L'ÉGLISE LIBRE DANS L'ÊTAT LIBRE
l'avance la nature spirituelle ou temporelle de tel ou tel acte, de tel ou tel fait;
Dans la double nature que ce fait , cet acte revêt souvent ;
Dans l'adoption par l'État de l'Église catholique comme religion de l'État;
Dans la confusion des attributions, confusion qui était la conséquence inévitable de l'union de l'Église et de l'État ;
Dans l'impossibilité morale de convenir alors d'une manière générale et universellement réglementaire de l'autorité qui doit prononcer en cas de conflit;
Dans la tendance alors naturelle encore des deux puissances à se supplanter réciproquement, à usui*per l'une sur l'autre ;
Dans le défaut de liberté des cultes , et par conséquent dans le besoin qu'avait l'Église du pouvoir séculier pour étouffer l'hérésie ou l'extirper;
Dans le défaut de liberté civile, et par conséquent dans le besoin que l'État avait de l'Église pour tenir les peuples soumis à l'autorité absolue des princes ;
Dans la confusion de la religion, du droit et de la morale naturels avec la religion, le droit et la morale ecclésiastiques , et dans la persuasion où étaient les princes qu'ils n'avaient ni mission ni pouvoir d'enseigner des vérités religieuses et morales propres à former l'honnête homme et le bon citoyen , persuasion qui contribuait à les rendre esclaves de l'Eglise ;
Dans le pouvoir temporel des papes. L'ambition d'acquérir et de s'étendre, le besoin de conserver, les a mêlés à presque toutes les guerres de l'Europe, et
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les a portés à les susciter souvent; les doctrines , la discipline, les mœurs, en ont plus ou moins souffert.
Telles sont les principales raisons qui ont engendré la servitude de rÉglise, la dépendance des princes, et qui ont amené des divisions souvent sanglantes entre les peuples.
Si Ton ne veut pas faire de Tune des deux puissances un pur instrument de Tautre, si on veut les laisser subsister toutes deux avec Tindépendance et l'autonomie qui leur sont nécessaires, si l'on veut avoir le moins de désaccord possible dans leurs rapports,
Il faut se faire une juste idée de la fin de chacune d'elles et des moyens propres à l'atteindre ;
Il faut se dire, et ne l'oublier jamais, que le pouvoir temporel a pour but le règne de la justice sur la terre, et accessoirement le bonheur temporel des peuples; qu'il doit tendre à ce but par des moyens temporels, par l'instruction civile, par l'éducation morale et religieuse telle que la raison la prescrit;
Il faut réduire autant que possible les rapports entre les deux puissances.
Il faut, à cet effet, s'attacher à purger le temporel de spirituel et le spirituel de temporel; — division profonde, absolue, de l'Église et de l'État; point de religion d'État par conséquent; — point de fêtes religioso-civiles; — l'Église doit rester libre de prier ou de ne pas prier ; seulement, elle ne doit pas maudire, au moins ouvertement.
Il faut se tracer de part et d'autre, en conséquence de ce principe, une règle de conduite qui laisse à la puissance opposée tous ses droits.
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Il faut éviter les concordats, qui ravissent toujours une certaine part d'une juste liberté, qui enchaînent l'avenir et préparent des mésintelligences et des haines; résoudre les questions suivant les inspirations et les nécessités du jour; respecter fidèlement les usages que la raison, le temps, ont consacrés.
11 faut ne point mettre en suspicion la puissance opposée, mais attendre les faits, les réprimer s'ils sont abusifs, ou protester si la répression est impossible.
Dans le conflit, la puissance civile ayant pour but le maintien et la prospérité de la société civile ( société antérieure et supérieure à la société spirituelle, société sans laquelle l'Église serait impossible), ayant pour moyen la force, doit toujours l'emporter. Ce qui ne veut point dire qu'elle aura toujours raison, mais seulement que la société religieuse devra , tout en protestant s'il y a lieu, se soumettre et non armer les citoyens contre les citoyens. D'ailleurs, l'État n'est fort que de la force de l'opinion, surtout dans les républiques; on ne doit jamais oublier que les membres delà cité sont aussi membres de l'Église, et que si le fidèle se trouve lésé comme fidèle par l'État^ le citoyen finira tôt ou tard par lui faire rendre justice d'une manière légale. Les gouvernements, les républicains surtout, ont donc le plus grand intérêt à ne pas dépasser leurs droits dans leurs rapports avec l'Église. Cette injustice tournerait inévitablement contre eux.
