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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

dans la société qu'après sa naissance; il est donc juste de ne lui attribuer une nationalité qu'à ce moment-là. Cette fiction aurait, d'ailleurs, en notre matière, plus d'un inconvénient : elle rendrait la nationalité incertaine ; H est difficile de déterminer avec précision l'époque de la conception, et Ton ne saurait appliquer ici les présomptions de l'article 312, faites pour la filiation et qui sont de droit étroit; — elle attribue à l'enfant une nationalité différente de celle de son père, devenu étranger avant sa naissance, et cela, sous plus d'un rapport, est contraire à son intérêt ; — elle risque enfin d'attribuer à l'enfant deux nationalités: en France, on lui reconnaîtra la nationalité française, qui était celle de son père lors de la conception ; à l'étranger, par un raisonnement semblable, on lui reconnaîtra la nationalité que le père a acquise lors de la naissance. On évite ce conflit, en ne tenant compte que du moment de la naissance pour déterminer la nationalité d'origine. C'est le système suivi, en pratique, par la Chancellerie (1).

39. — B. Enfant naturel. — L'enfant naturel reconnu, ou dont la filiation a été établie en justice, suit la nationalité de ses parents, ou de celui d'entre eux à l'égard de qui la filiation est prouvée. Mais il faut pour cela que la reconnaissance, volontaire ou judiciaire, soit intervenue pendant la minorité. Après la majorité, elle serait sans influence : l'enfant conserverait la nationalité qu'il a reçue à sa naissance, comme né de parents inconnus. La loi ne veut pas qu'il soit exposé à se voir enlever sa nationalité rétroactivement et contre sa volonté.

La nationalité de l'enfant naturel reconnu soulève les mêmes difficultés que celle de l'enfant légitime.

a) Quelle sera sa nationalité si les père et mère qui l'ont reconnu n'ont pas la même ? — La question, qui peut se présenter assez fréquemment, était controversée ; mais la

(1) Stemler, Application pratique de la nouvelle loi sur la nationalité par l'administration. Clunet, 1890, p. 388. Weiss, t. I, p. 57; Ck)gordan, p. 35; Geoufire de Lapradelle, De la nationalité d'origine, p. 183 : Vincent, La loi du 26 juin 4889 sur la nationalité, n" 8, 9 (Lots nouvelles, 1889, 1. 748). — Cass. belge, 18 avril 4887. Sir. 88, 4, 25.

jurisprudence attribuait constamment à l'enfant la nationalité de son père (1).

La loi de 1889 (Code civ. art. 8-1*) fait une distinction. La preuve de la filiation a-t-elle été faite à l'égard du père et de la mère simultanément, par un même acte de recon naissance ou un même jugement? l'enfant suit la nationalité de son père. La preuve a-t-elle été faite à l'égard du père et de la mère par deux actes ou jugements séparés et successifs ? l'enfant suit la nationalité de celui de ses parents à l'égard de qui la preuve a d'abord été faite ; la reconnaissance qui surviendrait plus tard ne la changerait pas et, de cette façon encore, la nationalité de l'enfant naturel devient plus certaine.

h) A quel moment la nationalité de l'enfant naturel estelle déterminée ? On peut considérer trois époques : la reconnaissance, la naissance, la conception. La reconnaissance est déclarative ; elle constate la filiation, mais elle ne la crée pas. Ce n'est pas seulement à partir de ce moment et pour l'avenir que l'enfant prend la nationalité de ses parents ; il est réputé rétroactivement l'avoir toujours eue : il faut donc, pour la déterminer, remonter au moins jusqu'à sa naissance (2).

Faut-il se placer au moment de la naissance ou de la conception ? Nous retrouvons ici la discussion que nous avons déjà rencontrée : elle comporte les mômes solutions.

§ 2. — Nationalité française conférée par la naissance en France. — - Jus soli.

3» bis. — Sont Français, jure soli: 1* les enfants nés en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 2* les enfants nés en France de parents étrangers, lorsque leurs parents y sont nés, ou qu'ils y sont domiciliés eux-mêmes à leur majorité.

(1) V. notamment : Cass. 15 juillet 1840, Sir. 40, 1, 900 et 22 décembre 1874, Sir. 75, 1, 423. Aubry et Rau (4* éd.). 1. 1, p. 232, n. 4 ; Demolombe, t. II, n" 149 et 150; de Folleville, n» 340; Weiss, t. I, p. 65.

(2) Nancy, 25 mars 1890, Sir. 92, 2,286; Weiss, t. I, p. 69; Cogordan, p. 34 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n* 334 ; Geouffre de Lapradelle, p. 195.

