de la justice est en parfaite harmonie avec les vues de la Providence, avec le règne de la vérité et le bonheur du genre humain.
n est facile maintenant de décider si le pouvoir civil , par exemple l'autorité municipale , a le droit * d'intervenir dans le refus de la sépulture ecclésiastique. On voit clairement qu'une pareille intervention est attentatoire à la juste autorité de TÉglise. On parle en vain d'honneurs injustement refusés à la mémoire du défunt, d'affront fait à sa famille, etc. Il y a une
réponse péremptoire à tout cela : voulez-vous la sépulture ecclésiastique, remplissez les conditions nécessaires pour l'obtenir ; ne mettez pas le clergé dans la nécessité de vous la refuser. Vous connaissez les lois canoniques qui régissent la matière, le prêtre peut d'ailleurs vous en instruire ; il n'y a rien là qui vous soit personnel. Mais si vous ne voulez pas satisfaire aux conditions exigées, ne trouvez pas mauvais que le prêtre fasse son devoir. Vous avez voulu mourir sans la religion, rien de plus juste que vous soyez enterré sans elle. Vous prenez mal à propos la sépulture ecclésiastique pour une cérémonie purement extérieure, purement honorifique. S'il en était ainsi, ce ne serait point une cérémonie religieuse; elle n'aurait aucun sens ; elle ne se rattacherait à aucun dogme; elle ne s'accomplirait par conséquent pasi l'église et par le ministère du prêtre; en un mot, elle ne serait pas ecclésiastique, mais civile ou de famille. Ce ne sont pas de vains honneurs que r%lise croit accorder au mort : la partie des funérailles religieuses qu'on pourrait regarder comme purement honorifique, tel que le nombre de cierges, la croix d'argent, la présence du suisse, le nombre des prêtres, la qualité et V ampleur du drap mortuaire, etc., tout cela n'est qu'accessoire. L'essentiel et le principal de la sépulture ecclésiastique, ce sont les prières de l'Église, par l'organe du prêtre, pour le repos de l'âme du défunt. Que voyez-vous là qui ne soit du ressort de la religion , qui soit purement honorifique? Le refus de ces prières serait-il une injure faite à la mémoire du défunt, à sa famille? Et com-
DE l'intérêt religieux. 361
ment cela, si ce refus est de droily si le défunt, tout le premier, a refusé les secours offerts par la religion, en un mot, s'il n'a pas voulu remplir les conditions exigées pour recevoir la sépulture ecclésiastique? Il n'a sans doute pas pensé que ce dût être pour lui, pour sa mémoire une honte, une flétrissure, d'être privé de ce que vous regardez comme un honneur; ou, s'il a été d'un autre avis, il a bien voulu se faire celte situation. Pourquoi donc sériait- on plus difficile pour lui que lui-même? En ce qui regarde sa famille , elle ne peut encore s'en prendre qu'à lui; il faut, si elle est dans ces sentiments, qu'elle regarde la chose comme un malheur aussi irréparable que la mort même : car ici le prêtre a ses lois , lois fort justes, il les suit avec regret, sans y mettre aucune espèce de mauvais vouloir ou de ressentiment. Si vous prétendez que non, qu'il y a au contraire passion et injustice dans son refus, portez, si vous le pouvez, votre grief à l'autorité ecclésiastique ; autrement, soumettez-vous à cette nécessité comme à un malheur, car vous ne pouvez juger le prêtre, lui faire violence, et moins encore vous mettre à sa place. Vous n'avez pour cela ni caractère ni mission (1).
Mais le refus de la sépulture ecclésiastique , c'està-dire des prières publiques de l'Eglise, de la présence du prêtre aux funérailles, n'est pas du tout une raison pour que, si le cimetière ne contient pas un lieu destiné à l'inhumation de ceux qui meurent avec la vo*lonté de se passer de Tintervention du préire au
(1) Voir Appendice X.
moment suprême, ils soient enterrés avec ignominie, soit qu'on dépose leurs restes dans un coin affecté à recevoir ceux des suppliciés, des suicidés, soit qu'on les jette pour ainsi dire à la voirie. Le cimetière n'est point l'église : c'est un lieu public destiné civilement, aussi bien qu'ecclésiastiquement, et plus peut-être, à recevoir décemment, les dépouilles mortelles de tous les citoyens. Que l'Église bénisse chaque sépulture de ses fidèles en particulier, c'est son droit; mais qu'elle accapare le cimetière tout entier, qu'elle fasse tabou pour elle seule, sous prétexte de consécration générale, c'est ce qui ne peut être admis. C'est une usurpation et un acte d'injustice.
Il faut décider comme nous l'avons fait pour ie refus de sépulture ecclésiastique la question du refus, abusif ou non, des sacrements en général; à plus forte raison celle des dissidences dogmatiques, liturgiques et disciplinaires qui pourraient survenir entre le prêtre et les fidèles, entre l'inférieur et le supérieur ecclésiastiques ou cénobitiques : le pouvoir civil n'a pas à s'en mêler.
Mais si le prêtre catholique révèle la confession, s'il apostrophe les paroissiens en chaire , s'il se livre dans l'exercice même de ses fonctions à des voies de fait envers eux ou envers un étranger ou un curieux dont la tenue n'a rien de répréhensible, il peut être civilement puni pour abus de confiance , pour diffamation et mauvais traitement. Puisqu'il ne doit rien savoir civilement de ce qu'il apprend par la voie de la confession, il peut être justement considéré comme calomniateur.
DE l'intérêt religieux. 963
D'un autre côté, s'il ne doit rien savoir civilement de ce qu'il tipprend en confession , au moins en ce qui regarde le fait du pénitent, il ne peut être forcé par le pouvoir civil à faire aucune révélation de ce genre. Il faut laisser à sa conscience, à sa sagesse, à décider ce qu'il peut faire pour mettre la justice à même de prévenir le crime , sans pour cela qu'il révèle la confession. Il ne faut pas qu'on puisse jamais dire : si je ne m'étais pas confessé, je n'aurais pas été saisi ou empêché.
On nous dira peut-être que nous soumettons ici le pouvoir civil au pouvoir religieux, qui fait une loi du secret absolu de la confession. — Il n'en est rien : car si la confession n'existait pas, ou si le secret ne devait pas en être rigoureux, quant aux personnes au moins, on ne se confesserait pas ; le prêtre ne saurait rien de cette manière, ne pourrait rien révéler. La société, d'un côté, ne perd donc rien à ce secret; elle y gagne au contraire, d'un autre côté, toutes les injustices qu'il fait réparer, tous les crimes ou délits qu'il empêche. La société n a rien à lui demander de plus à cet égard (1).
On pourrait peut-être nous objecter qu'en raisonnant par analogie, le pouvoir civil devrait, comme il semble en avoir adopté la jurisprudence , refuser le mariage civi] aux prêtres , sous prétexte que la loi ecclésiastique le leur interdit. Mais ce serait à tort. l' En principe, les lois ecclésiastiques ne peuvent être
(f) Voir mr cette qoe«tioii l'excellent ouvrage de M. le coneeiller Mumu .* Du Secr9t profetwimmtL
Mi LIV. II. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
lois civiles, excepté dans un gouvernement théocratique, ou plutôt hiérocratique ; ce qui ne veut pas dire qu'aucune disposition du droit canon ne puisse pass^ dans le code civil , mais seulement que si elle y passe, elle reçoit toute sa force de la volonté du législateur civil, abstraction faite de son origine antérieure. 2® La violation d'un secret, l'abus d'une confiance qui a un but tout moral, utile à la société, serait un mal en soi, tandis que le mariage n'en est pas un ; loin de là, c'est un bien. 3^ Le mariage est de droit naturel, nulle institution ne peut donc l'interdire aux yeux de la loi civile. D'un autre côté, la révélation d'un secret, même intéressant pour autrui, — lorsqu'on n'a été dépositaire de ce secret qu'après la promesse donnée ou justement présumée de ne point le divulguer, lorsque cette promesse est considérée comme sacrée, — ne peut être un devoir. D'ailleurs , par le fait seul que l'on se confesse d'un crime commis ou d'un crime médité, on est censé s'en repentir et disposé à réparer le mal qui en a été la conséquence, autant du moins que la chose est humainement possible ; on est censé renoncer à ses mauvais desseins. Autre raison de ne pas perdre inutilement un homme, en révélant ce qu'il a fait ou qu'il voulait faire. 4* Enfin, le prêtre peut être assigné comme témoin, au même titre que tout autre citoyen, et en cette qualité il doit dire ce qu'il sait. Mais si ce qu'il sait comme témoin, surtout s'il est témoin unique , est aussi ce qu'il sait comme confesseur, peut-être serait-il bon de le laisser libre de se taire comme témoin, de peur qu'il ne fût soupçonné de parler comme prêtre. Mais puis-
DE l'intérêt REUGIEUX. 365
qu'on ne met pas un témoin à la torture pour lui faire dire toute la vérité , qu'il n'est justement puni que pour avoir induit les juges en erreur par un faux témoignage, de quel droit serait-on plus sévère pour le prôtre ? Il peut dire ce qu'il sait comme homme pur et simple, mais il ne doit rien savoir et rien dire comme prêtre. On n'aurait le droit d'en demander davantage qu'autant que l'on pourrait regarder la confession comme une institution contraire à la morale publique ; ce qui nous semble impossible, alors du moins qu'on l'envisage au point de vue qui nous occupe.
