PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
que d'interpréter l'intention des parties: on devra suivre celle qu'elles auront expressément ou tacitement choisie. 3* Forme des actes. Ici encore, la loi nationale des parties ne s'applique pas nécessairement. Elles peuvent la suivre, lorsqu'elles sont de même nationalité et que l'acte est sous-seing privé ; mais l'acte est toujours valable lorsqu'il a suivi la forme usitée dans le pays où il est passé. C'est même la seule possible pour un acte authentique, ou lorsque les parties sont de nationalités différentes.
»i^î^. — B. Appréciation. — Le système de la personnalité des lois est aujourd'hui très en faveur. Il compte de nombreux partisans dans la doctrine, non seulement en Italie, mais aussi dans les autres pays, notamment en France et en Belgique. Le Code italien de 1865 et à sa suite le Code espagnol de 1889 l'ont consacré. Il soulève cependant de sérieuses objections et nous ne croyons pas y trouver la règle fondamentale du droit international privé.
1* Il commet, en sens inverse, une erreur semblable à celle que nous avons reprochée au système de la territorialité. Celui-ci considère uniquement le territoire sur lequel s'exerce la souveraineté, sans envisager assez les personnes qui y sont soumises; le système de la personnalité néglige l'élément territorial de la souveraineté ; il raisonne comme si, en matière de droit privé tout au moins, elle n'avait pas de frontière et ne s'exerçait pas, dans chaque Etat, sur les étrangers ; or c'est là une idée beaucoup trop absolue pour être exacte.
2* A dire vrai, on admet que la loi s'appliquera aux étrangers toutes les fois qu'elle sera d'ordre public, et cette dérogation au principe est tellement compréhensive qu'elle en restreint singulièrement la portée, ou plutôt elle en compromet l'existence puisqu'elle conduit à reconnaître, à côté des lois personnelles, des lois territoriales. Même quand l'ordre public n'est pas en cause, l'application, dans certains cas, de la loi choisie par les parties, celle de la loi du lieu où un acte est fait, restreignent encore le domaine de la personnalité. On ne saurait voir d'ailleurs, dans ces hypothèses particulières, des exceptions à une règle générale ; c'est l'application de principes distincts dont chacun a sa sphère propre d'influence.
Les cas où l'on doit suivre la loi nationale des personnes
intéressées dans un rapport de droit sont peut-être en fait les plus fréquents, mais on ne saurait, sans faire fausse route, demander à la règle de la personnalité la solution de tous les conflits.
3" Cette règle est encore insuffisante à un autre point de vue. Elle tranche le conflit entre la loi territoriale et les lois étrangères ; mais elle ne résout nullement celui des diverses lois étrangères entre elles. Un père étranger exerce en France la puissance paternelle sur un fils également étranger, mais d'une nationalité différente. Nous savons bien que la loi française ne doit pas s'appliquer ; mais faut-il préférer celle du père ou celle de l'enfant ? On ne peut le décider que par l'analyse faite, dans chaque circonstance, du rapport juridique en question.
Au surplus, si nous contestons au principe de la personnalité des lois le caractère d'une règle absolue qu'on a voulu lui attribuer, nous sommes d'accord sur presque tous les points avec les solutions enseignées par les partisans de ce système.
Section V. — Conclusions.
i^HS, — En achevant l'examen critique des divers systèmes qui se proposent de résoudre les conflits de lois, nous devons formuler les principes qui nous guideront dans la suite de ces études.
Les lois ne sont pas toutes territoriales ; elles ne peuvent pas, dans le pays où elles ont été édictées, s'appliquer indifféremment aux étrangers et aux nationaux ; d'autre part, on ne peut admettre comme une règleabsolue, ni même comme une règle générale, que la personne et ses droits seront régis, en quelque pays qu'elle se trouve, par sa loi nationale. La vérité est que certaines lois sont territoriales et s'appliquent à toutes les personnes qui se trouvent dans leur domaine, sans distinction de nationalité, à tous les biens qui y sont situés, à tous les actes qui s'y accomplissent (1). D'autres lois ne sont pas territoriales parce que, dans chaque pays, elles ne s'appliquent qu'aux nationaux
(!) Sur la notion de la territorialité en droit international privé, V. Aubry, Clunet, 1900, 689 ; 1901, 2o3 et 643 ; 1902, 209.