CHAPITRE IV
DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES ET DE l'ÉGLISB DANS LEURS
RAPPORTS AVEC l'6TAT.
SOJIMAIKB :
Rapports de l'État et de l*Égllae. — Position de la question. — Étst des choses pendant les quatre premiers siècles des temps modernes. — Confusion momentanée des deux puissances ; tendance A la séparation et à Tindépendance mutnelle. -- Principaux représentants des difTérents systèmes sur les rapports de TEglise et de l'État. — Système tempéré de la domination de rËglise par l*État. — Système tempéré de la domination de l'État par l'Église. — L'Églisa libre dans l'État libre.
On peut concevoir les rapports de TËtat et de PÉglise de plusieurs manières, suivant qu'il y a :
Ou subordination complète de l'Église à l'État, ou de l'État à l'Église;
Ou distinction de l'une et de l'autre, mais avec dépendance mutuelle à certains égards et déterminée par la nature des choses ou par des conventions réciproques ;
Ou indépendance absolue, - - fondée sur le triple principe :
a) Que l'État et l'Église ont chacun leur mission distincte : l'État, le bien temporel au nom du juste et de l'utile ; l'Église, le bien spirituel par les moyens de sanctification qui lui sont propres ;
b) Que la liberté de conscience et des cultes doit être entière ;
c) Que l'État n'adopte absolument aucune religion, n'en salarie aucune, mais protège les droits religieux
de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances et leur culte, pourvu qu'en professant les unes et en pratiquant l'autre ils ne portent atteinte ni à l'ordre public ni aux droits des particuliers.
Les partisans de l'absorption de l'Église dans l'État ne regardent pas la religion comme ayant une origine divine et propre. Ils en font un instrument politique, et s'emparent de l'instinct religieux dans l'homme pour le soumettre à des croyances et à des règles pratiques en harmonie avec les besoins et les droitl^ de la société temporelle. S'ils vont jusqu'à vouloir soumettre les citoyens aux croyances et aux pratiques de la religion de l'État, ils violent le droit de la liberté de conscience. C'est l'idée que les païens se faisaient de la religion partout où le sacerdoce n'avait pas usurpé l'empire. Hobbes et Rousseau ont professé des idées analogues.
Les partisans de l'absorption de l'État par l'Église, à leur tour, nient que l'État ait une mission, une origine, un but propres. La politique n'est dans leur sens qu'un moyen pour la religion , l'empire même une fonction du sacerdoce. C'est l'esprit de toutes les théocraties, la pensée secrète de toutes les religions qui ont un sacerdoce héréditaire ou de caste, ou un sacerdoce hiérarchique dont le chef est indépendant du souverain temporel. L'ultramontanisme a ces principes et cette tendance.
Le christianisme, dans les trois premiers siècles de son existence, à sa première origine surtout, reconnut l'indépendance des deux institutions. Mais, depuis le quatrième siècle, la fusion entre l'empire et le sa-
WO UY. m. L'ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.
cerdoce devint si étroite que bientôt il y eut conflit entre les deux puissances : époque d'usurpations réciproques et d'abus des deux parts.
Cet état de confusion et de guerre ne commence à se dissiper que par les concordats.
Depuis lors l'Église et l'État ont senti de plus en plus le besoin d'une indépendance mutuelle plus complète.
L'avenir amènera sans doute un résultat si désirable ; l'État se sécularisera entièrement. Il comprendra qu'il a le droit, le devoir même d'élever les citoyens dans cet esprit d'indépendance et de justice. L'Église saura que sa mission est d'enseigner le christianisme, de perpétuer son sacerdoce, d'avoir son culte et de vivre de sa vie propre, en respectant l'État et les citoyens. Elle sera toute-puissante dans les limites de son domaine, et sans aucune autorité dans les affaires de l'ordre civil.
S'il s'élève des difficultés sur la ligne de démai'cation de ces deux ordres de choses , le spirituel et le temporel, comme la société temporelle est nécessaire, d'une nécessité rigoureuse, même pour qu'il y ait société spirituelle, le souverain temporel a le droit de se faire sa part. Le pouvoii* spirituel peut réclamer s'il croit ses droits méconnus. Si ces réclamations sont fondées, l'État doit les prendre en sérieuse considération.
Nous regardons comme les partisans outrés de ces différents systèmes :
Hobbes et Rousseau , pour l'absorption de l'Église par l'État ; Bellarmin, Rohrbacher et les autres ultra-
iUSSOCIATIONS REUGIfiUSES. SOi
montains, pour Tabsorption de TËtat dans TÉglise.
Grotius et la plupart des théologiens protestants sont pour la subordination partielle, mais excessive encore , de TÉglise à TÉtat.
Les gallicans professent la subordination partielle, mais excessive aussi, de PÉtat à l'Église.
Les concordataires — ou partisans des traités entre rÉglise et TÉtat — prennent une situation fausse et violente encore pour un état de choses vrai , uniquement parce qu'elle est convenue et qu'ime paix factice subsirte. Mais les bases de cette paix sont vicieuses, les articles du traité sont abusifs. D'ailleurs le nouveau dogme de rinfaillibilité papale et la nouvelle prétention d'autorité absolue par rapport au recrutement de l'épiscopat, ont mis à néant le pacte du concordat.
Il faut donc arriver à une indépendance mutuelle absolue, s'en tenir à la reconnaissance de ce principe, ou faire un nouveau concordat qui en soit la sincère et logique conséquence.
La différence entre im semblable concordat et tous les traités précédents analogues, c'est que dans ceuxci on s'est fait de part et d'autre des concessions qui n'auraient pas dû être faites, et cela parce qu'on partait de principes faux ; tandis que le véritable concordat ne devrait avoir pour objet que la simple reconnaissance mutuelle des limites naturelles des deux puissances , déterminées à la lumière du triple principe dont nous avons parlé. Ce nouvel arrangement sera l'expression du droit moderne, qui a pour maxime fondamentale : l'Église libre dans l'État libre.
502 Liv. m. l'état et les associations.
Nous esquisserons dans ce paragraphe les doctrines qui sont l'expression de ces diiTérends, en nous attachant aux auteurs qui en sont les principaux organes, Grolius, Gossin, Daunou, Cavour, etc.
Efiqaiflse da systène tempéré de la doniliiatloii
de PÉ^IIse par l'État.
SOMMAIRE
L^autorilé en matière relifi^ieuâe appartient au prince. — D ne peut y avoir qu'un souverain dans un Etat. — Distinction de l'autorité religieuse et des fonctions du sacerdoce. — Mesure des droits du souverain en matière religieuse. — L'interne seul est du ressort du spirituel. ~ L'externe est tout entier du ressort du temporeL — Hais l'externe n'est point arbitraire ; il a sa règle suprême dans le droit naturel et le droit divio. — Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. — Le prince doit se conformer à la religion , la protéger, la faire respecter. — Objections contre l'autorité eu matière de religion , et réponses. — Le souverain est l'exécuteur plus on moins éclairé des jugements de rEgliae. -^ Manière d'exercer convenablement l'autorité temporelle en matière religieuse. — De la juridiction en matière religieuse. — Élection des pasteurs. — Emplois non essentiels dans l'Église. — Substitution et délégation en matière religieuse.
I. Grotius, dans un traité spécial (1) dont nous donnons l'analyse, entend par souverain la personne réelle ou collective qui est revêtue derautorité suprême dans la société civile, et qui n'est soumise qu'à Dieu seul.
Cette autorité s'appelle souveraine, parce qu'il n'y en a pas de plus élevée parmi les hommes.
L'empire de cette suprême puissance ne s'étend pas seulement aux choses profanes, mais aussi aux
(1) Oe Imprrio summarum potestatutn circa sacra, etc., Amst., 1677.
ASKSOCaATIONS REUGIEUSES. — 6R0TIUS. S03
S4ierée8 (preuves tirées de F Écriture ; — de la raison naturelle ; — de l'universalité de la fin pour laquelle la souveraineté est instituée, fin qui est approuvée par rÉcriture ; — de Taveu des philosophes; — de T autorité directe de l'Écriture encore; — de l'aveu des anciens chrétiens,, de celui des réformés; — de l'usage universel ; — de la mission du souverain à l'égard du bonheur de la vie future et du bonheur temporel ; — ce dernier bonheur résulte de la vraie religion d'après l'ordre providentiel — et l'ordre naturel des choses; — de l'aveu des pontifes). De toutes ces raisons, nous ne donnerons, dans le cours de cette analyse, que celles qui nous paraîtront les plus fortes, quoiqu'elles nous semblent fort peu décisives encore. Nous laisserons à peu près complètement à l'écart les raisons théologiques, qui sont sans valeur en droit.
La raison, dit Grotius,ne permet pas de tronquer la souveraine puissance. Ce qui en serait distrait ou n'appartiendrait à aucune autorité humaine, ou serait le partage de quelque autre autorité que la temporelle* Dans le premier cas, il faut prouver qu'il en est ainsi ; dans le second, il y a deux puissances souveraines, ce qui est une sorte de contradiction.
S'il y avait plusieurs souverains, il pourrait y avoir plusieurs commandements opposés ou incompatibles entre eux. Ce qui engendrerait deux obligations con* tradictoires, deux obligations qui cependant ne devraient en former qu'une seule, ou qui s'anéantiraient l'une l'autre. C'est pour cette raison que l'autorité paternelle elle-même a dû être subordonnée à l'autorité civile.