On ne peut donc pas arguer du respect du secret de la confession de la part de l'autorité civile, en faveur du respect des canons qui interdisent le mariage au prêtre catholique. Il n'y a là aucune parité; nous pensons donc que si le législateur civil avait reconnu formellement les lois ecclésiastiques pour lois de l'État sur ce point, il devrait se hâter de corriger son œuvre. Les raisons de droit, de moralité publique, dlntérêt social, abondent à l'appui de cette opinion.
Supposons du moins que la loi sur ce point soit à faire ou simplement remise en question ( et c'est le droit constant du législateur): ne pourrait-on pas faire valoir à l'appui du mariage civil des prêtres les raisons suivantes?
Les prêtres ne sont aux yeux de la loi que des citoyens chargés de fonctions spéciales, et doivent, comme les autres citoyens, pouvoir jouir des droits attachés à cette qualité , toutes les fois du moins que l'exercice de ces droits n'est point incompatible
avec la nature de leurs fonctions, civilement comidérés. La question est donc de savoir si le souverain peut permettre à un prêtre de se marier et continuer à le considérer comme prêtre.
Cette question est double , et ne peut se résoudre qu'après avoir répondu à celle-ci : Qu'est-ce qui constitue le caractère sacerdotal? C'est incontestablement la mission reçue. Or, les prêtres, comme tels, reçoivent leur mission non du souverain, mais de l'Église. C'est l'Église qui fait le prêtre, et non l'État; seulement l'État le reconnaît et l'accepte. Nous croyons cependant qu'il ferait mieux de l'ignorer. Un prêtre n'est donc prêtre qu'en vertu d'un pouvoir spécial et à des conditions déterminées. Si le pouvoir qui l'a créé le répudie dans certains cas prévus par les lois canoniques, s'il lui enlève l'exercice de fonctions attachées au caractère sacerdotal^ nul autre pouvoir ne peut le lui maintenir ni le lui rendre.
Cette opinion ne tend point à l'assujettissement du temporel au spirituel; elle considère seulement le pouvoir civil comme logiquement obligé de reconnaître que l'institution des prêtres catholiques ne lui appartient point, et que ce n'est pas à lui de décider à quelles conditions un prêtre est ou cesse d'être tel.
140 législateur ne peut en aucune façon forcer les prêtres à se marier; il ne doit pas même les y encourager; mais nous pensons que le mariage est un bien civil, un droit que le législateur ne peut pas plus contester au prêtre qui en veut jouir qu'à tout autre citoyen. Ce n'est pas un droit que la loi accorde ou accorderait, c'est un droit purement facultatif dont il
DE l'intérêt religieux. 367
ne prive pas, dont il ne peut même légitimement priver. C'est parce que le mariage est de droit naturel, parce que les prêtres ne sont aux yeux du souverain que des citoyens chargés de fonctions auxquelles ils sont civilement libres de renoncer, parce que le mariage n'est point un acte immoral en soi, parce que les lois canoniques ne peuvent être et n'ont jamais été en France réputées de plein droit lois de VÉtaU parce qu'enfin la maxime contraire assujettirait les souverains au pape et ruinerait le principe de la distinction des deux puissances, que nous pensons que le mariage doit rester civilement facultatif pour les prêtres.
Mais on ne doit pas oublier alors que si l'Église ne peut reconnaître un prêtre qui enfreint si ouvertement une loi du sacerdoce regardée comme essentielle , lui , pouvoir temporel , ne peut maintenir un caractère qu'il n'a pu conférer, et doit se conformer à cet égard au jugement ecclésiastique, a Mariez- Vous si vous le voulez, dira le législateur aux prêtres ; ipais, dès que vous serez mariés, je ne puis vous reconnaître une mission qui vous avait fait agréer par moi comme prêtre catholique, car vous ne l'êtes plus, ou plutôt vous êtes devenu indigne d'en exercer les fonctions, au jugement de ceux qui vous en avaient accordé les pouvoirs. Vous n'êtes plus qu'un simple citoyen. »
Toutefois, en vertu du principe de la liberté religieuse , qui n'est et ne peut être autre chose que le principe de la liberté des cultes , si des citoyens réclament cet homme pour leur servir encore de mi-
nistre de la religion , le pouvoir temporel n'a pas le droit de s'y opposer , pas plus qu'il n'a le droit de s'opposer au culte protestant, ou à tout autre qui n*a rien d'immoral par lui-même ou d'immédiatement contraire à la tranquillité publique. Mais alors le gouvernement a le droit incontestable de ne plus salarier un pareil prêtre comme prêtre catholique j parce qu'il ne Test plus du jour où il s'est marié. Il devra toutefois le salarier encore comme prêtre d'une secte particulière, si les ministres de cette secte sont payés par l'État. Le mieux serait assm^ément de laisser aux sociétés religieuses le soin de rétribuer leurs cultes respectifs.
Au point de vue religieux ou canonique , nul doute que le mariage des prêtres ne puisse être autorisé par l'Église. Aussi la question n'est-elle point de savoir si l'on autorisera les prêtres à se marier ecclésiastiquement, mais bien s'ils peuvent être mariés civilement. Or, le législateur n'a ici à prendre conseil que de lui-même , comme l'Église n'a personne à consulter pour savoir ce qu'elle permettra ou ce qu'elle défendra à cet égard (1).
N'ayant à nous occuper ici que de la solution civile ou de droit naturel à donner à la question , toute autre considération doit être subordonnée à celle de la justice. Or, si le prêtre est encore un citoyen, s'il n'est et ne doit être même qu'un citoyen aux yeux d'une loi civile équitable, intelligente, et qui ne veut,
(1) Voir uotre ouvrage sur Le Mariage^ la Séparation de cot'ps et le Divorce.
enfin relever que de la raison, le prêtre ne doit pas exister aux yeux du prince : il ne doit être qu'un citoyen comme un autre. Sans doute, le citoyen doit avoir la liberté d'être quelque autre chose, d'entrer dans le sacerdoce , et par conséquent de renoncer, pour y être incorporé, à l'exercice de quelques-uns de ses droits, au mariage; par exemple; mais ce n'est pas entre les mains de l'État qu'il prend un pareil engagement, l'État n'en est donc point garant. Il laisse . faire purement et simplement.
