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CHAPITRE PREMIER

RAPPORTS DK l'ÉTAT AVEC LBS ASSOCIATIONS A BUT IfATâRIKL.

SOMMAIRE

De la liberté d'association iriiluslrielle et commerciale. I/Êlal y est inlArcs.-»^. — l/association était un privilège sous le régime féodal.— Abolition des corporations.— La fraude inlentionnelle et syslémalique dau? les associations doit être empérhée ou réprimée par l'Etal, — Droit do police sur les a^^soHations. — La fl»i et les moyens d'une association doivent être légitimes. A quelles conditions il en est ainsi.

— Monopole do l'Etat dans un intérêt public — Monopoles plus apparents que réels d* certaines professions. — Espèces d'associations. — Associations agricoles analogues à celles des sociétés fromagères. L'État doit y être très favorable. — Associations analogues dans l'industrie et le commerce. — Conditions de la légitimité de toute association. — Celles d'ouvriers, de patrons, entre ouvriers et patrons.— Concurrence en vue du monopole, illrgitime, souvent mauvais calcul.

— Unité de poids ^t mesures, et police à cet égard. — Association communale, départementale, nationale. — Contradiction de certains utopistes. — Partage désirable des terres comnumales — Commuuistca d'esprit tout contraire: certains Pères de rÉglise, Machiavel, Proud}ion.

Les citoyens doivent pouvoir s'unir entre eux dans la vue d'exercer une industrie ou un commerce. L'État leiu* doit même sa protection à cet égard. Il est

418 LIV. III. l/ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

d'ailleurs intéressé à ce que les citoyens s'enrichissent, puisque leur richesse fait la sienne.

Aux temps des maîtrises et des jurandes, l'association n'était pas facultative; c était une sorte de privilège et de monopole qu'exerçaient les corporations sous la protection de l'État. Turgot, dans son préambule de l'édit de 1776, fait admirablement ressortir ce qu'il y a d'illibéral , de contraire au droit commun et d'injuste dans l'institution qu'il va faire renverser par la main de son souverain , mais qui revivra un instant pour recevoir le dernier coup par le décret de l'Assemblée nationale du mois de mars 1791..

Mais l'industrie et le commerce sont tenus à la probité, et toute association qui ne serait qu'un leurre pour attirer des capitaux trop confiants, toute fraude systématique dans la confection ou le débit des produits est justement punissable. Et comme il vaut toujours mieux prévenir le mal que d'avoir à le punir, rÉtat a un di^oit de police sur toutes les associations industrielles et commerciales. Celui qui se met sciemment en contravention avec les lois et les règlements à cet égard, est d'autant plus répréhensible.

Si le but ou les moyens d'une association étaient essentiellement contraires à l'intérêt public ou aux droits d'une seule classe de particuliers, d'un seul citoyen même, l'association serait par le fait juridiquement impossible , et ses membres ne pourraient être considérés que comme des malfaiteurs.

Il peut se faire encore que la fin et les moyens d'une association n'aient rien en soi d'illégitime, mais que les circonstances physiques ou sociales où s'éta-

blit une industrie ou un commerce soient de nature à rendre Tune ou l'autre préjudiciable à une partie de la population. De là les informations de commodo eCincommodo quand il s'agit de choisir le siège d'une industrie malsaine ou d'un voisinage désagréable, ou les restrictions apportées à la liberté industrielle et commerciale dans un intérêt de garantie ou d'utilité publique , comme le monopole des tabacs , des poudres, des monnaies, des postes, etc., que se réserve l'État.

C'est aussi dans un intérêt public que certaines professions, celle de pharmacien , par exemple, ne peuvent être exercées par le premier venu , ou sans les garanties nécessaires. Il en est de même de celles de médecin , de notaire , etc. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de toutes? Ce ne serait point revenir au système des corporations et des monopoles, puisque tout le monde aurait le droit de concurrence, en remplissant les conditions réglementaires exigées. Mais ce droit ne devrait pas être payé à TËtat, autrement du moins que comme patente, et non point comme charge ou oftice.

Les sociétés industrielles ou commerciales, envisagées par rapport au mode d'association ou quant aux personnes associées, sont distinguées en plusieurs espèces, dont nous n'avons pas à nous occuper. Une autre division qui nous intéresse davantage est celle qui se tire de la nature de leur objet, suivant qu'il est agricole , industriel ou commercial , ou qu'à ce triple point de vue l'association a lieu entre ouvriers, entre patrons, ou d'ouvriers à patrons.

420 LIV. ni. L*ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

li'.agriculture par association peut être conçue par rapport aux propriétaires-cultivateurs ou aux fermiers qui réunissent leur matériel d'exploitation, afin d'avoir plus de force et moins de frais dans leurs travaux. L'application de machines à vapeur plus ou moins coûteuses aux travaux des champs doit suggérer celle espèce d'association. Mfais elle doit, au dire de certains économistes, conduire les petits propriétaires à une autre, celle de la fusion des domaines, représentés par actions et exploités en commun, avec l'immense avantage de distribuer à volonté les assolements, d'employer partout les meilleurs instruments aratoires, d'économiser les forces humaines, les frais d'emmagasinement, d'entretien, de gestion, de transport, etc. C'est ce qui se pratique déjà depuis longtemps dans les sociétés fromagères des montagnes du Jura. De cette manière aussi on aurait le double avantage de la petite propriété et de la grande culture. L'ouvrier de ferme, qui ne pourrait que très difficilement devenir petit propriétaire, pourrait plus facilement alors être lui-môme associé à raison de son travail. Le petit propriétaire, qui ne pourrait autrement soutenir la concurrence du grand propriétaire ou de son riche fermier, pourrait dès lors se maintenir avec avantage. Les capitaux en s' associant pourraient se convertir en biens fonds, et acquérir ainsi une solidité et même une valeur qu'ils auraient difficilement dans beaucoup d'autres industries.

L'État ne peut qu'être favorable à l'association agricole; il y a profit pour lui, pour la population rurale, pour la santé, la force, la moralité et l'ordre publics,

à ce que les gros capitalistes ne s'emparent pas de la terre et ne chassent pas de leurs immenses domaines les populations rurales, soit par un mode d'exploitation qui n'exige qu'un personnel très restreint, soit en enlevant à la culture la majeure partie des terres qui en seraient susceptibles. Cet abus se fait aujourd'hui si cruellement sentir en AngleteiTe, que plusieurs économistes, d'ailleurs fort peu révolutionnaires, appellent un nouveau statut réel ou foncier dans un intérêt vraiment national.

Ce que nous disons de l'association en matière agricole peut s'appliquer à l'industrie manufacturière, ainsi qu'à l'industrie commerciale ou de transport et de vente.

En général toute association, quel qu'en soit le but, est légitime et doit être permise, protégée même par l'État comme un droit, aux conditions suivantes : l'que le but et les moyens en soient légitimes; 2» que la santé et l'intérêt publics n'aient pas à en souffrir; 3^ que l'association soit volontaire et libre ; 4" qu'on soit libre également d'en sortir quand on en a fait partie ; 5» que les règlements et statuts soient soumis à l'approbation de Tautorité publique; 6» que l'inspection en soit toujours possible aux agents de TÉtat ayant caractère à cet effet.

Les grèves d'ouvriers n'ont donc rien d'illégitime en elles-mêmes , mais chacun doit avoir la pleine liberté d'y entrer et d'en sortir à son gré. 11 en est de même des associations coopératives de toute nature. De même encore des associations des patrons entre

iat LIY. m. L'ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

eux, et des conventioos qu ils peuvent faire avec leurs ouvriers, employés, etc.

Les associations industrielles ou commerciales en vue de faire tomber une concurrence et de créer ainsi une sorte de monopole ne sont légitimes, ou tout au moins honnêtes, qu'autant qu'elles ne travaillent pas systématiquement^à perte ; et l'État, en sa qualité de protecteur du bien public, aurait le droit, le devoir même de s'opposer à des spéculations de cette nature. On ne doit pas avoir la liberté d'empêcher une concurrence honnête, utile au public, dans la perspective de réaliser de plus gros bénéfices. On sait d'ailleurs que le bon marché d'un produit , d'un service quelconque, détermine à une plus grande consommation, à un usage plus étendu, et que le bénéfice de l'entreprise peut être plus considérable si les prix sont très modérés que s'ils étaient beaucoup plus élevés.

L'unité de poids et mesures, la police à cet égard, sont un bienfait de l'État. C'est pour tout le monde un avantage, une règle et une tranquillité. La mauvaise foi seule peut n'y pas trouver son compte.

Toute association suppose une communauté d'intérêt et de biens, qui exclut à ce titre la propriété personnelle. La chose commune est d'un usage collectif, comme l'église, l'école, les pâturages publics, et tout ce qui peut servir à plusieurs sans se consommer. Mais certaines choses ne peuvent servir à personne qu'autant qu'elles sont détruites ou qu'elles deviennent propriété privée , par exemple le bois de

ASSOCIATIONS A BUT MATÉRIEL. 4t3

chauffage et de construclion, excepté ce qui est employé aux bâtiments publics et aux services qu'ils comportent.

Les nécessiteux, si amis de la propriété communale qu'ils consentiraient volontiers à ce qu'il n'y eût plus de propriété privée, tout simplement parce qu'ils n'ont qu'à gagner à celle-là et rien à perdre à l'abolition de celle-ci , suvent bien que les choses qui se consomment par l'usage, et qui ne servent qu'à cette condition, sont nécessairement destinées à devenir propriété privée. C'est donc la propriété privée qu'ils veulent pour leur compte , en déclarant la guerre à la propriété privée d autrui. C'est bien cette propriété-là qui serait le vol, puisqu'elle ravirait des droits légitimement acquis ( c'est du moins la présomption de droit). Il en est de même des choses qui ne se consomment pas par le premier usage , et qui sont susceptibles d'être propriétés privées, comme les terres, les maisons, les animaux domestiques, etc. Les communistes ne le seraient certainement pas au point de refuser le partage des terres communales et d'en accepter en propre ce qui pourrait leur en revenir. 11 n'y a donc dans le communisme, qui ne mérite pas le nom de théorie, qu'une convoitise antisociale et contradictoire.

On comprend que ce qui vient d'être dit de la commune s'applique tout naturellement à une association plus large, telle que l'arrondissement, le département, la province, le pays tout entier^ qui est la commune des communes, la commune nationale. L'application même est d'autant plus stricte que la

4Si UV. m. L'ÉTAT ET LES ASSOaATIONS.

communauté est plus vaste, puisque les choses communes ne peuvent servir qu'à ceux qui sont en position d'en user, et qu'il faut, pour rendre cet usage possible à quelqu'un, arriver à des subdivisions qui mettent la terre et ses produits à la disposition de ceux qui l'habitent. Le système contraire ferait reculer la civilisation jusqu'à l'état le plus nomade.

Il y a cette autre contradiction dans les idées des communistes, de vouloir tout à la fois n'avoir pas la charge complète de leur existence, d'en laisser le soin à la commune, et cependant d'être indépendants et libres. D est évident que si la communauté, la République est chargée du soin de pourvoir à la subsistance de tous les citoyens, elle doit avoir tous les droits, les moyens et l'action nécessaires pour suffire à cette tâche immense : elle doit, en conséquence, être armée de l'autorité indispensable d'assigner à chaque citoyen sa tâche dans l'atelier social , de forcer tout le monde à la remplir, de mettre en culture tous les terrains qui en sont susceptibles, de boiser ou reboiser ceux qui ne peuvent être mieux employés, de partager les produits du travail en raison de la participation de chacun à l'œuvre commune, de contraindre tout individu valide à produire au moins son nécessaire, de mettre au régime le plus dur le paresseux récalcitrant ou de le forcer à prendre sa part dans le labeur commun. Voilà donc une sorte d'esclavage de la peine qui va forcément s'introduire dans la commune. Une partie de la population sera nécessairement chargée de faire travailler l'autre. Si, de plus, la disproportion entre les besoins et les moyens de sub-

sistance devient excessive, la commune aura néces* sairement le droit d'aviser, et par conséquent de rétablir l'équilibre par une réduction de dépenses qui rendra le peuple tout entier misérable, ou par une expatriation forcée (si elle est d'ailleurs possible!) qui sera comme un premier acte de désespoir, précurseur de mesures peut-être beaucoup plus dures, mais hélas ! nécessaires.

Sans doute c'est là l'idéal d'im malheur possible ; mais la communauté des biens est un autre idéal dont les folles et criminelles aspirations n'ont déjà produit que trop de calamités, malheureusement bien réelles.

Tout ce que les communes peuvent faire, dans Tétat présent des choses, pour donner un nouvel essor à l'agriculture et venir en aide à la population mal disée des campagnes, tout en la multipliant, c'est de partager les terres communales encore en friche. Il y a là, dan^ cette sixième partie de notre territoire, aujourd'hui si peu productive, une immense ressource, qu'il est urgent de mettre à profit. C'est bien le cas encore de respecter religieusement comme Tune de nos plus précieuses garanties d'aisance et de stabilité, la loi égalitaire des partages en matière de successions.

On sentira mieux encore tout ce qu'il y a de faux, d'injuste, et par conséquent de condamnable et de dangereux dans les théories communistes, par l'exposition succincte des plus innocentes, des plus généreuses mêmes, comme aussi des plus violentes ou des plus tempérées. Ce n'est que par l'association volontaire de la propriété et du travail librement dé-

battue et consentie par les intéressés, par un règlement basé sur la justice et la bienveillance réciproque, que les sociétés modernes peuvent rentrer dans Tordre et marcher d'un pas sur à de meilleures destinées. Mais il est évident que pour obtenir ce résultat, il faut plus de lumières et de bonne volonté qu'il n'y en a maintenant parmi les populations européennes, surtout en France, et qu'à cet égard encore le plus pressant des besoins est l'instruction morale, économique et juridique.