504 LIY. III. l'état et les ASSOCIATIONS.
Suivant saint Thomas, la fin de la souveraineté, tant pour le prince que pour les sujets, est le bonheur étemel. Aristote avait déjà dit quelque chose d'analogue : d'où il suit que les princes ont le devob de rendre les citoyens religieux, et de prendre à cet effet les moyens qu'ils jugent le plus convenables.
C'est ce qui se voit dans l'ancienne loi et ce que les papes ont sans cesse recommandé aux princes. Du moment que les empereurs furent devenus chrétiens, les affîaires de l'Église leur furent soumises. La république n'est pas dans l'Église, mais l'Église est dans la république. Le premier concile de Mayence appelle Charlemagne le régulateur de la vraie religion , verœ religionis redorem.
La seconde confession de foi helvétique disait : <r Que le magistrat lui-même tienne dans ses mains la parole de Dieu, et qu'il veille à ce que rien de contraire ne soit enseigné ; qu'il gouverne le peuple par de bonnes lois, inspirées par la parole divine. » La confession de foi de Bàle tenait à peu près le môme langage.
Les anciens législateurs, Charondas, Zaleucus, la loi des XII Tables, etc., sont unanimes sur ce point.
La raison pour laquelle les souverains doivent prendre soin de la religion, c'est qu'elle est la condition du bonheur temporel des citoyens, et qu'elle les rend justes, obéissants, amis de la patrie.
Une autre raison, c'est que l'esprit du prêtre est tel que s'il n'obéit pas, il menace, et que la multitude se laisse plus facilement mener par les charlatans et les devins que par ses chefs. Ajoutons que les change-
ments en matière de religion, même dans les rites, s'ils ne s'accomplissent pas de l'agrément de tous, mettent le désordre dans la république et la compromettent. Toute nouveauté de ce genre doit donc être réprimée par des édits.
Pour ces deux raisons surtout, les actes du clergé doivent être soumis à Fautorité souveraine.
II. Toutes les espèces de fonctions sont soumises à Tautorité suprême; quelques-unes même en émanent. Le droit naturel ne s'oppose pas, du reste , à ce que le pontificat et l'empire soient réunis dans la même personne, bien au contraire. Cet état de choses existait avant la loi mosaïque, et on le retrouve ailleurs que chez les Hébreux. La loi mosaïque prononce la séparation du sacerdoce et de l'empire. La loi chrétienne en fait autant. Les princes ne reçoivent le titre de prêtre et les privilèges attachés à ce titre qu'à cause de l'objet commun du sacerdoce et de l'empire.
Dans le principe, le père de famille était prêtre et souverain.
Celui qui peut déléguer une fonction peut aussi l'exercer par lui-même.
Du reste, les fonctions de la royauté et celles du pontificat sont si différentes, elles demandent des qualités si diverses, qu'il est difficile, peu convenable et peu sérieux de prétendre les réunir dans une même personne. Mais quoique ces deux ordres de fonctions puissent être distinctes, elles s'accordent toutefois en cela, ^ue ce qui fait l'unique soin des pasteurs est encore Taffaire principale des souverains.
S06 Liv. m. l'état et les associations.
m. Les actions externes sont la matière premiëre de tout commandement humain; les internes n'en sont que la matière secondaire, et encore à cause des externes.
Sont de droit naturel non seulement les choses de principes connus naturellement, mais encore celles qui découlent d'une manière certaine et déterminée de ces principes. Ici le naturel n'est pas opposé au surnaturel, mais à l'arbitraire.
Les choses qui doivent être faites ou ne l'être pas étant sujettes à varier extérieurement, et cette variation pouvant provenir de l'autorité humaine, elles se trouvent évidemment soumises à cette autorité, pourvu qu'elles ne soient pas purement internes. Tels sont par exemple le temps, le lieu, le mode d'assigner des personnes en exécution de leurs obligations, en tant que toutes ces circonstances ne sont déterminées ni naturellement ni par la loi de Dieu. Il en est de même de l'éloignement de certains obstacles, des récompenses et des peines à décerner, de certaines licences à donner.
L'autorité ne peut prescrire les actes contraires au droit naturel ou divin, par exemple ordonner les choses défendues de Dieu, ou interdire celles qu'il a commandées. De tels ordres ne pourraient être obéis, de telles défenses respectées.
Du reste, ceux-là ont tort qui, contrairement aux saintes lettres, à la droite raison, à l'opinion de la pieuse antiquité, veulent soulever les pouvoirs inférieurs contre le souverain. On ne peut pas prendre
les armes contre son souverain, fùt*il impie, cruel et sanguinaire.
La religion ne saurait être commandée ; mais on peut seulement essayer de la persuader.
Pas plus en religion que dans tout \e reste, les ordres de Dieu ne sont subordonnés au bon plaisir du prince. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes.
La prédication de la parole de salut, Tadministra* tion des sacrements ne peuvent donc être interdites par le souverain, pas plus que le droit de nourrir ses parents ou ses enfants, de soulager des innocents, etc. De même, la forme prescrite de Dieu pour le minis* tère de la parole ou des sacrements ne peut être changée par les hommes. Enfin, l'autorité humaine n'a pas qualité pour établir de nouveaux dogmes ou pour modifier les anciens. Elle ne peut donc rien changer au culte ni aux sacrements.
Le prince doit : 1" favoriser l'accomplissement des commandements divins ; 2^ ordonner ce qui est déjà prescrit par la loi divine ; il ne fait en cela qu'ajouter une obligation à une autre ; 3" prescrire les circonstances libres de l'accomplissement des actions voulues de Dieu ; 4?* écarter la matière et les occasions de faire des actes défendus par la loi divine ; 5" décerner des peines pour faire respecter les ordres de Dieu.
Il sufQt qu'une chose soit de précepte divin pour qu'elle soit essentielle et immuable. Tout le reste est accidentel, temporel, muable, arbitraire. Mais c'est à celui qui soutient qu'une chose est d'institution divine à le prouver.
Si le souverain entreprend sur les droits de la conscience et de Dieu, il ne faut lui opposer que la gloire de la patience (résistance passive) ; il y aurait injustice à résister autrement.
IV. L'Église reçoit la mission du Christ et non du prince, dit-on d'abord, quand on nie l'autorité du prince en matière de religion. Mais, répondrons-nous, le père reçoit de Dieu son autorité sur son enfant ; Tautorité du mari sur sa femme n'a pas d'autre origine. Et cependant cette double autorité est soumise à celle du souverain. Il en est à peu près de même des fonctions de médecin, d'agriculteur, de marchand, etc., dans la société. Les arts et leurs règles n'ont pas leur origine dans l'autorité souveraine ; ils y sont cependant soumis. Le juge lui-même, qui tient son droit du souverain, ne tire pas toutes les règles de sa profession de la même source : il aune part à faire à sa conscience seule, et il doit lui obéir plutôt qu'à son souverain si celui-ci pouvait exiger de lui des choses injustes. L'obéissance que le ministre de la religion doit à Dieu n'empêche donc pas celle qu'il doit au prince.
Comment, dit-on encore, le sacerdoce pourrait-il être soumis à l'empire, puisque les souverains sont eux-mêmes soumis aux pasteurs? — A ce compte, comme le souverain dépend aussi à certains égards du médecin, de Tagriculteur, du marchand, du cuisinier, du tailleur, etc., il faudrait dire qu'il n'a aucune autorité sur eux !
Sans doute le Christ n'a besoin de personne pour faire dans l'Église ce qu'il s'est réservé d'y faire ; mais il y a une foule d'actes moyens qui aboutissent à ceux
que le Christ seul doit consommer et qui sont du ressort des hommes. Le tout est de savoir si les pasteurs ont reçu relativement à ces actes moyens un pouvoir exclusif. A regard de l'action des pasteurs sur les princes eux-mêmes,comme sur les particuliers, elle ne peut être que de conseil, de persuasion, et non de contrainte; elle peut, s'il y a lieu, prendre un caractère déclaratif et même constitutif par suite du consentement ; mais la coercition physique est interdite aux ministres de la religion : ils n'ont aucune autorité qui oblige ou qui contraigne. L'empire n'appartient pas â l'Église de droit divin. L'Église à certaines époques, comme au temps des Macchabées, a bien pu avoir l'empire ou quelque autorité civile infériem*e, mais les pasteurs n'ont jamais pu exercer qu'une autorité subordonnée à l'empire souverain. Quant à l'autorité directrice ou de conseil dans les pasteurs relativement aux princes, elle est très compatible avec l'autorité souveraine. Cette autorité n'a même rien à souffrir du gouvernement constitutif de l'Église, ni de l'empire qui peut être accordé aux pasteurs par le droit positif ou par le souverain.
y. Le jugement régulateur appartient à l'Église, le jugement impératif au prince souverain , même en ce qui regarde la religion. N'importe que le souverain soit sujet à faillir, que le Christ soit le juge suprême, que l'Église ait sa juridiction, et que pour bien juger il faille de l'intelligence^ de la piété même. Autre chose en effet est la rectitude d'un acte, autre chose sa validité. Les souverains infidèles mêmes ont valablement exercé leur autorité sur lareUgion chrétienne.
519 Liv. m. l'étjlT et le8 associations.
L'aptitude ne constitue pas le droit, non plus que l'incapacité intellectuelle ou l'indignité morale n'emporte l'incapacité j uridique .