Mais devrait-il laisser faire encore s'il s'agissait de prétendus devoirs religieux qui seraient contraires à l'équité? La solution négative ne peut être douteuse. Nul, en effet, ne peut être dispensé par une religion, par une autorité spirituelle quelconque, de respecter les droits d'autrui naturels ou acquis. Sans doute, on sera libre de n'avoir aucune religion ou d'en adopter une dont les principes puissent conduire à des actions injustes qu'elle absout : par exemple, le judaïsme, qui permet de prêter à usure à d'autres qu'aux juifs, si l'usure est considérée comme une injustice; l'islamisme, s'il est vrai qu'il fasse un mérite au croyant du mal dont il se rend coupable envers un chrétien. Mais si la conscience morale ou la crainte des lois ne prévient point le mal autorisé ou même encouragé, recommandé par de semblables religions, le pouvoir civil a le droit d'interdire renseignement de la partie de ces religions qui est contraire à la justice naturelle, et de punir ceux qui la suivraient en ce point, non comme fidèles à ces doctrines antisociales, mais comme coupables d'injustice.
La décision doit être la même pour les obligations dont le citoyen est tenu non plus envers les particuliers, comme c'est Thypothèse dans le cas précédent, mais envers l'État ; car l'État c'est tout le monde. Ainsi , par exemple , le quaker peut bien croire et dire d'une manière absolue que la guerre est un homicide, que quiconque y prend part est un meurtrier; mais si la guerre devient une nécessité, si TÉtat est obligé de la faire pour se défendre , le quaker devra être soumis au service militaire comme le reste des citoyens. S'il ne veut pas obéir, sous prétexte que la religion lui défend toute espèce de guerre, il devra être puni, non comme sectaire, mais comme réfractaire (1). La religion positive ne doit rien enseigner de contraire aux devoirs privés ou publics des citoyens. Il serait trop facile de se dispenser de les accomplir, si l'on pouvait en être quitte en alléguant un semblable motif. Nous ne disons pas cependant que l'État , la nation ( si elle le veut d'une volonté moralement unanime), n'ait pas le droit de dispenser certains de ses membres de quelques devoirs publics; mais cette dispense ne peut être que pour un temps
(1) Ce D*est poQitant pa:s ce que fail la loi américaine. La loi de New«Yorck décide que « tout babitanl de rÉtal appartenant à ane re- « ligiou quelconque où dea scrupules de conscience font condamner « Tusage des urmcs^ sera exemple en payant eu argent uce compea- « salion que la légiâlalure déterminera par une loi, et qui sera estimée « d*aprèi la dépense de temps et d*argent que fuit un bon milicien;
« Attendu que leâ minidires de TÉvangilc sont, par leur profession, « dévoués au service de Dieu et au soin des Âmes, et quMls ne doivent M pas être distraits des grands devoirs de leur état, aucun ministre de « rÉvangile ou prêtre d'aucune dénomination ne pourra, dans quelque « circonstance et pour quelque motif que ce soit; être appelé par aan cune fonction civile et militaire. »
détennmé , pour le temps présent , car la génération suivante aurait le droit de rétablir Fégalité.
L'autorité religieuse ne peut pas non plus imposer au législateur sa façon de voir en ce qui regarde l'état des personnes, c'est-à-dire le mariage, ses empêchements, sa dissolution ; les rapports de paternité et de filiation, les droits successifs, etc. Le droit qui régit cette matière ne doit être pris que de la nature des choses, parce que l'État n'est point prêtre , n'a point de religion, n'en doit point avoir, point d'autres que celle de la justice ; mais il est si loin d'en nier quelqu'une, qu'il doit au contraire les admettre toutes à titre de droit chez les citoyens qui les professent. Chacun donc est libre de renoncer, au nom de la religion, à l'exercice de certains droits civils, par exemple au divorce. L'Église ne peut empêcher autrement l'exercice des droits politiques; c'est-à-dire que ces droits doivent être proclamés, reconnus par le législateur, et que le citoyen doit pouvoir les exercer, quelle que puisse être l'opinion de l'Église sur ce point.
Les deux puissances, envisagées Tune par rapport à Tautre, sont respectivement indépendantes quant à leur origine et à leur action. Mais si l'on considère le prince, non plus comme prince, mais comme fidèle, ii peut être excommunié. Toutefois le droit d'excommunication ne peut porter aucune atteinte à ses droits politiques : il ne peut donc être dépossédé; sa couronne ne peut être donnée à un autre; ses sujets seront vainement déliés du serment de fidélité. Toutes ces entreprises de la puissance spirituelle sur la puis-
37t LIV. II. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
sance temporelle sont certainement des abus de pouvoir et des erreurs en droit public. Le prêtre, si haut placé qu'il soit hiérarchiquement, ne peut pas plus avoir le droit de retirer l'exercice du droit de souveraineté, qu'il n'a celui de le conférer. Et c'est par suite d'une autre erreur que, dans sa pensée, il conférait l'empire à celui qu'il sacrait empereur (4).
Et ce que l'Église ou son chef ne peut faire directement, elle ne le peut pas davantage indirectement : par exemple, défendre , en vertu de l'excommunication, de servir un prince, d'approcher de sa personne. L'excommunication ne rompt et ne peut rompre que les liens de l'association religieuse, et non ceux de la société civile que le pouvoir ecclésiastique n'a pas formés. C'est encore là une troisième erreur et un troisième abus de pouvoir de la part de celte dernière autorité.
De même l'évêque, ou le pasteur en général, est indépendant du prince quant à son institution et à l'exercice de ses pouvoirs ; mais comme il vit au sein de la société civile, qu'il y agit civilement, qu'il y peut faire du bien ou du mal , ses actions tombent , par ce côté-là, sous l'empire du pouvoir civil. Il peut donc en être jugé et puni.
Cette indépendance et cette dépendance respectives des deux puissances ont été rendues en deux mots par Fénelon (2) : « L'Église peut excommunier le prince, et le prince peut faire mourir le pasteur. Cha-
(1) V. OE Maistrb, Du Pope, t. S, p. 869.
(i) V. soabUtoire^ par Beausset, t. Z, pièces JusUficatives dulivrt VIU, mém. n» 8, p. 479.
cun doit user de ce droit seulement à toute extrémité ; mais c'est un vrai droit. » C'est donc une erreur et un abus que de soustraire les membres du clergé à la loi pénale commune, lorsqu'ils se sont rendus coupables de délits civils. L'autorisation du supérieur ecclésiastique n'est pas même nécessaire pour agir criminellement en pareil cas, loin qu'il faille obtenir la permission du Saint-Siège, comme le veut la bulle In cerna Domini (4).
La puissance ecclésiastique étant toute spirituelle, ne peut imposer aux fidèles que des peines spiri* tuelles ; du moins , si elle en impose de corporelles , elle ne peut les infliger à quiconque ne serait pas disposé à les subir, parce que l'association religieuse est libre, et que celui qui ne veut plus se soumettre à l'autorité spirituelle a le droit de se soustraire à son gouvernement , ctfmme elle a le droit de ne le plus compter parmi ses membres; parce que l'autorité spirituelle est une autorité de foi, de persuasion, de conviction, qui ne s'adresse immédiatement qu'à l'âme et non au corps, qui ne veut gouverner le corps que par l'âme et celle-ci par la foi. Toute institution judiciaire établie au nom de la religion , qui décréterait des peines corporelles, qui aurait des agents pour infliger bon gré, mal gré^ ces peines aux fidèles ; ou qui^ sous prétexte que Tusage du glaive répugne à son caractère , renverrait au pouvoir séculier ceux qu'elle condamne pour leur faire infliger par lui la peine
(1) J. DS Maistrb, op, cit; t. Sy p. S96.
a74 LIV. 11. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
voulue par elle : une pareille institution, disons-nous, serait encore un abus, résultat d'une erreur.
En résumé, le prince, comme prince, ne doit avoir aucune autre religion que la religion naturelle ; c'està-dire qu'il ne doit dépendre d'aucune autorité spirituelle. Le pasteur, comme pasteur, ne doit dépendre que de son supérieur spirituel et nullement du prince. C'est à lui de concilier ses devoirs de citoyeil avec ceux de son ministère religieux.
Si nous considérons maintenant la puissance spirituelle relativement à TÉtat, à la nation, nous trouverons l'indépendance plus tranchée encore, s'il est possible; c'est-à-dire que la nation, personne fictive, composée de toutes les personnes réelles qui en font partie , ne peut point professer de religion :
1** Parce qu'elle n'est point une personne réelle et capable de foi, d'intention, d'actioiî, etc. ;
2** Parce que les personnes réelles dont elle se compose sont libres au point de vue des croyances religieuses et des cultes qui en sont la conséquence. Elles peuvent donc ne professer aucune religion , ne prendre part à aucun culte, ou professer les uues une religion, les autres une autre.
