‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 109 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

909. — Plusieurs auteurs et différents arrêts attribuent à l'ancienne doctrine une influence encore plus grande. Ils en voient, dans Tarticle 3, le maintien intégral (1). Toute* fois, ceux-là même ne se croient pas tenus de la suivre complètement, soit dans les questions discutées, soit dans celles dont la loi n'a pas parlé. En enseignant nettement que certains points sont restés en dehors des prévisions du législateur, nous évitons un des principaux inconvénients du système des statuts et nous ne sommes pas obligé de faire rentrer, dans son cadre trop étroit, des matières qui n'appartiennent véritablement ni au statut réel, ni au statut personnel.

994. -— D'autres auteurs récents, frappés des inconvénients inhérents à tout système qui prend pour point de départ la distinction des statuts, ont cru pouvoir faire, pour expliquer TarticleB, entière abstraction de l'ancienne théorie (2).

L'article 3 a certainement fait quelques emprunts à cette doctrine ; comme elle, il oppose les lois qui concernent rétat et la capacité des personnes aux lois qui concernent les immeubles; mais il n'a pas, pour cela, voulu la reproduire. Du moins, rien ne prouve que telle ait été l'intention du législateur. La loi française n'impose donc aucun système; la doctrine aussi bien que la jurisprudence sont entièrement libres d'adopter celui qui leur semble le plus exact; on ne doit recourir à Tancien système, ni pour compléter l'article 3, ni pour l'interpréter.

En particulier, on pourra entendre dans son sens le plus strict, en même temps que le plus naturel, le second paragraphe de l'article 3, relatif aux lois qui régissent les immeubles, sans être obligé d'y comprendre toutes les matières qui rentraient autrefois dans le statut réel. Les lois qui régissent les immeubles sont celles qui les envisagent en eux-mêmes, qui règlent leur condition juridique, celles.

(1) Fœlix, t. I, n" 19 et s.; Laurent, t. Il, n" 39-44 ; Barde, Théorie traditionnelle des statuts ; de Vareilles-Sommières, t. I, n" 281 et s.

(2) Weiss, t. III, p. 136. Despagnet; n* 94, et Théorie des statuts dans le Code civil. Revue critique, 1884, p. 487; Durand, nM24; Pillet, Principes, n» 46.

par exemple, qui distinguent les biens en meubles et en immeubles et déterminent les droits dont les immeubles sont susceptibles, en un mot les lois qui président à Tprganisatiotf de la propriété immobilière. Cette organisation touche à l'intérêt général, politique ou économique de l'Etat: voilà pourquoi, daùs chaque pays, elle dépend de la loi locale. Au contraire, on ne doit pas ranger dans cette catégorie les lois qui se rapportent, non plus à la condition dés immeubles eux-mêmes, mais aux rapports juridiques qui ont les immeubles pour objet. Par exemple et surtout, on n'y rangera pas les lois relatives aux successions immobilières.

90£S. — C'est là une opinion ingénieuse, mais, à notre avis, paradoxale. On fait observer, pour la défendre, que le Code a gardé le silence sur des points importants, autrefois enseignés avec la théorie des statuts, et compris, plus ou moins heureusement, dans son cadre. Or, il résulte bien de là, comme je Tai dit, que le Code n'a pas consacré le système dés statuts' tout entier, mais on n'en peut pas conclure que, sur les matières dont il s'est occupé, il ait voulu faire abstraction des idées jusqu'alors admises.

On ajoute que le Code n'a même pas prononcé les noms de statut réel et de statut personnel : ce serait bien surprenant, s'il avait entendu consacrer le système dont ces termes étaient comme le résumé. Mais peu importe que les mots ne soient pas dans la loi, si les choses s'y trouvent. On comprend, d'ailleurs, facilement que le Code ait évité un terme qui désignait plus particulièrement les législations locales, désormais abrogées.

On allègue encore que le système des statuts était compris de façons très diverses par les différents auteurs ; la loi, pour se l'approprier, aurait dû dire quelles solutions elle consacrait. Mais j'ai déjà répondu, par avance, que, dans ce système, à côté des controverses toujours subsistantes, il y avait des principes admis universellement ; le texte de l'article 3 a tranché certaines discussions, et, pour les autres, la solution reste libre.

Enfin, pour insister sur le point le plus saillant, est-il vraisemblable que, en parlant des lois qui régissent les immeubles, on n'ait pas donné à ces expressions leur sens connu, accepté de tous, mais un autre, plus rationnel, mais

Page 1