VI. Il faut donc distinguer entre le droit et la manière de le bien exercer. Les souverains doivent entendre les pieux et doctes pasteurs en ce qui touche le dogme et la morale ou en ce qui peut être utile à l'Église.
Les principes de la foi sont intrinsèques ou extrinsèques, suivant qu'ils n'atteignent que l'entendement ou qu'ils s'adressent aux sens et à l'esprit tout à la fois. Les principes extrinsèques sont divins ou humains, et prennent le nom d'autorité. Il faut acquiescer purement et simplement à Tautorité divine. Mais personne n'est tenu d'acquiescerainsiàl'autoritéhumaine, à moins de ne pouvoir fonder son jugement soit sur l'autorité divine, soit sur des principes internes. On peut suivre l'autorité humaine dans toutes les choses où Ton n'est tenu à aucim examen.
Dieu découvre et propose aux hommes certaines choses par lui-même, d'autres par lui-même et par d'autres hommes ou par des anges. Toutes les fois que la proposition a heu par des intermédiaires, il est nécessaire que nous soyons assurés que cet intermédiaire ne peut en cela ni se tromper ni être trompé. Cette certitude s'acquiert ou par une autre révélation divine, ou par des signes d'une vertu céleste qui témoignent évidemment de la véracité de celui qui nous parle. La question sur ce point entre les Romains et les Évangéliques est de savoir (f si, depuis l'époque des apôtres, il y a eu quelque per-
ASSOCIATIONS RELIGIEUSES. — GROTIUS. 81i
sonne ou quelque assemblée visible de la parole desquelles nous puissions et devions être assurés, d Les Évangéliques disent non, les Romains disent oui. Y a-t-il donc eu, depuis les apôtres, un oracle tel que toute autorité humaine, toute action doive lui être soumise comme à Tautorité divine? Telle est la question. Et cette question revient à savoir si le pape est cet oracle; car il n*est personne qui ne reconnaisse que les pasteurs, individuellement pris, les rois et les particuliers, les synodes provinciaux, nationaux, patriarcaux, œcuméniques même, peuvent se tromper et se trompent ordinairement.
Posé maintenant, — ce qui est très vrai, et quelques ultramontains le reconnaissent du souverain pontife même, — qu'aucun homme n'est infaillible, il s'agit de savoir jusqu'à quel point chacun est tenu de suivre un jugement étranger sujet à l'erreur.
Personne d'abord n'est obligé de suivre un jugement directeur de cette nature. Gerson en particulier reconnaît à chacun le droit de suivre de préférence son propre avis, s'il est fondé sur l'Évangile, plutôt que l'avis du pape.
Ensuite, et alors même que la conscience n'atteste pas positivement le contraire, personne n'est précisément obligé de suivre le jugement directeur de qui que ce soit, attendu que chacun a le droit de chercher la vérité et de tenter de parvenir à une connaissance certaine. On n'est tenu ^ suivre un pareil jugement qu'autant qu'on est détourné de l'examen personnel par un vice intellectuel, par défaut de loisir ou par les circonstances de IsT recherche de la vérité.
5iS UV. in. L'ÉTJlT et les A8SOGIATIOMS.
On prouve par FÉcriture même et par la raison que personne ne peut se reposer avec pleine sécurité, en matière de foi religieuse, sur l'autorité d'autrui. (Beg., rv, 3, 10, 17; Joann.y iv, 28; Hob.y u, 4.)
Ce qu'on vient de dire de la foi peut s'entendre du culte. (Matth.j xv, 9. I Thessal.y ii, 13. ) Dans les choses que Dieu a décidées, personne n'est tenu de s'en rapporter et ne peut même en conscience s'en rapporter au jugement de qui que ce soit, si ce jogement n'est pas d'accord avec la parole évangélique.
Lorsque le jugement n'a qu'un caractère persuasif, c'est-à-dire lorsqu'il a pour objet des matières qui n'ont pas été définies par la loi divine, on peut accorder un peu plus à l'autorité d'autrui ; mais il faut prendre garde de lui accorder trop.
Le souverain doit surtout interposer son jugement toutes les fois que les conseils diffèrent, et sur ce point il doit avoir plus égard à la qualité des opinions qu'au nombre de ceux qui les professent. U ne lui est pas permis de négliger la connaissance du gouvernement de l'Église, puisque rien n'intéresse au plus haut degré le salut public. L'histoire nous montre que tous ceux qui ont rejeté cette charge sur d'autres ont été punis de Dieu, sont tombés du trône, ou s'ils y sont restés, n'ont régné que de nom et sont devenus les esclaves des passions d'autrui.
Ce qu'on peut nous opposer en partant de l'ancien Testament, sur la soumission aveugle des rois au jugement des pasteurs, ne prouve rien. Ces prêtres de l'ancienne loi étaient de vrais magistrats ; ceux de la loi nouvelle n'ont pas ce caractère. On peut dire
aussi que c'étaient moins eux qui parlaient par l'éphode que Dieu lui-même. Au reste, les prêtres des idoles avaient aussi l'éphode, qui donnait comme des réponses, ainsi que le témoigne l'Écriture ellemême {Judic.j VIII, 27, 33; xviii, 5, 14). Notre Urim, à nous, c'est l'Évangile.
Un autre conseil général sur la manière d'exercer la justice, c'est que la paix de l'Église doit être avant tout le but de celui qui gouverne. Les moyens propres à conserver l'unité sont de s'abstenir autant que possible de définitions : elles ne sont pas moins périlleuses en théologie qu'en droit. Que très peu de dogmes donc soient définis avec la clause de Tanathème, et que les autres le soient sans cette clause.
La persuasion doit être ajoutée à la sévérité des édits, lorsqu'on veut que quelque chose se fasse en matière de religion. Il faut travailler avec un très grand soin à ce que la plus grande partie du peuple soit convaincu par l'autorité des témoignages divins, qu'il comprenne que ce qui lui est commandé est vrai et saint. On ne peut espérer qu'il n'y aura pas de dissidents. Mais l'ignorance ou la mauvaise foi d'un petit nombre ne doit pas faire abandonner la vérité et le soin de l'unité. Du reste, il faut moins tenir à ce que ceux qui résistent à l'autorité divine et humaine fassent le bien qu'à ce qu'ils ne fassent pas le mal.
Pour ce qui est des choses à l'égard desquelles la loi divine n'a rien établi, tels que la plupart des objets de discipline et de culte, si la matière en est récente et ductile, rien n'est plus sûr que de rétablir les usages des premiers siècles après les apôtres. Mais s'il existe
514 uv. III. l'État et les associations.
des coutumes profondément enracinées, et qu'eUes soient tolérables, sans être cependant ce qu'il y a de mieux, il est sage de n'y rien changer, à moins d'une occasion très favorable et de l'agrément général.
Dans les matières de ce genre, qui ne sont nullement définies par la loi divine, le souverain fera bien de se relâcher un peu de son autorité en faveur des sentiments de ses sujets.
Il faut mettre à profit non seulement les conseils des autres, mais encore leur ministère.
Les exigences de l'autorité doivent se régler un peu sur le degré de culture du peuple. Tout acte d'autorité n'est pas toujours également opportun.
Le souverain doit agir suivant l'usage dans les choses les plus ordinaires. Si néanmoins il fait autrement, on peut bien dire qu'il a tort, mais non pas qu'il dépasse son droit.
VIL Les synodes (ou assemblées religieuses délibérantes ) sont de droit naturel, antérieur à la constitution des Églises et aux fonctions pastorales de droit divin. Il y a deux sortes de droit naturel, l'un absolu, immuable, nonobstant tout fait humain, comme d*aimer ses parents, de ne nuh*e à -personne ; l'autre relatif, muable ou qui cède à certains actes humains, telle que la communauté des biens, la liberté des personnes, l'hérédité dans la famille. Car les choses sont naturellement communes, jusqu'à ce qu'un fait Humain vienne établir la propriété ; les hommes sont naturellement libres, jusqu'à ce qu'ils soient réduits à l'esclavage; les proches naturellement héritiers, s'il n'y a pas de disposition testamentaire qui s'y oppose.
Nous pouvons semblablement faire tout ce qui n'a rien de honteux en soi, jusqu'à ce que la loi humaine nous le défende.
Les synodes ne sont de droit naturel que dans le sens relatif. S'ils étaient de droit naturel absolu, les évoques n'auraient jamais eu besoin de demander aux empereurs la permission de se réunir en concile.
Trois choses sont fortement controversées : l*" si le souverain peut prescrire quelque chose en matière religieuse sans synode; 2<> ce qu'il peut prescrire; 3* ce qu'il peut fah*e avant le synode et au synode môme.
Si le souverain recevait des synodes le droit de commander quelque chose, il ne serait pas souverain. De plus, si le souverain ne pouvait commander sans le synode ce qu'il peut commander avec le synode, il recevrait du synode une partie de son autorité, et dès lors le synode posséderait de droit divin une partie de la souveraineté. Ce qui n'est pas.
Une fois le droit établi, on se demande si l'État peut prescrire quelque chose dans l'Eglise sans le synode. Il le peut quelquefois. C'est ce qui résulte de la triple fin des synodes : le conseil, le consentement, l'exercice d'une juridiction concédée. Ces trois fins ne sont pas toujours nécessaires, non plus que les synodes pour les atteindre. Il peut arriver encore que le souverain, d'après un concile œcuménique ou un synode antérieur, soit sûr qu'un nouveau synode n'est pas nécessaire, ou que le consentement des docteurs soit connu sans qu'ils se réunissent, ou bien enfin qu'un synode soit dangereux. Plusieurs ont été nuisibles. Si une réunion de ce genre présente des
516 Liv. m. l'état et les associations.
inconvénients graves, et que la question dont elle devait être saisie ne souffre pas de retard, le souverain peut la décider.
