‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 108 sur 223 · PREMIERE PARTIE. — THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE. — THÉORIES GENERALES

A mon avis, le Code a consacré le système des statuts dans sa partie principale^ mais il ne Ta pas consacré tout entier (1).

5290. — 1' Le Code a consacré, dans sa partie principale, le système des statuts.

Cela résulte des termes qu'il emploie et qui reproduisent les deux règles les plus importantes de l'ancienne doctrine, celles qui en étaient, en quelque sorte, la formule. Cela résulte encore des déclarations produites dans les travaux préparatoires. Portalis rattachait ainsi le système du Codo à la tradition : « On a toujours distingué les lois qui sont relatives à l'état et à la capacité des personnes d'avec celles qui sont relatives aux biens. Les premières sont appelées personnelles et les secondes réelles (2). » Le tribun Faure est encore plus explicite: « L'article contient les principales buses d'une matière connue dans le droit sous le titre de statuts personnels et de statuts réels (3), »

On peut s'étonner que le Code ait rappelé si brièvement rancien système ; mais ce n'est pas la seule fois que ses rédacteurs ont évité des développements, qui leur semblaient appartenir plutôt à la doctrine, et ont rappelé en quelques mots une théorie connue de tous. L'article 1167 nous donne, à propos de l'action Paulienne, un exemple de cette manière de faire.

Le Code ayant ainsi consacré le système des statuts, il faut recourir à cette ancienne théorie, pour fixei* la portée des termes qu'il emploie : on doit croire qu'il a voulu leur laisser leur signification traditionnelle. Ainsi, le second paragraphe de l'article 3 : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française, » nous donne la formule du statut réel; il comprendra toutes les matières qu'on y faisait autrefois rentrer : droits réels immobiliers, prescriptions acquisitives, successions testamentaires ou ab intestat. Le troisième paragraphe donne la formule du statut personnel, et, par suite, il faut l'interpréter en ce sens que, si l'état et la capacité

(i) Surville et Arthuys, n« 24.

(S) Lo€ré, t. I, p. 580.

(3) Locré, t. I, p. 612.

des Français sont régis, môme en pays étranger, par la loi française, l'état et la capacité des étrangers sont régis, même en France, par leur loi nationale. C'est le double effet qu'on a toujours attribué au statut personnel.

«Ol . — Il ne faut pas oublier, cependant, que, dans le dernier état de Tancierine doctrine, il y avait, pour ainsi dire, deux parties. Certaihs principes étaient universellement admis, personne ne les discutait plus : tels étaient ceux que je viens de rappeler. Sur d'autres points, l'accord n'était pas fait et la discussion continuait toujours. Le Gode civil consacre les règles universellement admises et leur donne force de loi ; quant aux discussions qu'il n*a pas tranchées, il n'impose évidemment aucune solution et nous restons libres d'adopter celle qui nous paraît la meilleure.

^9^, — 2* Le Code n'a pas reproduit la théorie des statuts tout entière. 11 passe sous silence des matières importantes, que les anciens jurisconsultes n'avaient pas négligées: les meubles, les contrats, l'effet des régimes matrimoniaux et notamment de la communauté légale sur les biens situés à l'étranger. Sur tous ces points, le Code s'estil référé à l'ancienne théorie et sommes-nous obligés delà suivre? Le silence delà loi n'autorise pas cette conclusion. 11 est impossible d'admettre que les auteurs du Code aient voulu consacrer et rendre obligatoires des règles auxquelles ils n'ont même pas fait allusion. Ce n'est pas, du reste, un oubli de leur part. Un article du projet soumettait les meubles à la loi personnelle de leur propriétaire r il a disparu sans laisser de traces ; c'est donc volontairement qu'on les a passés sous silence. Enfin, l'orateur du tribunat a bien déclaré que l'article 3 contient, les principales bases de la matière des statuts, mais rien ne nous permet de croire qu'il la contienne tout entière.

Donc, dans ces matières dont le Code n'a pas parlé, nous ne sommes liés par aucun système: les opinions sont libres. Et le juge, forcé de se prononcer, suivra les principes qui lui paraîtront, en théorie, les meilleurs.

En résumé, nous devons recourir aux doctrines traditionnelles pour interpréter l'article 3, mais non pour le compléter.

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