Si l'on veut savoir avec quel profit pour les pauvres populations les communautés, les gens d'Eglise même sont propriétaires à l'exclusion des individus, il n'y a qu'à se rappeler le régime de la mainmorte des abbayes, par exemple, celui du chapitre de Saint- Claude, le plus tenace, le dernier aboli en France. On y voit d'abord a une possession considérable rester pendant cinq cents ans dans les mains d'un monastère opulent, et y demeurer toujours dans le même état d'inculture. Ces moines de 790, contents d'avoir le terrain en leur pouvoir avec d'autres richesses, le tiennent pendant cinq siècles sous leurs mains et ne souffrent point qu'aucun autre y porte la fécondité. Ce n'est qu'à la sollicitation du prince, parce qu'il leur a promis la moitié du fruit d'une opération pour laquelle ils ne feraient rien et ne dépenseraient rien, qu'ils se sont déterminés à lui permettre de rendre utile un sol si longtemps négligé.» Et quel profit^en ont retiré les malheureux cultivateurs admis à vivre en mainmortables sur les terres de ces seigneurs en camail ? Le voici : « Les étrangers qui résidaient sur

ces terres pendant un an et un jour devenaient esclaves; l'enfant né dans ce pays, s'il avait été quelque temps au dehors pour s'y instruire dans le commerce ou les arts, était privé de la succession de son père ; la fille qui avait couché hors de chez son père la première nuit de ses noces, perdait non seulement le droit de lui succéder, mais encore Théritage même qui lui avait été assuré la veille par un contrat solennel; le colon ne pouvait vendre dans sa vieillesse, pour soulager son indigence, le champ que dans la vigueur de son âge il avait acquis du produit de sa peine et de son travail ; le commerçant ne pouvait hypothéquer son patrimoine au correspondant qui lui faisait crédit; les moines étaient toujours les maîtres de faire payer, contre l'ordre des lois, de préférence au plus ancien créancier, le dernier qui leur payait cet injuste privilège ; les femmes n'avaient aucun privilège sur les biens de leurs maris pour se faire rendre leurs dots à la dissolution de leurs meCriages; le chapitre, en s'em* parant de l'héritage d'un père de famille dont les enfants n'étaient pas restés en commun avec lui, ne nourrissait ni la veuve ni l'orphelin, etc., etc. (i). »

La loi romaine avait déjà très bien aperçu l'infériorité de la propriété commune par rapport à la propriété privée au point de vue du produit : « Le vice naturel de lapropriété commune est d'être négligée ; si l'on n'a tout, on est porté à croire qu'on n'a rien ; on laisse même dépérir sa part tout en convoitant celles

(1) Coileetion des mémoires présentés au roi par les habitanU du Mont JurOf p. 64, 65^ 98 el 99, dans la Dissertation sur Vétablisgement de r abbaye fie Saint- Claude.

W8 Liv. in. l'état et les associations.

des autres (1). » C'était aussi une maxime de l'ancien droit français que : de biens communs on ne fait pas monceau; et si dans quelques provinces de France les paysans formaient entre eux des coromunautés,des coutumes, comme celle d'Orléans (art. 213), avaient cru devoir les abolir; c'était peut-être là un autre excès.

Nos socialistes ne se doutent guère qu'en demandant la communauté des biens, la pâture par l'État, ils demandent la servitude. Et pourtant c'est ainsi ; il est même impossible que ce soit autrement.

La propriété personnelle, la propriété proprement dite, a été attaquée au nom de quatre intérêts : celui de la charité, celui de la domination, celui de l'indépendance et celui de la justice. Les Pères de l'Église, les théologiens d'après eux ; les partisans du prétendu droit de la force et du pouvoir absolu des princes, au nombre desquels il faut compter des théologiens, des publicistes et des courtisans ; les flatteurs du peuple ou ceux qui en avaient ou les justes rancunes, ou la convoitise, l'envie et les autres passions antisociales; les prolétaires et les déshérités qui ne pouvaient consentir à l'être ; enfin les économistes, frappés de la disproportion entre la part du travail dans la production de la richesse et celle qu'il retire dans la distribution qui en est faite : tous ont trouvé que la pro-

(1) L. î, Coll., t. 84 : Quando et quibus quarto pars, etc.

prié té, rimmobilière surtout, ou était inadmissible ou devait être soumise à un régime bien différent de celui qui a existé autrefois, et môme de celui qui existe encore.

On comprend qu'il ne s'agit pas ici de faire Fhistorique de ces doctrines. Nous donnerons seulement une idée des unes et des autres, en nous attachant à quelques noms propres (4).

1" Les Pères de l'Église.

Les conseils de morale privée, de perfection chrétienne, de charité en un mot, qu'on lit dans l'Évangile, s'ils devaient être pris à la lettre et servir de base aux lois positives, seraient assurément peu favorables à la propriété privée, ou du moins à l'usage persoimel qu'on en peutfiiire. Mais il faut dire aussi que si ces conseils de perfection étaient suivis par tout le monde, le nombre et la mesure des besoins existants seraient tellement réduits que l'assistance serait loin d'être ruineuse pour les riches. Il n'y aurait plus que des misères imméritées. Elles seraient dès lors peu nombreuses relativement, très dignes du plus vif intérêt d'ailleurs, par conséquent faciles à secourir, et très certainement secourues de la manière la plus efficace.

Il est bien vrai que FÉvangile ne dit point de ne secourir que la misère innocente ; sa pitié est plus large, sa compassion plus généreuse.

C'est moins, en tout cas, contre la propriété elle-

(1) L. RKYBA.UD, Études sur Us réformateurs ou soeiaiistes modernes.

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même qu'il s'élève, que contre la dureté de cœur qui n'en fait pas un charitable usage.

On aurait donc tort de voir dans les hyperboles des Ambroise et des Augustin des réquisitoires sérieux contre la propriété privée, et Ton peut être assuré que s'ils avaient prévu les conséquences que des passions ennemies devaient un jour tirer de leurs déclamations communistes ou socialistes, ils auraient singulièrement modifié leur langage, d'ailleurs littéralement inadmissible. On peut en voir les excès dans Barbeyrac (l) et dans Troplong (2).

Il n'est pas aussi facile d'excuser les théologiens de Louis XIV du reproche de servilisme et d'attentat dogmatique contre la propriété privée. Bossuet luimême, Bossuet surtout, dans sa Politique tirée de VÉcrilure, n'a que trop justement encouru les mêmes reproches.

2** Les parlisam du droit de la force et de la domitiation absolue

du prince. — La Sorboniie.

Nous ne citerons ici qu'une décision étrange de la Sorbonne. Nous la prenons dans un des ouvrages si pleins de faits de M. Laurent. « La Sorbonne, consultée sur la question de savoir si Louis XIV pouvait disposer à son gré de tous les biens de ses sujets comme des siens propres, répondit affirmativement. Louis XIV ne douta plus, dit Saint-Simon, que tous les biens de ses sujets ne fussent siens, et que ce

(1) Morale des PP. de VÈglise.

(2) Influence du Christianisme, etc , Mémoires dell'Acad, dés Sciences maraiet et poiitiques.

qu'il n'en prenait pas et qu'il leur laissait ne fût de pure grâce. »

Comme cette manière de voir n'était que la conséquence de sa théorie royale de la souveraineté, il est tout naturel que si la théorie vient à changer, si la souveraineté est transférée du monarque au peuple, le peuple en tant que communauté soit considéré comme propriétaire universel et absolu. C'est la même erreur renversée; l'une engendre l'autre. Aussi M. Laurent ajoute-t-il : a Le Directoire, prenant le Contrat social pour son évangile politique, transporta au peuple, à la nation, à l'État la souveraineté absolue que Louis XIV s'était attribuée par l'absorption de l'État dans sa personne. Mais par une conséquence inévitable, le peuple peut abdiquer Texercice de ce pouvoir absolu entre les mains d'un seul, et passer ainsi de la démocratie à la monarchie la plus despotique; cela s'est vu et peut se voir encore. » Mais ceci nous sort de la question de la propriété, et de la manière dont la théorie du communisme a pu s'établir. Rcvenons-y donc, et consultant l'histoire des théoriciens de la communauté des biens au nom de l'égalité absolue, recueillons-en un fameux qui n'a pas été assez remarqué, quoique sa doctrine ne soit ni la moins brutale ni la moins dangereuse : nous voulons parier de Machiavel.

.3* Machiavel, socialiste égalitaire.

Machiavel se distingue des communistes en ce qu'il est pour la spoliation pure et simple des riches par les pauvres. Il n'invoque pas comme d'autres le

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droit éternel d'une communauté entre les anciens possesseurs et les nouveau - venus ; non, Tégalité fondée sur la probité lui suffit.

11 y a là une erreur, et une obscurité qui peut être une erreur encore. La probité est une vertu morale, de for intérieur, qui est assurément très désirable, mais dont les rapports sociaux extérieurs doivent pouvoir se passer : la justice effective, matérielle, suffit à la rigueur. Quant à l'égalité , elle doit être fondée sur des lois équitables, être proportionnelle et non absolue. Il n'est pas permis de négliger ce point, et moins encore de prendre l'une de ces égalités pour l'autre. Mais ce n'est pas seulement en république que l'égalité devant la loi et une loi ^ fondée sur la justice sont nécessaires; c'est aussi en monarchie, sous tous les régimes possibles, à moins que la monarchie et les autres régimes non républicains ne soient essentiellement des régimes de privilège et d'injustice. Telle paraît bien être la pensée de Machiavel. Alors la république seule serait un régime de justice, et l'on s'étonnerait moins que l'auteur du Prince et le profond commentateur de Tite-Live n'eût été au fond qu'un républicain. Reste à savoir par quels moyens la république pouvait, suivant lui, être fondée. Ici on retrouve les procédés, les voies expéditives, radicales, violentes qu'on lit dans Le Prince. A cet égard, il laisse bien loin derrière lui les utopies de Campanella, de Morus, de Bacon (Nova Atlayitis), de Morelly, de Mably, d'Harrington, de Babeuf, d'Owen, de Saint-Simon, de Fourier, de Cabet, deProudhon, de Pierre Leroux; et

les établissements des Hussites (Moraves, Hernuttes), des Quakers, des Anabaptistes (Munzer, etc.) n'ont rien de commun avec les moyens violents , sanguinaires du publiciste florentin. En voici la preuve.

Suivant lui, la monarchie est impossible dans un État où règne l'égalité, de môme que la république où l'égalité ne règne pas.

Mais à quelle condition Tégalité est-elle possible? A la condition de la probité.

cf I /Italie, dit-il (4), est de tous les pays de l'Europe le plus corrompu. La France et l'Espagne ne le sont guère moins. L'Allemagne seule conserve de la probité et de la religion ; aussi voyons-nous encore dans . ce dernier pays quelques républiques libres. Elles ont disparu partout ailleurs.

a Les causes de la probité germanique, de la pureté des mœurs qui rend les républiques possibles chez les Allemands, sont de deux sortes : le défaut de relations de ces peuples avec les peuples corrompus de l'Europe , et la haine qu'ils portent aux gentilshommes et à leur genre de vie. »

Mettons à la place des gentilshommes dont parle Machiavel, les riches et les bourgeois, et nous aurons la théorie de cet auteur appropriée à notre état de choses. Cette théorie, comme on va le voir, ne diffère en rien des conceptions les plus extrêmes qui depuis plusieurs années tiennent presque tous les peuples de l'Europe en éveil.

Suivant l'illustre secrétaire de la république de

(l) Discours sur Tite-Uve, l, 55.

Florence , les Allemands de son temps avaient une telle aversion pour les nobles (gentiluomini), qu'ils les regardaient comme des ennemis déclarés (immicissimi)] ils assommaient (ammazano) ceux qui d'aventure leur tombaient entre les mains. Ces nobles étaient pour ces vertueux républicains le principe de toute corruption, la cause de tout scandale.

Mais qu'étaient donc ces gentilshommes qu'on exterminait ainsi ? A quelles conditions du moins méritaient-ils un pareil sort, suivant Machiavel? A quelles conditions méritait- on le titre de gentilhomme? On était regardé comme tel, si l'on était gros propriétaire rentier. C'est le bourgeois rentier d'aujourd'hui (1).

« Ces gros propriétaires rentiers, continue Machiavel , sont pernicieux dans toute république et dans tout pays ( in ogni provincia ) ; mais ils le sont surtout lorsque, indépendamment de leurs terres, ils possèdent des châteaux-forts et des sujets qui leur obéissent. Le royaume de Naples, le territoire de Rome, la Romagne, la Lombardie, regorgent de ces deux espèces de gentilshommes. Telle est la raison pour laquelle jamais république ni État vraiment politique n'aCpu s'y établir. Cette race d'hommes (gros propriétaires oisifs et seigneurs ) est essentiellement ennemie de toute cité digne de ce nom Il suit de

(1) La définition de raateur ilalien est très circonstanciée et trèi remarquable ; la voici littéralement : E per dichiarire questo nome di gentiluomini quale e* sia , dico che gentiluomim sono chiamati quelU, ch* ozioêi viwmo dei provent i délie loro f)Oise»siom abàondantemenie, êenza avère alcuna cura o di coltivare, o d'alcun' altra necessaria fntim a vivere»

ce qui précède que si Ton veut établir une république dans un pays où il y a beaucoup de gentilshommes , il faut commencer par s'en défaire complètement (spegnere tutti). »

Voilà une mesure radicale ; elle n'est tempérée que par cette réflexion : qu'on échouera généralement si Ton entreprend d'établir une république dans un pays mal préparé pour la recevoir ; qu'il faudrait pour réussir un homme d'une capacité et d'une autorité peu communes.

On le voit, Machiavel n'a pas moins bien conseillé les peuples que les rois. On s'est imaginé mal à propos qu'il n'avait donné de leçons qu'aux princes ; et ceux qui le croyaient républicain ont pensé que les avis qu'il donnait aux tètes couronnées étaient surtout des avertissements aux peuples. Il a été plus droit au but, il a dit aux peuples : a Voulez-vous être maîtres de vosl destinées ? Défaites- vous de rinégalité des conditions et des fortunes, des gros propriétaires, des gentilshommes, des seigneurs, x^ Il a dit aux rois : « Voulez-vous maintenir votre autorité, l'étendre même? Corrompez les peuples, semez l'inégalité, le luxe d'un côté , la misère de l'autre ; créez des distinctions honorifiques, des nobles et des seigneurs. » Voilà toute la politique de Machiavel; il est inutile de la chercher ailleurs. Elle n'est qu'hypothétique; elle n'a rien d'absolu. Machiavel était déjà rhoinme du succès et du fait; il ne reconnaissait point de droit absolu.

