PREMIÈRE PARTIE, — THÉORIES GÉNÉRALES
raies, art. 12) et le Gode espagnol (art. 8) : « Lois pénales, de police et de sûreté publique ». La loi d'introduction au Code civil allemand défend d'appliquer les lois étrangères u si elles sont contraires aux bonnes mœurs ou au but d'une loi allemande, » — ce qui est très large. La loi japonaise du 15 juin 1898 (art. SO) est peut-être la seule à employer l'expression : ordre public. « Si les dispositions d'une loi étrangère sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, on ne doit pas les appliquer. »(l)