PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
De nombreux arrêts du parlement de Paris s'étaient prononcés pour la personnalité du statut de communauté. Pothier (1) adopte aussi la doctrine de Dumoulin ; il est donc permis de croire qu'elle était généralement reçue en pratique.
Toutefois, elle rencontrait encore des résistances, notamment dans la jurisprudence du parlement de Normandie.
^T^. — Les auteurs qui ont enseigné la théorie des statuts envisageaient presque toujours le conflit entre les législations et coutumes d'un même pays, qui était autre.fois le plus fréquent. Quelquefois aussi ils ont prévu le conflit, plus rare alors, entre les législations de divers Ktats : dans les deux cas, ils donnaient la môme solution.
Cest en l'appliquant à la dernière hypothèse que plusieurs jurisconsultes modernes ont admis ce système (2) et que certaines législations Tont adopté : nous verrons bientôt jusqu'à quel point le Code civil français l'a consacré.
Mais, si l'ancienne doctrine est encore aujourd'hui en vigueur, elle n'est plus susceptible d'application dans quelques-unes de ses parties. Il en est ainsi, principalement, de l'ancienne maxime de la réalité des statuts. On ne doit plus admettre que les statuts réels soient la règle et les statuts personnels l'exception et se prononcer, dans le doute, pour la réalité (3). Il faut, sans hésiter, donner au statut personnel toute l'extension qu'il comporte, en droit et en justice, sans distinguer entre la capacité générale ou spéciale, les actes relatifs aux meubles ou aux immeubles.
En outre, au lieu de déterminer le statut personnel par la loi du domicile, comme le faisait l'ancien droit, et comme le font encore aujourd'hui diverses législations, il est plus rationnel de le déterminer suivant la nationalité. C'est, nous le verrons, ce que décide la loi française.
(1) Traité de la communauté, n« H.
(2) Fœlix, t. I, nM9 et s.; Aubry et Rau (o' éd.), t. I, p. 133 et s.; Demolombe, t. I, !!• 68et s.; Barde, Théorie traditionnelle des statuts. L'oavrage de M. de Vareilles-Sommlëres est entièrement consacré à la défense du système des statuts. (V. notamment, t. I, 1" partie, cliap. I).
(3) V. cep. de Vareilles-Sommières, l. I, n" 17 à 43.
»>85. — C. Appréciation. — La théorie des statuts renferme une grande part de vérité ; elle ne donne pas cependant une solution satisfaisante du conflit des lois.
Son idée première est exacte.
Il est vrai que, parmi les lois d'un Etat, il en est dont l'empire est absolu sur leur territoire sans s'étendre jamais au-delà, etd'autres,au contraire,qui n'ont pas ce caractère territorial. Il est vrai encore que l'état et la capacité de la personne doivent être partout régis par la même loi : celle de son domicile, d'après les anciens jurisconsultes, sa loi nationale, d'après l'opinion préférable qui triomphe aujourd'hui. Enfin, sous beaucoup de rapports, les immeubles sont, en efïet, régis par la loi du pays où ils sont situés, quelle que soit la nationalité de leur propriétaire. Mais si le système des statuts approche ainsi de la vérité, il mérite cependant plusieurs critiques graves.
1" Formé sous l'empire de la féodalité, dominé par le principe de la réalité des coutumes, il attribue à la situation des immeubles trop d'influence sur les droits de leur propriétaire. On était allé autrefois jusqu'à admettre que la capacité de la personne variait avec la situation de ses immeubles, et si cette opinion fut généralement repoussée, tout le monde admettait que la succession aux immeubles était régie par la loi de leur situation. Les lois semblent donc avoir les biens pour objets immédiats et n'atteindre les personnes que par voie de conséquence. Or, il est beaucoup plus vrai que les lois sont faites pour les personnes et, en thèse générale, s'appliquent aux biens en raison de leurs rapports avec les personnes.
2" La distinction entre le statut réel et le statut personnel, telle qu'elle est faite, est vague et arbitraire. La plupart des lois concernent à la fois les personnes et les biens. Les discussions, qui se sont élevées autrefois sur la nature de certains statuts, sont inhérentes au système lui-même et se reproduiront fatalement toujours.
3" La théorie des statuts ne donne pas la solution de tous les conflits. La distinction qu'elle fait est un cadre trop étroit pour embrasser toutes les lois. Les lois relatives aux meubles restent en dehors. C'est par une assimilation un peu forcée qu'on les range dans le statut personnel. Les lois relatives aux contrats n'y rentrent pas davantage.
4° Enfin, la théorie des statuts se préoccupe du conflit