PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
D'ailleurs, si, comme le fait la jurisprudence, on doit consulter les circonstances pour admettre ou écarter l'application de la loi étrangère, on aboutit à des difficultés presque inextricables ; il est impossible d'apprécier avec certitude si le Français a pu, sans aucune faute, ignorer l'incapacité de l'étranger avec qui il a contracté.
4' Enfin, l'intérêt même des Français, envisagé d'une façon générale, et non plus au point de vue particulier de tel ou tel individu, conseille d'admettre, sans restriction, l'application des lois qui régissent la capacité des étrangers. C'est le meilleur moyen d'assurer aux incapables français, de la part des Etats étrangers, un pareil traitement et la protection qui leur est due (1).
3»-*. — Il faut, cependant, faire une réserve : l'étranger ne pourra plus se prévaloir de l'incapacité qu'établit sa loi nationale si, par des manœuvres dolosives, il a trompé le Français sur sa véritable condition. L'incapable, en effet, est responsable de ses délits et ne peut, par conséquent, bénéficier de la fraude qu'il a commise (2).
Section III. — Législations étrangères,
3^K. — Un principe est admis partout, expressément ou implicitement : c'est que la loi personnelle d'un étranger ne peut s'appliquer dans un pays où elle est contraire à l'ordre public.
Sur d'autres points, il existe entre les lois des divers États de profondes différences que nous ferons ressortir en examinant ces trois questions :
!• La loi qui régit l'état et la capacité de la personne estelle invariable et doit-elle la suivre même en pays étranger?
2" La loi personnelle est-elle déterminée par la nationalité ou par le domicile ?
(1) Trib. de la Seine, 2 juillet 1878, Clunet, 1878, 502 ; Fœlix, 1. 1, n* 88; Weiss, t. III, p. 149; Despagnet, n« 232; Surville et Arthuys, n* 151 ; Renault, Examen doctrinal, Revue critique, 1884, p. 721 ; Chausse, Examen doctrinal. Revue critique, 1892, p. 297 ; Pillet, Clunet, 1895, 503 ; Laurent, t. II, n" 48, 51 ; Rolin, t. I, n" 89 et s.
it) Trib. de la Seine, 2 juillet 1878, Sup. cit.; Paris, 4 mars 1890, Clunet, 1891, 205; Weiss, Despagnet, Supville et Arthuys, loc, sup. cit.
3* L'application des lois étrangères souflfre-t-elle quelque restriction dans l'intérêt des nationaux ?
3!^e. — 1* La loi qui régit Vétat et la capacité de la personne est-elle invariable et doit-elle la suivre même en pays étranger f
La très grande majorité des législations admettent que l'état et la capacité de la personne sont toujours régis par la môme loi, en quelque pays qu'elle se trouve.
Deux législations seulement, issues de la même source, font exception à cette règle générale: ce sont celles de l'Angleterre et des Etats-Unis.
La jurisprudence, dans ces deux États, est encore dominée par le principe de la territorialité du droit qui, entendu strictement, conduirait à refuser, en Angleterre, tout efïet aux lois étrangères, et à appliquer les lois anglaises à tous les étrangers qui se trouvent dans ce pays, même lorsqu'ils n'y sont pas domiciliés, et dans les matières qui intéressent l'état et la capacité des personnes (1).
Toutefois les tribunaux apportent souvent des tempéraments à cette rigueur, et leur tendance actuelle est d'admettre, au moins dans certains cas, que l'état et la capacité de l'individu sont régis par sa loi personnelle, en considérant comme telle la loi de son domicile (2). Mais l'application du statut personnel n'a pas, en Angleterre et aux Etats-Unis, la même certitude ni la même extension que dans les autres pays (3). ,
a^y. — 2' La loi personnelle est- elle déterminée par la nationalité ou par le domicile f
Les législations se partagent entre ces deux systèmes.
Presque toutes celles du continent européen admettent aujourd'hui, comme la loi française, que l'état et la capacité de la personne dépendent de sa loi nationale.
C'est le principe expressément consacré par le Code des
(1) Story, Commentaries on the conflict of laws, § 98 ; Dicey, Le statut personnel anglais (trad. Stocquart, t. I, n"* 135;.
(2) Westlake, op. cit. (2- éd.), p. 43 ; Dicey. op, cit., 1. 1, n" 126 et s.
(3) Dans les cas où la jurisprudence anglaise admet l'appllcatioD de la loi du domicile, elle admet aussi le principe du renvoi. Haute cour de justice, Chancellerie, 7 mars 1903, Clunet, 1904, 909.