PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GÉNÉRALES
miciliés ou non, mais n'aurait eu, au dehors, aucune extension. Ici encore, la jurisprudence des parlements se montra plutôt favorable à la personnalité du statut. Ainsi, les coutumes de certaines provinces, par dérogation à l'incapacité générale de la femme mariée, lui permettaient de faire son testament : le testament d'une femme domiciliée dans une de ces provinces était valable, même pour les biens situés dans leressortd'une coutume qui n'accordait pas cette capacité particulière. Le parlement de Paris avait encore déclaré personnelle l'incapacité du sénatus-consulte Velléien, admis dans quelques parties de la France et abrogé dans d'autres. Cependant, la discussion n'était pas entièrement épuisée au xviii' siècle : Boullenois fait une distinction. Si la règle spéciale de capacité n'est pas relative aux biens comme celle du sénatus-consulte Velléien, le statut est personnel; si elle est relative aux biens, comme la disposition de certaines coutumes qui permet au mineur de faire un don mutuel à son conjoint, le statut est réel.
Au reste, dans ces deux cas, la logique commandait de reconnaître la personnalité du statut. Une fois admis que la capacité de la personne doit être partout réglée par la loi de son domicile, il est contradictoire de décider dififé-» remment suivant qu'il s'agit, par exemple, de contracter une obligation ou d'aliéner un immeuble; suivant qu'il s'agit de la capacité générale, ou de celle qui est spécialement requise ou accordée pour un acte particulier. Seul, le principe de la réalité des statuts et la timidité avec laquelle on s'en écartait explique ces distinctions arbitraires.
î^>». — Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des lois qui concernent soit les immeubles, soit l'état et la capacité des personnes : les seules, il est vrai, qui rentrent dans la définition exacte du statut réel et du statut personnel. Que décider pour les lois relatives : 1° aux meubles ; 2" aux contrats?
/• Meubles, Le statut réel, bien que, par étymologie, il soit applicable aux choses (res), ne l'est cependant pas aux meubles, qui n'ont pas de situation fixe. Ils sont régis par la loi du domicile de leur propriétaire. La règle n'était pas contestée, mais on n'était pas d'accord sur ses motifs. Suivant les uns, les meubles suivent la personne et rentrent
ainsi dans le statut personnel (1). D'autres pensaient que le patrimoine mobilier était réputé tout entier réuni au domicile de la personne, et qu'ainsi la loi de ce domicile était la loi de leur situation, non pas réelle, mais fictive (2). Les deux opinions conduisaient au même résultat: il est cependant intéressant de les distinguer, parce qu'aujourd'hui, comme nous le verrons, elles aboutissent à des conséquences fort différentes l'une de l'autre.
«73. — 2^ Contrats, Il faut distinguer les règles de forme et les règles de fond.
On était d'accord pour appliquer à la forme des actes la loi du lieu où ils étaient passés : Locus régie actum.
Au fond, il s'agit principalement de savoir quelle loi doit régir l'interprétation et les effets des contrats. La question avait été surtout étudiée à propos des conventions matrimoniales.
D'après Dumoulin, les conventions expresses ou tacites, et, par suite, la loi à laquelle les contractants seraient présumés avoir voulu les soumettre, devaient avoir leurs effets sur les immeubles, en quelque endroit qu'ils fussent situés. 11 tirait de là, entre autres, cette conséquence importante que la comumnauté, établie entre époux par la coutume de leur domicile, comprendrait même les acquêts immobiliers situés dans un pays où la communauté n'était pas admise (3).
D'Argentré, sans contester aux conventions expresses la portée que leur donnait Dumoulin, refusait d'admettre que l'adoption de la loi qui doit régir les biens des époux résultât d'une convention tacite. Suivant lui, le statut de communauté est réel, et la coutume qui l'établit n'aura point d'effets sur les immeubles situés hors de son ressort (4).
(1) D'Argentré, Op, et loc. cit. Glose 6, n» 30, col. 654 ; Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne, chap, XXV, n» 1 et s.; Pothier, Introduction aux coutumes^ n* 24.
(2) Dumoulin, Note sur la coutume d'Auvergne, chap. XII, art. 41 (Œuvres, t. II, p. 747) ; Rodenburgh, De jure quod oritur ex statutorum diversitate, tit. II, cap. II, n« 1 ; Tit. 1, cap. II, in fine ; Boullenois, Démissions de biens, p. 100.
(3) Conclusiones destatutis et consuetudinibus localibus {Œuvres, t. 111, p. 554) ; Consilium 53, Œuvres, t. II, p. 964.
(4) Op, et loc, cit. Glose 6, n" 33 et s.; col. 655 et s.