Gomment se fait-il que des doctrines qui n'ont d'autre prétention, sous la plume du publiciste flo-

fi

rentin, que d'être appropriées au but qu'il suppose au pouvoir, le succès, soient les mêmes qu'on proclame aujourd'hui en se foinlant sur la liberté, Tégalité, la fraternité, sur la justice et la charité? Serait-ce qu'au dix-neuvième siècle comme au quin" zième le succès serait tout et la justice rien? Serait-ce que la violence , aujourd'hui comme alors , est le moyen qu'on préfère, parce que le triomphe de la force est le but que pardessus tout on ambitionne? Est-on meilleur ou pire lorsqu'on fait ci ûment appel à la ruse et à la violence, ou lorsqu'on colore ses appétits de domination des apparences de la sympathie et de la justice? N'y aurait-il pas dans ce dernier cas un vice ou une erreur de plus?

On trouvera en tout cas préférable une théorie raisonnée, fût-elle fausse, par laquelle la commune possession n'est au fond que le droit pour l'État d'exiger que l'usager de la chose de tous n'en use pas au détriment de la communauté. Telle est la théorie de Proudhon.

4* Proudhon, ou la propriété commune du sol et la possession individuelle substituées à la propriété privée.

La propriété commune, à l'exclusion de la propriété privée, et cela dans l'intérêt de l'égalité, sans laquelle il n'y avait pas de république possible pour Machiavel, n'a pas eu de nos jours de partisan plus systématique que P.-J. Proudhon. En fait d'immeubles, l'État, suivant Jui, doit seul être propriétaire; l'individu n'a droit qu'à une possession, qui est elle-même subordonnée à l'usage profitable à tous qu'il en sait

faire, et c'est l'État qui est juge souverain de cet usage.

Voilà le dernier mot de la première doctrine de Proudhon sur la propriété foncière. Plus tard, il se montra bien moins antipropriétaire ; on peut même dire' qu'il se fit le patron de la propriété et l'adversaire plus prononcé qu'il ne Pavait été jamais du communisme égalitaire.

C'est sa première doctrine que nous entendons examiner ici. Ce travail n'est que la reproduction d'un article publiédu vivant de Proudhon (4), et auquel il n'a rien répondu. Nous lui laissons le caractère d'actualité qu'il avait alors.

II ne suffit pas , disions-nous , de déclamer ou de s'indigner, il faut répondre.

Un paralogisme veut une réfutation et peut toujours l'obtenir. Il y a, certes, beaucoup de pourquoi et de comment auxquels la raison n'a pas de réponse à donner, mais il n'y a pas de sophisme qu'elle ne puisse démêler si elle veut user méthodiquement de ses moyens.

Il ne suffit pas non plus d'établir d'une manière plus ou moins satisfaisante une thèse qu'on croit vraie ; il faut encore repousser les objections qui tendent à la ruiner : car si ces objections étaient insolubles, la vérité serait de leur côté, et TeiTeur de l'autre. Il y a plus : la vérité fût-elle pour la thèse qu'on affectionne, il faudrait encore faire justice d'objections qui empêchent certains esprits de

(1) Dans la Revue de droit français et étranger^ t. VI, 1849.

m Liv. uu l'état et les âssocutions.

Tadopter, qui donnent même à Terreur une telle apparence de vérité que beaucoup de gens s'en trouvent séduits.

Il y avait deux partis à prendre à l'égard de la théorie de P.-J. Proudhon contre la propriété : ou s'en amuser comme d'une débauche d'esprit, ou s'en occuper comme d'une œuvre dangereuse- C'est ce qui a été fait. Mais il faut convenir qu'en vrais Français que nous sommes toujours, nous avons beaucoup plus ri à cette occasion que nous n'avons raisonné, et que ceux qui ont raisonné ne l'ont fait qu'à demi. Nous n'en exceptons pas les deux adversaires les plus considérables de Proudhon. Malheureusement, ces quasi-réfutations ne réfutent rien, et le ton d'indignation ou de mépris par lequel on a l'air d*en vouloir finir, ne vaut pas une bonne raison ; il produit d'ailleurs un effet tout contraire à celui qu'on voulait obtenir. Je ne sais s'il y a des grands seigneurs dans la république des lettres ; mais ce qu'il y a de certain, c'est que Proudhon a suffisamment d'instruction, de talent, d'esprit et peut-être d'influence pour qu'on évite avec lui les airs cavaliers. Il faut montrer à ses partisans qu'il est dans l'erreur, et non les rattacher encore plus fermement à ses doctrines en laissant soupçonner l'impuissance d'y répondre. Nous ne disons pas qu'il faille lui démontrer, à lui, son erreur; ses ressources dialectiques étant très grandes, et son amour-propre pour le moins ordinaire, il bataillerait longtemps sans doute avant de se rendre, et ne se rendrait peut-être jamais. Ce n'est pas lui qu'il s'agit de dissuader, mais les personnes de bonne foi qu'il

est parvenu à ébranler ou à séduire. Inutile de nier qu'il y en ait ; ce serait détourner les yeux du mal pour en nier stupidement l'existence. Nous affirmons au contraire, et pour le savoir très pertinemment, que Proudhon a plus de sectateurs intelligents qu'on ne pense ou qu'on n'a l'air de le penser dans une certaine région politique. Il faut accepter ce fait comme tous les faits qui sont en dehors de notre pouvoir, et agir en conséquence.

Je crains donc que le fait ne soit pas assez connu, et je crois qu'on est resté bien au-dessous de la tâche qu'il impose.

On a si peu étudié le livre de Proudhon, tout en faisant semblant d'y répondre ; on y a si peu répondu en général, qu'on n'a pas aperçu qu'il voulait substituer à la propriété une certaine possession. C'est ce système de possession qui constitue la partie positive de sa doctrine, relativement à la propriété. C'était donc là ce qu il fallait plus spécialement examiner ; car si la possession, telle que l'entend Proudhon, ne peut remplacer utilement la propriété, il faudra bien respecter cette dernière, ne fût-ce que comme un moindre mal.

Et puis, grâce à nos habitudes d'esprit fort peu scolastiques, grâce peut-être à notre ignorance des règles les plus vulgaires de la logique, il ne s'est pas trouvé un seul champion de la propriété pour dire à Proudhon : « De deux choses l'une : ou vous prétendez définir la propriété en disant qu'elle est le voi, — ou vous prétendez faire autre chose. Si c'est une définition que vous nous donnez, il s'ensuit démons-

440 Liv. III. l'État et les associations.

trativement, puisque toute définition doit être réciproque, que le vol est la propriété. Ce qui signifie sans doute que le vol est la seule manière légitime d'acquérir. Mais alors quel serait lé moyen de conserver? — Si vous n'entendez point définir la propriété en disant qu'elle est le vol, ce n'est plus qu'une manière oratoire de parler, mais qui est assez énigmatique pour demander une explication, et cette explication, votre livre tout entier est destiné à la donner. Voyonsla donc. »

Ainsi, Proudhon n'a certainement pas voulu définir la propriété en disant qu'elle est le vol ; une pareille définition serait contradictoire, absurde; la propriété ne serait pas alors la propriété ; il n'y en aurait pas, il n'y aurait pas de vol (1).

Proudhon n'a donc pas dit ce qu'il semble dire et ce qu'on lui a fait dire tant de fois. Nous ne serions donc pas du tout surpris qu*il pût aujourd'hui se montrer partisan de la propriété, tout en soutenant qu'il est d'accord avec lui-même (2). Les esprits subtils semblent plus souvent se contredire qu'ils ne le font réellement; mais ceux qui les entendent ou qui les lisent, n'ayant pas entre les mains le fil délié qui permet de sortir du labyrinthe, s'égarent dans les tours et les détours de raisonnements sans fin. Si nous ne nous trompons, Proudhon en veut beaucoup moins maintenant à la propriété qu'à la manière dont elle est réglementée; c'est une autre constitution de la

(i) Ou bien la propriété privée serait un vol f:iit parles particuliers i la propriété collectivje oj commune, la seule que rerounaUrait raaleor. (2) C'est ce qu'il a Tait plus tard daus son livre sur VImpôt,

propriété, et non son renversement qu'il demanderait. Mais craignant tout d'abord de ne pas frapper assez fort, voulant d'ailleurs faire sensation, il a si peu ménagé le paradoxe qu'il l'a peut-être poussé jusqu'à Fabsurde. Il fallait être lu; pour être lu, il fallait étonner ; pour étonner, il fallait de l'audace ; et l'audace dans les théories, c'est le sens commun pris à rebrousse-poil; c'est Diogène muni d'une lanterne en plein midi et cherchant un homme au plus épais de la foule. Voyons donc ce que Proudhon n'a pas voulu apercevoir, et ce qu'il croit avoir trouvé.

Le livre Quest'Ce que la propriété? se divise naturellement en deux parties : l'une négative^ et de beaucoup la plus considérable, dans laquelle on sape à coups redoublés, et de la manière en apparence la plus forte, l'établissement de la propriété; l'autre positive, où l'auteur établit les principes du régime qu'il voudrait substituer à celui de la propriété.

Nous avons donc bien plus à nous défendre qu'à attaquer, et l'on sait qu'en dialectique comme à la guerre, ce n'est pas la position la plus avantageuse. Il s'agit moins, à proprement parler, d'examiner une doctrine antipropriélaire, que de répondre à des difficultés plus ou moins nouvelles dirigées contre le principe de la propriété. Cependant, comme on prétend substituer un ordre de choses à un autre, c'est encore défendre celui-ci que de montrer l'impossibilité, ou tout au moins l'insuffisance de celui-là. Ce rôle agressif nous est donc imposé par la nécessité même de défendre la propriété.

Nous suivrons pas à pas notre subtil raisonneur.

442 LIV. III. l'état et les ASSOCIATIONS.

sauf à ne nous attacher qu'à ce qu'il y a de plus fort ou de plus spécieux dans son argumentation.

Proudhon consacre le premier chapitre de son ouvrage à Texposition de sa méthode ; il y définit à sa manière les mots révolution et progrès. Nous n'avons pas à nous occuper de ces préliminaires.

Dans le second chapitre, il examine les doctrines de Reid, de Destutt de Tracy, de Cousin, de Pothier, de Touiller, etc., sur le fondement du droit de propriété.

Quoique nous n'ayons pas à justifier la doctrine de ces auteurs, nous essaierons du moins de faire voir qu'elle n'a pas été parfaitement comprise par Proudhon, et qu'elle n'est pas non plus aussi complètement insoutenable qu'il paraît le croire.

lieidj à l'exemple de Cicéron, a comparé la terre à un théâtre où chacun prend la place qu'il trouve vacante, et la garde jusqu'à la fin du spectacle. Il nie que la propriété soit de droit naturel ; il la considère comme de droit acquis, tout en regardant la terre comme un bien commun à tous les hommes. Il émet de plus l'opinion que chacun ayant le droit de vivre, chacun a le droit de se procurer des moyens d'existence.

Je ne m'attacherai pas à rechercher si tout ce que dit cet auteur est parfaitement conséquent, ni s'il n'aurait pas pu être plus explicite. Un seul point doit, ce me semble, être ici envisagé comme l'expression principale de sa doctrine : c'est la comparaison de l'appropriation des choses dont on a besoin, et pour le temps où l'on en a besoin, avec le fait de s'approprier une place au spectacle.

Or, en considérant ce qui se pratique dans ce dernier cas, et en suivant jusqu'au bout la comparaison dont il s'agit, il faut conclure :

1* Que si le droit de propriété n'est pas naturel, il en est autrement de celui d'appropriation; et c'est ce qu'on entend ici par droit naturel de propriété. Cette distinction très importante est trop généralement oubliée ;

2* Mais que ce droit d'appropriation , tout naturel . qu'il est, par cela seul que c'est un droit, ne peut, sans contradiction, aller jusqu'au droit de déposséder quiconque possède déjà; •

3" Que par conséquent , s'il n'y a pas place pour tout le monde, il faut que les derniers venus restent

sur leurs pieds, ou même à la porte;

4^ Que si l'on n'a pas le droit d'occuper deux places, c'est parce qu'une seule suffit pour jouir commodément du spectacle, et qu'il faut pareillement dans la vie reconnaître, consacrer le droit des premiers venus sur tout ce qui est nécessaire à la fin de l'existence ;

&» Que le droit de vivre et de se procurer les moyens de subsistance est subordonné au droit des autres sur ces mêmes moyens, sans quoi on pourrait avoir le droit de vivre aux dépens de la vie des autres, ce qui est coLtradicloire;

&» Que dans l'impossibilité où sont les hommes de' vivre tous comme on a le droit de vivre d'après l'idéal de la destinée humaine, ceux qui sont en légitime possession de moyens d'existence doivent en jouir paisiblement, sans quoi la violence, la guerre, l'extermination seraient mises à la place du droit pour ré-

4W Liv. III. l'État et les associations.

gler les prétentions contraires; que, toutes choses égales d'ailleurs , la différence entre Toccupation et la non occupation légitime doit être décisive, suivant la règle : Prior tempore, potior jure;

T Qu'il n'est par conséquent pas douteux que les habitants d'une île auraient le droit de n'accueillir que momentanément des naufragés, si les moyens de subsistance fournis par File n'étaient pas et ne pouvaient pas être au-dessus de leurs légitimes besoins. Or la terre habitable n'est qu'une île où les premiers venus sont des naufragés qui en ont pris possession. D'où Ton voit que Proudhon s'abuse en prétendant combattre la propriété par les principes de Cicéron et de Reid.

Destiitt de Tracy soutient que la propriété est une nécessité de notre nature; qu'elle entraîne de fâcheuses conséquences, il est vrai, mais que ces conséquences sont inévitables; que le mien et le tien ne sont pas d'invention humaine; qu'avant toute convention, cependant, le droit d'appropriation était indéfini; qu'il a été restreint par les conventions, d'où le juste et l'injuste ont pris naissance ; que besoins et moyens de les satisfaire, droits et devoirs dérivent de la faculté de vouloir; mais que l'idée de la propriété ne peut être fondée que sur celle de la personnaUté(4).

