PREMIÈRE PARTIE. ~ THÉORIES GÉNÉRALES
à ce que Ton tînt compte de l'incapacité qui atteindrait une personne, à raison de sa croyance (1).
Les conséquences de la mort civile résultant d'une condamnation pénale ne se produiraient pas non plus en France. La loi française a aboli cette peine, par des considérations qui touchent à la morale et sont certainement d'ordre public (2). Il en serait de même de la mort civile résultant des vœux de religion (3). Ce n'est pas que ces vœux aient rien en eux-mêmes de contraire à l'ordre, ni surtout à la morale publics ; ce qui est contraire à l'ordre public, c'est l'existence d'un individu qui n'aurait pas de personnalité.
On s'est encore refusé à reconnaître, en France, les effets de certaines déchéances qui, à raison de leurs motifs, de la façon dont elles avaient été prononcées, ou pour toute autre cause, avaient le caractère de mesures politiques, plutôt que d'incapacités civiles (4).
3;^0. — b) Préjudice causé à un Français, — L'application d'une loi étrangère relative à la capacité des personnes causera préjudice à un Français, toutes les fois qu'elle permettra l'annulation d'un acte qui, d'après la loi française, serait valable. Des auteurs considérables ont pensé, et divers arrêts ont admis, qu'on pourrait alors apprécier la valeur de l'acte d'après la loi française, et non d'après la loi étrangère. Toutefois, ceux qui croient ainsi pouvoir tenir compte de l'intérêt des Français, pour écarter l'application de la loi étrangère, ne le fout pas tous dans la même mesure. Il existe sur ce point deux opinions, l'une absolue, l'autre plus atténuée.
3«l. —a) Dans l'opinion la plus absolue, l'étranger ne pourrait jamais invoquer sa loi nationale, lorsqu'il en résulterait un préjudice pour un Français (5).
{i) Weiss, t. III p. 383 ; Savigoy, t. VIII, § 365, p. 160 ; Laurent, t. VI, n* 182. — V. cep. Antoine, De la succession légitime et testamentaire en droit international pricé, n" 74.
(2) Demolombe, t. I, n» 198. — Bertauld, Questions pratiques 1. 1, n* 159 ; Weiss, t. III, p. 382 ; Laurent, t. VI, n« 177. — Contra, Antoine, Op. et loc. cit.
(3) Weiss, Op. et loc. cit ; Laurent, t. VI, n« 178.— Contra, Demolombe, loc. cit, Savigny, t. VIII, p. 160, note a. — Antoine, Op. et loc. cit.
(4) Paris, 16 janvier 1836, Sir. 36, 2, 70 (affaire de l'interdiction du •duc de Brunswick).
(5) Paris, 17 juin 1834, Sir. 34, 2, 371 ; 15 octobre 1834, Sir. 34, 2,
Sans doute, en règle générale, Tétat et ia capaeité des étrangers doivent être régis, en France, par la loi étrangère^ mais ce principe ne s'applique qu'autant qu'il ne lèse pas l'intérêt des Français. On suivra donc la loi étrangère, lorsqu'elle sera plus favorable à la validité de l'acte que la loi française elle-même. Ainsi, sera valable l'obligation contractée, en France, par un Suisse âgé de plus de 20 ans. On suivra encore la loi étrangère, lorsque l'acte aura été passé entre deux étrangers de même nationalité, ou môme de nationalités différentes ; mais, au contraire, un étranger ne pourrait, en alléguant que, d'après la loi de son pays, il n'est majeur qu'à vingt-trois ans ou vingt cinq ans, demander la nullité de l'obligation qu'il aurait contractée, en France, envers un Français, à l'âge de vingt-deux ans.
En effet, dit-on, l'article 3 ne décide pas expressément que la capacité d'un étranger sera régie par la loi étrangère. Ce silence laisse une certaine latitude au juge et à l'interprète. Or, il est raisonnable de croire que, s*il permet d'appliquer les lois étrangères, le législateur ne veut pas cependant que les Français puissent en soufïrir. Les lois étrangères ne sont pas obligatoires pour les Français, et l'on ne saurait prétendre ici que chacun doit connaître la condition de celui avec qui il contracte. Il est impossible d'admettre, même par présomption, que les Français doivent connaître toutes les lois étrangères. L'application de ces lois, si elle pouvait se faire à leur détriment, leur causerait donc un préjudice, contre lequel ils ne devaient ni ne pouvaient se mettre en garde.
3»*. — p) D'autres auteurs proposent un système différent et qui n'est qu'une atténuation du précédent (1).
Il est trop absolu d'écarter l'application de la loi étrangère, toutes les fois qu'elle lèse l'intérêt d'un Français. Il se peut qu'en fait celui-ci ait connu la capacité de l'étranger avec qui il contracte : lui permettre alors de repousser la demande en nullité serait encourager sa mauvaise foi. Il
657. — Valette sur Proudhon, Etat des personnes, t. I, p. 83 el 99; Démangeai, Condition des étrangers, p. 373, 374 (Cet auteur s'est prononcé en sens contraire dans ses notes sur Fœlix, 1. 1, p. 204, note a), (1) Demolombe, t. I, n« 402; Aubry et Rau (3« éd.), t. I, p. 147 et 148, texte et note 30 ; de Vareilles-Sommières, t. II, n» 869.