‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 120 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

n*est même pas toujours vrai que le Français ne soit pas tenu de connaître la capacité de l'étranger; La prudence oblige à se renseigner sur la nationalité de celui avec qui on contracte et, si c'est un étranger, sur sa capacité. Le Français qui s'en est abstenu a commis une faute, et il ne doit s'en prendre qu'à lui-même du préjudice que lui cause l'application de la loi étrangère. D'autre part, il serait aussi trop absolu d'affirmer qu'on devra toujours appliquer la loi étrangère, même au préjudice d'un Français. Il peut se faire, en efïet, qu'il ait, sans aucune imprudence, ignoré l'incapacité et même la nationalité de celui avec qui il traitait. Il faut donc, en résumé, se décider suivant les circonstances. Le Français est-il en faute de n'avoir pas connu l'incapacité de son co-contractant ? Il devra subir l'application de la Ibi étrangère. N'est-il pas en faute? Il serait inique de l'appliquer à son préjudice.

La jurisprudence a consacré ce système. Certains jugements ou arrêts posent, en règle générale, que la capacité de l'étranger dépend de son statut personnel et que, en conséquence, le sort des actes qu'il a passés en France doit être apprécié d'après sia loi nationale (1). Mais plusieurs autres ont admis que l'étranger ne pourrait opposer aux Français son incapacité et son extraméité, lorsque ceuxci « ont traité sans légèreté, sans imprudence et de bonne foi ;... lorsqu'ils sont excusables de n'avoir point vérifié une capacité que nulle apparence, nulle circonstance particulière ne les autorisait à suspecter ». Ainsi, il a été jugé que le mineur étranger qui se trouve en France, sans être accompagné de ses parents, peut valablement s'obliger, soit pour fourniture d'aliments, soit pour le paiement de loyers (2), soit en raison d'achats faits chez un marchand qui ne saurait être tenu de se renseigner sur la personnalité de tous ses acheteurs (3).

Il a été jugé encore que le tiers porteur d'un effet de

( 1) V. notamment : Paris, 20 février 1858, en note sousCass. Sir. 1861» i, 30f> ; trib. de la Seine, 2 juillet 1878, Clunet, 1878, 502 ; trib. de la Seine, 8 juin 1886 et Paris, 14 novembre 1887, Dal. 88, 2, 225 ; Paris, 16 novembre 1898, Clunet, 1899, 364.

(2) Paris, 19 octobre 1854, Sir. 54, 2, 679 ; 6 janvier 1855, Sir. 55, 2. 97 ; trib. de la Seine, l- juiUHll886, Clunet, 1887, 178.

(3) Cass. 16 janvier 1861, Sir. 61, 1, 305.

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commerce n'était pas astreint h s'inquiéter de la capacité de l'étranger qui l'avait accepté, avec qui il n'avait pas traité directement (1).

3»2f. — Que faut-il penser de ces systèmes ? S'il fallait nécessairement choisir entre eux, celui qui tient compte des circonstances paraîtrait préférable. Mais ni l'un ni l'autre ne sont acceptables.

' L'état et la capacité des étrangers qui se trouvent en France doivent être régis par leur loi nationale, même lorsqu'il en résulte un préjudice pour un Français, et sans avoir à rechercher si ce Français est ou non en faute.

En effet : !• C'est la conséquence du principe qui domine tout le droit international privé. Le juge doit appliquer la loi étrangère, aussi bien que la loi française, lorsque la nature du rapport juridique le commande. Il ne doit prendre en considération que le droit, et non pas l'intérêt des Françaisen cause, pas plus qu'il n'envisage l'intérêt de l'une des parties, lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi française.

2* Le système que nous combattons conduit à des résultats incohérents. La capacité de l'étranger doit être régie par sa loi nationale ou par celle du pays où il se trouve. On ne peut pas suivre tantôt l'une, tantôt l'autre,,, suivant la personne avec qui il a contracté. De plus, il ftst hors de doute que, si l'acle a été fait à l'étranger, les tribunaux français apprécieront la capacité de l'étranger suivant sa loi nationale, quelque préjudice qu'il en résulte pour un Français. Pourquoi admettre une autre solution lorsque l'acte a été fait en France ?

3* On objecte que le Français va se trouver victime de l'incapacité édictée par une loi étrangère, qu'il a pu ignorer sans aucune faute de sa part. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour écarter la solution qui résulte des principes. Ne peut-on pas ignorer, sans aucune faute, une incapacité même édictée par la loi française ? La loi est censée connue de tous, mais le fait de l'incapacité ne le sera pas toujours. Le jugement du tribunal de Lille, qui donne à une personne un conseil judiciaire, ne sera-t-il pas, malgré la publicité dont il a été l'objet, fréquemment ignoré à Marseille ?

(l) Cass. 16 janvier 1861, précité ; Paris, 10 juin 1879, Clunet. 1879, 488 ; 8 février 1883, Sir. 83, 2, 169 j 20 mars 1890, Dal 92, 2, 79.

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