‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 102 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES

entre la loi territoriale et les lois étrangères ; mais elle ne fournit aucun élément pour résoudre le conflit entre deux ou plusieurs lois étrangères.

Section III. — Système de Savigny.

»'>'0. — Savigny a nettement dégagé les principes fondamentaux du droit international privé, bien que les applications qu'il en a faites soient parfois critiquables (1). Voici comment son système peut se résumer:

Chaque rapport de droit ou fait juridique est, par sa nature, subordonné à la loi d'un pays. C'est cette loi que devront toujours lui appliquer les tribunaux, dans quelque pays que ce soit. Ils devront, pour la déterminer, se décider uniquement par la nature du fait juridique, et non par ce qu'on pourrait appeler la nationalité de la loi. Le caractère étranger d'une loi ne s'oppose donc pas à son application.

Cependant, on ne doit pas toujours admettre, sans différence entre elles, les lois locales ou les lois étrangères. Dans chaque pays, certaines lois sont exclusivement applicables et rigoureusement obligatoires pour tous, sans distinction de nationalité : ce sont celles qui ont pour but de sauvegarder les principes de la morale, ou bien qui ont en vue un intérêt général, politique, économique ou de police. D'autre part, un Etat ne peut soufifrir, chez lui, l'application des lois étrangères, contraires à ses institutions politiques ou sociales, et, en général, à l'ordre public.

Ainsi, cette théorie se i*ésume en deux principes, qui se limitent l'un par l'autre, et que nous posons à la base de nos études :

r La loi applicable se détermine uniquement par la nature du fait juridique qu'elle doit régir, sans distinguer entre celle du pays où l'on en doit faire l'application et lés lois étrangères.

2* Dans toutes les matières d'ordre public, la loi de chaque pays doit seule s'appliquer, à l'exclusion des lois étrangères.

(I) Ce système est développé dans le Traité de droit romain, t. Vlll, cbap. I, « Limites locales de l'empire des règles du droit sur les rapports de droit ».

«». — Après avoir établi ces principes, Savigny en fait l'application. Ses conclusions se rapprochent, sur certains points, de la doctrine des statuts ; elles s'en écartent sur d'autres, et la ressemblance entre les deux systèmes est plus apparente que réelle. Il distingue les lois qui concernent : 1" l'état et la capacité des personnes, qui sont régies par la loi de leur domicile ; 2" les biens, régis par la loi de leur situation, sans distinguer entre les meubles et les immeubles ; 3" les successions, soumises à la loi du pays où le défunt avait son domicile lors de son décès ; 4" les obligations. La forme extérieure de l'acte qui leur a donné naissance est soumise à la loi du lieu où il est passé (Locus régit actum) ; leurs conditions de validité intrinsèque et leurs effets, à la loi du lieu où se trouve le siège juridique de l'obligation. Ce lieu est celui où elle doit être exécutée, à moins que les parties n'aient manifesté une volonté contraire.

VT®. — On a critiqué ce système dans son principe et dans ses conséquences. L'application à chaque rapport de droit de la loi du pays à laquelle il est naturellement soumis est un principe vague et qui ne fait que déplacer ou reculer la difficulté. Cette loi restera incertaine jusqu'au momentoù, unecontestations'étant élevée, les juges auront dû la déterminer. Mais une règle unique, qui comprend tous les cas, ne saurait être plus précise. Il est impossible d'en formuler une qui donne, à première vue, la solution de tous les conflits.

Savigny a indiqué exactement la règle à suivre pour trouver cette solution ; les applications sont plus contestables, mais certaines critiques sont encore exagérées.

Ainsi, on a reproché, avec raison, à l'auteur allemand de subordonner l'état et la capacité des personnes à la loi de leur domicile, au lieu de les soumettre à leur loi nationale, ce qui est beaucoup plus exact.

On lui a reproché encore de donner trop d'importance à la loi de la situation des biens ; mais cette critique perd beaucoup de sa force, si on remarque qu'il applique à la succession la loi du domicile du défunt et non celle de la situation.

Enfin, on fait observer qu'on ne saurait, pour déterminer la loi applicable, rechercher le siège de l'obligation, fait im-

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