‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 116 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Ce principe, cependant, souffre exception lorsque la loi étrangère est, en France, contraire à l'ordre public.

Quelquefoisaussi une jurisprudence, très contestabled'ailleurs, a écarté la loi étrangère lorsqu'elle était contraire à l'intérêt d'un Français.

Nousallonsétudier la règle, puis rechercher les exceptions qu'elle comporte.

31». — A. Règle générale. — L'état et la capacité des étrangers sont régis, en France, par leur loi nationale.

Ils sont régis par cette loi, exactement dans la même mesure et dans les mêmes cas que les Français sont régis, en pays étranger, par la loi française. L'article 3 s'applique aux deux hypothèses, à l'une directement, à l'autre par réciprocité.

En conséquence : 1° les étrangers restent régis par leur loi nationale, même lorsqu'ils sont domiciliés en France; 2° quelle que soit l'étendue de leur incapacité, et quel que soit l'objet sur lequel s'exerce son influence ; 3* quelle que soit la cause qui affecte ou modifie leur état ou leur capacité.

313. — 1» Les étrangers restent régis par leur loi nationale, même lorsqu'ils sontdomiciliésen France et même, bien que le contraire ait été soutenu, lorsqu'ils ont été autorisés à établir leur domicile en France (I).

Il est vrai que, dansce dernier cas, les étrangers, aux termes de l'article 13, jouissent en France des droits civils ; mais il n'en résulte nullement que leur état et leur capacité soient soumis à la loi française. Il ne faut pas confondre la jouissance* des droits et la détermination de la loi qui en régit l'exercice ; ce sont deux questions distinctes l'une de l'autre.

Cependant, par la force des choses, l'étranger domicilié en

l. I, n" 98 et 99 ; Aubry et Rau (o* éd.), 1. 1, p. 143, texte et note 23 ; Weiss, t. III, p. 149 ; Despagnet, n» 230 ; Surville et Arthuys, n" 148 et 149 ; de Vareilles-Sommières, t. II, n" 785, 786 : Laurent, PHncipes du droit civil, t. I, n" 83 et suiv. ; Droit civil international, t. II, n" 97 el 98 ; Rolin, t. I. n" 85 et s. — Contra, Alauzet, De la qualité de Français, chap. XVIII.

(1) Demolombe, t. I. n» 266; Aubry el Rau {5» éd.), t. I, p. 144, note 2i; Weiss, t. III, p. 161 ; Surville el Arlhuys, n» 148; Despagnel, n" ^30 j de Vareilles-Sommières, l. I, n» 601.

France sera soumis à la loi française, lorsqu'il n'aura pas de nationalité connue (1).

314. — N'en sera-t-ilpasde même, lorsque la législation du pays auquel l'étranger appartient soumet à la loi de son domicile son état et sa capacité ? Nous rencontrons ici une difficulté qui est devenue célèbre sous le nom de question du renvoi. Un Anglais est domicilié en France. D'après la loi française, son état et sa capacité doivent être régis par sa loi nationale ; d'après la loi anglaise il faudrait suivre laloi du domicile : la loi anglaise, applicable d'après la loi française, renvoie donc à la loi française elle-même. La question, d'ailleurs, ne se pose pas seulement en ce qui concerne l'état et la capacité, mais aussi dans tous les cas où il s'agit de déterminer la loi personnelle, par exemple en matière de succession. En outre, la loi nationale peut ne pas renvoyer à celle du pays où se trouve le tribunal saisi du litige, mais à celle d'une puissance tierce. Par exemple, la loi danoise, comme on le verra plus loin, soumet la personne à la loi de son domicile ; un tribunal Français doit apprécier l'état d'un Danois domicilié en Italie ; appliquera-t-il laloi danoise, qui est la loi nationale, ou la loi italienne, qui est celle du domicile ?

Pour plus de simplicité, nous supposerons qu'il s'agit de lois concernant l'état et la capacité de la personne, et nous étudierons uniquement l'hypothèse où la loi nationale renvoie à la lexfori,

31K. — La jurisprudence admet, en France, d'une façon à peu près constante, qu'il faut accepter le renvoi fait par la loi étrangère à la loi française. L'état et la capacité d'un Anglais domicilié en France seront donc régis par cette dernière loi. C'est là, d'abord, une conséquence du principe d'après lequel l'état de la personne doit être déterminé par sa loi nationale. Si celle ci attribue compétence à la loi du domicile, le juge, en appliquant sa propre loi, seconforme à la loi nationale de l'étranger ; il la contredirait en appliquant une loi étrangère. D'ailleurs, dès lors que l'Etat

(1) V. Supra, n« 171 ; Trib. de la Seine, 23 février 1883, Clunet, 1883, 388; Trib. de Nanlns, 28 novembre 1901, Clunet, 1902, 590.Aubry et Rau. (o« éd.). t. I, p. 144, note 24 in fine ; Weiss, t. III, p. 160 ; Despagnet, n" 232 in fine ; SurviUe et Arthuys, n« 148.

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