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CHAPITRE IV. — LoU relatives à rétnt et à la capacité de» personne

904. — Véiai d'une personne est l'ensemble des qualités juridiques qui la caractérisent et qui constituent sa condition dans la famille et dans la société.

On entend ^ar capacité l'aptitude à accomplir certains actes.

L'organisation de la famille et les droits qui en dérivent sont une dépendance de l'état des personnes. Les mesures destinées à les protéger, comme la tutelle ou la curatelle, se rattachent à leur capacité.

Déterminons la loi qui doit régir l'état et la capacité de la personne, d'après les principes, la loi française et les lois étrangères.

Section I. — Principes.

30SS. ~ Nos explications antérieures nous dispensent d'insister longuement sur ce point. La personne est partout la même. La loi qui détermine sa condition juridique, qui

(I) L'avant-projet de revision du Code civil belge (art. 26) appelle les lois dont nous parlons ici : Lois d'ordre social; ou : Lois relatives aux droits de la Société et il en donne une énumération comprenant : 1* Les lois qui dépendent du droit public et du droit pénal ; t^ les lois qui concernent les bonnes mœurs; 3* celles qui abolissent les privilèges politiques en matière de successions ; i*" celles qui régissent les prescriptions. Le projet de 1887 les qualifie de « lois qui consacrent ou garantissent un droit ou un intérêt social ». —-Le Ck>de portugais ne renferme aucune disposition relative à TapplicatioB.dos lois d'ordre public international.

règle son état et sa capacité, doit être aussi partout identique. Le prii\cipe est depuis longtemps reconnu ; toutefois, il n'a été admis d'abord que timidement, avec des réserves et des distinctions qui, petit à petit, ont disparu et qui étaient, en effet, arbitraires.

Cette loi unique est-elle déterminée par la nationalité ou par le domicile de l'individu ? Cette question a été l'une des plus débattues du droit international privé, et bien que, dans la doctrine de l'Europe continentale, on puisse aujourd'hui la considérer comme tranchée, elle est encore résolue en sens différents par les législations positives. Dans l'ancien droit et jusqu'à la promulgation du Code civil français, la loi du domicile était unanimement regardée comme la loi personnelle. Le Code civil, le premier, décida que l'état et la capacité des Français seraient régis, même en pays étranger, par leur loi nationale, et le principe ainsi posé par l'art. 3, § 3, était destiné à de grands et rapides développements. De nombreux jurisconsultes s'en sont faits les défenseurs (1) ; la plupart des législations européennes l'ont successivement adopté ; l'Institut de droit international l'a inscrit au nombre des règles fondamentales du droit international privé (2) ; enfin il figure désormais en tête des conventions conclues à La Haye, pour régler les conflits en matière de mariage, de divorce et de séparation de corps et de tutelle.

La préférence ainsi donnée à la loi nationale sur la loi du domicile s'explique par de sérieuses raisons. Nous avons déjà indiqué les plus décisives en étudiant le système de la personnalité des lois ; nous ajouterons que l'état de la personne doit être fixe et certain ; or, le domicile est plus va-

(1) V. notamment: VVeiss, t. Ill, p. 61 et s. ; Despagnel, n* 226; SurvUle et Arthuys, n" 142-144 ; Pillet, n* 145 ; Flore, 1. 1, n« 41 et s.; Laurent, t. II, n" 97 et si; Rolin, t. I, n" 98 et s.; de Bar, t. I, n" 90 et s. En faveur de la loi du domicile, V. Savigny, t. VIII, § 359 et 362; Fœlix et Démangeât, t. I, n"* 27 et s.; Démangeât, Condition des étrangers, p. 414 et du Statut personnel (Revue pratique de Droit français, 1856, t. 1, p. 65). Voir aussi sur les raisons qui conduiraient à appliquer la loi du domicile : Chausse : Du rôle international du domicile, CIunet,1897, 15.

(2) Session d'Oxford, 1880 : Annuaire de l'Institut de Droit interfiiitional, t. V, p. 56.

riable que la nationalité et souvent moins facile à déterminer avec certitude. L'état de la personne serait bien fixe, si, ainsi que l'ont enseigné certains auteurs (1), on le déterminait, non par son domicile actuel, mais par son domicile d'origine, qui se confond, du reste, le plus souvent, avec la nationalité. Mais il reste toujours que la loi nationale est la nnieux appropriée à la personne et celle, par suite, dont l'application est préférable.

