‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 103 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

matériel qui n'a de siège dans aucun lieu ; mais Savigny appelle ainsi le lieu à la loi duquel les parties ont voulu soumettre leur convention. L'expression est obscure; mais l'idée, au fond, est exacte (1).

Section IV. — Système de la personnalité des lois.

»•>». — Ce système, qui est aujourd'hui très répandu, a été surtout enseigné par les jurisconsultes italiens. Ils avaient tiré, dans le droit public, des conséquences importantes, très contestables d'ailleurs, de l'idée de nationalité ; c'est au même principe que, dans le droit privé, ils demandèrent la solution du conflit des lois.

»80. — A. Exposé (2). — Suivant cette doctrine, c'est la loi nationale de chaque individu qui doit régir sa personne

(1) Plusieurs autres théories de droit InterDational privé ont vu le jour en Allemagne. Antérieurement à Savigny, nous citerons en particulier celle de Waechter {Archiv fiircivitsHche Praxis, t. XXIV, 4841, p. 230 et XXV, 1842, p. 1 et s., 161 et s., 361 et s.). D'après ce système, le juge devrait d'abord appliquer au conflit la solution expressément édictée par la loi de son pays, ce qui est incontestable ; lorsque cette loi aura gardé le silence, on devra rechercher l'esprit de ses prescriptions pour savoir s'il faut appliquer la loi intérieure ou une loi étrangère, ce qui est encore parfaitement admissible. Enfin si le juge n'avait aucune indication sur la volonté expresse ou tacite du législateur, il devrait toujours appliquer sa propre loi au litige dont il est saisi. Cette dernière proposition est inacceptable. Elle aboutirait à écarter dans un pays toute application des lois étrangères, toutes les fois que le législateur ne l'aurait pas prescrite expressément ou implicitement, et alors même qu'il s'agirait de faits juridiques accomplis dans un pays étranger. Parmi les jurisconsultes allemands contemporains, il faut principalement signaler M. de Bar, dont nous avons déjà cité plus d'une fois le magistral ouvrage: Théorie und Praxis des internationalen Privalrechts.

(2) Mancini, De l'utilité de rendre obligatoires un certain nombre des règles du droit international privé, Clunet, 1874, 221 et s., 28o et s. (notamment 291 et s ) ; Pasquale Flore, Le droit international privé {Trad. Antoine), t. I, n" 33 et s.; Esperson, Le droit international privé dans la législation italienne, Clunet, 1880, 248 et 8.; Laurent, t. I, n" 423 et s.; Weiss, t. III, p. 61 et s.; Surville et Arlhuys, n" 22, 25 et s.; Durand, n" 120 et s.

et ses droits, en quelque pays qu'il se trouve, même à l'étranf^er. Telle est la règle générale : elle renferme deux propositions :

!• La loi personnelle de chaque individu doit le régir en quelque pays qu'il se trouve. Les lois sont faites pour les personnes. En effet, si l'État, pour être parfait, suppose un territoire sur lequel il est établi, ce qui le constitue avant tout, c'est l'association des personnes. On ne peut concevoir l'État, abstraction faite des personnes qui le composent. L'État existe par et pour les personnes ; la souveraineté s'exerce sur les personnes, et les lois, émanation de cette souveraineté, ont les personnes pour objet.

Cela est d'autant plus vrai qu'elles doivent s'adapter à leurs qualités physiques et morales, et que les lois qui conviennent à un peuple ne conviennent pas à un autre.

Ainsi, les lois sont personnelles. La personne doit être régie, en tout pays, par les lois de la souveraineté à laquelle elle est soumise et qui sont faites pour elle. Il n'y a pas à distinguer entre les lois qui règlent l'état et la capacité et celles qui règlent les droits de la personne, à l'égard des autres personnes ou à l'égard des biens : dans ces deux hypothèses, les États sont obligés d'admettre sur leur territoire l'application des lois étrangères.

2* Cette loi personnelle est déterminée par la nationalité et non par le domicile. Le domicile est un lien accidentel et souvent passager; la nationalité est un lien naturel. L'individu est membre de l'État auquel il appartient par sa nationalité; il est soumis à sa souveraineté ; les lois de ce pays conviennent le mieux à ses qualités et à sa manière d'être : ce sont celles qui doivent le régir.

»»l. — Mais l'application de la loi nationale comporte diverses exceptions :

1° Ordre public. La souveraineté de l'Etat s'exerce seule sur les étrangers, comme sur les nationaux, dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Sous ce rapport, la loi territoriale s'applique toujours, à l'exclusion de toutes lois étrangères.

2° Autonomie de la volonté. La loi nationale ne s'applique pas nécessairement aux matières que règle souverainement la volonté des particuliers, par exemple à l'interprétation et aux effets des contrats. La loi n'a alors d'autre but

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