Il est juste de dire, en effet, que la distinction du

(1) Kanl^dans ses Éléments métaphysiques du droit, Locke avant lui, et Sieyès, daas sa fameuse brochure Qu*e'(t-ce que le tiers? avaientdéjà donné celte base psychologique au droit de propriété. Goosio Ta reproduite de nos jours, et dans ces derniers temps encore.

mien et du tien est aussi naturelle , aussi peu dlnvention humaine que celle du moi et du toi, et qu'elle suppose la réflexion et la personnalité. Tel' est le côté vrai de la doctrine de Tracy sur ce point. Mais il n'est pas vrai que les conventions fassent le juste et l'injuste, car les conventions ne paraissent elles-mêmes respectables que parce qu'elles sont subordonnées à la conception de justice; et ce principe : On doit garder sa parole y n'est pas le résultat d'une convention. De plus, il y a des droits qui veulent être reconnus sans convention, par exemple tous les droits relatifs à Tindépendauce personnelle, à la vie. Il en est de même de ceux relatifs à l'occupation des objets destinés à être immédiatement consommés; de même encore de l'occupation très restreinte d'une partie de la terre. Les conventions servent beaucoup moins, dans le principe, quand elles n'ont pas pour objet l'échange, à faire naître les droits qu'à fixer leurs limites.

Il est bien certain que l'activité volontaire est une condition sans laquelle la notion de droit n'existerait pas, bien qu'on puisse supposer des êtres inactifs, ayant des besoins, de l'intelligence, et servis par des êtres intelligents, moraux et actifs ; mais une condition n'est ni un principe ni une cause proprement dite. Voilà en quoi nous trouverions la doctrine de Tracy attaquable. Nous avons dit en quoi nous la trouvons vraie; et c'est précisément en ce point cependant que Proudhon prétend, au contraire, qu'elle est inadmissible.

Victor Cousin a pu dire avec raison que la liberté

446 Liv. m. l'état et les associations.

est sainte, respectable, et qu'il lui faut un théâtre et des moyens d'action. Mais si Ton prenait cette proposition dans un sens absolu; si Ton ne subordonnait pas le droit d'être libre, comme le droit même d'être, au respect du droit d' autrui ; si l'on ne voulait pas reconnaître qu'il est des circonstances où notre droit peut disparaître en face de celui des autres , qui ont été plus diligents ou plus heureux , on émettrait un principe d'une généralité excessive et fausse ; on donnerait à tous, toujours et dans toutes circonstances, le droit d'en tirer les conséquences les plus injustes. On donnerait au naufragé qui convoite la planche de salut d'un compagnon d'infortune le droit de le déposséder et de se sauver à ses dépens ; on proclamerait le principe de la force, on le mettrait à la place de celui de la justice et du droit ; car quel autre moyen de décider entre des positions qu'on prétend toujours être rigoureusement égales, alors même qu'elles diffèrent par des circonstances objectives , telles que la priorité d'occupation? — Mais est-ce là ce que veut dire Cousin? Nous ne le croyons pas.

S'il est vrai maintenant que la propriété primitive ait eu pour condition l'occupation, il ne l'est pas que Toccupation réelle soit une condition nécessaire de la propriété actuelle; car que peut-on occuper autour de soi quand rien n'y est vacant?

Peut-on soutenir aussi, et d'une manière absolue, que le travail doive être joint à l'occupation pour qu'il y ait propriété, même dans le principe des établissements humains? — Nous ne le pensons pas; car celte condition est d'autant moins nécessaire que les

hommes sont plus clairsemés et qu'ils sont moins civilisés. Supposez deux sauvages qui vivent dans le voisinage Tun de' l'autre des produits de leur chasse et de leur pêche ; ne peuvent-ils pas , ne doivent-ils même pas convenir des limites de leurs excursions, et ne sont-ils pas tenus de les respecter, sans qu'ils fassent, du reste, aucun établissement dans l'intérieur de ces limites? En seraient-ils d'ailleurs capables? Au surplus, le travail suppose l'appropriation de la matière travaillée, bien loin de la fonder.

Disons donc que le travail n'est pas nécessaire pour qu'il y ait propriété, surtout dans le principe des sociétés, mais que si le travail vient s'ajouter à Toccupation, la propriété est d'autant plus respectable.

Si des philosophes nous passons, avec Proudhon, aux jurisconsultes, à Pothier, à TouUier, nous ne les trouverons pas non plus exempts de reproches, mais nous ne pourrons nier cependant qu'il n'y ait du vrai dans leur doctrine.

Pothier, à l'exemple de Grotius et autres, admet une sorte de propriété commune, indivise, à priori, résultant de je ne sais quelle donation faite par Dieu au genre humain, donation dont le titre même se trouve dans la Bible. C'est là un non-sens : Dieu n'a ni donné ni refusé la terre aux hommes ; il a purement et simplement mis leur nature en harmonie avec celle de la terre. Refuser la terre aux hommes, c'aurait été les anéantir; la leur donner, supposerait leur préexistence à ce fait et la non nécessité de la teiTe à leur existence; ce qui est absurde.

Pothier, en faisant faire cette donation universelle

à tous les individus du genre humain, donne lieu comme Reid, comme Cousin, si on veut prendre leur parole à la lettre, de conclure que quiconque n'a pas renoncé à son droit, à sa liberté, peut réclamer, et au besoin ressaisir par la force ce qui lui revient du patrimoine commun. C'est bien pis encore si. confondant le droit et la morale, Ton admet, avec la plupart des moralistes et des jurisconsultes, qu'un pareil droit est inaliénable. Il faut convenir alors qu'on n'a rien de bon à répondre aux prolétaires qui traitent les propriétaires en ennemis, qui les regardent comme des voleurs et qui proclament contre eux, avec Proudhon, le droit d'une éternelle revendication.

En effet , si la terre a été donnée à tous les hommes indistinctement plutôt que d'avoir été mise au concours des plus diligents et des plus dignes, si la circonstance d'une occupation primitive raisonnable est insigniliante , il faut être conséquent et répondre d'une manière satisfaisante à tous ceux qui demandent du pain et des garanties suffisantes d'en avoir sans le mendier. Or, c'est ce que j'estime impossible avec les principes dont je viens de parler.

Mais le côté vrai de la doctrine de Pothier, c'est que le genre humain, en se multipliant, sent la nécessité de s'appliquer à l'agriculture, et que ce genre de vie veut de la sécurité et de l'avenir, deux choses qui sont impossibles sans la propriété.

Proudhon prétend que la possession, et une possession qui pourrait être à chaque instant ravie , qui ne serait garantie que pour un an, suffirait. Nous ne le pensons pas. Nous nous expliquerons plus longue-

ment sur ce point quand nous examinerons le côté positif de son système, tel qu'il Ta présenté à la fin du chapitre deuxième.

Toullier, pénétrant un peu plus avant que Pothier, mais attribuant comme lui le partage des terres , la propriété à la multiplication du genre humain, affirme que si la propriété est possible avant l'établissement de la loi civile , ce n'est qu'une propriété passagère; qu'elle n'est rendue permanente que par la loi civile ; qu'en dehors de cette loi , la possession est toujours jointe à la propriété; mais que la loi civile vient rendre ces deux choses séparables, et donner au propriétaire la faculté de vivre sans travailler , faculté qu'il regarde par conséquent comme entièrement de droit civil, comme relevant imiquement de la volonté du législateur.

Si Toullier a voulu dire que sans la loi civile la propriété n'a pas de garantie, qu'elle est passagère en fait, il a eu raison ; mais s'il a prétendu que ce droit n'est alors que provisoire, qu'il passe de lui-même^ sans abandon ou sans un acte de transmission de la part du propriétaire, c'est une erreur;^ car la propriété est, comme droit, indépendante de la volonté du législateur. Elle a une base plus solide.

Toullier nous semble se tromper encore , lorsqu'il donne la loi civile comme cause de la séparation de la possession et de la propriété. Il y a là une double erreur : 1° on confond un acte physique, la détention, avec un rapport purement rationnel, la propriété; 2* on affirme que le législateur fait ici une chose qu'il aurait pu se dispenser de faire.

450 Liv. III. l'État et les associations.

Il n'en est rien cependant ; la loi civile ne pouvait, sans manquer à la justice^ dénier aux propriétaires la faculté de céder l'exploitation de leurs terres à ceux qui veulent bien s'en charger, qui n'y trouvent pas moins leur compte que le propriétaire lui-même, ainsi que la société.

Un propriétaire, sans avoir de grands domaines, a le droit de dire au prolétaire : « J'ai peu de forces physiques, peu de goût pour la culture de la terre; j'aimerais mieux me livrer à l'industrie, à Tétude, aux beaux-arts, et rendre à la société des services d'une autre nature. Vous qui êtes robuste, qui aimez la vie des champs, qui vous sentez peu de goût et d'aptitude pour des occupations qui me conviennent, faites valoir mon domaine ; nous en partagerons les produits. Je vous les abandonnerais bien tout entiers, si vous pouviez prendre l'engagement de ipe faire vivre , moi et mes enfants, petits-enfants, etc., dans l'aisance où vous m s voyez, et qui est le fruit du travail et de l'industrie de mes pères ; mais c'est un engagement que vous ne pouvez prendre, et je ne pourrais compter sur son exécution, quand même vous seriez assez téméraire pour vous obliger de la sorte. Je me contenterais encore moins de la simple promesse que vous pourriez me faire, vous et tout le reste de la société dont je suis membre, de me faire vivre en achetant librement les produits de mon travail ; je me mettrais ainsi à la merci de tout le monde. Trouvez donc bon que je garde ma propriété. Si mes propositions vous conviennent, acceptez-les. Si elles ne vous conviennent pas, si vous pouvez faire mieux, vous êtes libre : je

ASSOCIATIONS A BUT HATÉRIEL. 45i

sacrifierai mes goûts à la nécessité ; et la propriété, loin de vous faire la loi cette fois , loi d'ailleurls que vous auriez bien voulu accepter, la recevia de vous. Ne dites pas que je vous parle d'un droit chimérique, en me donnant comme propriétaire , car vous admettez l'occupation comme fait et comme droit; vous admettez la possession , le travail. Vous savez du reste comment la société a été organisée, ou plutôt s'est organisée jusqu'ici; ce n'est ni vous, ni moi, ni personne qui avons fait cet état de choses; mais enfin nous le subissons tous ; nous ne pouvons pas faire qu'il n'ait pas été et qu'il n'ait pas porté ses fruits. Si vous prétendez que nous pouvons y mettre fin et en établir un autre pour l'avenir, je l'accorde en un sens, mais à la condition que ce nouvel état de choses sera fondé en droit ou en raison, ou, dans le cas contraire, qu'il sera librement accepté de tout le monde sans exception. Vous ne vous attendez pas à cette unanimité, et peut-être même seriez-vous le premier à vous opposer à l'établissement d'un système qui serait contraire à la justice ou à la morale. Il ne reste donc plus qu'à faire régner le droit, à l'ériger en règle souveraine, en loi. » Or, j'ai fait voir ailleurs (1), et après beaucoup d'autres, que la propriété, malgré ses inconvénients, ses abus possibles, réels même, est un droit naturel, et que ce droit est plus avantageux à la société, à tous ses membres en général (je ne parle pas des exceptions, le sort des principes ne peut en dépendre), que le régime de la commimauté. Nous ne

(1) Dans les Principes du droit privé.

4o2 Liv. in. l'état et les associations.

tarderons pas à nous assurer que celui de la possession n'est guère moins fécond en fâcheuses conséquences ; mais en eût-il moins que la propriété , ce que je nie, celle-ci, étant de droit naturel, ne peut être anéantie par aucune autorité humaine.

Nous dirons donc , en résumant cette appréciation des doctrines de quelques philosophes et juriscoi)sultes sur la propriété :

1° Qu'ils ont émis sur le droit de propriété des principes trop larges quant à la lettre , ce qui les rend équivoques ou faux ;

2** Que ces principes pris abstraitement et à la lettre aboutissent aux conséquences de F égalité absolue et d'une loi agraire perpétuelle , conséquences qui ont été tirées par Proudhon ;

3** Mais que tel n'est point l'esprit de ces doctrines, et qu'il y a par conséquent abus véritable à tirer de pareilles conséquences;

4» Que ces conséquences fussent-elles vraies, ce ne serait pas une raison pour donner gain de cause à celui qui les déduit; mais qu'il nous a paru faire quelquefoi» violence aux auteurs qu'il cite , ou refuser d'entrer dans leur esprit et de sous-entendre avec eux les restrictions ou les explications qu'ils admettaient intentionnellement ;

& Qu'il faut seulement modifier les formules des principes, les rendre plus précises, leur ôter ce qu'elles ont de vague et d'équivoque, sans renoncer à la propriété que les principes qu'elles expriment sont destinés à établir ;

&" Que Proudhon ne distingue pas assez nettement

le droit de la morale , puisqu'il n'admet pas qu'on puisse transiger sur un droit naturel ;

?•* Qu'il fait de la société un être par trop distinct (1), tandis qu'elle ne contient véritablement de réel que les individus dont elle se compose ; qu'il n'y a par conséquent pas d'autres espèces d'obligations possibles envers elle que celles auxquelles on peut être tenu envers l'ensemble de ses membres ou quelquesuns d'entre eux seulement;

8** Qu'en conséquence il est faux de lui faire occuper un territoire avant qu'un certain nombre de ses membres s'y soient établis ;

9° Que sa possession n'est distincte de celle de chacun des individus qui la composent qu'à titre de domaine éminent;

lO* Qu'à ce titre seul , elle peut rendre possesseur d'un fonds encore vacant, à la condition du travail ;

11" Qu'autrement elle n'aurait aucun droit d'imposer celte condition à personne; qu'une majorité qui tiendrait un pareil langage à une minorité abuserait de sa force , sortirait de son droit et agirait contrairement au bien-être commun et à la prospérité générale ;

IS"* Que, dans un contrat social, on pourrait bien convenir à l'unanimité qu'il n'y aurait plus propriété, mais simplement usufruit ; mais que ce contrat social

(1) La société est un être collectif ^ mais non distinct des membres qai la composent. Comme être collectif^ elle peut avoir, il est vrai, des droits distincts de ceux de chaque individu^ mais qui sont encore des droits au profit de ces individus, considérés coAme léunion^ comme corps social.