S'il en était autrement dans l'ancien droit, c'était une conséquence du caractère strictement territorial de la souveraineté. On ne pouvait pas, du reste, s'attacher à la nationalité pour régler le conflit entre les diverses lois d'un même Etat; on devait donc forcément appliquer à chaque personne la loi de son domicile. Tout autre est aujourd'hui la situation : il s'agit du conflit entre les lois de différents Etats, dont la souveraineté est personnelle aussi bien que territoriale.La tradition n'a donc pas ici uneautorité décisive.,

Par exception, on appliquera la loi du domicile, ainsi que nous l'avons déjà dit, lorsque la personne est sans nationalité connue.

La détermination de la loi qui régit l'état et la capacité soulève aussi une difficulté quand la personne appartient à un pays où l'unité de législation n'est pas établie. On doit alors demander en premier lieu la solution à la loi interne de cet Etat, et appliquer celle des lois* locales à laquelle elle soumet elle-même l'état de la personne (2). Si la loi interne ne renferme, à cet égard, aucune règle de détermination, on appliquera à la personne la loi locale de son domicile (3).

Section II. — Loi française.

»oe. — « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays

(I) Froland, Mémoires concernant la nature et la. qualité des, statuts, 1. 1, chap. VII, n» 14 ; Bouhier, Observations sur la Coutume de Bourgogne, chap. XXII, n" 6 et s.; Boullenois, Dissertation,,.. 2' question.

(È) Résolutions de rinstitut de Droit international (§ VI), session d'Oxford, \S80{Ànnuaire deVlnstitut, t. V, p. 56); de Bar, 1. 1, p. 9È. Comp.Code civ. espagnol, art. 14 et 15, et loi suisse sur les rapports dedroilcivil des citoyens établis ou en séjour, précitée {supràf n» 6).

(3J V. en ce sens loi japonaise du 15 juin 1898, art. 27.

étranger » (art. 3, § 3). La loi ne dit pas quelle loi régit, en France, l'état et la capacité des étrangers, mais il est facile de la déterminer.

§ i. — Français en pays étranger.

30>. — Des termes absolus de l'article 3, nous pouvons conclure : !• que la loi française régit l'état et la capacité des Français, même domiciliés en pays étranger ; 2' qu'elle régit leur capacité quels qu'en soieqt l'étendue et l'objet, et 3* quelle que soit la cause qui l'ait modifiée ou affectée.

S08. — 1* La loi française régit l'état et la capacité des Français, même domiciliés en pays étranger. On pourrait se demander d'abord si un Français peut avoir à l'étranger un domicile légal, au point de vue de la loi française. Je crois qu'en efïet, lorsqu'un Français a, en pays étranger, le principal établissement dont parle l'article 102, rien ne s'oppose à ce qu'on le considère comme un véritable domicile (1) ; mais alors son état et sa capacité restent régis par la loi française. On a soutenu le contraire (2) : les lois françaises, d'après l'articleS, s'appliquent aux Françai^i résidant en pays étranger ; a contrario, elles ne s'appliqueraient pas à ceux qui y sont domiciliés. Mais c'est là attacher trop d'importance au mot résidant, terme large, qui désigne tous ceux qui se trouvent en pays étranger. Rien n'indique que le Code l'emploie ici dans un sens restreint, par opposition aux domiciliés. Cela est d'autant moins probable que le titre préliminaire du Code civil a été voté et promulgué avant celui du domicile.

C'est donc bien leur loi nationale, et non celle de leur domicile, qui régit l'état et la capacité des Français (3).

300. — 2" La loi française régit la capacité des Français quelle qu'en soit l'étendue et quel que soit l'objet relativenrent auquel s'exerce son influence.

Les distinctions qu'on faisait autrefois entre la capacité

(1) Cass. 27 avril 1868, Sir. 68, 1, 257.

(2) Démangeai sur Fœlix, t. 1, p. 58, noie b ; p. 105, note a.

(3) V. nolammenl : Weiss, t. III, p. 140 ; Surville el Arlhuys, n" 146 ; Despagnel, n« 230.

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