Une nation qui aurait une religion d'État et qui proclamerait en même temps la liberté des cultes, serait donc en contradiction avec elle-même, puisque des citoyens pourraient, comme individus, comme hommes, avoir une religion qui serait différente de celle qu'ils auraient comme membres de la cité.
Il faut en dire autant des fêtes civiles à caractère religieux; c'est une contradiction. Les fêtes religieuses
DE I/IMÉKÊT RELIGIEUX. 373
devraient être purement religieuses: il n'est pas de leur essence d'être autre chose, et quiconque y prend part le fait ou doit le faire de son propre mouvement, et non par ordre soit du supérieur ecclésiastique , soit du supérieur civil.
Les fêtes civiles ne peuvent et ne doivent rien avoir de religieux; autrement, elles cessent d'être civiles par leur côté religieux.
Ce bizarre caractère religioso-pratique de presque toutes nos fêtes civiles a quatre spurces : 1* la théocratie juive et la théocratie orientale en général ; 2" le paganisme grec et romain, où le souverain était aussi grand pontife , parce que les religions étaient regardées comme des institutions civiles à beaucoup d'égards, malgré les demi-révolutions, je dirais volontiers les confidences divines faites , suivant la tradition, à quelques individus ; 3^ les usages des premiers empereurs chrétiens, qui prétendaient aussi être évêques ou chefs spirituels, comme leurs prédécesseurs païens, qualité en vertu de laquelle ils convoquaient, présidaient les conciles et portaient des décrets en matière de foi ; i* enfin, la domination de fait exercée par les papes depuis le moyen âge sur les souverains temporels.
C'est donc se tromper sur la nature des deux puissances, sur leurs rapports respectifs, sur les intérêts et les droits propres à chacune d'elles, sur l'utilité publique et les droits individuels, que de vouloir des démonstrations religieuses dans TÉtat comme État, dans le prince comme prince, dans ses ministres comme ministres. La religion positive, ainsi entendue, est
incompatible avec la liberté des cultes. Mais l'État doit respecter la conscience de ses agents , de ses magistrats et de ses fonctionnaires, en les laissant librement vaquer aux exercices de leur culte. Si cependant il y avait abus , il pourrait mettre ces agents dans l'alternative ou de donner leur démission ou de se conformer aux lois et règlements administratifs. Mais ces lois et ces règlements doivent, autant que possible, tenir compte des cultes existant dans un État, et du nombre proportionnel de ceux qui les professent. Ainsi, par exemple, les fêtes religieuses reconnues civilement en France sont celles de la religion catholique , parce que cette religion est celle de la majeure partie des Français. Des juifs, fonctionnaires publics, n'ont pas le droit d'y férier le samedi sauf à n'y pas férier le dimanche, si les fonctions dont ils sont chargés devaient en souffrir. .
En considérant le dimanche comme un jour de repos nécessaire à tous ceux qui travaillent , abstraction faite de l'origine de cette institution et de ce qu'elle peut avoir de religieusement obligatoire, il pourrait être consacré comme fête civile par tous les gouvernements du monde ; mais peut-être pourraientils s'en tenir là et ne pas reconnaître d'autres fêtes, afin de ne pas admettre pour le choix de ces fêtes un culte plutôt qu'un autre. S'ils font différemment, ce n'est que par tolérance pour les croyances de la plupart des sujets, et non parce qu'ils y seraient obligés. S'il y avait des fêtes civiles établies , on pourrait, du reste , les faire coïncider avec des fêtes religieuses,
DE L'intérêt religieux. 377
afin que la classe ouvrière pût y prendre part plus facilement (4).
C'est ici le cas de dire un mot des processions.
La prétention de faire des processions dans les rues, autour des temples, sur la voie publique en général, est incompatible avec la liberté de conscience, îa liberté religieuse, liberté qui est cependant de droit naturel, et qu'il serait temps enfin de reconnaître dans toute son étendue.
Or, en vertu de cette liberté, chacun a le droit de vaquer le dimanche à ses affaires comme tous les autres jours de la semaine; chacun a le droit, par conséquent, de n'être point empêché de circuler dans les rues de quelque manière que ce puisse être, à pied, à cheval ou en voiture.
Comment le faire cependant, surtout avec une voiture ou un cheval, quand une procession occupe toute la longueur d'une rue et les trois quarts au moins de sa largeur? Faudra- t-il stationner, attendre que la procession se soit lentement écoulée , que toutes les évolutions cérémonielles soient achevées? Mais de quel droit subirait-on un pareil retard, une pareille servitude? N'y a-t-il pas, d'ailleurs, des cas pressants : par exemple, si un médecin est appelé pour donner de prompts secours à un malade? Mais il n'y aurait pas d'urgence, que les passants ou les simples promeneurs ne devraient pas pouvoir être chassés de la
(1) Voir, sur Tabrogaliou désirable de la loi qai impose encore TobservatioD dp dimanche, un excellent article de M. Rrnouard, dans le Compte-rendu des travaux de V Académie des sciencn morales et jioii' tiques.
place publique ou des rues par la fantaisie qu'il prend à im culte de sortir de l'enceinte des temples consacrés à ses exercices, pour aller faire au dehors des démonstrations qui n'ont rien de nécessaire ni d'essentiel à son existence.
J'en prends à témoin le clergé catholique lui-même et tous ceux qui prennent part à ces processions: verraient-ils de bon œil, d'un entier sang-froid quelqu'un, jeune ou vieux, remonter la procession d'un bout à l'autre, le chapeau sur la tête? Cet acte, qui pourrait n'être qu'une conséquence très légitime d'une autre croyance , et qui serait par suite un acte louable de caractère et de dignité , ne serait-il pas regardé comme une bravade, un outrage fait à la religion, une impiété, que sais-je! un sacrilège peut-être? Et cependant, pourquoi se découvrir quand une procession passe, surtout si l'on n'est point cathohque, ou si l'on a cessé de l'être sans néanmoins avoir passé à une autre communion religieuse? En l'honneur de qui ou de quoi donner cette marque de respect? Est-ce aux prêtres qu'elle est due? Mais je ne les salue point quand ils n'ont que leur soutane, pourquoi donc les saluerais- je quand ils sont en surplis ou en chape? Ce serait donc Thabit que je saluerais, et non pas ceux qui le portent. Est-ce un acte de culte qui mériterait de ma part ce signe de respect? Mais je puis le respecter en lui-même, et trouver mauvais qu'il en veuille de ma part une preuve positive en venant pour ainsi dire me la demander,me l'imposer d'autorité sur la voie publique, qui est faite pour l'usage civil de tous, et qui doit y rester affectée. Sont-ce les fidèles qui ont droit
DE L'iiNTÉRÈT RELIGIEUX. 379
à ces égards? Mais pourquoi les mériteraienMls plus quand ils sont à la file les uns des autres , que quand ils n'y sont pas? quand ils prient, que quand ils ne prient pas? quand ils ne sont pas censés me voir et disposés à me répondre, que quand ils sont dans des dispositions toutes contraires? Est-ce Fimage du saint de la paroisse , de la Vierge , les espèces sacrées ? Mais si je ne puis voir dans ces images qu'une sorte dldolàtrie ou quelque chose qui en approche , si je ne crois point à la présence réelle , quel respect tout cela peut-il m'inspirer? Ne me reprocherais-je même pas comme une lâcheté, comme une sorte de faiblesse et d'apostasie, de donner tles signes de respect à des choses que je crois n'en pas mériter, du moins au point où Ton semble les exiger? Qu'y a-t-il à répondre à ces observations d'un Israélite, d'un calviniste, d'un déiste ? Que les catholiques fervents se mettent à la place de ces sortes de gens , et qu'ils décident : qu'ils se supposent à Constantinople ou à la Mecque , ne seraient-ils pas indignés qu'on exigeât d'eux des démonstrations de respect pour les reliques de Mahomet, si elles devaient être promenées par les rues? Or, c'est la même chose, au fond, pour quiconque ne croit pas à celles qu'on promène dans les nôtres, et chacun a le droit de n'y pas croire.
