DBS ASSOCIATIONS MORALES OU DE BIENFAISANCE ET DE LBITBS
RAPPORTS AVEC l'ÉTAT.
SOMMAIRE
Les associations de bienfaisance ou d^aasistance mutuelle sont soumises à la survetUance de l'État. «^ Il peut les dissoudre 8*11 Testime utile au bien public. ^- Si elles ont le caractère de peràonncs civiles, leurs biens, en cas de dissolution, appartiennent à TÉtat. — Raisons de ce droit. — Charges qui en sont la conséquence.** Les sociétés non reconnues par TEtat ne lui laissenL ui biens ni charges de cette nature. — Son droit dUntervention possible, caractère de ce droit. Il peut aller jusqu'à la dissolution.
Les bonnes œuvres méritent assurément les sympathies de tous , le concours de ceux qui peuvent y prendre part, et par conséquent la bienveillante protection de l'État. Mais les associations qui les prennent pour objet n'en sont pas moins, comme
toutes les autres, soumises au contrôle et à la surveillance de Tautorité publique. Il ne faut pas que le mal puisse germer et grandir à Tombre du bien. Il ne faut pas que la bienfaisance puisse être une occasion de spolier les familles, d'alimenter la paresse et Fhy- ' pocrisie, de fomenter les haines et les discordes civiles ou religieuses, d'organiser, de grossir et de mettre en mouvement les partis.
Les sociétés de cette nature doivent donc avoir aussi leurs statuts , leur organisation régulière , leur personnel administratif, leur comptabilité, et répondre de leurs actes , comme personnes morales et civiles, auprès de Tautorité publique. Elles peuvent, par conséquent , être tenues à suivre plus strictement leurs statuts si elles s'en écartent, à les réformer si la pratique en a démontré le vice, à changer un personnel administratif incapable, inexact ou infidèle, si des plaintes sérieuses et fondées s'élèvent et finissent par demander justice à l'autorité civile. Enfin, elles peuvent être dissoutes si elles sont estimées plus nuisibles qu'utiles à la chose publique.
Les biens qu'elles peuvent avoir reçus comme personnes civiles refconnues par l'État, et à ce titre autorisées à recevoir et à posséder, appartiennent, en cas de dissolution spontanée ou d'autorité , à l'État, sur lequel retombe en définitive toutes les charges impérieuses et de bonne police que les particuliers et les sociétés ne peuvent ou ne veulent point supporter. Il va de soi que si les membres de ces communautés avaient, en y entrant, la perspective d'y vivre et d'y mourir , que d'ailleurs elles en fussent les
bienfaitrices ou non, TÉtat, lorsqu'il vient à dissoudre la société , leur doit une garantie équivalente : c*est une des charges inhérentes à sa qualité d'héritier dans cette circonstance : car il a naturellement celte qualité à l'égard de toute personne naturelle ou morale qui ne laisse pas d'autre successeur légitime à ses biens.
Mais si les associations de bienfaisance ont un caractère de communauté et d'assistance mutuelle, si ceux qui la composent y versent un capital qui doive rester après eux à la société et l'enrichir, si des tiers bienfaisants acquittent pour eux cette mise de fonds irrévocable , et qu'avec le cours des temps des raisons graves exigent la dissolution de pareilles sociétés, rÉtat, en prenant possession des biens qui peuvent leur appartenir, doit garantir à chacun des associés restants une existence matérielle équivalente à celle dont il se trouve privé.
Si les associations de bienfaisance publique on d'assistance mutuelle ne sont pas des personnes civiles, si elles ne sont pas reconnues par l'État, si elles ne peuvent ni recevoir ni posséder en nom collectif, et qu'elles soient dissoutes, l'Etat, qui ne les connaît point, aux yeux duquel elles n'ont jamais existé comme personnes morales môme , n'a rien à voir à ce qu'elles peuvent posséder en commun. Il ne reconnaît point en ceux qui les composent des membres d'une corporation, mais simplement des citoyens. Il n'a rien à exiger d'eux au premier de ces titres, pas plus qu'ils n'oat eux-mêmes à lui demander. Si son intervention est néanmoins invoquée au sein de
AfiBOdATIOMS A BUT MORAL. W
la communauté, il doit l'accorder; mais il ne peut connaître de ce qui s'y passe qu'au point de vue de l'ordre public, et comme il connaîtrait d'un fait délictueux dans une réunion publique quelconque, par exemple, dans un cercle de buveurs ou dans une assemblée dansante.
Mais de même qu'il peut dissiper ou même interdire des réunions publiques qu'il estime dangereuses pour Tordre public, de même il peut dissoudre des communautés qui n'existent que comme réunions permanentes et non comme personnes civUes, s'il estime que cette existence en commun est contraire au bien public. Mais en prononçant cette dissolution il n'a point à s'enquérir de ce que les associés pouvaient posséder en commun : les ressources, les ri* chesses dont ils pouvaient jouir à ce titre sont leur propriété; ils savent ou doivent savoir à quel titre elles ont été mises en commun, et comment, en cas de dissolution, elles doivent être partagées entre tous les intéressés, ou quelle autre destination leur est réservée.
4W LEV. m. l'état et les associations.