C'est à tort qu'on n'accorderait au souverain l'autorité en matière de religion sans l'intervention d'un synode, qu'au cas où le synode serait impossible par suite de la ruine de la religion .
En tout cas, le prince a le droit de choisir les membres du synode. C'était l'usage de l'ancienne Église, depuis que les empereurs furent devenus chrétiens. Cela ne peut pas souffrir de difficulté si le synode n'est réuni que pour conseiller le prince, puisqu'il est de droit commun de choisir les hommes dont on attend l'avis. II n'y a pas plus de difficulté pour le cas où le synode n'a d'autre mission que d'exercer une juridiction à lui conférée par le prince. On a le droit de choisir des délégués. Peu importe que les choses se soient passées quelquefois différemment ; toujours le droit du prince était là.
Le prince a également qualité pour décider avec les évêques dans un synode. Il peut d'abord assigner le lieu, le temps, indiquer les questions à traiter, la manière de le faire. Le synode peut être transféré par lui d'un lieu à un autre, et même être dissous. Il peut, au sein du concile même , émettre son avis et le défendre. S'agit-il de dogme, il aurait légitimement le droit, comme simple particulier, d'avoir une opinion ; à plus forte raison peut-il l'avoir et l'émettre comme souverain. Du reste , il doit éviter d'étouffer la liberté de discussion et de trop peser sur les délibérations. S'il s'agit d'une question de discipline
ecclésiastique , le prince a le droit de s'en occuper. Enfin^ les décisions du synode peuvent être approuvées ou désapprouvées du prince : il a par conséquent le droit de les examiner, d'y retrancher, d'y ajouter, d'y corriger, et cela quand même il y aurait pris part ; c'était comme docteur qu'il y participait, c'est comme souverain qu'il les juge. Ce jugement, il peut l'exercer par lui-même ou par autrui, sauf, dans ce dernier cas, à confirmer l'opinion de ses délégués.
Le droit du souverain est le même, qu'il s'agisse de quelques points religieux ou de la religion tout entière.
VIII. La partie de la législation concernant tout le corps de la religion publique est de la compétence du souverain, dût-il changer de religion et se montrer peu favorable à l'Église. L'abus possible, réel de son droit ne peut être un motif de lui contester le droit lui-même. D'ailleurs, la Providence sait tirer le bien du mal. Le souverain a le droit d'empêcher l'établissement des cultes faux et schismatiques, comme aussi de punir ceux qui les professent ; et ce droit n'appartient qu'à lui seul. 11 peut poursuivre les faux cultes jusqu'au sein des familles , par lui-même ou par ses délégués. 11 peut aussi les tolérer, si bon lui semble, sauf à les soumettre à certaines règles.
La législation qui n'a pas pour objet de régler la religion tout entière , mais certaines parties seulement, est également du ressort du souverain. C'est ainsi, par exemple, qu'il peut interdire les disputes religieuses , certaines interprétations des Écritures,
?I8 Liv. m. l'état et les associations.
et soumettre tout ce qui s'écrit en cette matière à la censure.
La discipline ecclésiastique est particulièrement de son ressort. Il peut également décider, en dehors des lois canoniques, les choses qui ne sont pas décidées par la loi divine y telles que Tâge auquel le ministère ecclésiastique pourra être conféré , les immunités dont rÉglise doit jouir, la juridiction qu'elle peut exercer, etc. Mais il fera bien, en tout cela, de prendre conseil des lois canoniques ; ce qui n'est pas d'une absolue nécessité peut encore être très utile.
Si le pouvoir législatif n'appartient pas de droit divin à l'Église, il peut lui être conféré par le prince en vertu d'une loi positive, mais sans préjudice pour le pouvoir souverain , c'est-à-dire sans que le pouvoir perde lui-même le droit dont il confère l'exercice, et sans qu'il perde le droit d'abolir ou de corriger, s'il le faut, des lois ainsi faites par des assemblées religieuses auxquelles il en aurait donné le pouvoir. Si des rois se sont soumis aux décisions canoniques, s'ils les ont fait respecter, c'est en les faisant leurs, et parce qu'elles devenaient alors lois civiles. De pareils emprunts sont déclaratifs de volonté, et ne détruisent point le droit. Les princes peuvent donc abolir ou réformer ces mêmes canons , comme ils feraient des lois civiles ; les synodes leur ont justement reconnu ce droit. Les canons tirés des lettres mêmes des apôtres n'ont pas toujours été observés, parce qu'on les regardait comme renfermant plutôt un conseil approprié aux besoins des temps que comme une exposition de la loi divine.
IX. L^ juridiction appartient au législateur; elle est civile ou criminelle. Celle-ct comprend les actes d'hérésie. Elle va jusqu'à interdire l'exercice du sacerdoce.
Les prêtres n'ont aucune juridiction coactive ou impérative. Si dans les anciens temps ils ont exercé quelque juridiction, c'était à titre de magistrats. Lorsque l'empire ne comprenait pas le sacerdoce, rarement le sacerdoce était séparé de l'empire.
Les actes de juridiction du ministère ecclésiastique auxquels le souverain n'a rien à voir sont : 1"* les peines miraculeuses , peines qui ont d'ailleurs cessé du moment que les princes sont devenus les protecteurs de l'Église ; 2** l'usage pénal des clefs et la prédication qui y correspond ; mais s'il y a erreur de droit dans l'usage des clefs, Teffet est nul; c'est le contraire en matière de juridiction : un jugement n'en sortit pas moins son effet ; S'' la prescription d'œuvres de pénitence dans un but de direction et de persuasion, et qui se rattache à l'usage des clefs ; 4'' le refus des sacrements à l'indigne. Tels sont les actes propres aux ministres de l'Eglise.
Les actes qui appartiennent à l'ÉgUse seule ou à l'Église réunie au pasteur sont : !• de se séparer d'un pasteur indigne ; 2" d'éviter la société des méchants. La déposition et l'excommunication seraient plutôt des actes de juridiction. Mais, dans la réalité, ce sont encore des actes privés ; on use de son droit en renonçant à la direction d'un mauvais pasteur, en se retirant du commerce d'un homme méprisable et dangereux.
MO Liv. m. l'état et les associations.
Il n'y a juridiction dans Texcommunication, il n'y a caractère canonique ou légal , qu'autant qu'il y a conseil des pasteurs, consentement de l'Église à tenir les indignes éloignés des assemblées religieuses.
Après la conversion des empereurs , une partie de la juridiction fut accordée aux évèques, comme fonctionnaires publics ; et cela de trois manières , ou par droit ordinaire , ou par le consentement des parties, ou par délégation. Par droit ordinaire, les évoques eurent la permission de juger des affaires relatives à la religion. Pour les autres affaires, les clercs, aussi bien que les laïques, ne plaidaient devant l'évéque qu'en vertu d'un consentement. Dans les affaires qui étaient déléguées aux évèques , l'appel à Tempereur ou au juge civil fut toujours admis, suivant que l'affaire avait été renvoyée à l'évéque par l'empereur ou par le juge.
Toute juridiction pastorale proprement dite émane du prince.
L'usage pur et simple des clefs, c'est-à-dire en ce qui regarde le droit divin seulement, est le même à l'égard du prince qu'à l'égard du dernier des sujets. 11 est même plus nécessaire dans le premier cas que dans le second.
Mais ceux-là font injure à l'Évangile, qui étendent cet usage jusqu'à saisir des assemblées ecclésiastiques des actes du pouvoir, jusqu'à les divulguer avec amertume : ce qui n'est propre qu'à déconsidérer l'autorité du prince auprès du peuple.
Le souverain ne peut être en butte à des lois pé-
ASSOCIATIONS RELIGIEUSES. — GROTIUS. 5i!
nales; il ne peut être assujetti à la pénitence pu-* blique.
L'autorité judiciaire du prince s'étend à Fusage des clefs même, en ce qu'il pourrait avoir d'injuste. Le souverain est le vengeur né de toute injustice, dans la société domestique^ dans la société religieuse» comme dans la famille civile. Par conséquent, une injuste excommunication, un refus injuste de sacrements, tombent sous la juridiction du prince : de là les appels comme d'abus. Les appels ecclésiastiques dépendent du prince ; on ne peut donc blâmer les rois de France d'avoir décidé et jugé que les fonctionnaires publics n'étaient pas soumis aux peines ecclésiastiques, à raison de leurs fonctions. Les princes ont le droit de protéger tout le monde contre la tyrannie ecclésiastique, par conséquent d'empêcher r effet des censures et des excommunications qui seraient injustes.
X. Il faut distinguer dans V élection des pasteurs la mission ou le mandat, l'ordination, l'élection proprement dite et la confirmation. Il y a entre ces quatre choses la même différence qu'entre : l' la faculté de prêcher, d'administrer les sacrements et les clefs; 2* l'application de cette faculté à une certaine personne ; 3» le choix de cette personne pour un certain lieu, une certaine réunion d'âmes; 4» enfin, l'exercice public du ministère par une personne déterminée, dans un certain lieu, sous la protection de l'État et par son autorisation.