454 uv. m. l'état et les associations.

n'a jamais existé , qu'il ne peut pas se présumer, puisque les faits sont entièrement contraires à ces intentions supposées ;

13* Que, dans la réalité des choses , la propriété, comme droit naturel, ne peut être ni accordée ni refusée en principe par un législateur quelconque, parce qu'elle ne dépend pas de l'autorité sociale et qu'elle est de droit naturel ; mais que tous les membres d'une société pourraient seulement renoncer individuellement et personnellement (chacun pour soi, et pour soi seulement, et non pour ses enfants ) au droit de propriété qu'il pourrait avoir, ou au droit de devenir propriétaire qu'on a toujours, mais dont l'exercice» subordonné à mille circonstances extérieures, n'est pas toujours possible.

Ces deux sortes de droits ont été très souvent confondus, et cette confusion est très fertile, comme il est facile de le voir, en conséquences désastï-euses.

Abordons cette fois le côté positif de la théorie de Proudhon, et voyons ce qu'il entend par cette possession qu'il voudrait voir substituée à la propriété. Pour être court, ne voyons dans son livre que les propositions capitales, mais voyons-les toutes, et sans transitions ou ambages Uttéraires aucuns.

« L'occupation, dit-il d'abord, conduit à l'égalité et empêche la propriété. »

L'occupation ne conduit à l'égalité à aucune époque. Dans le principe, chacun occupe suivant ses besoins et ses forces. Plus tard, lorsqu'il n'y a plus de quoi prendre et de quoi laisser, on occupe individuellement

le peu que ron trouve vacant. Si ron est plusieurs, il convient en effet de se partager également ; mais par cela seul qu'on ne possède pas en commun, et qu'il y a cependant égalité dans le partage, Tinégalité va bientôt naître, par suite de la différence qui existe entre l'activité, l'intelligence, l'économie des propriétaires, comme aussi par suite des circonstances extérieures diverses où ils se trouvent.

L'occupation n'empêche point la propriété, car il est faux que tout homme ait droit d'occuper par cela seul qu'il existe ; il faut, de plus, qu'il y ait quelque chose de vacant. Peu importe encore la variation du nombre des occupants, si l'on a décidé avec raison que les bfens délaissés par un défunt, par un absent seront dévolus à ses enfants ou à ses proches. Or, c'est ce qui a été fait par des raisons de droit naturel" (1), de bon ordre public et d'intérêt général.

L'occupation n'est donc point subordonnée à la population, elle demeure fixe en droit Si elle circule, et la propriété avec elle, c'est suivant une ou plusieurs lignes toutes tracées par la loi d'après la règle de l'équité et de la justice, du moins dans la nouvelle législation française.

c( Tout occupant est nécessairement possesseur ou

(1) Noos ayons établi ailleura {V. DOte précédente) le droit naturel des successions; il est fondé sur ce que : !<> le père doit assurer l'existence des enfants auxquels il donne le jour ; 2o les enfants, à la mort du pore de famille, sont généralement en possession depuis longtemps ; 80 le testament présumé du père serait en faveur de ses enfants ; 4« la loi, ne reconnût-elle pas au père de famille le droit de disposer en faveur de ses enfants , devrait le faire elle-même ; autrement on dérangerait tontes les existences, toutes les habitudes; on éteindrait toute émulation, toutesprit d'économie; on retomberait dans le système de la communauté.

456 LIV. m. L*ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

usuiruitier, et par conséquent obligé d'user de la chose qui lui est confiée conformément à l'utilité générale, dans une vue de conservation et de développement de la chose ; il n'est point msdtre de la transformer, de l'amoindrir, de la dénaturer ; il ne peut diviser l'usufruit de manière qu'un autre exploite la chose pendant que lui-même en recueille le produit; en un mot l'usufruitier est placé sous la surveillance de la société, soumis à la condition du travail et à la loi de l'égalité. L'homme reçoit son usufruit des mains de la société, qui seule possède d'une manière permanente : l'individu passe, la société ne meurt jamais. ]>

1"* Si l'individu ne peut être propriétaire, la société ne peut pas l'être davantage; l'humanité seule pourrait avoir le droit de posséder d'une manière permanente et d'investir les sociétés et les individus de la possession, de surveiller la manière dont on posséderait, etc. C'est d'ailleurs ce que l'auteur reconnaît quelque part. Mais où l'humanité tient-elle ses conseils? où sont ses mandataires, ses représentants? Cette fiction n'a donc aucune valeur juridiquCj parce qu'elle est sans pouvoir exécutif correspondant. Elle n'a qu'une valeur morale, parce que, sous ce point de vue, le pouvoir exécutif est dans chacun de nous.

2^ La possession permanente de la société, ses droits de contrôle, et la sanction de ces droits, c'està-dire la faculté de dépouiller l'individu, de le dessaisir, etc., ressemble si fort au droit de propriété, que refuser de la dénommer ainsi, c'est plutôt disputer sur les mots que sur les idées.

ASSOCIATIONS A BUT B4ATÉRIEL. 467

3* Le propriétaire privé lui-même, dans l'état actuel des choses, ne consomme pas la terre, il en jouit. A la vérité, son usage n'est pas toujours calculé sur l'utilité générale ; il se sert de sa chose pour son plus grand avantage (tel du moins qu'il le sent et le conçoit). Fort heureusement qu'en cherchant son utilité particulière, s'il le fait en respectant les droits d'autrui et le sens commun, c'est-à-dire s'il n'est ni voleur ni fou, il contribue par là même au bien général; tantôt plus tantôt moins, tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Il pourrait mieux faire quelquefois, j'en conviens ; mais s'il a l'esprit de travers, s'il est paresseux, débauché, etc. , rendra- t-il plus de services à la société dans le système de la possession que dans celui de la propriété ? Ne pourra- t-il pas mal administrer le coin de terre qui lui aura été confié? On lui en retirera la possession, je le veux bien ; mais qui le nourrira? Voilà donc un homme qui, dépossédé, va se trouver dispensé de pourvoir à sa subsistance ; il s'enfoncera de plus en plus dans ses mauvaises habitudes, et deviendra plus à la charge de la commune dans ce système que dans l'autre. Si ses enfants sont jeunes, il faudra les nourrir avec lui du pain de l'auraôme ; ils tomberont dans la même dégradation que leur père. S'ils sont grands et forts, et qu'on les envoie en possession à la charge de prendre soin de l'auteur de leurs jours, quel avantage trouve-t-on là sur le système actuel, où le père de famille qui administre par trop mal peut être interdit ? Ce dernier système est bien plus favorable à l'autorité paternelle, au respect filial et à tous les sentiments de famille.

458 LIV. m. l'état et les ASSOaATIONS.

4'' La responsabilité du fonds confié, la charge de le conserver, de l'améliorer même, jointes à la défense de le transformer et à Timpossibilité de faire des économies ou de les utiliser autrement qu'en consommant : tout cela fera naître des règlements communs qui, par cela seul qu*ils frapperont tout le monde également, ne seront ni sévères ni respectés de personne. Ils devront n'exiger de chacun que ce qu'on peut attendre des pères de famille les moins diligents, autrement ils seraient faits à dessein de déposséder tous ces derniers, et mettraient sur les bras des hommes laborieux tous ceux qui ne le sont pas ou pas assez. Il faudrait, ou nourrir ces derniers sans les occuper, ou les faire travailler pour la société, dont ils deviendraient inévitablement les esclaves.

Que serait-ce s'ils avaient la liberté de se marier? Ils pourraient donner encore bien plus d'embarras aux possesseurs que les prolétaires n'en donnent aujourd'hui aux propriétaires.

Et pourquoi, dans le système de la possession, travaillerait-on au delà de ce qui serait nécessaire pour satisfaire à ses besoins personnels? Qui est-ce qui aurait le droit, l'intérêt même d'exiger davantage, quand on ne pourrait acquérir avec l'espoir fondé de conserver son acquisition ?

Il ne faut parler ici ni de la société ni de ses conducteurs ; car la société se composerait de ceux qui posséderaient en travaillant, et de ceux qui ne posséderaient pas, par la raison qu'ils seraient indignes.

Ce ne sont pas ceux-ci qui auraient le droit d'être difficiles. Les premiers auraient un intérêt tout con-

traire. La seule chose qui pourrait les stimuler, ce serait Famour du bien-être, du confortable. Mais, outre que ce goût est beaucoup moins noble et moins utile à la société que celui d'acquérir des propriétés, il n*y aurait guère moyen de le satisfaire, puisqu'on devrait à la société, à titre d'indemnité, le surplus de ce qui serait nécessaire à l'entretien de la famille.

De là la nécessité de lois somptuaires, et par conséquent Textinction du seul moyen d'émulation.

Et quand même il reviendrait quelque chose de cette rente servie par le possesseur à la société (qui serait ici un vrai propriétaire), à celui qui lui rend des services, comme il ne lui reviendrait jamais en raison de ses fermages, et qu'il n'y aurait que le mauvais possesseur qui retirerait plus qu'il ne donnerait, suivant ce système d'égalité absolue, tout l'avantage serait pour la paresse et la gourmandise. Il y aurait donc, comme dans la communauté, une émulation pour mal faire.

Il ne faut pas non plus parler ici des jouissances artistiques et intellectuelles ; car qui pourrait consacrer exclusivement sa vie aux arts et à la science?

Le goût et l'amour de l'étude déclineraient donc avec les moyens de cultiver les arts et d'étudier.

La barbarie est donc aux portes Aes possessionnistes comme à celles* des communistes.

5* La défense de transformer sa possession (ce qui veut dire sans doute de lui donner une autre destination que celle voulue par la société, ou de la faire valoir autrement qu'il n'est d'usage), est entièrement contraire à l'amélioration des méthodes, au progrès

460 LIV. ni. L'ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

de la science agronomique, au développement de Tindustrie, au bien-être particulier et général.

6* Mais ce qu'il y a de plus illibéral, de plus opposé même au droit de vivre en choisissant le mode de travail ou d'industrie qui convient le mieux, c'est Tinterdiction de posséder un fonds sans le faire valoir par soi-même. Déjà nous avons touché ce point.

Si vous ne laissez pas au possesseur la perspective de jouir un jour, ou de faire jouir les siens du produit de son travail et de ses épargnes, et par conséquent de pouvoir placer sûrement ses économies, en acquérant la possession assurée (la propriété) de biens plus ou moins considérables, en l'achetant de ceux qui ne peuvent ou ne veulent plus la faire valoir, vous portez atteinte à la liberté des transactions ; vous transgressez le droit dans l'un de ses points les plus importants, en même temps que vous coupez les ailes au génie de l'industrie. Et cela, sous le prétexte chimérique et mensonger que la société aurait le droit de s'opposer * à ces sortes d'opérations, parce qu'elle y serait intéressée !

Mais qu'est-ce donc que la société, dès qu'on fait abstraction de ceux qui la composent? Ce n'est plus qu'une pure idée de rapport collectif, sans besoins, sans intérêts, sans droits.

Allons plus loin : la société, de quelque manière qu'on l'entende, pourvu qu'elle soit quelque chose, qu'elle ait personnalité et volonté, peut très bien convenir que la propriété sera établie dans son sein. S'il y a unanimité à cet égard, la propriété, fût-elle contraire au droit naturel, est licitement établie. Mais la

propriété n'est point opposée au droit naturel ; bien au contraire. Et dès lors, elle peut et doit être reconnue de tous, fût-elle imposée par la minorité à la majorité : car où est le droit, là est la justice, peu importe le nombre. C'est bien autre chose quand le nombre et la justice se trouvent réunis.

Nous n'hésitons donc pas à penser que la défense de séparer la possession ou l'usufruit de la charge de faire valoir par soi-même, est contraire à l'équité, à la liberté, au progrès de l'agriculture, des arts et des sciences, à la richesse et au bien-être général ; que ces inconvénients sont plus graves et bien plus certains encore, quand on veut en outre courber tous les membres de la société sous le mortel niveau de l'égalité absolue, égatité qui est impossible, parce que la nature soumet l'homme à sa loi, bien loin de se soumettre à celle de l'homme. Celui-ci peut la modifier en la prenant en droit sens, en agissant sur elle par elle-même ; mais la renverser, la changer, la maîtriser, jamais. .

?• Combien toutes les conséquences pernicieuses du système dont nous venons d'examiner les fondements ne seraient-elles pas plus désolantes encore avec l'incertitude de pouvoir transmettre à ses enfants son droit de possession ! Et c'est cependant ce qui aurait lieu dans le système possessionniste. La succession pourrait y être établie de fait, mais pas de droit. De plus, elle subirait des modifications qui nous sembleraient peu avantageuses, sous prétexte de conserver les biens dans les familles et de respecter la loi de l'égalité.

Wî Liv. in. l'état et les associations.

Pour obtenir le premier de ces avantages, on devrait déclarer les filles mariées incapables de succéder; ce qui ne serait point, suivant nous, une mauvaise loi politique, puisqu'elle serait éminemment favorable au bonheur domestique et à la morale. Mais ce n'est pas là ce qu'on propose : on veut que la fille, quoique mariée, hérite de son père, comme les garçons euxmêmes; et Ton prétend néanmoins conserver le bien dans les familles, et d'autre part, rester fidèle au principe de l'égalité.

Pour atteindre ce dernier but, on veut que la fortune d'un ascendant, à un degré quelconque, soit toujours partagée également entre tous les descendants. Mais on n'a pas prévu :

1' Que les parts primitives peuvent disparaître dans quelques degrés intermédiaires ;

2" Qu'elles peuvent se confondre avec des acquisitions, des donations ;

3* Qu'elles peuvent être dissipées par l'inconduite d'un père de famille ;

4* Que l'avantage sera toujours pour la branche qui aura le plus d'enfants, et que ce système de partage, loin d'inspirer la prudence de ce côté-là, y serait entièrement contraire.

Nous ne prétendons pas énumérer tous les inconvénients attachés à ce mode de succession; mais ceux que nous venons d'indiquer sont graves et incontestables.

Us en produisent d'autres qui ne sont pas moins dignes d'attention , tels que le découragement ou le défaut d'émulation et d'économie.