Il y a plus, les processions ont un côté médiocrement moral : le clergé ne peut pas ignorer que les jeunes personnes qu'on fait ainsi parader sont eflrontément regardées par une foule déjeunes gens qui se permettent même trop souvent des réflexions ou des propos fort blâmables, sans doute; mais, puisque c'est
là un fait, — et bien d'autres que nous ont pu le constater^ — puisque ces jeunes gens ont le droit d'être dans la rue et d'y parler, pourquoi s'exposer de gai té de cœur à ce grave inconvénient?
En deux mots donc : il est imprudent, inconvenant peut-être, de faire des processions dans des lieux où tout ne respire pas le recueillement et la piété , ou tout au moins un certain respect religieux. On doit en convenir. D'un autre côté, on ne peut, sans une intolérance fanatique , forcer le public dans les rues au respect qu'on exige avec raison dans les temples. Il est donc vrai de dire que la prétention de faire des processions au dehors implique un principe contraire à la liberté de conscience et des cultes.
On ne se rend cependant point à ces raisons, et l'on dit : !• que les processions font partie du culte, et que chacun doit avoir la liberté de professer son culte comme bon lui semble ; 2" que si les processions étaient interdites, il faudrait aussi interdire les enterrements ecclésiastiques.
Nous répondons à cela que la liberté des cultes doit être respectée, sans doute; mais qu'il s'agit précisément de savoir si elle ne va pas ici jusqu'à l'abus, et qu'en raisonnant de la sorte on commet une pétition de principe, puisqu'on résout la question par la question. Nous avons suffisamment fait voir que les processions sont un abus , puisqu'elles sont une atteinte portée à la juste liberté dont doit jouir tout citoyen sur la voie publique. En cas de conflit entre les deux autorités , la spiiîtuelle et la temporelle, il est clair que celle-ci doit avoir le dessus , puisqu'elle
DE L'INTÉRÊT RELIGIEUX. 38i
a le droit de statuer sur tout ce qui est de police et d'ordre public. Elle a donc le droit de juger la question de la liberté en matière' de culte extérieur public, et de restreindre les actes de ce culte. Elle ne peut en prescrire, mais elle a le droit d'empêcher tous ceux qu'elle croit incompatibles avec la liberté de ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances. Elle peut se tromper en cela sans doute , mais il n'y a pas d'autorité tierce et supérieure à laquelle on eu puisse appeler. L'autorité spirituelle pourrait se tromper également, et plus encore, si, contrairement à la nature des choses, elle était appelée à prononcer ici suivant son bon plaisir. On la mettrait par là sur le terrain d'un droit qu'elle n'a pas mission d'établir.
Quant à l'objection tirée des enterrements ecclésiastiques, elle ne prouve pas davantage; car, premièrement, il n'y a point parité, et les inconvénients attachés à celte cérémonie ne sont ni de même nature ni de même degré que ceux inhérents aux processions. On peut dire, en second lieu, que l'enterrement est nécessaire; et, en troisième lieu, enfin, qu'il resterait à savoir s'il est bon, s'il est indispensable qu'il ait un caractère ecclésiastique; que le supposer, c'est encore résoudre la question par la question. Nous pensons, au contraire, qu'il n'y aurait pas le plus léger inconvénient à ce que le prêtre n'allât point chercher le corps au domicile mortuaire et ne le conduisit point au cimetière ; il pourrait très bien le recevoir à l'église, sans en sortir, comme il y reçoit le nouveau-né et les fiancés. De cette manière, on éviterait le scandale de voir des inhumations se faire
sans Tassistance d'un prêtre, et, avec ce scandale, une partie des voies de fait qui les accompagnent quelquefois. Je dis une partie, parce qu'ils pourraient encore avoir lieu au sujet de la présentation du corps à l'église.
Mais dans la supposition où l'enterrement ecclésiastique serait maintenu, nous disons que cette cérémonie n'est point sujette aux mômes inconvénients que les processions. Voici les principales différences :
1" Un enterrement présente un caractère de nécessité que n'a pas une procession.
2* Le malheur d'une famille qui perd un de ses membres excite un intérêt qui ne permettrait guère de la priver d'une consolation qui lui est chère, quoiqu'elle ne consiste que dans des démonstrations extérieures d'une très faible importance, qu'on les considère soit au point de vue du respect humain, soit à celui de la religion et de l'état du défunt dans l'autre monde.
3® Un convoi funèbre gêne très rarement la circulation au même point qu'une procession.
¥ Il n'en doit rien coûter à personne , loin de là, de saluer en passant les restes mortels de son semblable. Il n'y a là ni reliques, ni statuette de saint, ni rien sur quoi les hommes soient très divisés. Un mort est un mort pour tout le monde et une chose respectable, quelle que soit Topinion qu'on professe en matière de religion. Ce respect est un sentiment naturel, universel. Ajoutons que, quoique naturel et universel, il n'est cependant pas exigé avec le même
DE l'intérêt religieux. 383
degré de sévérité que pour les symboles sacrés de la religion.
5^ Il n'y a jamais de curiosité indiscrète, blessante pour la pudeur ou flatteuse pour la coquetterie, à voir passer un cortège funèbre , ne fût-il formé que de jeunes filles; le sentiment qui domine la solennité, la marche plus rapide, Tabsence de chant féminin, plus de modestie dans la toilette^ tout empêcherait ici les jeunes gens mêmes de s'oublier au point de manquer à de si graves convenances.
6^ Enfin, des curés peu éclairés exigent quelquefois des jeunes filles qu'elles assistent aux processions, malgré leur répugnance. C'est un abus de pouvoir qui n'aurait plus lieu si les processions extérieures étaient interdites. Rien de semblable n'a lieu pour les enterrements.
Non seulement la société religieuse ne peut imposer ses fêtes, son culte, ses croyances à la société civile, mais elle ne peut ni se mêler de son organisation, des rapports du souverain avec le citoyen, de ses actes législatifs, administratifs, etc., ni en exiger le salaire de ses ministres. En droit strict les cultes ne devraient pas être salariés par l'État, parce que Tassociation religieuse n'est point nécessaire à l'existence sociale; parce qu'elle n'est point nécessaire en elle-même ou pour l'existence de la religion et de la morale ; parce qu'elle est libre de la part de chacun , et qu'il n'est pas juste qu*on fournisse aux frais d'un culte auquel on ne participe pas , auquel on est libre de ne pas vouloir participer. D'un autre côté, cependant, si l'on considère que le culte est une chose utile à la société,
384 LIV. ir. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
même pour ceux qui n'y premient aucune part, puisqu'il est censé moraliser le peuple ; que la société a pour but aussi de se prêter un secours mutuel ; que le pauvre surtout a besoin de croyances et de pratiques religieuses pour l'aider à supporter sa misère, et qu'il ne peut cependant pas les payer ; qu'il faut placer le moins possible les hommes entre leur conscience et leurs intérêts, par conséquent éviter de les éloigner du culte par l'obligation d*en faire les frais, s'ils y prennent part ; que le ministre du culte perdrait en dignité, en respect, en influence salutaire à mesure que ses relations d'intérêts avec les fidèles seraient plus nombreuses , plus immédiates et plus senties ; que beaucoup de donations seraient faites aux prêtres au préjudice d'héritiers collatéraux ou même directs; que le prêtre serait peut-être trop indépendant de l'Étal, et pourrait lui devenir d'autant plus dangereux, etc. : si Ton pèse toutes ces raisons, peut-être sera-t-on conduit à penser qu'il est prudent de ne pas encore user de ce droit strict, dans l'intérêt de la religion, des mœurs, des ministres du culte, des pauvres, des familles et de l'État lui-même.
