‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 13 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉINÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉINÉRALES

3>. — I. Individu né en France d'un étranger qui luimême y est né. (Code civil, art. 8-3"). — Les lois du 7 février 1851 et du 16 décembre 1874 déclaraient Français l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y était né, mais elles lui laissaient la faculté de réclamer, dans l'année qui suivait sa majorité, la nationalité de ses parents. La loi de 1889 supprima ce droit d'option. (1). Cet individu devait être Français d'une façon irrévocable, dès lors que l'un de ses parents était né en France, soit le père, soit même la mère. C'était, du moins, ce que la Cour de cassation avait jugé. L'expression : né d'un étranger, dont se servait la loi, devait s'entendre également des deux sexes: de la mère aussi bien que du père (2).

La loi du 22 juillet 1893 a atténué, par une distinction, ce que cette extension du jus soli avait d'exorbitant. Est-ce le père qui est né en France ? L'enfant est définitivement Français. Est-ce la mère ? Il peut réclamer, dans l'année qui suit sa majorité, la nationalité de son père.

L'enfant naturel reconnu est définitivement Français lorsque celui de ses auteurs dont il devrait suivre, jure sanguinis, la nationalité est lui-même né en France.

Peut-être aurait-il mieux valu revenir plus complètement encore au passé, et rendre, dans tous les cas, à l'enfant d'un étranger né en France le droit d'opter pour la nationalité de ses parents.

Le législateur a considéré que les deux naissances consécutives du père et de l'enfant en France prouvent que la famille est établie dans ce pays d'une façon définitive, mais

fus, La nationalité, p. 38; Campistron, Commentaire pratique des lois sur la nationalité, n» 27 ; Geouffre de Lapradelle, p. 221.

Mais v. en sens contraire: Aix, 2 décembre 1898, Clunet 1900, 801 ; Trib. de Nice, 7 avril 1900, Clunet, 1900, 790 ; Décisions de la chancellerie du 17 novembre 1876, Clunet, 1877, 101 et du 7 juillet 1900, Clunet, 1902, 345 (à la note) ; Selosse, Traité de l'annexion an territoire français et de son démembrement, p. 315 ; Surville, Examen doctrinal, Revue critique, 1901, p. 129.

(1) Le droit d'option était retiré, par l'effet de cette loi, aux enfants déjà nés, mais non encore majeurs, en 1889. Cass. 5 juin 1893. Clunet, 1893, 1188.

(2) Cass. 7 décembre 1891, Sir. 92, 1, 81. La pratique administra^ Uve était contraire. V. Stemler, Clunet, 1890,390; Gruffy, Applications pratiques, etc.. Clunet, 1894, 766.

cela n'est pas toujours vrai. L'une des naissances ou.toutes les deux peuvent s'être produites en France par hasard. On attribuera alors la qualité de Français, sans lui laisser aucun moyen de l'abdiquer, à un individu qui n*aura aucun lien avec notre pays, et qui se trouvera, le plus souvent, sujet d'un autre Etat; il aura ainsi deux nationalités : situation anormale, fâcheuse pour celui qui y est placé, et de nature à faire naître des difficultés entre les deux Etats qui prétendent imposer à un individu, avec leur nationalité, l'accomplissement des obligations qui en sont la conséquence.

38. — Les enfants dont le père est né en France, étant Français sans condition, jouissent, dès avant leur majorité, des mêmes droits et sont tenus des mêmes obtigations que les autres Français. En particulier, ils sont appelés au service militaire au cours de leur vingt-unième année (1).

Au contraire, les enfants dont la mère est née en France sont, durant leur minorité, Français sous condition résolutoire. Ils ne devront donc être portés que sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité. A moins cependant que leurs parents n'aient renoncé en leur nom, pendant leur minorité, au droit de décliner la nationalité française, auquel cas la loi les considère comme irrévocablement Français et décide qu'ils feront partie de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge (2). Nous reviendrons, d'ailleurs, plus loin sur cette dernière hypothèse (3).

3». — L'abdication de la nationalité française, permise à l'enfant étranger né en France d'une mère qui y est née, est subordonnée aux conditions et produit les effets réglés par l'art. 8-4% que nous allons étudier (4).

-*0. — IL Individu né en France d'un étranger qui rCy est pas né, et qui, à T époque de sa majorité, est domicilié en France, — D'après le système du Code civil combiné avec

(1) Loi sur le recrutement du 21 mars 1905, art. 10.

(2) Loi du 21 mars 1905 (art. 11).

(3) Infrà, n» 45.

(4) lnfi% !!• 45.

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