PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
nal privé positif, il faut citer les conventions conclues à La Haye, en 1902, pour régler les conflits en matière de mariage, de divorce et de tutelle et d'autres traités assez nombreux, relatifs notamment aux tutelles, aux successîoDS, à la propriété littéraire, artistique ou industrielle, etc. Nous laissons de côté les dispositions particulières et les traités que nous retrouverons plus loin, et nous nous bornons, pour le moment, à rechercher le sens des règles générales formulées par l'article 3.
»®B. — Ces règles sont au nombre de trois :
1* Les lois françaises de police et de sûreté s'appliquent à tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la France, même aux étrangers.
2* Les lois françaises s'appliquent à tous les immeubles situés en France, même appartenant à des étrangers.
3* Les lois françaises qui concernent l'état et la capacité des personnes s'appliquent aux Français, même quand ils se trouvent en pays étranger.
Ces trois règles, relatives au conflit des lois françaises et étrangères, sont loin de constituer une théorie complète. Fort laconiques en elles-mêmes, elles ne touchent pas à tous les points en litige et passent sous silence beaucoup de questions qu'examinaient les anciens auteurs. Cette brièveté est regrettable, mais s'explique facilement. Ces matières étaient restées jusqu'alors dans le domaine de la doctrine. Les rédacteurs du Code ont donné à quelques principes la consécration de la loi, mais ils auraient craint de méconnaître le caractère de leur œuvre, en entrant dans tous les détails. D'ailleurs, ils ne le croyaient sans doute pas bien utile. L'unité de législation établie par le Code prévenait, pour l'avenir, les conflits entre les diverses coutumes locales ; quant aux conflits avec les lois étrangères, ils n'étaient pas alors, à beaucoup près, aussi fréquents qu'ils le sont devenus.
Quel est le système général consacré par l'article 3? C'est ce que nous voulons ici nous demander.
^©■y. — Le paragraphe 1 de l'article 3 affirme le caractère absolu, même pour les étrangers, des lois d'ordre public. La seule difficulté est de déterminer quelles sont ces lois ; nous essaierons de le faire un peu plus loin.
»»©. — Les paragraphes 2 et 3 distinguent les lois relatives aux immeubles, et les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes. Cette distinction rappelle immédiatement la doctrine des statuts. Le Gode civil l'a-t-il donc adoptée ? C'est ce que nous devons examiner.
Il faut d'abord l'observer : si, pour résoudre le conflit entre les lois françaises et étrangères, le Code a emprunté son principe au système des statuts, il ne l'a cependant pas reproduit sans changement. Le statut personnel ne dépendra plus du domicile, mais de la nationalité. Ce sont, ea effet, les Français, et non les individus domiciliés en France, dont les lois françaises régissent l'état et la capacité. D'autre part, l'article 3 n'envisage qu'une face de la question : l'application des lois françaises aux immeubles situés en France et aux Français résidant à l'étranger. Il ne parle ni des immeubles appartenant à des Français en pays étranger que, d'ailleurs, il ne prétend certainement pas régir, ni des étrangers résidant en France, et c'est là une lacune qui a fait naître, nous le verrons, certaines difficultés.
9f90. — Mais est-ce bien le système des statuts que le Code a voulu consacrer ? Le laconisme de son texte donne à cette question un grand intérêt.
Lorsque le législateur a fait assez clairement connaître la règle, nous n'avons qu'à la suivre : peu nous importe qu'il l'ait ou non empruntée à l'ancien droit. Ainsi l'article 3 dispose, sans réserve, que les lois françaises régissent l'état et la capacité des Français en pays étranger ; nous n'avons plus, dès lors, à distinguer entre la capacité générale ou spéciale, les actes sur les meubles et les actes sur les immeubles. 11 est inutile de se préoccuper des anciennes discussions : la loi nouvelle les a closes. Mais, à plus d'un égard, l'article 3 est obscur et incomplet.
Entend-il, par exemple, que l'état et la capacité des étrangers en France, comme ceux des Français en pays étranger, seront régis par la loi française ? Sous quels rapports applique-t-il cette loi aux immeubles situés en France? Il ne parle môme pas des meubles, des contrats, de la forme des actes.
Il est donc indispensable de savoir quel système le Code a voulu adopter, soit pour interpréter, soit pour compléter les dispositions de l'article 3.