Mais si l'existence du pasteur immédiat , du curé, doit être assurée, sans qu'il ait besoin de trop s'en occuper, je ne vois aucune nécessité d'avoir la même sollicitude pour les pasteurs supérieurs ou administrateurs; il faudrait laisser à l'association religieuse le soin de les pensionner, comme elle doit avoir le droit de les élire. Ce n'est pas là une inconséquence de notre part : les diocèses pourraient être moins nombreux qu'ils le sont ; on ne voit pas, en effet, que
DE l'intérêt religieux. 38S
radministration épiscopale ait beaucoup gagné à leur multiplication. Alors la générosité des fidèles riches ( et dans un vaste diocèse il s'en trouverait toujours assez) serait plus que suffisante pour assurer une existence honnête à un prélat. Je dis honnête et non point honorable , parce que je ne conçois pas qu'il puisse revenir de Y honneur à qui qu^ ce soit, et moins à un prêtre qu'à aucun autre, d'avoir ce qu'on appelle un train de maison plus ou moins splendide. Il n'y aurait donc pas à craindre que l'évoque manquât des moyens d'existence nécessaires poiu* vivre convenablement ; loin de là , les donations ne tarderaient pas à venir, et bientôt les évêques se trouveraient trop riches des seuls revenus attachés à leur siège, sans même faire entrer en ligne de compte les gros bénéfices qu'ils réalisent, dit-on, sur les publications liturgiques et autres à l'usage de leurs diocésains.
Bien moins encore voudrions-nous voir payer par l'État les vaines dignités accordées par le pape , je veux parler des honneurs du cardinalat. Que le Saint Père garde ses barettes, s'il ne veut pas les accorder gratuitement. Un cardinal coûte à la France 45,000 fr. pour commencer; c'est juste trop de 45,000 fr. Nous n'avons pas besoin de princes de l'Église , de cardinaux, parce que nous n en aurons jamais assez pour que leur voix soit prépondérante au conclave; parce qu'il est absurde de vouloir une prépondérance nationale dans une élection où le Saint-Esprit est censé intervenir (4) ; parce que le Saint-Esprit ne fit-il rien,
(1) Db Maistre fait observer avec raiaoo^ Du Pape, t, 2, p. 826^ et d'après Voltaire, que led niauvais paped Bont ceux à t*éiection desquels
386 LIV. n. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
nous devons être tellement indépendants de la puissance sacerdotale, que nous n'ayons absolument rien à craindre du mauvais vouloir du plus mauvais pape ou du pape le plus hostile à la France; parce qu'enfin si le pape est infaillible, il est absolument indifférent, au point de vue des grands intérêts religieux, qu'il soit le produit de telle ou telle influence cardinalesque.
L'opinion contraire est un reste de la fausse idée qu'on se faisait autrefois, et qu'on se fait encore trop généralement, des rapports des deux puissances. Laissez l'Église choisir son chef comme elle l'entendra, c'est son droit; mais ne permettez pas que ce chef, quel qu'il soit, vienne souffler le feu de la discorde dans le pays par le moyen de ses subordonnés, qui deviennent ainsi ses agents. Et si vous voulez vous soustraire un jour à cette dangereuse puissance, ou la tenir en respect sans beaucoup d'efforts , n'opprimez pas de mille petites manières indirectes le protestantisme ; veillez, au contraire, avec soui à ce que tous ses droits soient scrupuleusement respectés. Je n'hésite pas à croire qu'il sei^ait très heureux pour la France que les protestants fussent en beaucoup plus grand nombre qu'ils ne le sont, et que nous avons perdu bien autre chose que des richesses et des hommes à la déplorable révocation de Tédit de Nantes. Si la France était protestante , elle serait plus religieuse, dans sa partie éclairée du moins, parce que le protestantisme s'alhe mieux que le catholicisme avec les lumières ; il fait meilleur ménage
la politique a le plas de port. La politique ne devrait donc p&s 8*tfi mêler.
DE l'intérêt religieux. 387
avec la raison. L'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse protestante, les États-Unis d'Amérique, etc., en sont une preuve frappante. Il est également plus favorable au développement de la réflexion, du raisonnement, en un mot , au développement de Tactivité intellecluelle , au progrès des lumières et de l'iudustrie. Tout le Nord de l'Europe (y compris la France, dont la partie éclairée est bien voisine du déisme), comparé au Midi, en est une preuve frappante. Comparez également les statistiques criminelles des pays protestants avec celles des pays catholiques, et ce qui prouve davantage encore, celles des populations protestantes et des populations catholiques des mêmes pays , et vous trouverez généralement l'avantage du côté du protestantisme. Ainsi, lumières, moralité, bien-être, liberté, tous ces avantages appartiennent plutôt au protestantisme qu'au catholicisme; et Ton comprend qu'il en doit être ainsi, alors même que Thistoire ne l'établirait pas en fait (1). Si le contraire parait être quelquefois et quelque part, par exemple, la misère parmi le peuple en Angleterre, on trouve, en y regardant avec un peu d'attention , que la cause de cette exception est étrangère à la religion.
Disons donc , en nous résumant sur les rapports juridiques entre l'Église et l'État , qu'il faut reconnaître que ce sont deux genres d'associations essen-
(1) V. Touvrage remarquable de Charles Viixers, sur V Influence de la Réforme. Comp. B. Constant, ouvrage cité^ p. 261; Daunou, ouvrage cité, p 108; Benoit, De U Liberté religieuse; — Vinet, Mémoire en favéïur de la liberté des eulleSf etc.
:Wd LIV. II. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
tiellement distincts, et qui par conséquent doivent ôtre complètement indépendants l'un de l'autre. Seulement l'État consei've néêossairement un droit de surveillance en ce qui regarde la fin sociale et Tordre public. Il a le droit et même le devoir d'interdire toute doctrine, toute pratique incompatible avec ces deux choses.
L'État, comme ensemble de la société civile ou comme pouvoir gouvernementil, n'a du reste et ne peut avoir aucune religion , sans quoi il s'avouerait théocratique, ou soumis pour le temporel même ( puisqu'il n a pas d'autre existence ) à l'espèce de sacerdoce dont il professerait (comme pouvoir civil) la religion.
L'État n'a d'autre religion, et ne peut sans contradiction en avoir d'autre, que la religion naturelle; encore se résout-elle dans \dL justice. C'est la justice, c'est le droit qui fait toute l'autorité spirituelle de l'État.
C'est donc un mot d'une grande vérité et d'une grande profondeur, quoi qu'en aient dit le fanatisme et l'hypocrisie, que celui d'un avocat célèbre dans une cause fameuse : la loi doit être athée. Oui, elle doit être athée , en ce sens négatif qu'elle ne doit être inspirée par aucune religion positive, mais uniquement par la justice ; oui, elle doit être athée, ea ce sens qu'elle ne doit point se mêler des croyances religieuses, qu'elle doit reconnaître son incompétence en cette matière, et proléger le droit de chaque citoyen à la liberté de conscience ; oui, elle doit être athée, en ce sens qu'elle ne doit protéger aucun culte
DE l'intérêt religieux. 389
de préférence à un autre*, ni même, comme aux Etats-Unis, exiger des citoyens une profession de foi religieuse quelconque. Car il est possible : 1" qu'aucune religion positive ne convienne à une intellij^eïice donnée; 2* que la religion naturelle même no soit pas dans ses convictions, qu'elle ne puisse y entrer aisément; 3** que cependant cette intelligence, rétive à la croyance religieuse, soit irréprochable au point de vue du droit et de la morale sociale. Eu tout cas, on n'a pas le droit d'exclure un incrédule de la société civile sur la simple présomption qu'il peut manquer à ses obligations sociales. Combien la présomption n'est-elle pas plus forte contre l'hypocrite et le condamné criminellement ou môme correctionnellement ! Kt cependant ils restent au sein de la société ou y rentrent à l'expiration de leur peine. On s'exagère beaucoup l'empire des croyances sur les mœurs. L'éducation ou ce qui forme les sentiments, et rinstruction qui doime des idées justes en matière sociale, sont incomparablement plus puissantes.