Nous ajouterons en finissant que la fille, en passant dans une autre famille, et en y emportant sa part des biens de son père, y emporte aussi son sang, quoiqu'elle change de nom : que par conséquent, si elle transmet les biens de son père à des enfants qui n'en portent pas le nom , elle ne fait cependant pas sortir les biens de sa famille paternelle , puisque ses enfants sont aussi certainement les petits-fils de son père que ceux de ses frères. C'est le sang qui fait la famille paternelle, et pas lejiom. Le nom ne fait que la famille civile (1).

Nous pouvons donc conclure, ce nous semble, que Proudhon n'a pas prouvé que la propriété ne soit pas de droit naturel ; — que l'occupation ne soit pas nécessaire à son établissement primitif; — que la loi civile puisse établir la possession à la place de la propriété ; — que l'égalité doive être la conséquence soit de l'occupation naturelle, soit de l'envoi en possession par la société.

Nous concluons encore de ce qui précède : que la possession ou l'usufruit, mis à la place de la propriété, est sujet à des inconvénients bien plus graves et plus nombreux que ceux qui résultent de la propriété telle qu'elle est établie et régie par nos lois, si imparfaites encore qu'elles puissent être; enfin, que

(1) If . AhroDs fait remarqaer qae la plupart des auteard modernes, teld que Kaat lui-même , Fichle , Gros , Krujç , Haus , Droste-Hulshoff, Rntteck, et beaucoup d'autres, n'admettent aucune espèce de succession en droit naturel, « pas plus que de droit de tester, parce que la mort éteint tout les droits de Tbomme. » (T. 9, p. S98 du Ccur* fie droit naturel,) Voir Texamen de cette question dans nos Principes du droit privé.

464 LIV. in. L'ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

la propriété, comme faculté juridique et d'un exercice relatif du droit d'appropriation, est de droit naturel, et qu'elle doit être respectée comme telle, malgré les inconvénients auxquels son usage peut quelquefois donner naissance; que ce n'est par conséquent pas même ici une question de plus ou de moins grands avantages, soit d*un côté, soit d'un autre; mais que la chose fût-elle considérée au point de vue de l'utilité seulement, il n'est pas douteux que le régime de la propriété ne soit préférable mille fois à celui de la possession.

Dans le troisième chapitre de son mémoire , Proudhon se propose de démontrer que « la propriété ne peut avoir sa raison de droit ni dans le consentement universel, ni dans la prescription, ni dans le travail, pas plus que dans Toccupation et la loi civile, en un mot que la terre est inappropriable. »

I. Le consentement universel ^ s'il était possible, produirait, en fait de droit positif, tout ce qu'il voudrait, par la seule raison que nous avons tous le droit (je ne dis pas la faculté morale) de disposer de nos droits.

Mais si le droit de propriété , loin d'être immoral, est au contraire juste et salutaire , le consentement universel est complètement inutile pour l'établir.

D'ailleurs, si ce consentement était nécessaire pour établir la propiiétè, il ne s'ensuivrait pas, comme on le prétend , qu'il dût être réciproque et qu*il dût y avoir égalité; car les uns pourraient fort bien consentir à se livrer à l'industrie, d'autres aux arts, etc.

ASSOCIATIONS A BUT MATÉRIEL. 4dS

Ils pourraient consentir encore à un partage inégal, et dans ce cas , comme dans celui d'égalité de partage, à ce que les lots passassent des pères aux enfants. De là rinégalité dès la première ou dès la seconde génération.

II. Il n'est pas étonnant que la prescription ne produise pas la propriété primitive^ puisqu'elle suppose un propriétaire antérieur. — On ne peut donc rien conclure ici de son insuffisance. Ce n'est pas la question : il s'agit d'occupation et non de prescription.

Si l'on dit que le propriétaire antérieur existe, que c'est tout le monde , et qu'on veuille empêcher de sortir de l'indivision par cette voie , voici les conséquences qu'il faut admettre : chacun reste de droit possesseur de toutes choses et toujours ; ce qui n'est que la communauté primitive, avec impossibilité juridique d'en sortir, et par conséquent la possession de quoi que ce soit assurée à personne, la guerre toujours imminente, la forcé substituée au droit.

Mais cette propriété de tous sur tout, qui n'est qu'une faculté juridique considérée abstraitement et d'un exercice conditionnel de plus en plus restreint, ne serait pas un obstacle à la prescription, si la prescription était nécessaire pour devenir propriétaire primitif; car celui qui agirait en cette qualité serait déjà investi du droit qu'il réclame, il ne lui manquerait que d'en faire Tapplication à un objet spécial. Il aurait donc un juste titre ^ à moins qu'il ne fût défendu à tout le genre humain d'exercer ses droits. Si, de plus, la possession est publique, continue in-

466 LTV. m. L'ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

teationnellementy certainement et visiblement ( s'il y a des signes non équivoques de cette intention), elle devient propriété ; c'est-à-dire qu'il y aurait injustice à la troubler. Elle doit rester paisible. Toute interruptio7i qui ne serait que la conséquence de la violence, ne pourrait tourner contre elle.

Supposer que la bonne foi du possesseur qui prétend devenir propriétaire est une erreur de droit, sous prétexte qu'il ne peut être qu'usufruitier, c'est commettre une pétition de principe : car il s'agit, dans la pensée de l'auteur, de prouver que Pusufiruit seul est possible juridiquement.

Il est encore inutile de nous parler d'un temps indéfiniment long qui aurait converti la possession en propriété ; il est plus vrai de dire que le temps, par lui-même , est impuissant à changer la nature d'an droit.

Il n'y a effectivement rien à prescrire, rien à changer ici ; le possesseur devient immédiatement propriétaire par l'intention qu'il a de le devenir en s'emparant d'une chose qui n'appartient à personne. Tout le droit que d'autres pourraient avoir serait de réduire ses prétentions, si elles étaient exorbitantes, non pas en l'empêchant de devenir propriétaire, mais en restreignant les limites de sa propriété. Son erreur n'aurait pas été de croire qu'il pouvait devenir propriétaire, mais seulement de penser qu'il pouvait placer ici plutôt que là les bornes de son domaine. Ce sont là deux choses fort différentes.

Nous n'avons donc pas à faire voir que la prescription et la propriété ne s'entre-détruisent point, comme

ASSOCrATIONS A BUT MATÉRIEL. 467

on le prétend. Le fait est faux d'ailleurs ; on prend la succession de la propriété à elle-même , dans deux sujets différents, pour une destruction d'un droit par un autre droit de même nature. Il n'y a pas là plus de contradiction que dans le don d'une chose.

III. Le travail suppose la propriété avant de la faire; il faut avoir un objet sien pour avoir le droit de le travailler ou de le faire travailler, et de jouir complètement du fruit de ce travail. Sous ce rapport, l'auteur dont nous examinons la doctrine a raison de nier que le travail puisse rendre propriétaire.

Mais s'il entend par travail l'acte nécessaire pour l'appropriation elle-même , pour se mettre et rester en possession , avec intention manifeste d'être propriétaire, le travail est alors une des conditions de la propriété primitive. Le nier, c'est nier ce qui est en question, ou plutôt ce qui n'y est plus, dès qu'il est une fois démontré que la propriété est nécessaire à l'existence, au bien-être et au perfectionnement de l'homme.

Il aurait tort encore de nier que la plus-value donnée par nous à une chose qui nous appartient soit également nôtre.

Il est donc vrai que a toute propriété n'est pas immédiatement explicable, dans Tordre actuel des choses, par le travail, par exemple celle d'une succession, d'une donation. »

Mais quoique le travail, par lui seul, ne fasse pas le propriétaire du fonds ou de la matière travaillée , estil vrai de dire qu'il donne droit aux fruits qu'il pro-

duit? N'est-ce pas toujours résoudre la question par la question? Qu'il donne droit à une partie des fioiits, rien de mieux; et c'est en effet ce que représente le salaire.

II n'est pas juste non plus de prétendre « qu'une terre puisse être payée au propriétaire par le fermage, au bout d'un certain temps. » A la rigueur, une propriété a une valeur indéfinie, puisque c'est un instrument de production qui peut servir toujours. Cependant, comme on peut avoir besoin de le vendre, il fallait bien y mettre un prix, et l'on s'est réglé en conséquence sur la valeur de l'argent considéré comme capital productif.

Il n'est pas nécessaire que l'homme crée la matière pour qu'il puisse se partager la superficie du sol et se faire propriétaire. Le droit de propriété n'existe pas entre Dieu et l'homme, mais entre les hommes seulement, qui n'ont pas plus créé la matière les uns que les autres.

Au surplus, le propriétaire ne consomme pas la terre, mais seulement les fruits. On accorde bien aussi que le travailleur fait les fruits siens, qu'il est propriétaire des fruits qu'il fait croître, mais on ne veut pas qu'il soit propriétaire de la terre elle-même. Il n'y a pourtant que ce moyen d'assurer la paisible et durable possession. Ne veut-on point de celle-ci, qu'on le dise nettement; mais alors qu'on admette les conséquences de cet état d'incertitude. Si, au contraire, on veut de la stabilité, de l'émulation et de l'avenir, qu'on reconnaisse que la propriété seule, si elle est régie par des lois équitables , donne tout

cela. Au reste, notre intention n'est pas de disputer sur les mots ; si Ton accorde au possesseur les mêmes droits qu'au propriétaire, cela nous suffit. Il nous semble donc nécessaire de reconnaître, avec Ancillon, que la propriété continuée des fruits, la jouissance paisible et durable , ne peut être séparée de la propriété du fonds.

Nous ne pouvons pas admettre non plus que « le fermier, en payant le propriétaire, en cultivant ses terres, en les améliorant, acquière un droit de propriété ; » car :

l'* Il ne, possède point, ne paie point, ne cultive, n'améliore point à ce titre ;

2* Ce qu'il paie, ce qu'il acquiert, c'est Yusage de l'instrument productif qu'on appelle terre ;

3" La seule chose à laquelle il ait le droit de prétendre, par suite des améliorations qu'il a données à la terre qu'il tient, c'est qu'on lui en laisse tout le profit, qu'on ne lui augmente point son bail pour cela seul. Il n'a pas même droit à une préférence à l'expiration du bail, puisqu'il en connaissait le terme et qu'il a cependant voulu améliorer, sans conditions, sauf à ne jouir de la plus-value des terres que pendant la durée de son bail.

Relativement à l'ouvrier et au capitaliste, nous ne pensons pas que a le travail produise entre eux égalité de droit ; » car :

1* Le salaire représente le temps et la peine de l'ouvrier ;

2* Si <ï l'œuvre est de nature à durer plus longtemps que le salaire, » cette durée n'est point le fait

de l'ouvrier, mais celui du Créateur qui a fait la matière durable;

3' Si « l'œuvre collective de plusieurs ouvriers présente un résultat qui n'aurait jamais pu être obtenu par tous ces ouvriers agissant isolément, » chaque ouvrier n'y a toujours mis que son temps, sa peine et ses forces comme s'il avait travaillé seul ; en le payant en conséquence, on ne lui fait aucun tort ;

4'' Il est faux que « le travailleiu: doive avoir des garanties certaines pour l'avenir, » car le capitaliste ne les a pas lui-même ; et « s'il serait juste à certains égards, s'il serait désirable qu'il devînt l'associé du capitaliste, qu'il eût une part aux produits, » il est vrai de dire aussi qu'il n'y gagrxerait pas toujours ; mais enfin, il suffirait en général qu'il n'y perdît pas.

Toutefois nous ne pensons pas « qu'il y eût nécessairement égalité j> absolue pour cela. L'égalité ne serait encore que proportionnelle ; elle dépendrait du nombre et par conséquent de la valeur des bras qui s'offriraient au travail, et de la valeur des matières premières à travaille?.

Comment d'ailleurs, avec le principe que le travailleur est propriétaire de la valeur qu'il crée, rémunérer l'instituteur, le curé, l'administrateur, le juge, le soldat, le savant, etc., qui ne créent point de valeurs physiques et qui consomment cependant comme le cloutier et le sabotier ?

Dira-t-on que ces fonctions ne sont pas du travail ? Je ne le pense pas. Mais si elles sont du travail, pourquoi ce travail ne serait-il pas aussi rémunéré par la société ou par ceux auxquels il profite? Et tant que

ASSOaATIONS A BUT MATÉRIEL. 471

Ton ne vit point sous le régime abrutissant de la communauté, régime sous lequel on ne fait rien pour soi seul, sous lequel on doit tout à tous, n'est-il pas juste que les états qui ont le plus coûté à apprendre rapportent aussi davantage ?

Il n'est donc ni juste ni utile que tous les salaires soient égaux ; ils doivent au contraire varier en raison composée du prix des services rendus, du talent qu'ils exigent, de la rareté de ces talents, surtout des capitaux qu'il a fallu dépenser, terme moyen, pour se mettre en état de servir son pays. Il n'y a qu'une forme sociale où les salaires puissent et doivent être égaux, c'est celle de la communauté.

Il n'est pas juste de dire « que le capital doive être rayé des éléments de la rétribution sous prétexte qu'il n'est point productif. » Il y a là une confusion : un capital foncier n'est pas toujours productif seul ou sans l'industrie humaine, je l'accorde encore ji il n'est pas productif avec cette industrie, je le nie.

Si le raisonnement de Proudhon était vrai, il s'ensuivrait que le travail devrait aussi être rayé des éléments de la rétribution, puisqu'il est improductif, impossible même, dès qu'il est seul.

Or, dans le système de la propriété, celui qui fournit l'instrument contribue par cet instrument à la production ; il lui revient donc aussi une part du produit, son instrument travaille pour lui.

On aura beau se récrier contre ces idées, elles sont naturelles et vraies ; elles découlent de la propriété, qui est fondée en raison. Nous n'avons plus à établir ce point, mais seulement à repousser les objections

contraires. Il est donc bien naturel que nous supposions établi ce qui l'a été réellement, et que nous soyons dispensé de répéter cette preuve à chaque instant.