C'est aux pasteurs d'ordonner les pasteurs, en tant que ministres de l'Église universelle. Mais le droit
522 uv. ra. l'état et les associations,
de surveiller l'ordinatioii appartient à FÉtat; TÉtat est donc appelé à la confirmer. Mais c'est naturellement à l'Église de choisir son pasteur. Des évêques ont souvent choisi les prêtres sans l'intervention du peuple , et quelquefois le clergé seul choisissait ses évêques. D'autres fois l'évêque était choisi par les évêques de la même province. Il n'y a donc rien de constant à ce sujet. En matière d'élection, la législation appartient donc au prince ; n'ayant pas été réglée de droit divin, c'est à lui de décider la manière dont elle doit être faite. Il peut par conséquent se réserver l'élection des pasteurs et des prêtres. L'investiture par l'anneau et la crosse était l'expression de ce droit. Le même droit existe à l'égard du choix des prêtres et des évêques. Mais il est peut-être plus convenable que le souverain se borne au droit de casser ou de confirmer l'élection. Il faut laisser au peuple le choix de ses chefs spirituels; en tout cas, il ne faut pas lui imposer des pasteurs qu'il ne voudrait pas. Mais si son choix était séditieux ou dangereux pour la chose publique, il pourrait certainement être cassé.
XI. Si les évêques ne sont pas essentiels , ils sont du moins très utiles dans l'Église. II. est vrai que leur charge n'est pas de précepte divin, et que chaque ÉgUse n'a pas toujours eu un évêque à sa tête, avec pouvoir d'ordonner ; mais ce fut par des raisons impérieuses et pour un temps limité.
L'ancienne Église n'entendait par le mot prêtres que les pasteurs occupés à la prédication et à l'administration des sacrements. Les assesseurs, appelés aussi
ASSOCIATIONS RELIGIEUSES. — GROTITJS. 523
prêtres par quelques-uns, ne sont pas de précepte divin. Ces assesseurs ont pu être pris parmi les laïques établis par le pouvoir civil ou par TÉglise. Ils peuvent être très utiles, mais à certaines conditions.
XII. L'État a besoin de personnes qui le repré^ sentent dans les affaires religieuses. Ce qu'il ne peut pas laisser faire à d'autres, c'est de contrôler les règlements et les jugements ecclésiastiques, de casser les élections contraires à l'utilité publique. Mais il peut laisser à d'autres l'élection des pasteurs supérieurs et même leur déposition.
Ces vicaires peuvent être ou substitués ou délégués. Sont substitués ou* délégués les pasteurs seuls, les pasteurs avec des laïques, les laïques seuls. Les pouvoirs civils inférieurs n'ont aucun empire de droit divin : toute leur autorité à l'égard des aflTaires religieuses leur vient du pouvoir souverain ; elle ne doit être conférée qu'aux pouvoirs immédiatement inférieurs, et dont les croyances sont saines.
Telles sont les principales idées de Grotius sur le rapport de l'Église et de l'État. Je n'ai pas besoin de montrer que, dans ce système, l'État élimine essentiellement l'Église et ne lui laisse ni spontanéité ni liberté véritables, sans compte^ que parfois il fait de l'État l'exécuteur trop servile des décisions de l'Église. Cette théorie est donc incompatible avec le droit do la conscience, avec le droit de la liberté des cultes, et, d'autre part, avec l'indépendance où l'État doit être à l'égard de l'Église.
Dans le système de la souveraineté du peuple, c'est lui, comme personne collective ou morale, comme
peuple, comme société civile , qui a tous les droits de la souveraineté temporelle à l'égard de TÉglise. Si on le considère ensuite comme Église ou assemblée de fidèles y il a également tout pouvoir sur l'Église ellemême, en ce sens qu'il peut la constituer, la dissoudre, lui donner des lois ou règlements à volonté et les changer de même, en exclure les indignes, les excommunier. Mais ce droit ne peut préjudicier à celui de Findividu, du fidèle qui doit toujours conserver la faculté de sortir d'une société spirituelle dont il ne partage pas les croyances, ou dont la discipline lui déplaît (1).
 cette conception de la société spirituelle comme société démocratique, est opposée celle qui la considère comme une société aristocratique, où les pouvoirs supérieurs de TÉglise n'appartiendraient qu'à un petit nombre, dont le président, assisté d'un conseil, serait le représentant ou l'organe ordinaire. C'est le système du gouvernement de l'Église par l'épiscopat, par les conciles, par le pape et les cardinaux, avec supériorité des conciles sur le pape. C'est le gallicanisme.
Une autre manière encore de concevoir l'Église, la plus opposée possible à sa constitution démocratique, c'est d'en faire une monarchie absolue, la plus absolue possible, en faisant du pape un chef personnelle-
(1) On peut Toir à la suite du livre de Grolius, daus certaines éditions du moins, le traité de David Blondkl, De jure plebis in Regimine eeeletiûitico. Cette dissertation est plutôt historique que juridique ; le droit y est établi par le fait , autant qu'un droit peut avoir cette origine. Cet opuscule est suivi d'un autre , par A. C. E M. G., intitulé: Officùim mùffintratus christiofii, qui est plutôt historique encore que dogmatique.
ment infaillible , et en lui subordonnant toutes les sociétés temporelles. C'est l'ultramontanisme dans toute sa pureté.
Mais il y a un ultramontanisme mitigé ou déguisé , qui ne subordonne au pape les souverains temporels que d'une manière indirecte, c'est-à-dire en tant que le temporel présente aussi un caractère spirituel. C'est celui dont nous allons nous occuper, celui qui s'enseignait naguère encore au séminaire de Saint- Sulpice, à Paris, et dans beaucoup d'autres séminaires de France.
Esquisse du système tempéré de la domination de l'Etat par l'Eglise, on Pnltramontanlsme dégnlsé.
SOMHAIBE :
Thèses et critiqae de chacuDe d'elles : loLefl souverains et les peiipleé^ ao moyen ftge^ acceptaient la suprématie de l'Église etdu pape, et s'en trouvaient bien. Mais cette suprématie n'est pas de droit divin.— 2oL*État doit, en tout cas, mettre la force au service de TEglise, et en faire respecter les décisions. — 3« II est utile à la société que le clergé soit riche, honoré, qu'il ait des immunités, des privilèges, de l'autorité dans le gouvernement. — 4» Souveraineté temporelle du pape nécessaire à la souveraineté spirituelle.
De même que Grotius, tout en admettant les deux puissances, subordonne tellement l'Église à l'État, que c'est à peine s'il lui laisse une existence quelque peu sérieuse ; de même certains docteurs^ sans nier littéralement l'indépendance de l'État, le subordonnent tellement à l'Église, que sa spontanéité, sa liberté disparaissent presque entièrement. Les partisans de cette doctrine sont plus voisins de Tultra-
526 LIY. III. l'état et LES ASSOCIATIONS.
montanisme excessif, qui veut la domination absolue de rÉtat par l'Église, que du gallicanisme parlementaire , qui veut Tindépendance de l'État quant au temporel. Voici les thèses principales de cette doctrine semi-ultramontaine (1) :
I. L'auteur essaie de prouver que le droit de juger les souverains, en matière temporelle, appartenait au pape et à l'Église , au moyen âge , en vertu du libre consentement du souverain et des peuples, en vertu des maximes de droit public alors universellement reconnues ; — que ce droit avait eu dès le principe les fondements les plus légitimes; — enfin, que l'exercice de ce droit, malgré les inconvénients qui ont pu quelquefois en résulter, a été généralement avantageux à la société.
Il rejette l'opinion des ultramontains plus décidés, qui ont dit que le pouvoir exercé par les papes et les conciles était fondé sur le droit divin ; il n'admet pas même de pouvoir indirect de cette espèce.
Il semble donc regarder l'opinion du droit divin à cet égard comme erronée. Il n'accorde au pape, aux conciles, aux évéques, qu'un pouvoir de direction (de conseil et de persuasion). Ce pouvoir est incontestable; mais il n'a aucun caractère impératif et de juridiction. En fait, cependant, l'autorité religieuse a parlé et agi comme si elle avait eu suprématie et juridiction. De Taveu de notre auteur, elle a donc dépassé ses droits. Elle a donc été dans l'erreur, ou a commis sciemment, solennellement, des injus-
(1) EUes Bont prises du liyre de l'abbé GossiN, directeur du séminaire de Saint'Sulpicet nouv. édit., 1845» sans nom d'aoteor.
tices qu'elle a colorées de principes dont elle aurait connu la fausseté. Elle a donc voulu induire en erreur et les princes et les peuples , afin de ressusciter et d'exercer plus facilement la théocratie.
Tout en admettant que les princes et les peuples étaient alors dans la persuasion que le pape et TÉglise avaient une certaine suprématie sur les empires et les principautés temporelles, on n'en tombe pas moins dans une pétition de principes, puisqu'on explique le droit de 1* Église ou de son chef par l'opinion commune, tandis que l'opinion commune ne s'explique déjà que par les doctrines de l'Eglise : c'est donc justifier l'usurpation de l'Église par une fausse doctrine de l'Église. C'est donc laisser l'Église sans justification. Elle reste responsable des erreurs par elle accréditées dans Tesprit des princes et des peuples, et, en outre, de l'application qu'elle a faite elle-même de ces erreurs.