Cet athéisme purement négatif et qu'on n'a pas voulu comprendre, est si différent de Talhéisme positif avec lequel on l'a méchamment ou sottement confondu, que c'est au contraire par respect pour les CFoyances religieuses, pour la conscience, ce premier et principal temple où la divinité reçoit le culte dos humains, que la loi civile doit rester pure de tout ce qui ressemblerait de près ou de loin à la violation de ce sanctuaire vivant, violation qui serait un vrai sacrilège.
Il ne doit donc pas même être question de savoir si quelque croyance religieuse est plus utile à la société qu'aucune autre croyance de cette nature; à plas forte raison si un culte est socialement plus salutaire qu*un autre; rien de tout cela ne doit être l'affaire du législateur. La considération du droit n'est pas, nous le savons, celle du plus grand tn^^réf possible des majo ritéSy mais celle de Injustice. Or, si chacun aie droit de professer telle religion qu'il lui semble bon, pourvu que le culte n'en ait rien de contraire aux mœurs publiques , à la morale purement sociale , il est clair que le pouvoir n'a rien à dire. C'est avec ce beau prétexte du bien public que les persécutions religieuses ont sévi partout et dans tous les temps. Et comment d'ailleurs les pouvoirs entendent-ils le bien public, comment jugent-ils les religions par rapport à l'intérêt général ? Pour le despotisme, le bien public consiste dans l'absence de toute liberté, et la meilleure des religions est alors celle qui assouplit le plus la volonté de l'homme, qui engourdit le plus son jugement et sa volonté. La meilleure des religions sera encore, pour tout pouvoir exercé par des personnes ayant quelque croyance, celle de ces personnes-là mêmes. Quel préjugé religieux , quelle secte ne donnerait pas toujours ses croyances et son culte comme la meilleure des religions, comme la plus salutaire à la société !
Disons donc, en nous résumant sur ce point, que la loi, en se montrant athée dans le sens négatif que nous venons d'indiquer, est au contraire éminemment théiste, puisqu'elle déclare par là même qu'elle
DE l'intérêt religieux. 391
croit à la justice, au droit sacré des consciences, et qu'elle en met le respect en principe.
Une religion, un culte quelconque, ne doit donc être l'objet d'aucune préférence de la paît du législateur, quel que soit le nombre proportionnel des citoyens qui la professent, par rapport aux sectateurs des autres religions professées dans le même pays. Toute loi constitutionnelle ou organique qui reconnaitrait une religion, au préjudice d'une ou plusieurs autres, comme religion de l'État, entendant par là faire quelque chose de particulier pour elle ou astreindre les citoyens professant un autre culte à se plier à certaines exigences de la religion reconnue, serait injuste. La simple déclaration dans une pareille loi, que telle ou telle religion est la religion dominante d'un État, est un non-sens ou une menace. C'est un non-sens si elle prétend n'énoncer qu'un simple fait, car une loi est essentiellement régulatrice des actions et des intérêts; c'est un non-sens encore, en ce qu'une religion qui est aujourd'hui professée, bien ou mal, par la majorité des individus d'une nation, peut cesser de l'être demain. C'est une menace dirigée contre les autres religions, si l'on prétend énoncer un
droit (doit être) et non un simple fait.
La religion, les cultes, ne doivent figurer dans une loi de celte nature que pour reconnaître que les citoyens sont pleinement Ubres à cet égard, que la loi leur promet à tous une égale protection. Si la reconnaissance d'une religion, d'un culte, n'a d'autre but que de décider que les ministres de cette religion, de ces cultes, seront salariés par le trésor public, il est
absolument nécessaire de ne point restreindre le nombre des religions dont les ministres doivent être salariés, à plus forte raison si par reconnaissance on entend autorisation. La conscience humaine n'a besoin de l'autorisation de personne pour être ellemême ; la faculté juridique d'exister pour une religion quelconque est un droit naturel^ et par conséquent tout acquis à tous les cultes possibles qui n'ont rien de contraire aux mœurs publiques ; ces cultes ont le droit d'être, et la tolérance à leur égard n'est encore qu'une demi-justice ; car c'est leur dénier une partie de leur droit que de prétendre qu'ils ont besoin d'être tolérés. L'autorisation leur est due, dès qu'ils n'ont rien d'essentiellement contraire à la fin de la société civile et au bon ordre public. Cette autorisation ne peut avoir d'autre but que de s'assurer de ces deux choses. Leur devoir est donc d'appeler sur eux l'attention de l'autorité civile lorsqu'ils se constituent, afin qu'elle puisse exercer son droit de surveillance ; mais si elle ne trouve rien de contraire aux bonnes mœurs, elle doit reconnaître leur droit, reconnaissance bien différente de l'autorisation telle qu'on l'entend ordinairement, puisque celui qui autorise aurait le droit de refuser. Or, nous disons avec la justice que l'autorité civile n'a pas le droit de refuser l'établissement de quelque culte que ce puisse être, s'il n'est point entaché de quelque immoralité grossière et immédiatement très dangereuse (l). Son
(1) Je me sers à dessein de ces épithèles, parce c|u*il y a cerUûos cultes aalorisôs qui soûl les premiers intéressés à ce qu*on n'examine pas do trop près les conséquences morales des doctrines dout il:^ émanent.
DE l'intérêt religieux. 3S3
devoir est au contraire de le reconnaître et de le traiter sur le pied de l'égalité avec tous les autres, dès qu'il vient à prendre une certaine consistance et une extension telle qu'une communauté religieuse soit possible.
Est-il nécessaire maintenant que la société, l'État, paie les ministres des cultes ? — Nous pensons qu'il peut y avoir en cela pour la liberté religieuse, pour rindépendance du sacerdoce moins d'inconvénients qu'on ne l'a dit ; mais nous pensons aussi que les associations religieuses étant une affaire toute de liberté, il serait plus juste de laisser le soin de payer les services des ministres de la religion à ceux qui les réclament que d'en faire un impôt public qui pèse indistinctement sur tous. Nous ne nous dissimulons cependant pas les dangers de cette mesure. Il y aurait entre autres ceux de voir le prêtre s'avilir et perdre une partie de son influence morale ; de voir la dime renaître sous une outre forme; de voir le pauvre pressuré ou dans la nécessité peut-être de se passer des secours de la religion. Nous ne parlons pas de ceux qui pourraient naître de l'action irritante du clergé sur les populations, et des embarras qu'un gouvernement pourrait s'attirer par une semblable mesure. Mais tout cela n'est qu'une question de prudence et non de droit.
Il est facile, en raisonnant d'après les principes établis, précédemment, de repousser les prétentions respectives des deux puissances.
La puissance temporelle prétend se mêler positivement de religion sous prétexte :
!• Qu'il importe au bien public que les citoyens aient une religion positive ;
2^ Qu'une certaine religion vaut mieux que toutes les autres ;
3^ Que les croyances d'une religion quelconque intéressent l'État, et qu'il doit par conséquent les juger ;
ht Qu'il en est de même de la morale et du culte ;
5*" Enfin que l'Etat paie les ministres des religions, qu'il peut par conséquent exercer sur eux, sur la religion, la même autorité qu'il exerce sur les autres fonctionnaires publics et sur leur administration.
Avec toutes ces belles raisons, tous ces prétextes d'utilité , de danger, le pouvoir s'arroge le droit de persécuter ceux qu'on appelle injurieusement athées pratiques, parce qu'ils ne prennent part à aucun culte positif.
Il se fait juge des religions et des consciences, ou* bliant ainsi que le culte n'est qu'un mensonge ou un acte d'hypocrisie quand il n'est pas l'expression du sentiment ; qu'il n'y a de religion utile que celle qu'on peut croire ; qu'il n'a pas mission de faire le bien par des moyens immoraux et injustes ; que le bien qu'il attend de la violence en matière religieuse n'est qu'apparent, jamais réel; qu'il n'a pas le droit de juger entre les différents cultes , pour opprimer les uns et favoriser les autres ; qu'il ne peut, sous prétexte de danger éloigné, incertain, purement possible, et moins encore dans la pensée d'un bien à procurer, contrarier im enseignement religieux; qu'il ne le peut qu'autant que cet enseignement contredirait formelle-
DE l'intérêt religieux, 395
ment, directement, les principes de la morale sociale; mais que tant qu'il n*est question que de dogmes quels qu'ils soient, il n'a rien à y voir ; qu'il en est de môme du culte , tant qu'il n'a rien en soi de contraire aux mœurs publiques; enfm, que le fait de salarier les ministres du culte ne convertit pas ces derniers en fonctionnaires publics n'ayant d'autre mission et d'autre autorité que celles qu'il plairait au pouvoir de leur donner; c'est là une circonstance complètement accessoire; rÉtat représente ici les particuliers : il paie pour eux, parce qu'ils y consentent, mais sans donner pour cette raison à l'État le droit d'exercer le moindre acte arbitraire sur leur conscience.