Notre habile dialecticien suit d'ailleurs la même marche, car il ne cesse de supposer qu'il a prouvé rillégitimité en soi de la propriété. Ainsi, quand il dit que nul n'a le droit d'usurper le travail à! autrui^ il suppose que le travail doit être réparti ; car il ne peut y avoir travail usurpé sur qui que ce soit qu'à cette condition. Il en est de même quand il dit que le produit de chacun doit être limité par le droit de tous.

Il suppose de plus que la répartition du travail doit être faite également. Mais si Tun des travailleurs ne veut ou ne peut faire sa tâche, pourquoi serait-il défendu à un autre de Taccomplir à son profit personnel? Fait-il tort au paresseux ou à l'invalide, qui abandonnent bien volontiers une matière qu'ils ne veulent ou ne peuvent travailler ?

Et puis; comment le travail sera-t-il réparti, comment le droit de tous à ce travail sera-t-il déterminé? Telle est maintenant la question.

On prétend que l'égalité doit présider à ce partage : mais c'est encore la question, ou plutôt ce ne l'est plus; car:

1" Dans l'état actuel des choses, le partage du travail et des droits n'est pas à faire ;

^ 11 serait à faire aujourd'hui, et exécuté sur le pied de l'égalité, qu'il serait à refaire demain, par suite d'une inégalité qui se serait introduite dans l'espace de vingt-quatre heures ;

3* Enfin, celte distribution ne peut se faire également ; il n'y a d'abord pas d'unité de mesure commune entre les fonctions de nature différente dans la société, telles que la culture d'un champ et l'administration de la justice.

Ensuite, la distribution du travail se fait primitivement d'une manière successive ; l'un prend plus, l'autre moins ; l'un une chose, l'autre une autre.

Et comme nous avons le droit de développer nos facultés, de les exercer dans la mesure permise par la nature , quand en cela nous ne portons pas atteinte au droit acquis, au sien de qui que ce soit, je ne vois pas pourquoi un travailleur plus vigoureux qu'un autre, peut-être plus grand consommateur, plus actif, n'aurait pas le droit de s'approprier primitivement un champ plus vaste. Le principe contraire supposerait une égalité absolue qui n'existe pas, et prendrait de plus pour base de cette égalité ce qu*il y a de plus faible et de pire dans la nature humaine. On la forcerait donc, cette nature, à descendre, loin de chercher à l'élever.

J'accorde au surplus très volontiers que le fort n'a pas le droit d'empêcherle faible de travailler, mais je nie qu'il soit juridiquement tenu de lui fournir du travail. Si le fort peut se suffire sans employer le faible, son droit est de s'en passer. Plaignons le faible, aidons-le tant que nous pourrons au nom de la sympathie et de l'amour qui doit unir tous les hommes ; mais gardons-nous de mettre un sentiment à la place d'une idée, la sensibilité à la place de la raison, et de faire de la science avec de la passion. Ces deux or-

471 LIV. m. L'ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

dres de choses se tiennent sans doute, mais ils ne sont pas identiques.

Cette déplorable confusion tient à une autre qui la domine ; je veux parler de celle de nos facultés et de leurs produits. Il faut le dire très haut : la grande erreur du socialisme est une erreur de psychologie, comme toutes les grandes erreurs peut-être. On méconnaît ici la nature et l'autorité des idées absolues de la raison. C'est toujours le sensualisme, mais un sensualisme qui, pour avoir pris la couleur ou le masque du sentiment, n'en est que plus dangereux. C'est toujours l'empirisme opposé au rationalisme. Nul n'a remarqué jusqu'ici que la philosophie sociale de Proudhon est la conséquence de sa psychologie. Cet aperçu mériterait un développement égal à son importance, et nous le donnerons peut-être un jour, en l'étendant aux autres systèmes socialistes. Qu'il nous suffise de signaler aujourd'hui l'aveuglement de ces prétendus conducteurs des sociétés modernes, qui, confondant tout euxmêmes parce qu'ils semblent tout ignorer, voudraient voir anéantie la partie de notre enseignement public la plus propre, la seule propre même à prévenir ces funestes erreurs ou à prémunir contre elles. Mais revenons.

On convient du reste que « celui qui ne veut faire qu'une demi-tàche doit se contenter d'un demi-salaire. » Voilà donc l'inégalité admise au nom de l'égalité, ou si l'on veut, l'égaUté proportionnelle.

Nous ne demandons pas autre chose y mais nous voulons cette proportion avec toutes ses conséquences , avec l'exercice entier de la liberté , avec

une concurrence qui ne connaisse de limite que des droits acquis. Le faible sera parfois écrasé, c'est vrai; mais au m'oins le fort pourra prendre son essor et prospérer ; tandis que dans le système contraire tout le monde serait faible, découragé, anéanti.

La propriété respecte les lois de la nature , malgré les accidents qui en sont la conséquence , et fait distinguer entre une injustice et un malheur. Le système de la possession égalitaire nous semble au contraire méconnaître la loi naturelle, confondre le droit avec la morale, mettre celle-ci à la place de celui-là, et faire de l'exception le principe. Quelle morale d'ailleurs que celle qui nie le droit!

Tout en accordant que « toutes les fonctions sociales sont utiles, qu'elles contribuent toutes à satisfaire quelques-uns de nos besoins; que tout est échange dans le commerce des différents produits de ces fonctions diverses, » ce n'est pas à dire , comme on le suppose , que s'il y a une valeur commerciale représentative de toutes les autres , l'argent, on ne puisse donner plus poAir satisfaire un besoin que pour en satisfaire un autre.

Et tout en admettant même que « l'égalité doit présider à cet échange général, » si certains objets sont plus rares que d'autres, plus difficiles à produire, et cependant tout aussi recherchés, ils ne seront jamais censés payés plus que d'autres, c'est-à-dire plus qu'ils ne valent, toutes les fois qu'il y aura concurrence dans la production et liberté dans la consommation. Ainsi, je suppose que je paie un Homère 6 francs et une paire de sabots 60 centimes ; c'est comme si je disais

476 Liv. III. l'État et les associations.

qu'un Homère vaut dix fois plus pour moi qu'une paire de sabots. Je paie ces deux choses inégalement aux producteurs, mais je les paie également ce qu'elles valent pour moi.

L'inégalité absolue des salaires des fonctions n'exclut point du tout l'égalité proportionnelle ou relative. Soumettre toutes les fonctions, tous leurs produits à l'égalité absolue, c'est tout confondre.

« Le génie, comme génie, n'a pas droit, je le veux bien, à une part plus forte dans la communauté; » mais si son travail lui appartient, dans le systèine de la possession, et que ce travail ait plus de prix pour les consommateurs que beaucoup de produits d'un autre genre, il sera naturellement et justement payé davantage.

Les choses n'ont point de valeur absolue et immuable; leur valeur dépend tout à la fois de leur rapport avec nos besoins, de l'intensité du besoin, de son renouvellement, de la fréquence de son retour, de la manière dont il est satisfait (c'est-à-dire par la consommation ou sans la consommation de la chose ), et enfin du degré de rareté de cette chose.

Proudhon, qui n'admet pas, quand il y pense, la communauté, parce qu'il en a parfaitement reconnu tous les vices , soutient cependant des thèses qui ne sont recevables que dans ce système.

Telles sont les raisons par lesquelles il cherche à prouver :

1* Que « dans l'ordre de la justice le travail détruit la propriété, » parce que « le producteur lui-même n'a droit à ses produits que pour une fraction dont le

dénominateur est égal au nombre des individus dont se compose la société ; »

2* Que « cette réciprocité détruit jusqu'à la .possession, puisque le produit du travail appartient à la société; j>

3^ Que « le travailleur n'est pas même propriétaire du prix de son travail, qu'il n'en a pas l'absolue disposition ; que ce qu'on lui donne n'est pas une récompense pour un travail déjà fait, mais une fourniture une avance pour un travail à faire ; »

4* Que « nous consommons avant de produire ; que nous restons toujours insolvables envers la société, et que le propriétaire n'est qu'un dépositaire infidèle. »

Si ces principes sont essentiellement communistes, comme nous le croyons, ils sont, de l'aveu de l'auteur, tout jugés, tout condamnés.

Dans un quatrième chapitre, Proudhon prétend démontrer encore d'une nouvelle manière Vimpossibilité de la propriété. Il fonde cette impossibilité sur dix raisons. Nous ferons seulement quelques observations sur chacune d'elles. La propriété, suivant notre subtil raisonneur, est impossible :

4» a Parce que de rien elle exige quelque chose. » — J'aurais cru cependant qu'un fonds de terre est bien quelque chose, d'autant plus qu'on en conteste fortement la propriété.

Il n'est pas vrai, du reste, qu'on se soit approprié la terre dans le principe pour empêcher des tiers de se battre lorsqu'ils auraient voulu la cultiver, comme on le dit en plaisantant : on se Test partagée d'abord pour la faire valoir soi-même. Ce partage une fois

478 Liv, m. l'état et les associations.

fait, les uns ont continué à la cultiver par eux-mêmes, et les autres non. Mais ceux-ci avaient le droit de faire comme ceux-M. Si donc un homme a dit à des tiers : a Vous n'avez pas de champs que vous puissiez labourer; si vous voulez cultiver le mien, à la charge de me donner la moitié des fruits, je vous le cède à cette condition pour un temps dont nous conviendrons, » quelle injustice leur a-t-il faite?

Dira-t*on qu'il ne devait pas s'être approprié un terrain qui suffisait pour nourrir deux familles ? Mais on ne veut donc pas se rappeler que les possessions primitives ont pu être très vastes sans préjudice pour personne ; qu'elles ont dû être telles à cause du défaut de culture. La richesse du propriétaire n'est venue qu'avec le temps. Faut-il qu'il cède la moitié de sa propriété quand elle vaut la moitié plus? — La charité lui en ferait peut-être un devoir large, mais le droit ne lui en fait pas une obligation stricte.

A ce compte, d'ailleurs, il dépendrait des autres de réduire sa propriété au point de la rendre complètement insuffisante pour lui et pour ceux avec lesquels il la partagerait. Quel avantage y auiait-il donc à cela pour le genre humain ? Serait-il mieux que tout le monde fût malheureux que quelques-uns seulement? L'égalité de la misère est-elle donc un si grand avantage sur l'inégalité des conditions ?

Et cependant, jusqu'à ce que l'auteur ne nous fasse plus mystère du moyen qu'il a imaginé de prévenir l'excès de la population, surtout avec TégaUté des biens ou la communauté , nous aurons à le redouter.

Il est vrai, toutefois, qu'il y a toujours eu des pau-

vreSy alors même que la population était bien moins considérable. Ce qui s'explique par le défaut ou Timperfection de la culture , par rétablissement du système féodal , qui régit encore une grande partie de l'Europe ; par le défaut d'industrie, du moins pour la partie dont l'influence sur l'agriculture est salutaire, et par d'autres raisons encore.

Mais de ce qu'il y a toujours eu de la misère, quelle qu'ait été la population des pays, on aurait tort de conclure que la population ne fait rien au malaise d'un peuplfe , et que son excès est impossible. Le contraire est démontrable, et démontré dans nombre de bons ouvrages.

Si ce le propriétaire se fait continuellement payer son instrument, » c'est que le service de cet instrument est continuel.

Il est faux, d'ailleurs, qu'un bon administrateur ne motte rien de ses revenus à sa propriété. Il a beaucoup à faire pour ses maisons , et ses champs euxmêmes demandent des clôtures, des cheptels pour en absorber et utiliser les produits, etc.

Ainsi tout le fermage n'est pas un bénéfice net pour le propriétaire et sans profit pour le fermier. Si le propriétaire ne pouvait retirer de ses biens que ce que lui coûte l'entretien de ses terres ou de ses maisons, qu'est-ce qui lui paierait sa peine d'administrer, qui donc voudrait être propriétaire?

Il y a donc plus que de la sévérité à dire que <c tout loyer perçu, non à titre de dommages-intérêts, mais comme prix du prêt , est un acte de propriété , un vol. »

480 LIV. III. l'état et les ASSOCIATIONS.

2* « La propriété est impossible , parce que là où elle est admise la production coûte plus qu'elle ne vaut. » — A ce compte, tout producteur qui n'est pas propriétaire devrait se ruiner, quelles que fussent son intelligence et son activité^ quelque faibles que pussent être les charges à l'égard du propriétaire. Or cependant le contraire est un fait et doit l'être ; il est inutile de faire voir comment. Donc la proposition est fausse.

Veut-on envisager la chose sous un autre point de vue? Représentons la production et la consommation chacune par 1, et voyons quel est leur rapport dans le système de la propriété. Supposons que 1/10 du produit soit donné au propriétaire, et que les 9 autres dixièmes restent au travailleur. Dira-t-on que la consommation est au-dessous de la production? Mais c'est là une pure équivoque. La consommation est au-dessous de la production chez le producteur, oui ; chez le producteur et le propriétaire réunis, non. Je sais qu'on ne regarde pas le propriétaire, représenté par son fonds, comme producteur, et qu'on ne veut voir de production qu'en raison du travail ( V. la proposition suivante). Mais je n'admets point ce paradoxe; j'aime mieux penser et dire avec Fauteur lui-même, dans un autre endroit de son livre, que le produit est tout à la fois en raison du capital, du travail et du talent.

3« « La propriété est impossible , parce que sur un capital donné, la production est en raison du travail, non en raison de la propriété. » — Elle est en raison de la propriété, toutes choses égales d'ailleurs; c'est-

à*-dire , en réalité , qu'elle est en raison du travail, de rinstrument ou de la propriété, et du capital.

4* a La propriété est impossible , parce qu'elle est homicide. » — Nous ne prétendons pas que toutes les occupations, toutes les acquisitions aient été justes; nous ne soutenons pas même que les lois qui régissent actuellement la propriété soient irréprochables. Nous sommes encore moins disposé à justifier tous les actes des propriétaires ; mais nous soutenons seulement que la propriété est un droit , malgré les inconvénients auxquels l'exercice d'un pareil droit peut être sujet ; que ces inconvénients ne sont la plupart que des abus qu'il ne serait point impossible de prévenir.

Il est naturel et juste, du reste, que le propriétaire soit payé , non en raison du parti qu'il pourrait tirer de sa chose, mais en raison de celui qu'en tirent ceux auxquels il en cède l'usage.

