‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 110 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALE

nouveau? quo, par exemple, sans l'indiquer nulle part, on ait écarté la loi de la situation dans un des cas les plus importants et les plus certains où elle s'appliquait, celui des successions ?

«oe. — Au surplus, si j*ai cherché à établir que le Code a consacré l'ancienne doctrine, c'est qu'il est indispensable de connaître la loi positive, qui doit s'appliquer telle qu'elle est. Mais, au point de vue rationnelle système du Code est peu satisfaisant. En s'appropriant la théorie des statuts, it s'en est approprié, par là même, les inconvénients : par exemple, il donne trop d'influence à la situation des immeubles.

Nous ne reviendrons pas sur les critiques que nous avons déjà faites. En entrant dans le détail, nous devrons, plus d'une fois, montrer, à côté de la solution adoptée par le Code, celle qui serait plus rationnelle.

»»y. -— Législations étrangères, — Il faut rapprocher du système consacré par la loi française ceux que les principales législations étrangères ont adoptés. Il suffit, d'ailleurs, de les caractériser brièvement: on en rencontrera plus loin les détails.

Le système des statuts se retrouve dans la loi des Pays- Bas (Loi du 15 mai 1829, contenant les dispositions générales de la législation du royaume, art. 6 à 85); il a également inspiré le droit autrichien (Code civil § 4, 34 et 300).

Le Code italien a adopté le principe de la personnalité des lois (Dispositions préliminaires, art. 6 à 12). Il en est de même du Code civil espagnol (art. 9 à 11); avec cette différence toutefois que l'art. 9, en appliquant la loi espagnole aux droits et devoirs de famille, à l'état, à la condition et à la capacité des Espagnols qui se trouvent à l'étranger, ne donne aucune décision pour les étrangers qui se trouvent en Espagne (1).

(1) L'avant-projet de revision du Code civil belge, dû à M. Laurent (art. il à 13), formule d'une façon plus complële qu'aucune des législations existantes le système de la personnalité des lois. — Le projet d'un titre préliminaire, déposé à la Chambre belge le 17 novembre 1887, adopte le même système, à peu près dans les mêmes termes que le Code italien (V. le texte de ce projet : Weiss, t. III, p. 191 ; Y. aussi Laine, Etude sur le titre préliminaii'e du projet

Il est assez difficile de rattacher les art. 24 et 27 du Code portugais à un système déterminé; ils soumettent l'état et la capacité des personnes à leur loi nationale, mais ils n'appliquent, du moins expressément, la loi de la situation aux immeubles situés en Portugal qu'autant qu'ils appartiennent à des Portugais.

La loi d'introduction au Code civil allemand consacre aux conflits de lois d'assez nombreuses dispositions (art. 7 à 31). Elle a emprunté plusieurs de ses solutions au système de la personnalité ; mais elle s'en écarte sur des points trop nombreux pour qu'il soit permis de la ranger parmi les lois qui l'ont adopté. A vrai dire, il est impossible d'en découvrir le principe directeur ; plus d'une fois elle applique à des hypothèses semblables des règles différentes ou même contradictoires. La loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 3 à 30) a visiblement imité la loi allemande, mais avec des modifications qui la rapprochent davantage du système de la personnalité,

»08. — Après avoir déterminé, comme nous l'avons fait, le sens général de l'art. 3 du Code civil français et l'avoir rapproché des législations étrangères, nous devons maintenant entrer dans de plus amples développements.

L'art. 3 formule trois règles, relatives à l'ordre public, à l'état et à la capacité des personnes, aux immeubles.

D'autres textes (art. 47, 170, 999) montrent, assez clairement, de la part du législateur, l'intention d'appliquer à la forme des actes la règle locus régit actum ; maïs il n'existe aucune disposition, générale ou particulière, sur les meubles et sur les contrats.

Quelles sont les règles du Code ? Que faut-il décider dans son silence ?

Pour répondre à ces questions, nous passerons en revue successivement : l'ordre public ; — l'état et la capacité des personnes; — les biens, immeubles et meubles; — la forme extérieure des actes ; — les contrats. Sur chaque point, nous dirons quels sont les principes rationnels et nous ferons connaître les solutions données par le Code civil ou admises en France; enfin, nous indiquerons brièvement celles qu'ont données les principales législations étrangères.

de revision du Code civil belge. Bulletin de la Société de législation comparée^ 1890, p. 315 et s., 395 et s.

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