PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
gîeuse, la liberté commerciale (1^ l'égalité de tous devant la loi, l'inviolabilité de la propriété ; les lois pénales.
2" Des dispositions nombreuses qui appartiennent au droit privé (2), parce qu'elles règlent les rapports des particuliers entre eux, mais qui touchent aussi, soit à la morale, comme les empêchements au mariage fondés s|ur l'existence d'un premier mariage, ou sur la parenté bu l'alliance au degré prohibé ; — soit à l'intérêt politique de l'État, comme la prohibition des substitutions ; — soit à son intérêt économique, comme la publicité des transmissions de la propriété immobilière et des hypothèques, et, en général, l'organisation de la propriété foncière ; — soit au maintien du bon ordre et de la tranquillité publics, comme l'obligation pour l'auteur d'un dommage de le réparer.
Mais ici, il faut faire une observation importante.
301. — Il est, en efifet, nécessaire d'envisager l'ordre public à deux points de vue : en droit interne et en droit international, et de distinguer ainsi l'ordre public interne de l'ordre public international (3):
En droit interne, les lois d'ordre public sont celles auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières : c'est ce que décide l'article 6 du Gode civil, le seul qui emploie l'expression : ordre public.
En droit international, les lois d'ordre public sont celles qui, dans chaque Etat, s'imposent même aux étrangers et auxquelles il ne peut être dérogé par l'application des lois étrangères (G. oiv., art. 3, § 1).
(!) Aix, 19 décembre 1892, Sir. 93, 2, 201, et la noie de M. iNaquet; Cass. 25 mars 1894, Sir. 94, 1, 481 et la note de M. Lyon-Caen.
(2) D'après un .arrêt de la Cour de Cassation de Florence, 12 décembre 1895 (Sir. 97, 4, 17), les lois relatives aux intérêts privés ne seraient jamais d'ordre public international : nous n'admettons pas celte solutidn.
(3) VVeiss, t. lil, p. 84. Despagnet, n° 108; Surville et Arlbuys, n" 25; Brocher, 1. 1, n° 44; Laurent, t I, n* 193; Boissaric, Lu notion de Vordre public en droit international privé, p. 146. Cette distinction est répoussés par Pillet. Vordre public en droit ifUernational, p. 27 et s., et Prineipea, n» 185. Elle est aussi critiquée par Aubry, Clunet, 1901, 204 et s.
Or, la notion de Tordre public interne est plus extensive que celle de Tordre public international.
Les loi3 qui composent Je droit public sont d'ordre public sous les deux rapports ; mais, parmi le$ lois de droit privé, il en est qui sont d'ordre public interne, mais non d'ordre public international : ce sont les lois relatives ô Tétat et à la capacité des personnes. Elles sont d'ordre public interne, pour les Français, puisque la volonté des particuliers n'y peut rien changer : elles ne sont pas d'ordre public international, puisqu'elies ne s'appliquent pas aux étrangers qui restent régis par leurs propres lois.
Cette distinction s'explique, sans doute, par l'idée que certains rapports de droit privé intéressent l'État, quand ils concernent ses nationaux, et non quand ils concernent des étrangers.
Au reste, les étrangers ne pourraient pas invoquer la loi qui régit leur état, dans un pays où elle serait considérée comme (x>otraire à la morale : ainsi, si les lois relatives à Tétat des personnes ne sont pas toutes d'ordre public international, quelques-unes cependant ont ce caractère. ^Les lois d'ordre public international sont les seules qui doivent nous occuper.
30:^. -^ La loi française n'a pas indiqué d'une façon précise celles de ses dispositions qui sont d'ordre public, soit interne, soit international. Nous aurons, dans les diverses matières, à nous poser la question. Le juge est compétent pour décider, dans chaque cas déterminé, si Tordre public s'oppose à l'application de la loi étrangère. On court, il^st vrai, le risque d'appréciations divergentes ou un peu arbitraires ; mais uneénumération trop précise, faite par la loi elle-même, aurait un autre inconvénient : le juge ne pourrait pas alors tenir compte de ce qui est mobile et variable dans la notion de Tordre public.
aod. — Législations étrangères, — On admet partout que les lois locales d'ordre public doivent s'appliquer à l'exclusion des lois étrangères. La plupart des législations formulent le principe, mais sans déterminer d'une façon précise les lois qui s'y trouvent comprises. Le Code des Pays-Bas (Dispositions générales, art. «) les appelle : « Lois pénales et de police » ; le Code italien (Dispositions gêné-