Les principales raisons sur lesquelles la puissance spirituelle fonde ses prétentions à la souveraineté, même temporelle, sont :
1"* Que la loi divine est universelle, qu'elle comprend toutes les actions humaines;
2* Que le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde en ce sens qu'il n'en vient pas, mais qu'il en est en cet autre sens que la loi révélée doit régner en souveraine ;
3° Que cette loi , comme toutes les lois , exige un pouvoir, une autorité, une magistrature qui l'interprète et l'applique avec certitude ;
4* Que cette autorité ne peut être que l'Église catholique ;
5' Mais que cette Église est inconcevable sans son -chef, qui est son organe ;
6* Que le gallicanisme , le protestantisme et le philosophisme sont à cet égard dans la même erreur.
Suivant ce système , développé surtout par Tabbé Rohrbacher (4) , la théocratie non seulement a toujours existé, mais elle est le seul gouvernement possible, parce qu'elle est le seul légitime. Le temporel est, en effet, naturellement soumis au spirituel, et quand même il ne le serait pas de tout point, il faudrait toujours une autorité qui décidât si, dans un cas donné, le spirituel est intéressé ou ne Test pas. Or, cette autorité ne peut être que TÉglise elle-même.
D'un autre côté , la théocratie est le seul gouvernement légitime et par conséquent possible, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse imposer des devoirs aux rois, aux sujets, à tous les hommes enfin. — Aussi :
0 1® Tout gouvernement anticalholique ou qui combat l'autorité de l'Église catholique, apostolique et romaine, est au fond une absurdité et une tyrannie : une absurdité , en ce qu'après avoir posé en pi'incipe qu'on n'est obligé de respecter aucune autorité, puisqu'on ne l'est pas de respecter la plus grande, il prétend néanmoins qu'on est obligé de respecter la sienne ; une tyrannie, en ce qu'il contraint les hommes par la force à. se conformer à une absurdité pareille.
« 2° Tout souverain anlicatholique ou qui repousse opiniâtrement l'autorité de TÉglise catholiquie, apostolique et romaine , se dépose lui-même de la souveraineté, absout lui-même ses sujets de tout devoir envers lui , se met lui-même hors la loi. En effet, quiconque méprise l'autorité la plus grande, donne à
(1) Des Rapports naturels entre les deux puissances, d'après la traditiom universeiie, 2 ▼. in-8*^ 1898.
DE l'intérêt REUGIEUX. 397
chacun le droit de mépriser la sienne et mérite qu'on use de ce droit. L'absurdité par laquelle il voudrait échapper à cette conséquence n'est un devoir pour personne.
ce 3" Nul sujet, nul peuple anticatholique ne peut, sans Inconséquence , blâmer son souverain de quoi qu'il fasse. Car dispenser un souverain de se soumettre à l'autorité la plus grande , à TÉglise catholique promulguant et interprétant la loi de Dieu, c'est le dispenser de se soumettre à aucune autorité, à aucune loi, à aucune règle ; c'est lui dire qu'il n'y a d'autre droit que la force, et qu'il peut légitimement ce qu'il peut impunément.
tt 4* La politique moderne , qui tend continuellement à se soustraire à l'autorité doctrinale de l'Église catholique, tend continuellement à la ruine de toute subordination et de toute société, à l'anéantissement de tout droit et de tout devoir, au chaos et à l'anarchie (1). »
L'auteur ne fait pas attention que le protestantisme est aussi bien en possession des Écritures que l'Église catholique, et que la partie morale de la religion chrétienne exige peu ou point d'interprétation. — D'ailleurs, la morale et le droit sont des enseignements naturels, rationnels et non révélés. La religion positive, la révélation s'en est emparée, en a fait des commandements divins, les a formulés à sa manière, en y ajoutant une sanction surnaturelle, il est vrai; mais la justice et la bienfaisance étaient connues, estimées et aimées des hommes, pratiquées par eux avant que les
(1) U,, t. 2.^ p. 329 et 380.
préceptes en fussent sortis d'une bouche réputée divine. Elles avaient été jusque là proclamées par la conscience, par la raison humaine, qui est aussi une parole de Dieu.
L'auteur ne tient nul compte de cette révélation permanente, de cette autorité antérieure et supérieure à celle dont il parle. C'est là sa grande erreur, principe des étranges conséquences que nous venons de lire. On peut donc lui dire : Ou vous reconnaissez l'autorité de la raison, ou vous ne la reconnaissez pas; si vous la reconnaissez, convenez qu'elle proclame les droits et les devoirs ; si vous ne la reconnaissez pas, dites-nous au nom de quoi ce peut être une obligation pour l'homme d'admettre une autorité en dehors de la raison. Faites-nous voir comment une injonction quelconque , c'est-à-dire une manifestation pure et simple d'une volonté avec ou sans menace, abstraction faite des notions de bien et de maZ, de celle de perfection et de sainteté dans l'être qui commande, etc., peut être un devoir. Montrez ce quj rend à nos yeux la chose commandée bonne^ juste et le commandement lui-même respectable. Qu'on ne s'y trompe pas : les notions de bien et de mal moral, de juste et d'injuste , celle de la sainteté divine , ne seraient pas possibles si elles n'étaient pas naturelles. La parole , fût-elle révélée , ne rend pas capable d'idées que sans elle on ne pourrait avoir ; elle sert seulement à exprimer, à déterminer, à immobiliser, à combiner celles qu'on a, et à les réveiller dans la pensée d'autrui quand il les a déjà et qu'il les a unies à des mots.
DE l'intérêt religieux. 399
Ainsi ce que l'auteur appelle la plus grande autorité n*est ni la seule autorité, ni l'autorité supérieure. On peut donc ne pas l'admettre, comme font les déistes^ les protestants, les infidèles, etc., sans pour cela manquer de la loi de droit et de devoir. C'est donc à tort que l'auteur dit : « Tout gouvernement protestant est de sa nature une absurdité et une tyrannie ; — tout souverain, par là seul qu'il est protestant, se dépose lui-môme de la souveraineté, délie lui-même ses sujets de tout devoir; — nul sujet, nul peuple protestant ne peut, sans inconséquence, blâmer son souverain de quoi qu'il se permette ; — le protestantisme anéantit par le fait toute obligation morale entre le souverain et le sujet (4). »
On voit où le clergé catholique mènerait les souverains, s'ils se laissaient conduire , et combien il est impolitique, téméraire, de s*abandonner à sa direction. Dès qu*il est admis au conseil des princes, il y domine tôt ou tard, parce qu'il n'y est déjà reçu qu'en vertu de son propre ascendant. Et alors il dirige tout, mais principalement la politique intérieure. Il n'y a plus alors qu'un espoir, c'est que les ministres évoques ou cardinaux, les confesseurs ou directeui*s des princes , des ministres, soient des hommes supérieurs. Encore est-il peut-être vrai de dire que le règne temporel de TÉglise est uni, et que le plus grand génie échouerait en voulant le rétablir. Un prêtre au pouvoir, ou dirigeant celui qui s'y trouve,
(1) /6., p. 219-2tl. Ces proposilions sont comprises impUciletnent dans celles que noas ayons rapportées plus haut.
WK) LIV. n. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
n'aurait peut-être rien de mieux à faire maintenant que d'oublier son caractère de prêtre. Mais cet oubli est-il toujours possible, et quand il Test, est-ce toujours un bien (1)?