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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Comment donc distinguer les lois réelles des lois personnelles ?

Citons, pour mémoire, l'opinion de Bartole, à laquelle on a peut-être donné plus d'importance qu'il ne le faisait luimême: le statut est réel ou personnel, selon qu'il parle d'abord des choses ou des personnes. Cette solution, qui s'attache à l'ordre des termes employés par le législateur, n'a rien de rationnel.

D'après Dumoulin, le statut est réel, lorsque « principaliteret directo concernit hona; » personnel, lorsque aprincipaliier et primario et directo disponit in personas sw6jectas et in actum, non autem disponit in res et hona^ nisi saltem per consequentias. » (1)

La notion du statut réel et du statut personnel a varié, suivant les opinions des jurisconsultes qui donnaient, tantôt à l'un, tantôt à l'autre, une plus grande extension. L'idée de Dumoulin paraît avoir triomphé dans la pratique.

Pothier définit ainsi les statuts : a On appelle statuts personnels les dispositions coutumières qui ont pour objet principal de régler l'état des personnes. On appelle statuts réels les dispositions qui ont pour objet principal les choses. » (2)

Avec un critérium si vague, le doute devait être fréquent. Dans le doute, la plupart des auteurs décidaient que le statut devait être réel : en effet, la réalité était la règle et la personnalité l'exception.

Voyons maintenant, un peu plus en détail, quelles matières comprenaient le statut réel et le statut personnel.

«yo. — a) Statut réel. — Il ne s'appliquait qu'aux immeubles, seuls susceptibles d'une situation fixe. Pothier cite,comme en faisant partie, les dispositions qui concernent « les fiefs, les censives, les servitudes, les successions, le douaire coutumier, les choses dont on peut disposer par donation, les prescriptions, les retraits lignagers... etc. » (3) C'est-à-dire, abstraction faite des exemples aujourd'hui sans intérêt, qu'il y range : 1" les dispositions qui déterminent la nature juridique et la qualité des immeubles; 2" les

(1) Consllium 53. n" 8 à 11.

(2) Introduction aux coutumes, n" 6 et 21.

(3) Introduction aux coutumes, n" 21.

droits réels dont ils sont susceptibles ; 3" certains modes d'acquérir la propriété (donations, prescriptions) ; 4" les successions ah intestat et testamentaires. Sur ce dernier point, en particulier, la controverse qu'avaient autrefois agitée les jurisconsultes italiens n'avait jamais été soulevée en France et, dans tous les cas, ne l'était plus depuis le XVI' siècle. Personne ne contestait la réalité du statut.

«*> I . — 6) Statut personnel. — C'est celui qui règle l'état et la capacité des personnes. Il dépend de la coutume du lieu où la personne a son domicile et non de son lieu d'origine. Les opinions ont beaucoup varié sur l'étendue qu'on doit lui reconnaître. En effet, les lois relatives à la capacité des personnes ont, à l'égard des biens, des conséquences importantes ; il est donc difficile de faire la part du statut réel et celle du statut personnel.

De l'aveu de tous, le statut est personnel: V lorsqu'il a pour objet l'état ou la capacité universels de la personne : tel est, par exemple, celui qui fixe l'âge de la majorité ; 2° lorsque cette capacité est sans influence sur les immeubles situés dans le ressort d'une coutume autre que celle du domicile de la personne.

Deux questions, au contraire, étaient surtout controversées :

j?" Question: La capacité pour aliéner un immeuble, et, en général, pour exercer des droits sur un immeuble, estelle fixée par la loi delà situation de l'immeuble, ou par la loi du domicile de la personne ? La maxime de la réalité des coutumes avait fait admettre, au xvr siècle, que la capacité nécessaire pour aliéner un immeuble était régie par la loi de sa situation. Plus tard, la jurisprudence des parlements, notamment du parlement de Paris, se prononça en sens contraire : elle décida que la loi du domicile fixerait la capacité de la personne, même pour l'aliénation d'immeubles situés dans le ressort d'une autre coutume. C'est aussi la doctrine des auteurs français du xviii* siècle, Boullenois, Froland, Bouhier. Elle avait triomphé.

2* Question: On avait soutenu aussi que les règles do capacité n'appartenaient plus au statut personnel, mais au statut réel, lorsqu'elles étaient relatives à un point spécial. Ainsi, la coutume qui interdisait les donations entre mari et femme se serait, dans son ressort, appliquée à tous, do-

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