CHAPITRE m. — L€>U d'ordre public
^99, -- Les lois d'ordre public doivent, dans chaque Etat, s'appliquer sur son territoire à toutes les personnes qui s'y trouvent, sans distinction de nationalité et à l'exclusion de toutes les lois étrangères (1).
C'est le principe que nous avons déjà fornnulé et que consacre l'article 3, § 1. Mais que faut-il entendre par lois d'ordre public?
C'est l'ensemble des dispositions légales ou des institutions qui, dans un Etat, ont pour but de régler et de sauvegarder les droits de la société et ses intérêts généraux, envisagés sous différents rapports : intérêts religieux, moraux, politiques, économiques, intérêts de la police et de la tranquillité publique.
Cette définition est très vague et ne peut guère être plus précise, pour deux raisons :
1* La notion de l'ordre public est très compréhensive. Elle embrasse des dispositions fort différentes les unes des autres par leur objet immédiat.
2* La notion de l'ordre public est entendue de façons très différentes, suivant les pays et suivant les époques. On peut presque répéter ici le mot de Pascal : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà. » Mais il faut s'entendre: la vérité, de sa nature, est une et la même chose ne peut être vraie et fausse à la fois. Les vérités religieuses ou morales, qui sont, pour une grande part, la base de l'ordre public, prises en soi, sont immuables. Mais l'erreur ou le préjugé peuvent les obscurcir ou les faire voir sous des jours différents. D'autre part, l'ordre public se rattache aussi à des circonstances et à des intérêts changeants qui ne sont pas
(I) Savigny, t. VIII, n« 349: Weiss, t. III, p. 83 et s.; Despagnet, n» 107 et Lordre public en droit interiiatio7ial privé, Glunet, 1889, 5 et 8., 207 et s. ; Surville et Arthuys, n» 25 ; Pillet, Piincipea, Cbap. XIII et XIV, et De l'ordre public en droit international privé. Bar tin, Etudes de droit international privé, p. 189 et s; ; Laurent, t. Il, n" l(fôet 8.; Rolin, t. I, n" 118 et s.; Brocher, t. I, n» 44: Flore, t. I, n** 245 et s. ; Esperson, Le droit international privé dans la législation italienne. Glu net, 1880, 253 et s. ; de Bar, t. I, p. 55, § 3».
les mêmes pour tous les temps et tous les lieux, comme les institutions politiques ou administratives, les intérêts économiques, etc.
Quoi qu'il en soit, c'est un fait certain : tandis qu'une institution est considérée, dans un pays, comme indispensable au bon ordre ou à la morale publique, dans d'autres pays on attribue la même portée à l'institution directement opposée. Ici l'indissolubilité du mariage est d'ordre public ; ailleurs, au contraire, la loi consacre le divorce. Ici, les privilèges accordés à certaines classes, par exemple à la noblesse, sont considérés comme essentiels à l'ordre social ; ailleurs, l'égalité de tous devant la loi est la règle absolue. Ces différences se produisent, avec les époques, dans une même législation. En France, le divorce a été tantôt condamné, tantôt admis. Dans l'ancien droit, la hiérarchie des personnes et des terres, qui était le fonds même de l'organisation féodale, était certainement une règle d'ordre public. Cette hiérarchie est proscrite par l'article 638 du Code civil, aux termes duquel : « La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre » ; et cette nouvelle disposition est, elle aussi, sans aucun doute, d'ordre public.
2>oo. — On peut rendre plus claire la définition de l'ordre public en indiquant les principales lois qui y sont comprises.
L'article 3 les qualifie : lois de police et de sûreté ; mais il ne faut pas prendre ces expressions dans un sens étroit, comme synonymes de lois pénales. Les lois pénales sont d'ordre public, mais ce ne sont pas les seules.
Ce serait encore, tout à la fois, trop restreindre et trop étendre les lois d'ordre public, que de les identifier aux lois prohibitives : trop les resteindre, car des lois d'ordre public peuvent n'être pas prohibitives dans la forme; trop les étendre, car toutes les lois prohibitives ne sont pas d'ordre public, du moins à l'égard des étrangers.
Parmi les lois d'ordre public, nous rangeons :
1* Toute la partie du droit appelée droit public: les lois constitutionnelles, politiques, administratives, et, en général, toutes celles qui organisent les pouvoirs publics ; les lois qui posent et mettent en œuvre les principes fondamentaux du droit public : la liberté individuelle ou reli-