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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

et suivent ceux qu'elles régissent en raison de leur nationalité même sur un territoire étranger.

Comment distinguer les lois territoriales de celles qui ne le sont pas ? Là est la dififîculté.

««^. — Il est un principe, cependant, que l'on peut considérer comme incontestable : les lois d'ordre public sont territoriales ; elles s'appliquent, dans un pays, aux étrangers aussi bien qu'aux nationaux et elles excluent l'application de toutes lois étrangères (1). Telles sont, — et je ne fais que citer des exemples, — les lois qui président à l'organisation politique et sociale de l'Etat, les lois pénales, celles qui ont pour objet de sauvegarder la morale publique, etc.

Lorsque l'ordre public n'est pas en cause, la seule règle générale nous paraît être celle que nous empruntons à Savigny : c'est d'après la nature du rapport ou du fait juridique en question que l'on doit déterminer la loi qui le régit et le juge doit appliquer cette loi, sans distinguer suivant qu'elle est celle d'un Etatétranger ou de son propre pays.

C'est là, sans doute, un principe très large et par là même un peu vague, mais aucune des règles plus précises que l'on k formulées n'est assez générale pour convenir à toutes les hypothèses et donner la solution de tous les conflits (2).

(1) V. les auteurs qui seront cités, infrà, n* 301. — M. de Vareilles- Sommières (t. I, n" 168-181) critique l'expression et la notion de lois d'ordre public, mais, bien entendu, il admet que les lois généralement comprises dans celle catégorie s'appliquent aux étrangers comme aux nationaux.

(2) Dans ses Principes du droit international privé, M. Pillet expose un système, nouveau dans son principe plus que dans ses conséquences. Notre savant collègue enseigne que l'on doit mesurer la portée internationale d'une loi d'après le but qu'elle se propose d'atteindre. Les lois qui ont pour but la garantie sociale, ou, en d'autres termes, le maintien de l'ordre public, sont territoriales ; celles qui ont pour but de garantir les droits et les intérêts privés sont extra-territoriales. On peut ranger avec certitude les lois dans l'une ou l'autre catégorie en recherchant à qui leur application profite. Profite-t-elle à celui dont elle restreint la Uberté (par exemple, lorsqu'elle établit une incapacité) ? la loi a pour objet lu garantie

Nous devrons donc procéder par voie d'analyse et passer en revue les diverses hypothèses où les conflits peuvent se présenter. Mais auparavant, il faut nous placer au point de vue spécial de la loi française et rechercher si elle a consacré un système pour la solution des conflits et quel est ce système.

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