Peu importe maintenant que Texercice abusif de ce droit ait eu de salutaires conséquences, que le plus souvent même il en ait été ainsi, assertion fort contestable d'ailleurs ; peu importe que l'Église n'ait fait, dans le principe, en s'emparant de cette suprématie, que céder au vœu des populations, qu'elle ait été mue peut-être par l'amour des peuples plus encore que par ambition et par égoîsme : le fait est que si ce droit ne lui appartient point, s'il est peu compatible avec sa mission, elle n'aurait jamais dû l'exercer comme lui appartenant en propre, comme étant de l'essence de sa mission. Elle aurait dû dissiper l'erreur du temps, loin de la répandre et de la fomenter; elle
aurait dû ne soupirer qu'après le moment de se décharger d'un fardeau, loin de tout faire pour arracher la pourpre impériale et s'en recouvrir.
Notre auteur, dans une longue introduction, rappelle surabondamment que le sacerdoce a été partout comblé d'hoimeurs et de biens, surtout de la part des premiers empereurs chrétiens. Ce fait ne prouve en aucune manière que ce fût ce qu'il y avait de mieux à faire dans l'intérêt de la religion et de la société. Nous accorderons tant qu'on voudra que cet état de choses est humainement le plus désirable pour le clei^é ; mais nous ne pouvons admettre que plus un clergé régulier ou séculier obtient de richesses et d'honneurs, plus il soit recommandable par ses mœurs et par sa modestie.Saint Bernard pensait bien différemment (1). Nous ne pouvons admettre non plus que la morale et salutaire influence des prêtres et des religieux soit en raison de leur participation plus ou moins grande au gouvernement temporel des États. Enfin, nous sommes convaincu que tous les efforts d'un clergé pour donner à la religion le caractère d'une religion d'État, n'ont le plus souvent pour principe que l'ambition du pouvoir, des honneurs et des richesses, et pour résultat que la corruption de la religion par ia violence et les autres passions, et la corruption de la justice par la tyrannie religieuse.
(1) V. Flottes operum D, Bemaidi, libb. III, IV, VIII et pasaim. Voir aussi, daoâ les capitulairea de Charlemage, la cupidité sans bonic et 1a profonde corrupliou du clergé de ce temps-là. M. Fr. MœfNiER en a bit l'analyse, sous le titre* de: Chariemagne législateur. V. Compte nmdu des séances et travaux de l* Académie dei sciences morales et politiqua^ t. 9C de la collection. 1871, p. 38S-409.
ASS0GIATI0T9S RELIGIEUSES. — GOSSIN. 8i9
Cette union si admirée, et jamais plus admirable pour ceux qui l'aiment que dans les théocraties, ou dans les Etats despotiques, où le souverain se croit aussi maître des âmes qu'il Test des corps, n'a jamais produit que l'oppression du citoyen par le prêtre, ou du croyant par le magistrat. Elle n est trop souvent qu'une infâme conspiration des deux puissances contre la liberté civile et religieuse. Mais ces deux conjurés ne sont pas toujours d'accord, alors surtout que leur œuvre d'iniquité marche sans résistance; chacun d'eux se persuade aisément que s'il ne peut à lui seul mener le monde, au moins devrait-il en avoir la suprême direction, et que le partage de ce pouvoir souverain n'en est qu'un affaiblissement : l'empire voudrait se subordonner le sacerdoce, et le sacerdoce se soumettre l'empire. De là ces empiétements incessants d'un pouvoir sur l'autre ; de là ces conflits, ces guerres, où prince el pontife ne l'emportent tour à tour qu'au grand préjudice des fidèles et des sujets.
Dès qu'on est prévenu en faveur du système de l'union de TÉglise et de l'État, il est naturel qu'on trouve raisonnable la persécution civile pour cause d'impiété ou d'athéisme, dût l'accusation n'être portée que par le fanatisme et la superstition. On admirera la conduite des Grecs contre leurs concitoyens lîlschyle, Diagoras, Protagoras, Prodicus, Anaxagore,Alcibiade, Socrate et Aristote; on soutiendra la thèse aussi fausse qu elle est banale, que les sociétés seraient impossibles sans les religionspositives,'comme sil'bomme n'était pas naturellement sociable et religieux; on
applaudira en voyant les premiers chrétiens décerner aux Césars de Constantinople le titre de souverain pontife, comme autrefois les païens aux Césars de Rome ; on s'inquiétera peu pour les fidèles et pour les sujets de l'abus qu'ils ne tarderont pas à faire de ce nouveau pouvoir; on s'en consolera du moins par la perspective de l'immense autorité que les évoques vont acquérir dans les affaires de l'empire. Le premier des avantages attachés à cette influence, sera de faire briser les idoles du paganisme, de ruiner les temples ou de les approprier au nouveau culte. Le second, de faire passer dans les lois civiles toutes les décisions dogmatiques et disciplinaires de l'Église, et d'en assurer le respect par une sanction pénale. Voilà l'Église dans l'État. Elle va s'appliquer sans relâche à le déborder afin que l'État se trouve dans l'Église.
n. En attendant, la persécution est établie. On ne regrette point ses extrémités, mais sa faiblesse et son impuissance. Si Luther eût été brûlé en temps utile, la réforme du seizième siècle n'aurait peut être pas eu lieu : a L'usage modéré (modéré !) des peines temporelles contre l'hérésie et les autres délits de l'impiété, est également important pour le bien de la religion et pour le repos de la société... Le souverain peut pécher à cet égard par un excès de douceur ou de sévérité ; mais la difficulté d'appliquer un principe, d'ailleurs bien établi, ne saurait en obscurcir la véritéT »
Il est donc bien entendu que l'inquisition est une institution excellente et qu'il est dans le droit et dans le devoir du prince de l'établir dans ses États. Voyons
comment ce devoir s'établit, quelles sont les règles qu'il se pose.
« L'Église seule peut régler les objets d'ordre spirituel. » — Mais qui décidera de la nature spirituelle ou temporelle d'un objet? Question capitale, et que personne ne semble soupçonner, tant chaque pouvoir redoute de s'amoindrir! Et encore qu'on eût un critérium, il faudrait l'appliquer. Qui du prince ou du pontife en aurait le droit? Suivant nous, c'est le prince, parce que la société temporelle est nécessaire en soi, nécessaire à l'existence même de la société spirituelle, et que cette dernière n'est absolument nécessaire ni à l'existence de la société temporelle, ni même à une certaine satisfaction du besoin religieux.
Quoi qu'il en soit, a tout l'exercice de la puissance temporelle doit se borner, en cette matière, à protéger l'Église, c'est-à-dire à soutenir ses décisions, sans jamais les prévenir, les étendre ou les corriger en aucune manière. » —Voilà l'État devenu l'instrument aveugle de l'Église. La protéger, ce n'est pas la défendre contre toute attaque violente, matérielle, injuste suivant la signification ordinaire du mot; non, la protéger, c'est lui être soumis, c'est lui obéir, c'est exécuter ses ordres sans les contrôler, c'est se faire au besoin l'instrument de ses colères, de ses haines et de ses vengeances. C'est en ce sens que le prince est nommé Yévêque du dehors ; a que le devoir des princes est de soutenir les décisions et les ordonnances des évêques, en leur procurant le respect qui leur est dû. j) — Et quel respect? négatif ou positif? de simple support ou d'amour?
53Î LIV. III. l'état et les ASSOCIATIONS.
d L'usage de la puissance temporelle ne doit jamais aller cependant jusqu'à extorquer par violence une profession de foi ou un désaveu de Terreur. » — C'est bien.
« Il ne doit pas infliger la peine de mort pour le fait seul de croyance. » — Ceci mérite réflexion. Je vois d'abord dans cette proposition que l'on pourra infliger toutes les autres peines pour le fait seul de croyance. Et tout à rheure cependant on défendait d'extorquer une abjuration par la violence. Quel serait donc le bai des peines qu'on pourrait infliger aux dissidents, si ce n'était d'en obtenir une abjuration, alors surtout que leur crime serait uniquement de ne point partager la croyance du prince ou des prêtres auxquels il servirait de bourreau? Ce^ peines n'auraient-elles donc d'autre but que de faire souffrir pour la cruelle satisfaction de faire souffrir ? Mais un pareil but assigné à rinquisition ressemblerait trop à la vengeance. Et cependant il faut choisir entre la persécution gratuite et la persécution comme moyen de propagande, c'est-à-dire entre une atrocité pure et simple et une atrocité systématique, plus une contradiction. Remarquons encore que si la croyance n'est pas pure et simple, c'est-à-dire si elle cherche à se répandre, la peine pourra être celle du dernier supplice. En effet :
« Le prince doit s'opposer fortement à Thérésie « naissante. » — Fortement ne signiûe rien, ou veut dire efficacement. D'où il faut conclure que si le? supplices semblent être la seule digue capable d'arrêter le torrent, les bûchers et les échafauds devront être activement dressés. En vain l'on nous dirait que
l'Église n'a jamais approuvé ces extrémités ; elle ne les a point empêchées quand elle pouvait le faire; elle ne les a point condamnées d'une manière constante, décisive et par principe ; elles les a suggérées, sollicitées ; elle a livré mille fois ses victimes au bras séculier, sachant qu'elles allaient à la mort; elle a fait passer dans son propre code la constitution sanguinaire de Frédéric II, qu'elle avait d'ailleurs inspirée ; elle a proclamé, prêché, commandé les croisades contre les hérétiques et l«)s infidèles ; elle a poussé par ses agents des populations au massacre des Albigeois; elle a applaudi au)^ horreurs de la Saint-Barthélémy, et n'a pas craint de pousser aux guerres civiles pour cause de religion ou pour des intérêts matériels qu'elle croyait siens. Il suffit d'ailleurs des aveux qu'on nous fait : loin de nous dissimuler les horreurs de la persécution religieuse, on nous rappelle avec une sorte de complaisance, et comme un exemple très propre sans doute à édifier les princes et les jeunes lévites^ les lois contre les juifs, les hérétiques et les apostats. Mais on oublie de nous faire remarquer que ces lois sanguinaires étaient suggérées aux princes chrétiens par les évoques qui les entouraient, qui étaient l'âme de leur conseil, qui les avaient élevés, et qui étaient loin de se croire obligés de mettre un frein sérieux à un zèle aussi utile et aussi flatteur. Tout ce qu'on dit pour excuser cette législation monstrueuse l'explique, mais ne la justifie pas.
