PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
générale ou spéciale, les actes relatifs aux immeubles ou aux meubles, ont disparu, par cela même que le Code ne les reproduit pas.
Les dispositions qui s'appliquent aux Français en pays étranger ne sont donc pas seulement celles qui régissent leur état ou leur capacité d'une façon générale, qui fixent, par exemple, la durée et les conséquences de la minorité, ou obligent la femme mariée à obtenir l'autorisation de son mari ou de la justice ; ce sont également celles qui confèrent à un incapable une capacité spéciale pour unacte déterminé, comme l'articledOI qui permet au mineur, après l'âge de 16 ans, de disposer, par testament, de la moitié de ses biens; ou, au contraire, celles qui restreignent, sur un point déterminé, la capacité générale d'une personne, comme l'article 1595 qui prohibe la vente entre époux. Pareillement, la loi française règle la capacité du Français, même pour les actes qu'il accomplit sur des immeubles situés en pays étranger.
310. — 3° Enfin, la loi française détermine les causes qui peuvent afïecter ou modifier, en pays étranger, l'état et la capacité des Français. Ils pourront donc être frappés, non seulement des incapacités qui résultent directement delà loi elle-même, mais encore de celles qui résultent d'un jugement conforme à Ja loi : interdiction judiciaire, ou même légale, dation d'un conseil judiciaire (1).
Au contraire, l'application d'une loi étrangère ne pourra jamais modifier la capacité d'un Français. S'il est frappé, par un tribunal étranger, d'une peine qui entraîne soit l'interdiction légale, soit toute autre privation des droits civils, cette déchéance l'atteint dans le pays où elle est prononcée: c'est une mesure d'ordre public, commune aux étrangers et aux nationaux ; mais elle n'a en France aucune conséquence (2).
(1) Amiens, 6 décembre 1888, Clunet, i889, 457. Un arrêt déjà ancien de la Cour de cassation (26 janvier 1807, Sir. 1807, 1, 123) a cependant jugé que les émigrés ne devaient pas être considérés, en pays étranger, comnîe frappés de la mort civile prononcée contre eux par les lois révolutionnaires. Cette décision s'explique, sans doute, par le caractère exclusivement politique de cette déchéance.
(2) Cass. 44 avril 1868, Sir. 6«, 1, 183 ; Demolombe, t. 1, n« 198 ; VVeiss, t. III, p. 377. — D'après la loi sur le recrutement du 21 mars
Les États étrangers ne permettront point chez eux l'application des lois françaises qu'ils jugeront .contraires à Tordre public; mais, au point de vue de la.loi française, on ne doit tenir aucun compte de cette restriction (1).
§ 2. — Etranger en France.
311. — Bien que l'art. 3 ne l'ait pas dit expressément, toutlemondereconnaîtque l'étatet la capacité des étrangers sont régis en France, non par la loi française, mais par leur loi nationale. C'est la règle la plus rationnelle, et c'est aussi celle que le Gode civil a, implicitemeat, adoptée (2)..
Le 3* paragraphe de l'article 3, nous l'avons dit, consacre l'existence et donne la formule du statut personnel. Or, il a toujours été admis que les lois du statut personnel suivent ceux qu'elles régissent en quelque territoire qu'ils se trouvent, mais, réciproquement, dans. un pays, ne s'appliquent pas aux étrangers.
Cetteinterprétationressortencore naturellement du texte, insuffisant néanmoins, de l'article 3. Les deux premiers paragraphes parlant de lois qui régissent tout à la fois les Français et les étrangers, mais ils ont soin de le dire expressément. Le 3* paragraphe déclare que les lois qui concernent l'étal et la capacité régissent les Français ; par cela seulqu'ilne parle pasdes étrangers, il indique suffisamment que ceux-ci ne sont pas soumis à l'empire de ces lois.
Ainsi, nous entendons le 3*" paragraphe de l'article 3 en ce sens que les lois qui concernent l'état et la capacité des personnes ne régissent «/we les Français. Les étrangers resteront, par conséquent, régis par leur loi nationale.
4905 (art. 4), les Français peuvent être déchus du droit de faire partie de Tarmée française, par suite de condamnations prononcées à l'étranger, pourvu que la régularité et la légalité de la condamnation aient été constatées pai un tribunal correctionnel français. — Sur les déchéances résultant d'une faillite déclarée à l'étranger, V. infrà, 2"'» partie, tit. II, chap. III.
(l) Trib. de la Seine, 44 mars 1879, Ciunet, 1879, 284.
i'I) Jurisprudence constante. Nous ne citons que les arrêts les plus récents : Paris, 8 février 4883, Sir. 83, 2, 469 ; 26 mars 4891 (sous Cass.), Sir. 95, 4, 443 ; 31 juillet 4895. Sir. 99,. 2, 405 ; Cass. 47 janvier 4899, Sir. 99, 4, 477; 29 Juillet 4904, Sir. 4903, 4, 73; 34 janvier 1902, Sir. 4903, I, 247 ; Aix, 21 mai 1902 [ibidem]. — Demolombe,