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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

ble que le poids- des charges qui les balancent, surtout du service militaire ; si bien que les étrangers nés et domiciliés en France trouvaient plutôt leur intérêt à ne pas acquérir la nationalité française. D'autre part, ceux mêmes qui l'auraient acceptée volontiers omettaient par négligence, quelquefois par ignorance, de remplir la formalité nécessaire pour la réclamer. Ainsi, fort peu d'individus bénéficiaient de l'article 9 du Code civil. Beaucoup de familles étrangères s'établissaient en France et les générations s'y succédaient, sans jamais devenir Françaises ; en outre, ces individus, souvent en droit, plus souvent encore en fait, avaient cessé d'appartenir à leur ancienne patrie : ils se trouvaient ainsi n'avoir pas de nationalité et échapper partout aux obligations qu'elle impose.

»S. — Cette situation anormale devait attirer l'attention du législateur. La loi du 7 février 1851 essaya d'y porter remède. Elle décidait que « tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y était né était Français ». Elle ne lui imposait pas, cependant, la nationalité française et lui laissait le droit de réclamer, à sa majorité, celle de ses parents ; cette réclamation devait rétroagir au jour de la naissance. En outre, pour éviter que ceux qui abdiqueraient la qualité de Français ne restassent sans nationalité, la loi du 16 décembre 1874 les obligea à prouver qu'ils avaient conservé celle de leurs parents.

»». — Ces deux lois donnèrent des résultats peu appréciables. Le nombre des étrangers résidant en France ne cessait de s'accroître, au point de préoccuper l'opinion publique. D'autre part, l'immunité dont ils jouissent à l'égard du service militaire constitue, à leur profit, un véritable privilège, surtout lorsque, nés en France, ils y sont définitivement établis. La loi de 1889 a voulu réduire le nombre des étrangers, non pas, comme quelques-uns ravalent proposé, par des mesures restrictives, mais en en faisant des Français. Pour cela elle leur permet d'acquérir la nationalité française, ou même elle la confère d'office, avec une facilité que l'on a jugée bientôt excessive, au moins dans certains cas, et que la loi du 22 juillet 1893 a diminuée.

Il résulte de ces deux lois que la qualité de Français est acquise tantôt par la filiation — c'est la règle générale — et tantôt par la naissance sur le sol français.

§ 1. — Nationalité française conférée par la filiation. Jus sanguinis.

30. — Tout individu né, en France ou à Tétranger, de parents français est Français (C. civ., art. 8, § 1). Dans l'application de la règle, il faut distinguer entre l'enfant légitime et l'enfant naturel.

31. —A. Enfant légitime. — Deux difficultés peuvent se présenter : 1" les père et mère ne sont pas de même nationalité; 2° le père a changé de nationalité entre la conception et la naissance de l'enfant.

a) Lorsque son père et sa mère ne sont pas de même nationalité, tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'enfant suit celle de son père. L'hypothèse est d'ailleurs fort rare, puisque la femme mariée suit la nationalité de son mari : il faut, pour qu'elle se présente, qu'un des auteurs de l'enfant ait changé de nationalité au cours du mariage.

b) Le père change de nationalité entre la conception et la naissance : à quel moment faut-il se placer, pour déterminer la nationalité de l'enfant ? La question est beaucoup plus douteuse et il est regrettable que la loi ne l'ait pas tranchée. On a proposé d'appliquer ici la règle : infans conceptus pro nato habetur, quoiies de commodis e/us agitur. L'intérêt de l'enfant est d'être Français, il suffira donc, pour que cette nationalité lui appartienne, que le père l'ait eue lui-même, soit lors de la conception, soit lors de la naissance, soit à un moment intermédiaire (1).

Nous croyons préférable de s'attacher toujours au moment de la naissance. Si le Code applique quelquefois la règle : infans conceptus,,, il ne la formule nulle part en termes généraux : elle n'est donc pas obligatoire pour nous. Ce n'est que par une fiction qu'on peut considérer l'enfant conçu comme vivant. En réalité, il ne compte

(1) Aubry et Rau (5- éd.) t. I, p. 347, 348, texte et n. 2 et s.; Demolombe, t. I, n» iSi ; Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, Traité de droit civiL Des personnes, t. I, n» 339 ; de Folleville, n» 345; Surville et Arthuys, Cours élémentaire de droit international privé (4« éd.) n» 37.

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