Il est faux d'ailleurs que le surplus de la pénalité fût dans le principe en harmonie avec ces disposi-
53i UV. III. l'état et LES ASSOCIATIONS.
tions fanatiques ; c'est, au contraire, cette dernière partie de la législation pénale qui a donné naissance à Fexacerbation du reste de la législation pénale depuis Constantin. L'influence du catholicisme a été généralement déplorable à cet égard ; elle a fait revivre la barbarie des lois criminelles des juifs : il est remarquable, en effet, que la lettre et les usages juifs l'ont souvent emporté sur l'esprit chrétien, par exemple dans la punition des péchés contre nature, des blasphèmes, des sacrilèges, des impiétés, en général des péchés contre la religion.
Nous aimons à voir, du reste , que l'on reconnaît que l'inquisition remonte à Théodose, que les gens d'Église ont appelé le Grand. On pourrait sans trop de peine en reporter l'origine jusqu'à cet autre empereur, Constantin, plus grand peut-être que Théodose par ses crimes, et presque aussi grand déjà par son zèle contre l'hérésie. Bergier avait eu le tort de nier que la violence eût été employée par les princes chrétiens contre l'hérésie ; d'autres soutiennent que l'inquisition n'a jamais été établie en France. Notre savant directeur leur prouve que « depuis la conversion de Constantin , les peines temporelles ont été employées, par les empereurs chrétiens, contre toutes les hérésies sans exception; que depuis le milieu du cinquième siècle les lois impériales contre les hérétiques ne furent pas moins en vigueur en Occident qu'en Orient, etc. »
III. Nous ne sommes pas plus touché des raisonnements du directeur du séminaire de Saint-Sulpice à l'appui de l'extrême importance qu'il y aurait pour
AS80CIATI014S REUGIEUSES. — GOSSIN. 535
la société à ce que le clergé regorgeât de richesses, que nous ne le sommes de ses arguments à Tappui de l'inquisition. Les trop grandes richesses n'ont pas été plus salutaires pour les mœurs du clergé que pour les mœurs des fidèles ; et oi le clergé était aumônier, il était loin de nourrir tous les pauvres que faisait la mauvaise distribution des richesses à son profit. Il entretenait la misère dans la paresse, à la condition qu'elle vécût dans la superstition. Il honorait presque la mendicité, loin de la faire rougir de ce qu'il y a de bas et de honteux dans cette manière de vivre, toutes les fois du moins que la vie est possible par le travail. Des corporations religieuses faisaient même concurrence, par état, par esprit de mortification, aux vrais nécessiteux. Nulle part il n'y a eu plus de pauvres, dans un temps donné et à population numériquement égale, que dans les pays et aux époques les plus prospères des couvents : depuis que ces établissements religieux ont remplacé les manufactures dans les Flandres, le paupérisme de cette partie de la Belgique est à son comble. Les biens des couvents et des églises sont des capitaux généralement beaucoup moins actifs et moins productifs que ceux des particuUers qui se livrent à Tindustrie ou au commerce. On a remarqué aussi en Angleterre et en Italie que les terres des églises, précisément parce qu'elles appartiennent à des établissements et non à des particuliers, et surtout à des particuliers qui aient besoin de les faire valoir le plus possible, sont les plus mal tenues, les moins productives. Qu'importe au recteur ou curé, qu'importe à l'abbé ou à l'abbesse
que ses revenus soient plus ou moins élevés, s*îls M suffisent grandement tels qu'ils sont, et s'il aime mieux son repos avec une rente inférieure qu'une rente supérieure achetée par des soucis et une agitation qui lui répugnent? La qualité mainmortable des terres de couvents, quelquefois même des immunités qui les exemptent de l'impôt, sont encore des cause» d'appauvrissement pour le trésor public et pour le pays. En général, il vaut mieux pour l'État et les particuliers que les terres restent entre les mains de ceux qui les cultivent, que de s'accumuler entre des mains oisives, dussent ces mains s'ouvrir à la mendicité.
C'est une régie absurde d'économie d'enrichir les dignitaires ecclésiastiques, sous prétexte qu'ils feront des aumônes. Laissez plutôt l'argent à ceux qui le gagnent; car s'ils sont un jour obligés de le redemander humblement à titre de secours aux portes de l'abbaye ou du palais épiscopal , ils n'auront gagné à ce détour que la perte de leur dignité. Le mouvement de l'argent est comme celui d'un fleuve qui se perd insensiblement dans son cours. Le travail seul est l'afTluent qui le fait grossir. Tous les évêques fussent-ils des Vincent de Paul, je dirais encore : faites vos aumônes vous-mêmes. On pourrait dii^ même de plus d'un établissement de charité ce que Fléchier, dans ses Mémoires sur les Grands Jours de Clermonty raconte des religieuses de Loches : a On reconnut dans la suite des temps qu'elles ont plus travaillé pour leurs intérêts que pour ceux des pauvres, et qu'elles ont plus acquis de biens qu'elles n'ont soulagé de maux. »
ASSOaATIONS RELIGIEUSES. — GOSSIN. 537
Mais on donne encore un autre motif pour enfler les traitements des hauts dignitaires de TÉglise : on parle de la nécessité de frapper l'imagination des peuples par l'éclat de la représentation, et cela dans l'intérêt de la religion. Pour moi , j'ai de la peiiye à croire que la considération pour les ministres supérieurs de la religion soit aujourd'hui en raison du nombre de leurs valets ou de leurs chevaux ; je serais bien plus disposé à penser que le luxe épiscopal révolterait plutôt que d'édifier. Que dire de cet autre motif, allégué pour grossir encore le traitement déjà excessif de quelques hauts dignitaires de l'Église, archevêques et cardinaux , qu'il est de notre intérêt et de notre dignité, comme puissance catholique, d'avoir des représentants à Rome? Comme si Ton ne pouvait être cardinal qu'à la condition d'avoir à ce titre seul 25 ou 30,000 francs de traitement, même à une époque de souffrance et de misère générale! Ck)mme si la France n'avait pas ses représentants civils ! Comme si les cardinaux étaient plus animés de l'esprit du pays que de celui de Rome ! Comme si les papes nommés par l'intrigue des cours n'avaient pas toujours été les plus détestables; ainsi que de Maistre lui-même en a fait la remarque I Comme si l'intrigue ultramontaine et jésuitique ne devait pas toujours prédominer! Comme si la France ne devait pas être au-dessus du mauvais vouloir d'un pape à son égard! Comme si nos gouvernants, nos chambres législatives, notre population catholique, nos cardinaux mêmes (contrairement à ce qu'ils enseignent) n'avaient pas la moindre foi en Taction de la Provi-
dence dans les- opérations du conclave ! Comme si Dieu devait perdre son Église faute de la participation tout humaine de quelques cardinaux citramontains à la nomination du souverain pontife ! Comme si, humainement parlant, notre puissance et notre honneur national étaient plus intéressés à cette œuvre que la puissance et l'honneur de l'Angleterre, de la Prusse et de la Russie !
Et ce sont pourtant des considérations de cette force qu'on ose alléguer en face du pays, à la tribune nationale, au sein d'une assemblée constituante, en faveur de cette superfétation ecclésiastique ! Au moins si le cardinalat était une dignité nationale ! Mais non, c'est une dignité étrangère. Ces messieurs sont princes de l'Église, de l'Église romaine. Cette Église, je le sais, est celle à laquelle appartient accidentellement la majorité des Français; mais il n'en est pas moins vrai que le pape est aussi un souverain étranger (1), qui a son influence politique propre , et qui peut , à ce titre, nous être encore hostile, comme il Ta été souvent, quoique élu avec la participation de cardinaux français. Il serait donc tout simple de laisser au pape rhonneur de conférer gratis les dignités du cardinalat, ou de les laisser payer par la vanité qui les ambitionne et qui les obtient. Nos évoques ont-ils d'ailleurs besoin d'être princes de l'Église pour que le
(1) Il rétait encore quand j'écriyais ceci. Il le sera tonjonra par le fait de son indépeudance nécessaire comme souverain pontife. Le pape ne peut être sujet d*aucun prince , citoyen d*aucune république , pas plos qu'il ne peut être souverain temporel d*un peuple qui n'en veut pas à ce titre. Nous dirons, dans nos Principes du droit pubUe, comment cette question peut élre résoluu.
sentiment de leur dignité s'en trouve fortifié? L'histoire témoigne, au contraire, à cet égard d'une tendance à une exaltation bien voisine de la superbe (1). Déjà ce premier des péchés capitaux était pour quelque chose, pour beaucoup peut-être, dans les immunités de toute nature que l'Église a su de très bonne heure obtenir des princes. Le clergé français ne faisait pas mystère de ce motif tout mondain; lorsqu'il réclamait auprès de nos rois le maintien de l'exemption de l'impôt ; il alléguait la nécessité morale pour les prêtres catholiques de former au sein de la nation un corps privilégié, dont les membres ne pussent être confondus, disait-il, avec les derniers des sujets. Ainsi point de charges pour le clergé : les charges avilissent, suivant lui; mais il veut bien cependant que ces charges, bonnes à porter par le peuple, profitent largement aux ministres de la religion catholique : ainsi les charges des uns s'ennoblissent du moment qu'elles deviennent des profits pour d'autres
Sans méconnaître ce qu'il y eut à l'origine de salutaire dans le droit d'asile, dans la juridiction ecclésiastique, il est certain toutefois que ces deux institutions ont fini par être remplies d'abus, et que ces abus ont été soutenus par le clergé avec une ténacité qui n'était exempte ni d'égoïsme ni d'orgueil. D'ailleurs la juridiction ecclésiastique, même en matière temporelle, n'était qu'une des mille formes do l'usurpation de l'empire par le sacerdoce. La prétention de soustraire les clercs à la juridiction du prince
(1) V. la adoiirables Discours iur Vhisloire ecclésiastique , de Fleury.