9U. — A. Enfants de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. (Code civ. art. 8-2°).— A moins de les laisser sans nationalité, il faut nécessairement leur attrir buer celle du pays où ils sont nés. On doit considérer comme nés de parents. inconnus: 1° les enfants dont les auteurs sont inconnus en fait comme en droit. Il est d'ailleurs vraisemblable, lorsqu'ils sont nés en France, que leurs parents sont Français (1) ; 2" les enfants naturels, dont la filiation n'est pas légalement établie, bien que leurs parents soient connus en fait (2).

Aux enfants de parents inconnus, la loi de 1889 a assimilé justement ceux dont les parents n'ont pas de nationalité connue. Ces dispositions s'appliquent aux enfants nés dans les colonies aussi bien que sur le territoire de la Métropole (3).

3-*. ~ B. Enfants de parents étrangers. — Nous allons rencontrer ici les- innovations principales de la loi de 1889. Elle divise en trois catégories les individus nés en France de parents étrangers : 1" les individus dont l'un des parents est lui-même né en France : ils sont Français de droit et dès leur naissance ; 2* les individus nés en France, mais dont les parents n'y étaient pas nés : ils sont aussi Français de plein droit, mais à la condition d'être domiciliés en France à leur majorité ; 3" les individus nés en France, mais qui n'y sont pas domiciliés à leur majorité : ils peuvent seulement réclamer la qualité de Français.

Nous ne nous occuperons ici que des deux premières catégories ; nous retrouverons la troisième en traitant des changements de nationalité.

3K. — Avant d'aborder l'étude des règles particulières nous ferons deux observations générales :

1" Antérieurement à la loi de 1889 et jusqu'au décret du 7 février 1897, la naissance dans l'une des colonies françaises produisait, pour l'acquisition de la nationalité, les

(I) La loi de 1889 a confirmé sur ce point la jurisprudence antérieure. Cass. 14 juin 1887, Sir. 88, 1, 77 ; 22 avril 1898, Clunet, 1898, 734.

(V) Aix, 4 juin 1896, Sir. 98, 2, 103.

(3) Décret du 7 février 1897 (art. 1).

mêmes effets que la naissance en France. Il en est encore ainsi dans les colonies où s'applique la loi de 1889 (1): Algérie, Martinique, Guadeloupe, Réunion.

Au contraire, il résulte du décret de 1897 que l'individu né dans les autres colonies n'est, pas Français de plein droit, lorsque ses parents y sont nés ou sont nés en France, ou lorsqu'il y est domicilié lui-même à sa majorité (2). Mais que faudra-t-il décider si un enfant, né aux colonies, est domicilié en France à sa majorité, ou si, dans l'avenir, un enfant naît en France d'un père né aux colonies?

Le décret de 1897 n'a pas prévu cette combinaison de ses propres dispositions avec celles de la législation métropolitaine. Je penche à croire qu'on devrait, dans ces deux hypothèses, appliquer à l'individu domicilié ou né en France les règles du Code civil ; à ce point de vue et dans cette mesure, la naissance dans les colonies serait toujours assimilée à la naissance en France. Mais cette solution, il faut le reconnaître, est discutable (3).

3B. — 2" Un individu doit être considéré comme né en France, lorsque la province où il est venu au monde en faisait partie lors de sa naissance ; peu importe qu'elle en ait été séparée par la suite (4). Réciproquement, si, à l'époque de la naissance, le territoire où elle a eu lieu était étranger, mais a été plus tard réuni à notre pays, l'enfant n'est pas né en France. La raison de décider est la même dans les deux cas : le démembrement et l'annexion d'un territoire n'ont d'effet que. pour l'avenir et sans rétroactivité (5).

(1) Loi du 26 juin 1889, art. 2.

(2) V. infrà n" 95.

(3) V. notre article :* La nationalité française dans les colonies^ Clunet, 1898, 23.

(4) Cass. 7 décembre 1883, Sir. 85, 4, 89; 25 février 1890, Sir. 91, 1, 7; 22 avril 1890, Sir. 91, 1, 229; 9 décembre 1902, Ciunet, 1903, 856.

(5) Sic sur le dernier point: Aix, 27 juin 1900; Clunet, 19(fâ, 343 ; Cass. 17 février 1903, Clunet, 1904, 170 ; Aubry et Rau (5- éd.) t. I, p. 359, n. 37 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n® 362 ; Weiss, t. I, p. 85 ; Cogordan, p. 77 ; Despagnet, Précis de droit international privé, (3« éd.) n° 124 in fine; Lesueur et Drey-

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