‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 117 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

auquel la personne appartient ne juge pas à propos de lui assurer, en pays étranger, la protection de sa loi nationale, on ne voit pas pourquoi les juges du lieu du domicile s'en montreraient plus soucieux que cette loi elle-même ne Ta été. Enfin il est désirable que le tribunal saisi du litige lui donne précisément la même solution qu'il recevrait dans le pays auquel l'étranger appartient : c'est le moyen d'assurer, dans ce pays, l'exécution de sa décision. Or les tribunaux nationaux de l'étranger lui appliqueraient la loi de son domicile ; les tribunaux du lieu où il est domicilié doivent donc lui appliquer la même loi (1).

3l«. — Ces raisons ne nous paraissent pas suffisantes, et, contrairement à la jurisprudence, nous repoussons le système du renvoi. Ce système, en effet, repose sur une confusion entre les règles de droit international privé et les règles de droit interne que renferme chaque législation.

La règle implicitement admise par l'art. 3 du Code civil et qui prescrit d'appliquer à l'étranger sa loi nationale est une règle de droit international privé ; la disposition delà loi étrangère qu'elle ordonne d'appliquer est une règle de droit interne : celle, par exemple, qui fixe à un certain âge la majorité d^un Anglais. Le système du renvoi raisonne comme si la loi française prescrivait d'appliquer la règle de droit international de la loi étrangère, pour savoir par quelle loi seront régis en France l'état et la capacité de l'étranger ; comme si, en d'autres termes, la loi française signifiait que la loi anglaise devra résoudre le conflit et déterminer au fond la loi applicable.

{!) V. dans ce sens : Cass. 24 juin 1878, Sir. 78, 1, 429; Toulouse, 22 mai 1880, Sir. 80, 2, 294 ; Cass. 22 février 1882, Sir. 82, 1, 393 ; Paris, 23 mars 1888, Dal. 89, 2, 117 ; Paris, 31 juillet 1895. Sir. 99, 2, 105 ; 15 mars 1899, Clunet, 1899, 794 ; Douai. 2février 1899, Clunet, 1899, 825; Weiss, t. IIÏ, p. 77; de Vareilles-Sommières, t. II, n» 786 bisl Chausse, Revue critique, J888, p. 196, et ,Clunet, 1897. Sf3; Brocher, t. 1, n» o5, p. 167 ; Rolin, l. J, n» 103. — V. aussi : Paéquale Fibre, Du conflit entre les dispositions législatives de droit intern. privé, Clunet, 1901, 424 et s., 681 et s.; de Bar, Théorie und Praxis, t. I, n« 94, et Zeitschrift fur international les Privai und Strafrecht, l. VIII (1898), p. 177 et s.; Keidel, La théorie du renvoi, etc., Clunet, 1901, 82. — La convention de La Haye du 12 juin 1902, sur les conflits de lois relatifs au mariage (arl. \*'), admet, dans une certaine mesure, le principe du renvoi.

Or si la loi nationale de Tétranger, dont la loi française prescrit l'application, était la règle de droit international privé édictée par cette loi, on tomberait dans un. cercle vicieux dont on ne pourrait plus sortir. La loi française ordonne d'appliquer la règle de droit international privé de la loi anglaise ; la loi anglaise renvoie à la loi du do-, micile, c'est-à-dire, sans doute, à la règle de droit international formulée par cette loi, dans l'espèce par la loi française; mais celle-ci renvoie à son tour à la loi anglaise... et ainsi de suite àPinfîni. On ne s'affranchirait de ce cercle vicieux qu'au prix d'une inconséquence. Il faudrait, pour cela, admettre que la loi française, en prescrivant d'appliquer la loi nationale (par exemple la loi anglaise) a en vue la disposition de droit international privé contenue dans cette loi, tandis que la loi anglaise, en renvoyant à la loi du domicile, renverrait aux règles de droit interne qu'elle renferme. Ce raisonnement pécherait par défaut de logique. Le renvoi à la loi étrangère doit s'entendre, dans les deux cas, de la même façon : soit comme un renvoi à une disposition de droit international privé, soit plutôt, à notre avis, comme un renvoi à une règle de droit interne.

Il ne faut pas non plus dire qu'on n'appliquera pas la loi étrangère, parce que cette loi même ne demande pas à l'être. L^'application de la loi nationale de l'étranger n'est pas une concession gracieuse ; c'est la solution estimée la plus rationnelle par le législateur français. La loi dû domicile et la loi nationale sont en conflit, lorsqu'il s'agit de l'état de la personne ; la loi française tranche le conflit en faveur de la loi nationale : le juge français doit suivre la règle édictée par la loi de son pays, sans avoir à rechercher si la loi nationale de l'étranger lui-même ne donne pas au conflit une solution différente. Il est, d'ailleurs, quoi qu'on en dise, peu vraisemblable que la décision rendue en France risque de rester sans exécution dans le pays de l'étranger, précisément parcequ'elle en aura appliqué les lois (1).

(1) Labbé, noie sous Cass. 22 février 1882, Sir. 82, i, 393, et Du conflit entre la loi nationale du juge saisi et une loi étrangère, Clunet, 1885, 5; Laine, La Conférence dé La Baye, Clunet, 1894, 247; De l'application dps lois étrangères en France et en Belgique, Clunet, 1896, 241 et 481; Surville et Arlhuys, n» 30; Despagnet, n° 106 ; Pillet, Principes, n" 63-66 ; Barlin, Les conflits entre

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