5i0 LIV. ni. L ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS.
n'aurait pu se soutenir qu'autant que les ministres et les membres de la société religieuse n'auraient pas fait partie de la société civile, à moins cependant que tout délinquant en matière temporelle comme en matière purement religieuse, ne soit nécessairement justiciable de rÉglise, sans excepter le prince lui-même. C'est bien là ce que voulaient des papes et des évéques, mais aussi est-ce là un régime purement théocratique. Or, les princes et les peuples ont bien le droit de n'en plus vouloir (1).
IV. Il faut en dire autant de la part prise par les évéques à l'administration civile. Elle a eu de bons effets, je le veux, surtout dans le principe; mais elle a fini par n'être qu'un abus, et n'a jamais pu être un droit en dehors du bon vouloir du prince ou du peuple. Elle n'a donc jamais été un droit divin. Jamais donc le pape n'a pu devenir souverain temporel à ce titre. Il ne peut donc aujourd'hui se prévaloir d'un droit semblable, et s'imposer à une population quelconque comme souverain temporel . S'il l'est devenu légitimement, les peuples qui lui sont soumis ne peuvent pas plus lui être inféodés de génération en génération, qu'ils ne peuvent Têtre à un autre prince quelconque. D'un autre côté, la souveraineté temporelle du pape n'implique pas le droit de propriété de tous ses États, ou le droit d'expulser ses sujets : les souve-
(1) Voir sur la Naissance et les Progt'ès de la Juridiction temporelle des Églises, 6tc. Jtiém. Atad. des Inscrip. et Belles- Lettres , t. XXXIX, 4«, p. 56G-616. 11 y est aussi parlé du droit d'asile^ et d'uoe manière plus intelligente que dans ce qui en a été dit au même recueil par Fr. Simon, t. III, p. 85.
rains ne sont propriétaires que comme particuliers, et non comme souverains ; et si leurs peuples ne sont pas esclaves, ils sont les véritables propriétaires du pays. Ce qu'on appelait autrefois le domaine éminent n'était d'ailleurs qu'une conséquence de la souveraineté (1). Or, si la souveraineté en elle-même ne peut être que dans le peuple, si l'individu qui en al'exercice n'est essentiellement qu'un mandataire du peuple, quelle que soit la forme de son avènement au trône, le peuple a le droit inaliénable et imprescriptible de changer de mandataire, de changer la forme de son gouvernement, et par conséquent de substituer un gouvernement laïque à un gouvernement ecclésiastique ; il a le droit de ne plus vouloir du régime théocratique. Si d'autres puissances catholiques tiennent à ce régime, qu'elles le prennent pour elles-mêmes. En vain diraient-elles que leur religion demande cet état de choses, que leur constitution même le suppose. Ils prouveraient tout au plus par là que la base de leur constitution et de leur religion est alors une iniquité; mais ils ne démontreront jamais qu'ils aient le droit de sacrifier la conscience, la souveraineté, la dignité et le bien-être d'un peuple à leurs convenances civiles et religieuses.
Si leur prince spirituel ne leur présente toutes les garanties désirables pour le respect de leurs propres droits qu'à la condition qu'il soit libre et indépendant, qu'à la condition qu'il soit souverain, il faut qu'ils en fassent le souverain temporel le plus puissant du
(1) C'était le droit Je commander sonTcraioemeiit, jW imperii.
monde, Tunique souverain même, car autrement il subira toujours l'influence et les nécessités de sa position à regard des autres puissances. Il faut de plus qu'ils trouvent le moyen de concilier ces garanties avec celles que les sujets de ce prince spirituel ont eux-mêmes le droit d'exiger en faveur de la liberté des cultes, de la liberté, de la presse, de la liberté d'enseignement, etc. Il faut qu'ils démontrent à priori et par l'histoire que si le pape n'est pas souverain temporel, il ne peut pas être souverain spirituel ; que le catholicisme n'a pu précéder la papauté comme puissance temporelle, qu'il ne pourraitluisurvivre,que la souveraineté temporelle n'a pas été souvent pour la papauté une occasion d'intrigues, de guerres et de crimes; une cause de faiblesse, de déchéance, de captivité et de misères ; une cause de prétentions et de doctrines aussi funestes qu'immorales et fausses. Et quand tout cela serait prouvé, quand l'histoire serait réduite au silence, quand tous ses monuments seraient détruits, quand le souvenir en serait aboli dans la mémoire des hommes, le droit naturel des peuples jusqu'ici soumis à la puissance temporelle des papes resterait encore debout, et ne pourrait sans crime et sans contradiction être foulé aux pieds par les puissances catholiques étrangères (1).
Comment, cette fois, si le pape n'est dans ses propres États qu'un souverain conditionnel et révocable, pourrait-on soutenir qu'il possède l'ombre d'une autorité souveraine sur les autres nations? Comment
(i) Voir sur cette question nos Principes de droit international^ qai forment ta seconde partie de cet ouvrage.
l'église libre dans l'état libre. 543
pourrait-on prétendre qu'il n'y a de souverain légitime que celui qu'il consacre ou qu'il fait consacrer? qu'il peut renverser de leurs trônes les rois et les empereurs, rompre suivant son bon plaisir les traités, ceux*là même auxquels il est le plus étranger, mettre à néant tous les droits et tous les devoirs de princes à peuples, de peuples à princes? C'est pourtant ce qu'on a voulu faire, en se fondant sur des abus pour en établir d'autres.
§4 ÙÉglife libre dans PÉlat libre (1).
SOMMAIRE
La qoesltoD n'est plus au gallicanisme. — Le gallicanisme est une fausse position y une inconséquence. — D*où vicunent les dilBcultés. — Moyens de les prévenir ou de les résoudre; séparation absolue de rÉglise et de TEtal. — Conséquences.
Quelle est donc maintenant la véritable position à prendre? Est-ce de s'attacher encore aux libertés de l'Église gallicane, aux concordats et aux lois organiques qui les ont plus ou moins nettement libellées? Le clergé catholique peut, en effet, partir de là pour se maintenir dans son indépendance à l'^égard de Rome. Mais l'État a mieux à faire. Les libertés de l'Église gallicane supposaient encore que l'empire et le sacerdoce sont plus ou moins confondus, que l'État doit avoir une religion comme État, et que cette reli-
(1) Ou la Séparation de V Église et de PÉiat.y. bmt ce sujet Texcellente monographie de M. A. S. Morin, un v. in-3i, faisant partie de la Bibliothèque démocratique, et De la Séparation du spirituel et du temporel ^ in -12, 1866, par le même.
5it LIV. m. L*ÉTÂT ET LES ASSOCIATIONS.
gion doit ôtre le catholicisme. Ces trois hypothèses sont aujourd'hui reconnues fausses en droit, ou doivent l'être ; elles sont en partie fausses en fait également. Elles ne peuvent donc servir de base à la partie du droit public relative aux rapports de l'Église et de l'État.
Cette base est au contraire l'indépendance respective des deux puissances , l'autonomie propre à chacune d'elles, la liberté des cultes , l'absence de toute religion d'État. Les gouvernements, dans leur conduite avec l'Église, n'ont donc plus d'autre ligne de conduite à suivre que celle qui leur est tracée par les notions toutes naturelles de la justice et de l'ordre public. S'il y a dans les libertés de l'Église gallicane des dispositions qu'ils puissent faire valoir, ce n'est plus à titre de libertés plus ou moins anciennes, garanties ou non par des traités, mais c'est uniquement parce qu'elles sont en elles-mêmes légitimes, parce qu'elles font partie du droit naturel des sociétés civiles. Si ces libertés étaient attentatoires aux droits naturels des Églises, loi^ toutefois que l'Église ne jouit pas en compensation de privilèges non fondés en raison, l'État doit y renoncer.
De cet exposé des rapports de l'Église et de l'État, il résulte que les difficultés, les querelles et les guerres qui ont eu lieu entre les deux pouvoirs ont leurs raisons :
Dans la nature des choses, c'est-à-dire dans les rapports inévitables entre le temporel et le spirituel ;
Dans la presque impossibilité de déterminer à