Supposer qu'on ne lui doit qu'une indemnité pour le service qu'il pourrait tirer de son instrument et qu'il n'en retire pas, préférant en abandonner l'usage aux autres, c'est donc parler d'un point de vue qui n'est pas naturel, qui pourrait tourner souvent contre le preneur à bail ou à loyer; car il suffirait que le propriétaire démontrât qu'il pourrait tirer un parti plus avantageux de sa chose que celui qui la fait valoir, pour que celui-ci fût tenu de lui payer au delà de ses profits. La valeur, dans l'usage d'une chose, doit donc s'estimer d'après le profit qu'en retire celui qui s'en sert.

Je ne prétends nullement excuser par là les pro-

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priétaires qui ruinent leurs fermiers; c'est là une spéculation inhumaine et injuste, qui ne peut être trop blâmée. Mais, encore une fois, l'abus dans l'exercice d'un droit n'est point un argument suffisant contre l'existence de ce droit.

5® « La propriété est impossible, parce qu'avec elle la société se dévore. » — Cet argument tient de si près au premier, qu'il en est à peine différent. Les observations précédentes se représentent donc ici.

— La principale raison donnée à l'appui de cette nouvelle thèse , c'est que « l'ouvrier ne peut pas racheter ce qu'il produit au compte du niaitre , parce que celui-ci le vend plus cher qu'il ne l'a payé. »

— Cela est vrai et faux , suivant le sens qu'on doûnera à cette proposition. L'ouvrier ne peut pas racheter tous ses jjroduits de la main du maître qui l'emploie, c'est vrai ; il n'en peut pas racheter queUqiieS'Uns pour son usage, c'est faux. L'ouvrier gagne par son travail, d'un genre déterminé, de quoi acheter les produits divers de l'industrie destinés à satisfaire ses différents besoins.

On suppose , ou du moins on a l'air de supposer faussement que l'ouvrier produit toutes les choses dont il a besoin , et qu'il est obligé de les racheter avec ses salaires. C'est une erreur. Mais cela fût-il vrai, par exemple, en considérant la classe ouvrière comme un seul homme, que ce calcul serait encore faux si les ouvriers produisent plus qu'ils ne consomment. Ils sont payés de tous leura produits, et ne sont obligés d'en racheter qu'une faible partie pour leur usage.

6" « La propriété est impossible, parce qu'elle est mère de la tyrannie. i> — C'est-à-dire qu'elle engendre l'inégalité, la supériorité des uns, l'infériorité des autres. Nous croyons avoir prouvé précédemment que la différence des fortunes est au contraire une des conséquences justes et nécessaires de l'inégalité naturelle des facultés et de Tusage volontaire qu'on en fait.

Du reste , nous ne prétendons pas pour cela que l'autorité publique, le pouvoir, ne doive être qu'entre les mains des riches ; nous ne voyons aucune liaison de droit ou de logique entre la propriété et l'aristocratie financière. Les riches auront toujours leur influence, il est vrai; mais il n'est pas impossible de trouver une législation qui restreigne cette influence à sa valeur d'opinion, et qui ne fasse pas de la fortune im droit acquis aux fonctions politiques ou civiles.

T^" a La propriété est impossible, parce qu'en con-^ sommant ce qu'elle reçoit elle le perd, qu'en Vépar-gnant elle V annule, qu'en le capitalisant elle tourne contre la production. » — Le propriétaire qui ne s'occupe pas même de l'administration de ses affaires, qui vit pour jouir sans rien faire d'utile à personne^ si toutefois c'est là chose absolument possible, consomme sans rien rendre à la production, soit; mais perd-il ce qu'il consomme? Si peu, qu'il en jouit plus et mieux que personne. La perte ne serait donc pas absolue , comme on le prétend , mais seulement relative.

Ou ne peut pas dire non plus qu'il annule ce qu'il épargne; il en ajourne tout au plus l'utiUté.

484 LIV. in. L'ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.

S'il capitalise ses épargnes , il en fait un nouveau moyen de production, puisque Ton convient que le capital est une condition de production pour le travail. Capitaliser n'est donc pas, en général, porter atteinte à la production. Il est des cas sans doute où, lorsqu'on veut augmenter la production , l'on fait tomber Tindustrie ; mais ce n'est là qu'un faux calcul, eu égard à des circonstances spéciales , et nullement la conséquence nécessaire de tout accroissement de capital.

8" « La propriété est impossible, parce que sa puissance d'accumulation est infinie, et qu'elle ne s'exerce que sur des quantités finies. » — Sa puissance d'accumulation est infinie quand on la considère abstraitement, oui; — dans la réalité, non. Quelle est la fortune au monde qui ne se soit pas divisée, qui se soit toujours accrue, qui ne soit pas sortie des mêmes mains?

D'ailleurs , qu'est-ce qui est infini dans le cas présent? — Ce n'est pas la propriété, ce ne sont pas les richesses ; tout cela est très fini , et se consomme à mesure qu'il se réalise. Ce qui est infini, c'est donc une pure faculté considérée comme ayant une durée permanente.

D'un autre côté, quoiqu'elle ne s'exerce, cette faculté, cette puissance, que sur des quantités finies, néanmoins, comme ces quantités ont la même nature et la même durée (ime durée indéfinie) que la puissance d'accumulation de la propriété, elles sont donc aussi indéfinies par ce côté-là. Il y a donc parité.

9» « La propriété est impossible, parce qu'elle est impossible , parce qu'elle est impuissante contre la

propriété. » — Il y a là une contradiction dans l'énoncé, puisqu'on suppose l'existence et la non- existence de la propriété tout à la fois. Pour trouver à cette phrase un sens raisonnable , il faut faire de la propriété l'ennemie de l'égalité et non de la propriété elle-même. Il faut dire que la propriété est impossible, parce qu'elle ne se constitue pas plus tôt d'un côté qu'elle se perd de l'autre.

Mais il est clair qu'elle ne se succède pas pour autant ; elle est la même après que le grand propriétaire a dévoré le petit qu'auparavant; seulement, ce qui appartenait à deux n'appartient plus qu'à un seul. Cet argument rentre donc évidemment dans celui qui suit.

10» 0 La propriété est impossible , parce qu'elle est la négation de l'égalité. » — De l'égalité absolue, oui; — de l'égalité proportionnelle , non.

Or cette dernière égalité est naturelle , nécessaire, juste. Donc la propriété qui en est la conséquence, avant d'en être le principe, est légitime, et par conséquent juridiquement possible.

Ce dernier grief de l'auteur contre la propriété résume, à vrai dire, tous les autres; car son livre peut se réduire au syllogisme suivant :

La propriété n'est pas possible si elle n'est pas juste;

Or elle n'est pas juste ;

Donc elle n'est pas possible.

Il essaie de prouver la seconde proposition de ce raisonnement de mille manières, mais qui reviennent à peu près toutes à dire que la propriété met l'inéga-

486 Liv. in. l'état et les associations.

lité là où doit être l'égalité , c'est-à-dire entre des êtres égaux en nature , en besoins , en destinée , en droits.

Nous ne croyons pas nécessaire de revenir sur la

question de l'égalité, de la société, des diverses fonctions qui s'y présentent à remplir, de leur importance relative, des goûts divers de chaque homme, de la différence des caractères et des positions; sur les conséquences nécessaires et justes qu'entraînent les données subjectives de notre nature dans le milieu social et cosmique où chacun se trouve placé.

Si Proudhon , qui n'était pas communiste , eût bien voulu réfléchir à l'étroite affinité qui existe entre son système et celui de la communauté, nous ne doutons pas qu'il n'eût été effrayé des conséquences de ses propres principes, conséquences que la nature humaine devrait déduire spontanément si elle était jamais soumise au régime social de la possession (1).

Les économistes, ou la propriété foncière régie par l'État au plus grand profit de tous.

Dans ce système le propriétaire n'est qu'un usager tenu à tirer de son fonds le parti le plus utile à tous,

commencer par lui-même. Mais ce n'est pas lui qui est juge de cette utilité, c'est l'État. Il pourra donc être, au besoin, exproprié pour cause d'utilité publique, moyennant indemnité, ou, ce qui revient à peu près au même, voir sa propriété convertie en une

(1) On se rappelle qae cette discussion parut pour la première fois du Tiyant de Proudhon.

action équivalente^ et entrer sous un régime d'exploitation collective, calculée d'après le plus grand avantage à retirer du fonds considéré comme partie de la propriété commune.

Ce système, auquel tend visiblement la force des choses, a une parenté manifeste avec celui de Proudhon. Il a pour lui des hommes de la plus grande autorité, et nullement révolutionnaires, dans la mauvaise acception du mot. Il a même en sa faveur un commencement d'exécution par association volontaire. C'est là un fait d'une haute signification, sur lequel U n'est pas permis de fermer les yeui. Les paroles suivantes de M. Stuart Mill sont donc des plus dignes d'attention ; elles prouvent que le régime civil de la propriété foncière semble aux esprits qui ont le plus médité sur la création et la distribution des richesses, exiger, au moins dans certains pays où la grande propriété est devenue excessive , des modifications profondes. « Aucun individu, dit la Land tenure reform Association ^ fondée par MM. Mill, Charles Dilke et Auberon , ne saurait acquérir un droit absolu de propriété sur la terre , comme celui qu'il possède sur les produits de l'industrie. Le sol n'est pas une création de l'homme, et comme il n'en existe qu'une quantité définie et qu'il est cependant nécessaire à tous, il résulte de là que les exigences de l'intérêt public doivent seules en régler l'exploitation. Le propriétaire n'est en réalité qu'un simple usufruitier ; il est tenu de cultiver la teiTe d'une manière conforme à l'intérêt général de la société, et il n'a pas plus le droit d'en faire un mauvais usage que

488 LIV. III. l'état et les ASSODATIONS.

de la détruire, comme s'il s'agissait d'une chose qu'il aurait créée lui-même, o Dans un discours prononcé le 15 mai 1870, M. Mill disait : « Le sol est une quantité fixe; mais, dans un pays prospère, il est l'objet d'une demande toujours croissante. Aussi la rente et la valeur du sol augmentent-elles progressivement, non par suite du travail ou des dépenses du propriétaire, ce que nous ne saurions blâmer, mais uniquement en raison du progrès de la richesse et de la population. Les propriétaires voient donc leur revenu croître en dormant , à cause de la prospérité générale, qui résulte des efforts et des dépenses d' autrui. On me dira peut-être : Pourquoi faitesvous une exception pour la terre ? est-ce que la valeur de toute espèce de propriété n'augmente pas en proportion de la prospérité publique? — Non, répondrai-je; toutes sont exposées à des variations, mais je défie qu'on m'en cite une autre quelque peu importante dont la valeur ne cesse de s'élever, indépendamment des efforts du propriétaire. Je vais plus loin : l'autre genre de propriété qui donne aussi un revenu , le capital , au lieu de croître , diminue de valeur à mesure que la société avance. Plus une nation est pauvre ou plus nous remontons loin dans l'histoire, plus nous trouvons l'intérêt de l'argent élevé. La terre est la seule exception , en vertu de causes naturelles , et la raison en est , je le répète, qu'elle ne suit pas l'extension de la demande.

(( Notre association ne voit pas au nom de quel principe de justice cet excédant de valeur, produit de la société elle-même, serait abandonné aux landlords.

Que certaines familles, par exemple, aient acquis sans la moindre peine je ne sais combien de millions, parce qu'elles se sont trouvées, elles ou leurs ancêtres, en possession du terrain sur lequel cette grande capitale ( Londres ) ou d^autres villes se sont étendues , voilà ce qui nous parait le comble de l'absurde. Il eût mieux valu que ce détournement de la richesse publique eût été prévu et rendu d'avance impossible; empêchons au moins qu'il ne continue dans l'avenir. Nous réclamons, en outre, le droit de soumettre la terre à des taxes spéciales, équivalentes à ses avantages spéciaux. Quelques personnes, se méprenant sur le sens des mots, prétendent que ce serait une confiscation ; mais ne leur disons-nous pas que nous sommes tout disposé, si les propriétaires le préfèrent , à les débarrasser de leurs terres au prix actuel du marché? C'est tout ce qu'ils pourraient demander s'il s'agissait de faire passer un chemm de fer chez eux ; si notre plan est de la confiscation, on peut dire la même chose des lois de chemins de fer. Je crois qu'ils préféreront garder leurs immeubles, même dans des conditions nouvelles. S'ils trouvent que l'État veut leur imposer une taxe hors de proportion avec l'accroissement naturel de leur revenu, nous maintenons notre première offre : ils pourront, en tout temps, recevoir la somme qui leur a été déjà offerte, augmentée de l'équivalent . de leurs propres améliorations. C'est ainsi que les revenus de l'État s'élèveront avec la valeur du sol, sinon immédiatement, du moins quand cet accroissement de valeur serait déjà accompli. Je ne vois pas même pourquoi

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l'État ne consentirait pas à renoneer à ses droits éventuels moyennant paiement annuel ou une élévation des droits de mutation. Tels sont les principes et les propositions de notre société ; on les trouvera peutêtre subversifs : je crois, au contraire, que leur modération étonnera nos successeurs, car il est facile de prévoir que nous touchons avec toute l'Europe à une ère où «eront discutées des innovations plus inquiétantes et qui soulèveront plus de tempêtes que cellesci. Ainsi l'idée d'une complète abolition de la propriété immobilière fait tous les jours des progrès dans l'esprit de la partie la plus remuante des classes laborieuses. La nôtre est un compromis honnête, qui a le mérite au moins d'éviter les injustices individuelles, de respecter les droits acquis et de fermer la porte aux expropriations de l'avenir, tout en sauvegardant les avantages auxquels la société n'a pas formellement renoncé. Ce n'est pas ti^op demander aux maîtres du sol, et certainement les ouvriers ne seront pas satisfaits à meilleur marché (1). »

Au fond , toutes les théories socialistes ont un but commun, fort légitime en lui-même, celui d'amoindrir le plus possible les inégalités sociales ; mais les moyens peuvent être légitimes ou illégitimes (2).

(1 ) Revue politique et littéraire, n» 9, pf 205 et 206. (2) V. le Petit traité (fe V égalité^ de M. Lklut, ouvrage qui en «lit plus qu'il n'est gros, et qui s'adresse également & tous.

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