CHAPITRE II. — Solution du conflit <i*api*ès la loi Trançalee
99SS. — Le Gode civil ne contient pas un systèmejîomplet de droit international privé et ne donne pas de réponse à toutes les questions que soulève le conflit des lois. Quelques textes seulement, en petit nombre, ont prévu les rapports qui peuvent se présenter entre les lois françaises et étrangères. L'article 3 trace les grandes lignes d'une théorie générale. D'autres articles prévoient des hypothèses particulières ; ainsi l'article 47 traite des actes de l'état-civil reçus en pays étranger ; les articles 170 et 171 sont relatifs aux mariages contractés en pays étranger par des Français, les articles 999 et 1000 au testament fait par un Français à l'étranger.
On rencontre en dehors du Code civil l'article 1 de la loi du 14 juillet 1819, sur le partage d'une succession entre co-héritiers français et étrangers et divers textes concernant la propriété littéraire, artistique ou industrielle.
Enfin, parmi les sources françaises du droit internatio-
des intérêts privés. Proflte-t-elle, au contraire, à la Société, de sorte que celui dont elle restreint la liberté ou n'en bénéficie pas du tout, ou n'en bénéficie qu'en sa qualité de membre de la communauté ? la loi a pour but la garantie de l'intérêt social. — Nous ne pouvons discuter ici celte théorie, qui est assurément une des mieux construites et des plus ingénieuses que l'on ait proposées. Pas plus que les autres, cependant, elle ne nous paraît sufiire à la solution de tous les conflits. D'abord — et M. Pillet le remarque lui-même (n<" 140 141) — elle ne donne pas toujours de solution au conflit qui s'élève entre deux lois de la même catégorie, particulièrement entre deux lois extra-territoriales. En outre, la raison indiquée ne justifie pas toujours très bien le classement d'une loi dans l'une ou l'autre catégorie (V. par exemple ce que dit M. Pillet au sujet de la réserve et de la quotité disponible, n» 176).