Mais pour avoir un appui raisonnable dans l'opinion
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publique, pour ne pas succomber sous les exigences de la superstition et du fanatisme populaires, l'État doit s'appliquer à répandre parmi toutes les classes de la population une instruction saine et solide, une idée nette de la différence entre l'Église et l'État, un profond sentiment de la liberté de conscience et des cultes , de saines notions de religion et de morale naturelles, et laisser aux ministres des religions le soin d'enseigner lareligion et la morale ecclésiastiques. Il doit permettre la libre discussion des croyances et des opinions, compter sur le triomphe de la vérité par la liberté seule.
L' Etat doit n'épouser aucune querelle religieuse et protéger tous les cultes. Il n*est point théologien et ne doit pas l'être. Il ne sait ce que c'est qu'orthodoxie et hétérodoxie. Il ne doit envisager une confession de foi que dans ses rapports avec la justice sociale. Il ne doit même pas s'occuper du plus ou du moins d'utilité d'une religion pour la chose publique ; il n'y doit voir que des croyances et des actes qui sont chers à des citoyens, et qu'ils peuvent professer et pratiquer sans nuire à personne.
La société spirituelle étant distincte de la société temporelle, le ministère spirituel n'est pas un service public. Dès lors l'État n'a pas le droit d'y nommer ni même de confirmer les nominations. Il n'a pas non plus le devoir de rétribuer ces fonctions. Mais tant qu'il les rétribue, elles font, à certains égards, partie des services, publics, et il a par conséquent le droit de choisir ceux qui doivent en être investis. n ne peut voir dans les ministres des cultes que de
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simples citoyens, sujets à toutes les charges civiles et jouissant de tous les avantages sociaux. Â cette condition, et à cette condition seulement, le prêtre peut être admis à l'enseignement des sciences pro* fanes. Mais si, comme prêtre, il jouit de certaines immunités , s'il a son rôle marqué dans la société civile, qui n*est pas alors suffisamment distincte de la société religieuse, il doit être soumis, d'un autre côté, à la restriction de certains droits communs, autrement il constituerait un corps privilégié dans l'État.
La distinction profonde du temporel et du spirituel, de l'Église et de l'État, dans tous les pays, aboutit naturellement à séparer les fonctions administratives de l'un et de l'autre ordre, et par conséquent à les conférer à des personnes distinctes. Les vouloir réunir sur la même tête, et soutenir en même temps que le spirituel ne doit point absorber le temporel, ou le temporel le spirituel, c'est tout simplement se mettre en contradiction avec la nature humaine, avec les faits, avec les principes même professés par les hommes munis de cette double puissance. Le chef de rÉgUse ne peut donc être en même temps chef de l'État, ou le chef de l'État en même temps chef de l'Église; autrement, il n'y a plus de sacerdoce ou plus d'empire ; autrement, il n'y a plus de liberté religieuse ou plus de liberté civile.
En résumé, et en deux mots : il ne doit y avoir dans un État qu'un seul pouvoir, le pouvoir temporel, mais sans préjudice pour la liberté de conscience et des cultes. Dans l'Église même, tout pouvoir spirituel, s'il
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allait jusqu'à la contrainte, serait une usurpation des droits de la conscience. Il ne peut y avoir que des sup^ riorilés intellectuelles et morales en matière de foi et de culte, mais point d*autorité avec puissance non conférée ou non acceptée ( si elle est déléguée par une plus haute) par les intéressés. Le pape lui-même n'existe que par F élection. En matière ecclésiastique, en matière de dogmes ou de culte, il n'y a donc place que pour des docteurs, des célébrants et des administrateurs, en un mot, pour des mandataires qui remplissent des fonctions à eux confiées par la société dont ils font partie.
Les considérations qui précèdent nous conduisent à rechercher quel peut être le caractère d'une société religieuse au sein d'une société civile, et quels sont, en conséquence, les droits qui peuvent lui être reconnus et garantis.
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SOMMAIRE
Deux origines possibles des iDsUtuUons religieuses.— Leur rapport avec l'Etat. — La société chrétienne est indépendante de la société civile.
— Sa fin et ses moyens sont de nature spirituelle. » Il en est autrement de la fin et des moyens de la société civile. — Mais la société religieuse rentre indirectement, ou par ses accessoires matériels et par la liberté nécessaire des actes extérieurs qui ti*y rapportent, dans la société civile. A cet égard la société religieuse it*a plus ce caractère.
— L'exception appareute confirme donc la rôgle.
Dès qu'on distingue deux origines possibles des institutions religieuses. Tune humainei Tautre divine»