PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
31 T. —2* La loi nationale des étrangers régit, en France,' leur capacité, quelle qu'en soit l'étendue, et quel que soit Tobjet sur lequel s'exerce son influence.
Le silence delà loi a cependant fait renaître les anciennes discussions et les distinctions entre la capacHé générale et la capacité spéciale, les actes sur les meubles et les actes sur les immeubles. On a enseigné que la loi étrangère ne s'applique plus, s'il s'agit de la capacité particulièrement requise pourdisposer d'un immeuble, ou le recevoir par donation entre vifs ou partestament(l). Un arrêt, déjà ancien, de la Cour de cassation a admis que la capacité, nécessaire pour hypothéquer un immeuble situé en France, dépendait uniquement de la loi française, et que, par conséquent, une femme espagnole ne pouvait pas, en invoquant l'incapacité particulière qui résulte du sénatus-consulte Velléien, demander la nullité de l'hypothèque par elle consentie au profit de son mari (2),
Cette jurisprudence est, depuis longtemps, et avec raison, abandonnée. Si l'on applique aux étrangers, par réciprocité, ce que l'article 3 dit des Français, il n'autorise, nous l'avons vu, aucune distinction ; si Ton considère que la loi n'a pas tranché là discussion, il faut encore adopter la même solution, parce qu'elle est la plus rationnelle.
» 18. — 3* La loi nationale de l'étranger détermine les causes qui ont pu modifier ou afïecter son état et sa capacité.
Les jugements des tribunaux civils étrangers produiront donc leurs effets en France, quand ils auront placé la personne en état d'interdiction, ou dans toute autre condition analogue.
Il en sera de même des jugements des tribunaux criminels, quand ils auront prononcé, à titre de peine, une
les dispositions législatives de droit international privé. Revue de droit international, 1898, p. 429 et 272 ; Ligeois, La question du renvoi en droit international privé (Th. doc.) et La théorie du renvoi et la nature juridique des règles de droit international privé, Clunel, 1903,481; 1904,551; Laurent, note sous Bruxelles, 14 mai 1881, Sir. 81, 4, 41. L'Institut de droit international (Session de NeufchàteL 1900, Annuaire de l'Institut, t. XVIU, p. 179), a repoussé ;ie principe du renvoi.
(I) Fœlix, t. I, p. 64 ; V. aussi Infrà n» 733, à la note.
(Z) Cass. 17 juillet 1833, Sir. 33, I, 663.
déchéance plus ou moins semblable à l'interdiction légale. Ici, cependant, on a fait une objection : les lois pénales sont rigoureusement territoriales et la condamnation ne peut s'exécuter sur le territoire d'une souveraineté autre que celle de qui elle émane (I). Mais cela n'est vrai que dans la mesure où l'application de la peine exige le concours de la force publique; or, son intervention n'est pas nécessaire pour que les déchéances résultant de ces condamnations produisentleurs effets. Lorsqu'un jugementétablit une incapacité, il n'y a pas de raison pour distinguer, suivant qu'il émane d'un tribunal civil ou d'un tribunal de répression (2).
En définitive, il n'y a pas à s'inquiéter de la cause pour laquelle l'étranger est incapable ; il suffit de constater que cette incapacité existe, d'après sa loi nationale.
Réciproquement, l'application de la loi française ne peut modifier l'état d'un étranger. S'il est condamné en France à une peine qui emporte la privation de certains droits : dégradation civique, interdiction légale, privation de la faculté de disposer ou recevoir à titre gratuit, il est frappé en France de cette incapacité, qui est d'ordre public (3), mais il n'en sera pas atteint dans son pays, à moins, bien entendu, que les lois étrangères ne contiennent, à cet égard, une disposition contraire.
2»1». — B. Exceptions. — a) Ordre public, — Les lois étrangères qui régissent l'état et la capacité des personnes ne peuvent s'appliquer en France, quand elles sont contraires à l'ordre public international.
Nous rencontrerons plus tard de nombreuses applications de ce principe. Je me contente d'en signaler ici, à titre d'exemples, quelques-unes qui ne trouveraient pas leur place ailleurs.
Ainsi, il va sans dire que l'incapacité des esclaves n'aurait aucun effet en France.
Le principe de la liberté des cultes s'opposerait également
(1) Valette sur Proudhon, Etat des personnes, t. I,p. 135, note a. Demolombe, t. I, n" 198. Gpr. (dans les motifs), Cass. 14 avril 1868, Sir. 68, 1, 183.
(2) Weiss, t. III, p. 381 ; Démangeai, Condition des étrangers^ p. 375 et notes sur Fœlix, t, II, p. 316, note a ; Moreau, Effets internationaux dea jugements, n« 42; de Vareilles-Sommières, t. Il, noSil.
(3) Grenoble, 14 juin 1892, Clunet, 189i, 1143.